notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 4 août 2026, n° 26/01594

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01594 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLXX Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/01594 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLXX

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 16 mars 2026 portant interdiction du territoire français Monsieur X se disant [R] [K], né le 26 Novembre 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [R] [K] né le 26 Novembre 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 1er août 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 1er août 2026 à 9 heures 57 ;

Vu la requête de M. X se disant [R] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Août 2026 à 15 heures 10 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 août 2026 reçue et enregistrée le 3 août 2026 à 10 heures 55 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Monsieur [B] [J] [A], interprète en langue arabe, qui prête serment à l’audience,

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Stéphanie MOURA, avocat de M. X se disant [R] [K], a été entendu en sa plaidoirie.




TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01594 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLXX Page

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit l'attestation de conformité du jugement du tribunal correctionnel du 16 mars 2026 et l'habilitation des personnes ayant consulté le fichier des personnes recherchées.

Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.

Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Il ressort des pièces de la procédure que depuis la modification de l'article 15-5 du code de procédure pénale par la loi du 23 juillet 2026 portant sur la Justice criminelle et le respect des victimes, une habilitation générale est donné aux seuls officiers et agents de police judiciaires exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de service ou unités mentionnées à l'article 15-1 du code de procédure pénale.
Aucune habilitation n'est nécessaire dès lors que le Fichier automatisé des empreintes digitales est consulté par un personnel de la sous-direction des systèmes d'information et de la biométrie, disposant d'une habilitation générale pour effectuer les recherches et identifié sous le numéro et le nom suivant à savoir [Localité 2].
Le moyen sera écarté.

La défense soutient que le jugement du tribunal correctionnel en date du 16 mars 2026 signé électroniquement doit être accompagné de l'attestation de conformité. 
Il résulte de l'article 801-1 du code de procédure pénale combiné à l'article 803-1 du même code que la minute peut être établie sous format numérique et signée électroniquement par le président et le greffier,sans être certifiée conforme pour être transmise de façon dématérialisée aux avocats, aux administrations ou aux justiciables qui ont préalablement consenti à la transmission par voie électronique.

Dès lors, la décision du 16 mars 2026 signée électroniquement a valeur probante sans autre document nécessaire à la certification du document et de sa valeur.
En conséquence, le moyen sera écarté.

Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.




SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis l'avis tardif au Procureur du placement en rétention administrative et l'absence d'habilitation de l'agent pour la consultation du FAED.

- Sur le défaut d’habilitation du fonctionnaire de police ou de gendarmerie à la consultation des fichiers contenant des données à caractère personnel

Selon les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale modifié par la loi du 23 juillet 2026, que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15-1 ainsi que les fonctionnaires et les agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28-1 à 28-3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements de données déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements.  »

L’article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction et précise :
- d'une part que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée,
- d'autre part, que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure,
- enfin, les officiers et agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les services de police judiciaire bénéficient désormais d'une habilitation générale que tant que la personne est affectée dans un de ces services.

S'il n'est plus prescrit de mentionner expressément en procédure l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers, la loi continue à exiger que les agents consultant les fichiers soient dûment habilités à le faire et que le juge des libertés et de la détention dispose de moyens suffisants d'appréciation de la réalité de cette habilitation pour exercer son contrôle.

En l'espèce, il apparaît dans le document transmis de consultation du FAED que l'agent est dûment habilité dès lors qu'il relève du service de la sous-direction des systèmes d'information et de la biométrie, disposant d'une habilitation générale pour effectuer les recherches, étant identifié sous le numéro et le nom suivant à savoir [Localité 2].

Le moyen sera donc écarté.

- Sur l'avis tardif au Parquet du placement en rétention

Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

En l’espèce, une notification intervenue 34 minutes après le début de la rétention ne peut être considérée comme excessif, répondant dès lors à la condition d’immédiateté prévue par la loi.

Il s'ensuit qu'il a été satisfait à l'exigence d'information immédiate prévue par ce texte. Le moyen invoqué sera donc écarté.

La procédure sera déclaré régulière.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION


La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.

Sur le défaut de base légale 

La défense soutient que la décision portant placement en centre de rétention est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision, en l'espèce le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 16 mars 2026, dépourvu de valeur probante en raison du défaut d'attestation de conformité à l'original numérique.

Il résulte de l'article 801-1 du code de procédure pénale combiné à l'article 803-1 du même code que la minute peut être établie sous format numérique et signée électroniquement par le président et le greffier,sans être certifiée conforme pour être transmise de façon dématérialisée aux avocats, aux administrations ou aux justiciables qui ont préalablement consenti à la transmission par voie électronique.

Dès lors, la décision du 16 mars 2026 signée électroniquement a valeur probante sans autre document nécessaire à la certification du document et de sa valeur.
En conséquence, le moyen sera écarté.

Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger 

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
- X se disant [R] [K], s'étant déclaré de nationalité algérienne dans le courant de l'année 2025, est entré irrégulièrement en France, qu'il est connu sous plusieurs alias, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public,
- qu’il ne justifie pas de ressources licites propres,
- qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur,
- qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
- que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.

Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.

Par ailleurs, X se disant [R] [K] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
 
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, X se disant [R] [K] a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.

Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 31 juillet 2026 auprès des autorités consulaires algériennes.

