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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 27 juillet 2026, n° 26/04028

Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Dossier N° RG 26/04013 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESEY



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 27 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/04028 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESFH

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 09 juillet 2024 par le Pôle 2 - Ch. vac des appels correctionnels de la cour d’appel de [Localité 1] prononçant à l’encontre de M. [Y] [H] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [Y] [H], notifiée à l’intéressé le 22 juillet 2026 à 20h11 ;

Vu le recours de M. [Y] [H] daté du 26 juillet 2026, reçu et enregistré le 26 juillet 2026 à 13h30 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre.

Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 26 juillet 2026, reçue et enregistrée le 26 juillet 2026 à 09h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [Y] [H], né le 08 Mai 1981 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;



Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Catherine SCOTTO - cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
- M. [Y] [H] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Y] [H] enregistré sous le N° RG 26/04028 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESFH et celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/04013 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE et D’IRRECEVABILITE SOUTENUS 

Le conseil de M. [Y] [H] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
- l’avis au parquet anticipé du placement en rétention ; 
- l’atteinte aux droits de l’intéressé à défaut de notification du droit à l’avocat et au droit au silence lors de l’audition administrative ;
- l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), fichier sur lequel se repose le préfet pour motiver le placement en rétention ;
- le caractère non crédible des mentions horaires d ela procédure empêchant tout contrôle du juge.

Il soutient également que la requête est irrecevable aux motifs suivants : 
- l’erreur quant à la mention sur le registre de l’heure de placement en rétention ; 
- l’absence sur le registre des diligences consulaires. 

Sur le moyen tiré de l’avis au parquet anticipé du placement en rétention :

Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

En l’espèce l’intéressé a été placé en rétention le 22 juillet 2026 à 20h11. Le procureur de la République a été avisé du placement en rétention “ce jour” par courriel à 18h24. Si cet avis apparait anticipé, aucune disposition ne l’interdit. Il en serait autrement si l’avis était prématuré. 

De sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’atteinte aux droits de l’intéressé à défaut de notification du droit à l’avocat et au droit au silence lors de l’audition administrative :

Il a été récemment consacré qu’après une première audition en présence de l’avocat, les enquêteurs ne pouvaient procéder à une deuxième audition sur les raisons et circonstances de l’arrivée de l’intéressé en France sans renonciation à la présence de son avocat (1re Civ., 13 mai 2026, pourvoi n°24-19.310). 

Cependant, cet arrêt de la juridiction suprême ne trouve pas à s’appliquer dans le cas d’une audition ayant lieu dans le temps de l’incarcération mais uniquement dans le temps de la garde à vue pour une personne mise en cause dans une affaire pénale. 

En effet, ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628). 

La circonstance que l’audition sur la situation administrative qui s’est tenue le 13 février 2025 à la maison d’arrêt de [Localité 3] dans le cadre de la mission d’identification des étrangers incarcérés l’ait été sans la présence d’un avocat ne saurait entrainer l’irrégularité de l’audition. 

En outre, la notification du droit au silence ne s’impose que dans le cadre d’une procédure pénale. 

Le moyen sera rejeté. 

Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) : 

L’'article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale. La charge de la preuve de l'habilitation de l'agent incombe à l'administration. La seule mention de l'habilitation sur le rapport de consultation, ou dans un procès-verbal distinct, vaut preuve de l'habilitation, jusqu'à preuve contraire.

Par ailleurs, l’article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023
dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”

L'habilitation à consulter des traitements automatisés doit être recherchée par le juge s'il est saisi de ce moyen et l'absence de la mention d'une telle habilitation n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure (au visa de la loi du 24 janvier 2023). Même s'il n'est pas établi qu'un agent de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, le placement en rétention administrative d'un étranger n'est pas pour autant irrégulier dès lors que d'autres éléments que cette consultation permettaient de déterminer que la personne se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement (ledit fichier n'étant donc pas le support nécessaire de la suite de la procédure) 1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860

Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal établi le24 février 2026 à 15h27, que le brigadier-cheffe [R] [D] a procédé à la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) pour lequel elle est nommément désignée et habilité. 
Le moyen sera dès lors rejeté étant ajouté qu’à supposer cette mention sur le procès-verbal insuffisante, aucun grief n’en résulte dès lors que l’arrêté de placement en rétention est motivé non seulement pas les signalisations mais également par 4 condamnations qui ressortent non pas du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) mais du bulletin numéro 2 du casier judiciaire et de la fiche pénale. 