En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, 

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS la procédure régulière ;

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;

CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [R] [K] pour une durée de vingt-six jours ;





Fait à TOULOUSE Le 04 Août 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT












La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)






















TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01594 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLXX Page 

NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. X se disant [R] [K]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01594 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLXX Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/01594 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLXX

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 16 mars 2026 portant interdiction du territoire français Monsieur X se disant [R] [K], né le 26 Novembre 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [R] [K] né le 26 Novembre 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 1er août 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 1er août 2026 à 9 heures 57 ;

Vu la requête de M. X se disant [R] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Août 2026 à 15 heures 10 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 août 2026 reçue et enregistrée le 3 août 2026 à 10 heures 55 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Monsieur [B] [J] [A], interprète en langue arabe, qui prête serment à l’audience,

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Stéphanie MOURA, avocat de M. X se disant [R] [K], a été entendu en sa plaidoirie.




TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01594 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLXX Page 

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit l'attestation de conformité du jugement du tribunal correctionnel du 16 mars 2026 et l'habilitation des personnes ayant consulté le fichier des personnes recherchées.

Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.

Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Il ressort des pièces de la procédure que depuis la modification de l'article 15-5 du code de procédure pénale par la loi du 23 juillet 2026 portant sur la Justice criminelle et le respect des victimes, une habilitation générale est donné aux seuls officiers et agents de police judiciaires exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de service ou unités mentionnées à l'article 15-1 du code de procédure pénale.
Aucune habilitation n'est nécessaire dès lors que le Fichier automatisé des empreintes digitales est consulté par un personnel de la sous-direction des systèmes d'information et de la biométrie, disposant d'une habilitation générale pour effectuer les recherches et identifié sous le numéro et le nom suivant à savoir [Localité 2].
Le moyen sera écarté.

La défense soutient que le jugement du tribunal correctionnel en date du 16 mars 2026 signé électroniquement doit être accompagné de l'attestation de conformité. 
Il résulte de l'article 801-1 du code de procédure pénale combiné à l'article 803-1 du même code que la minute peut être établie sous format numérique et signée électroniquement par le président et le greffier,sans être certifiée conforme pour être transmise de façon dématérialisée aux avocats, aux administrations ou aux justiciables qui ont préalablement consenti à la transmission par voie électronique.

Dès lors, la décision du 16 mars 2026 signée électroniquement a valeur probante sans autre document nécessaire à la certification du document et de sa valeur.
En conséquence, le moyen sera écarté.

Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.




SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis l'avis tardif au Procureur du placement en rétention administrative et l'absence d'habilitation de l'agent pour la consultation du FAED.

- Sur le défaut d’habilitation du fonctionnaire de police ou de gendarmerie à la consultation des fichiers contenant des données à caractère personnel

Selon les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale modifié par la loi du 23 juillet 2026, que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15-1 ainsi que les fonctionnaires et les agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28-1 à 28-3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements de données déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements.  »

L’article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction et précise :
- d'une part que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée,
- d'autre part, que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure,
- enfin, les officiers et agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les services de police judiciaire bénéficient désormais d'une habilitation générale que tant que la personne est affectée dans un de ces services.

S'il n'est plus prescrit de mentionner expressément en procédure l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers, la loi continue à exiger que les agents consultant les fichiers soient dûment habilités à le faire et que le juge des libertés et de la détention dispose de moyens suffisants d'appréciation de la réalité de cette habilitation pour exercer son contrôle.

En l'espèce, il apparaît dans le document transmis de consultation du FAED que l'agent est dûment habilité dès lors qu'il relève du service de la sous-direction des systèmes d'information et de la biométrie, disposant d'une habilitation générale pour effectuer les recherches, étant identifié sous le numéro et le nom suivant à savoir [Localité 2].

Le moyen sera donc écarté.

- Sur l'avis tardif au Parquet du placement en rétention

Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

En l’espèce, une notification intervenue 34 minutes après le début de la rétention ne peut être considérée comme excessif, répondant dès lors à la condition d’immédiateté prévue par la loi.

Il s'ensuit qu'il a été satisfait à l'exigence d'information immédiate prévue par ce texte. Le moyen invoqué sera donc écarté.

La procédure sera déclaré régulière.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION


La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.

Sur le défaut de base légale 

La défense soutient que la décision portant placement en centre de rétention est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision, en l'espèce le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 16 mars 2026, dépourvu de valeur probante en raison du défaut d'attestation de conformité à l'original numérique.

Il résulte de l'article 801-1 du code de procédure pénale combiné à l'article 803-1 du même code que la minute peut être établie sous format numérique et signée électroniquement par le président et le greffier,sans être certifiée conforme pour être transmise de façon dématérialisée aux avocats, aux administrations ou aux justiciables qui ont préalablement consenti à la transmission par voie électronique.

Dès lors, la décision du 16 mars 2026 signée électroniquement a valeur probante sans autre document nécessaire à la certification du document et de sa valeur.
En conséquence, le moyen sera écarté.

Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger 

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
- X se disant [R] [K], s'étant déclaré de nationalité algérienne dans le courant de l'année 2025, est entré irrégulièrement en France, qu'il est connu sous plusieurs alias, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public,
- qu’il ne justifie pas de ressources licites propres,
- qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur,
- qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
- que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.

Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.

Par ailleurs, X se disant [R] [K] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
 
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, X se disant [R] [K] a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.

Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 31 juillet 2026 auprès des autorités consulaires algériennes.

En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, 

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS la procédure régulière ;

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;

CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [R] [K] pour une durée de vingt-six jours ;





Fait à TOULOUSE Le 04 Août 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT












La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)






















TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01594 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLXX Page 

NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. X se disant [R] [K]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de procedure penale 801-1, code de procedure penale 803-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de procedure penale 15-1, code de procedure penale 15-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-04T21:40:34.303Z.