Dossier N° RG 26/04013 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESEY



Il s’en suit que le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère non crédible des mentions horaires de la procédure empêchant tout contrôle du juge :
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.”
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l'article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant au juge de la rétention de s'assurer de l'effectivité des droits de l'étranger. 
A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d'un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d'exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.
En l’espèce, le tribunal relève que la notification de l’arrêté de placement et droits afférents ainsi que l’arrêté fixant le pays de renvoi a eu lieu entre 20h11 et 20h42, ce qui démontre que l’obligation de moyens de l’agent notificateur est respectée en ce qu’il a pris le temps de s’assurer de la bonne compréhension des actes administratifs par l’intéressé. 
Le moyen sera rejeté. 
Sur les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête au motif de l’absence d’une mention sur le registre de rétention d’une part et d’une erreur de mention d’autre part :
Il résulte de la combinaison des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code. 
Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA. 

L’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”.

La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.

Aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre. 

N’ont pas nécessairement à figurer sur le registre de rétention les diligences consulaires. Dès lors que les pièces de la procédure permettent au juge de contrôler les diligences de l'administration et l'information donnée aux personnes étrangères des procédures les concernant, alors la mention de ces événements n'est pas au nombre de ceux qui doivent impérativement figurer au registre actualisé joint à la requête en prolongation à peine d'irrecevabilité de celle-ci. 

En outre, pour regrettable que soit l’apposition d’une horaire erronée du placement en rétention sur le registre de rétention (20h42 au lieu de 20h23), cette erreur ne peut s’analyser que comme une erreur purement matérielle dès lors que l’erreur n’a trait qu’à un écart d’une vingtaine de minutes, n’ayant en réalité aucun impact sur la rétention et sur l’information pouvant être donnée aux autorités ayant accès au registre, étant ajouté au surplus que l’horaire de 20h42 correspond à l’heure de fin de notification de tous les actes administratifs (notamment l’arrêté fixant le pays de renvoi) notifiés dans un trait de temps. 
Les moyens seront rejetés. 

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
- le défaut de base légale ; 
- l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
- l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;

Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Sur le moyen tiré du défaut de base légale : 

Le tribunal relève que l’arrêté querellé se fonde sur la décision qui suit “une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée par la cour d’appel de Paris pour une infraction au code pénal.“
Pour regrettable que soit l’absence de date de cette décision, témoignant d’une précipitation dans la rédaction, cette information peut être vérifiée à la lecture des pièces de la procédure qui comprennent ladite décision prononcée publiquement et contradictoirement le 9 juillet 2024. 

Le moyen sera rejeté. 

Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : 

Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.

Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [Y] [H] a fait l’objet d’ une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée par la cour d’appel de [Localité 1] pour une infraction au code pénal, qu’il ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. 

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. 

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015). 

La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur 8 inscriptions au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales et 4 condamnations. La procédure révèle en effet à la lecture du bulletin numér0 2 du casier judiciaire deux condamnations pour des infractions d’atteintes aux biens et aux personnes de nature correctionnelle. 

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : 

Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.

En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [Y] [H] , le PREFET DE L’ESSONNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. 

L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE L’ESSONNE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. 

C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DE L’ESSONNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. 

En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 22 juillet 2026 à 18h36, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de carte nationale d’identité tunisienne. 

SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 26/04028 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESFH et celle introduite par le recours de M. [Y] [H] enregistrée sous le N° RG 26/04013;

DÉCLARONS le recours de M. [Y] [H] recevable ;
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [Y] [H] ;
REJETONS le recours de M. [Y] [H] ; 
DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [H] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 juillet 2026 ; 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Juillet 2026 à 20  h 10 .


Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.




Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 






Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/04013 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESEY



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 27 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/04028 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESFH

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 09 juillet 2024 par le Pôle 2 - Ch. vac des appels correctionnels de la cour d’appel de [Localité 1] prononçant à l’encontre de M. [Y] [H] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [Y] [H], notifiée à l’intéressé le 22 juillet 2026 à 20h11 ;

Vu le recours de M. [Y] [H] daté du 26 juillet 2026, reçu et enregistré le 26 juillet 2026 à 13h30 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre.

Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 26 juillet 2026, reçue et enregistrée le 26 juillet 2026 à 09h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [Y] [H], né le 08 Mai 1981 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;



Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Catherine SCOTTO - cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
- M. [Y] [H] ;


MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Y] [H] enregistré sous le N° RG 26/04028 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESFH et celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/04013 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE et D’IRRECEVABILITE SOUTENUS 

Le conseil de M. [Y] [H] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
- l’avis au parquet anticipé du placement en rétention ; 
- l’atteinte aux droits de l’intéressé à défaut de notification du droit à l’avocat et au droit au silence lors de l’audition administrative ;
- l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), fichier sur lequel se repose le préfet pour motiver le placement en rétention ;
- le caractère non crédible des mentions horaires d ela procédure empêchant tout contrôle du juge.

Il soutient également que la requête est irrecevable aux motifs suivants : 
- l’erreur quant à la mention sur le registre de l’heure de placement en rétention ; 
- l’absence sur le registre des diligences consulaires. 

Sur le moyen tiré de l’avis au parquet anticipé du placement en rétention :

Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

En l’espèce l’intéressé a été placé en rétention le 22 juillet 2026 à 20h11. Le procureur de la République a été avisé du placement en rétention “ce jour” par courriel à 18h24. Si cet avis apparait anticipé, aucune disposition ne l’interdit. Il en serait autrement si l’avis était prématuré. 

De sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’atteinte aux droits de l’intéressé à défaut de notification du droit à l’avocat et au droit au silence lors de l’audition administrative :

Il a été récemment consacré qu’après une première audition en présence de l’avocat, les enquêteurs ne pouvaient procéder à une deuxième audition sur les raisons et circonstances de l’arrivée de l’intéressé en France sans renonciation à la présence de son avocat (1re Civ., 13 mai 2026, pourvoi n°24-19.310). 

Cependant, cet arrêt de la juridiction suprême ne trouve pas à s’appliquer dans le cas d’une audition ayant lieu dans le temps de l’incarcération mais uniquement dans le temps de la garde à vue pour une personne mise en cause dans une affaire pénale. 

En effet, ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628). 

La circonstance que l’audition sur la situation administrative qui s’est tenue le 13 février 2025 à la maison d’arrêt de [Localité 3] dans le cadre de la mission d’identification des étrangers incarcérés l’ait été sans la présence d’un avocat ne saurait entrainer l’irrégularité de l’audition. 

En outre, la notification du droit au silence ne s’impose que dans le cadre d’une procédure pénale. 

Le moyen sera rejeté. 

Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) : 

L’'article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale. La charge de la preuve de l'habilitation de l'agent incombe à l'administration. La seule mention de l'habilitation sur le rapport de consultation, ou dans un procès-verbal distinct, vaut preuve de l'habilitation, jusqu'à preuve contraire.

Par ailleurs, l’article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023
dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”

L'habilitation à consulter des traitements automatisés doit être recherchée par le juge s'il est saisi de ce moyen et l'absence de la mention d'une telle habilitation n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure (au visa de la loi du 24 janvier 2023). Même s'il n'est pas établi qu'un agent de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, le placement en rétention administrative d'un étranger n'est pas pour autant irrégulier dès lors que d'autres éléments que cette consultation permettaient de déterminer que la personne se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement (ledit fichier n'étant donc pas le support nécessaire de la suite de la procédure) 1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860

Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal établi le24 février 2026 à 15h27, que le brigadier-cheffe [R] [D] a procédé à la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) pour lequel elle est nommément désignée et habilité. 
Le moyen sera dès lors rejeté étant ajouté qu’à supposer cette mention sur le procès-verbal insuffisante, aucun grief n’en résulte dès lors que l’arrêté de placement en rétention est motivé non seulement pas les signalisations mais également par 4 condamnations qui ressortent non pas du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) mais du bulletin numéro 2 du casier judiciaire et de la fiche pénale. 


Dossier N° RG 26/04013 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESEY



Il s’en suit que le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère non crédible des mentions horaires de la procédure empêchant tout contrôle du juge :
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.”
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l'article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant au juge de la rétention de s'assurer de l'effectivité des droits de l'étranger. 
A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d'un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d'exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.
En l’espèce, le tribunal relève que la notification de l’arrêté de placement et droits afférents ainsi que l’arrêté fixant le pays de renvoi a eu lieu entre 20h11 et 20h42, ce qui démontre que l’obligation de moyens de l’agent notificateur est respectée en ce qu’il a pris le temps de s’assurer de la bonne compréhension des actes administratifs par l’intéressé. 
Le moyen sera rejeté. 
Sur les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête au motif de l’absence d’une mention sur le registre de rétention d’une part et d’une erreur de mention d’autre part :
Il résulte de la combinaison des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code. 
Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA. 

L’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”.

La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.

Aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre. 

N’ont pas nécessairement à figurer sur le registre de rétention les diligences consulaires. Dès lors que les pièces de la procédure permettent au juge de contrôler les diligences de l'administration et l'information donnée aux personnes étrangères des procédures les concernant, alors la mention de ces événements n'est pas au nombre de ceux qui doivent impérativement figurer au registre actualisé joint à la requête en prolongation à peine d'irrecevabilité de celle-ci. 

En outre, pour regrettable que soit l’apposition d’une horaire erronée du placement en rétention sur le registre de rétention (20h42 au lieu de 20h23), cette erreur ne peut s’analyser que comme une erreur purement matérielle dès lors que l’erreur n’a trait qu’à un écart d’une vingtaine de minutes, n’ayant en réalité aucun impact sur la rétention et sur l’information pouvant être donnée aux autorités ayant accès au registre, étant ajouté au surplus que l’horaire de 20h42 correspond à l’heure de fin de notification de tous les actes administratifs (notamment l’arrêté fixant le pays de renvoi) notifiés dans un trait de temps. 
Les moyens seront rejetés. 

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
- le défaut de base légale ; 
- l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
- l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;

Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Sur le moyen tiré du défaut de base légale : 

Le tribunal relève que l’arrêté querellé se fonde sur la décision qui suit “une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée par la cour d’appel de Paris pour une infraction au code pénal.“
Pour regrettable que soit l’absence de date de cette décision, témoignant d’une précipitation dans la rédaction, cette information peut être vérifiée à la lecture des pièces de la procédure qui comprennent ladite décision prononcée publiquement et contradictoirement le 9 juillet 2024. 

Le moyen sera rejeté. 

Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : 

Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.

Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [Y] [H] a fait l’objet d’ une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée par la cour d’appel de [Localité 1] pour une infraction au code pénal, qu’il ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. 

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. 

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015). 

La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur 8 inscriptions au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales et 4 condamnations. La procédure révèle en effet à la lecture du bulletin numér0 2 du casier judiciaire deux condamnations pour des infractions d’atteintes aux biens et aux personnes de nature correctionnelle. 

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : 

Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.

En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [Y] [H] , le PREFET DE L’ESSONNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. 

L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE L’ESSONNE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. 

C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DE L’ESSONNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. 

En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 22 juillet 2026 à 18h36, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de carte nationale d’identité tunisienne. 

SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 26/04028 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESFH et celle introduite par le recours de M. [Y] [H] enregistrée sous le N° RG 26/04013;

DÉCLARONS le recours de M. [Y] [H] recevable ;
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [Y] [H] ;
REJETONS le recours de M. [Y] [H] ; 
DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ; 
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [H] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 juillet 2026 ; 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Juillet 2026 à 20  h 10 .


Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.




Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 






Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:23:10.690Z.