Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 17 juillet 2026, n° 26/01496
Exposé du litige
TJ TOULOUSE - rétentions administratives N° RG 26/01496 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKLC Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur DIDIER Dossier N° RG 26/01496 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKLC ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, assisté de Maxime AUMAITRE, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 21 Mars 2025 portant interdiction temporaire du territoire national ; Monsieur X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H], né le 21 Novembre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H], né le 21 Novembre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, prise en date du 13 Juillet 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE et notifiée le jour même à 08h28 ; Vu la requête de M. X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Juillet 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le même jour à 19h09 ; Vu la requête de l’autorité administrative reçue et enregistrée en date du 16 Juillet 2026 à 08h16 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; ************ TJ TOULOUSE - rétentions administratives N° RG 26/01496 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKLC Page DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de M. [T] [D] [B], interprète en langue arabe, assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Maître Mathilde DUMAS, avocat de M. X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H], a été entendu en sa plaidoirie, dans laquelle elle soulève : - in limine litis, l’irrégularité de la procédure ; - l’irrecevabilité de la requête, pour défaut de pièces utiles ; - conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative, notamment pour défaut de motivation de l’acte, défaut de diligences et errreur manifeste d’appréciation.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE La défense soutient in limine litis que la procédure est irrégulière en ce que l’avis au Procureur de la République du placement en rétention administrative de [E] [H] n’a pas respecté les formalités habituelles et a fait l’objet d’un courriel collectif. Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Il ne résulte pas de ce texte ni d’aucune autre disposition légale que l’avis doit être fait dans un courriel individuel. En l’espèce, il n’est pas contesté que le courriel adressé au Procureur de la République le 13 juillet 2026 à 08h51 comporte bien trois pièces jointes, relatives au placement en rétention de 3 individus distincts dont [E] [H]. Il s'ensuit qu'il a été satisfait à l'exigence d'information prévue par ce texte. SUR LA CONTESTATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. Le conseil de [E] [H] soutient d’une part que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation, en ce que l’intéressé ayant déclaré vouloir quitter le territoire national son placement en rétention n’était pas justifié et d’autre part que l’administration ne justifie pas des pièces transmises à l’autorité consulaire. TJ TOULOUSE - rétentions administratives N° RG 26/01496 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKLC Page Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante : [E] [H] est entré irrégulièrement en France ;qu’il ne justifie pas de ressources, ni d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il a été condamné par la justice Française ;qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur ;qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ;que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. Par ailleurs, si l’intéressé a bien indiqué qu’il ne souhaitait ni retourner en Algérie ni rester en France, il n’a cependant pas sollicité une Libération Conditionnelle Expulsion dans le temps de l’exécution de sa peine, ce qui interroge sur la sincérité de ses déclarations. En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté. Sur les diligences et les perspectives d’éloignement L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi le consulat d’Algérie dès le 5 juin 2026, sollicitant l’organisation d’une audition et la délivrance d’un laissez-passer consulaire, puis effectuée une relance en date du 16 juin 2026. L’administration indique au surplus qu’il a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 8 juillet 2026 au sein du centre de détention de [Localité 2], de telle sorte que les échanges apparaissent effectifs et utiles. Rien n'est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d'identification, ces pièces pouvant être transmises postérieurement par courriel. Par ailleurs, les dispositions légales n'établissent pas le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée « au temps strictement nécessaire à son départ ». Dés lors, rien ne s'oppose à ce que les diligences soient accomplies antérieurement afin de limiter le temps de rétention. Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative, les pièces à la procédure démontrant par le justificatif de réception de la réalité de l'envoi à la DGEF de la demande d'identification en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ce moyen sera donc écarté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie, où il dit que sa vie serait en danger s’il venait à y retourner, sans en expliciter les raisons. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture en date du 5 juin 2026 auprès des autorités consulaires Algériennes, suvie d’une relance le 16 juin. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique entre la France et l’Algérie peut connaître une amélioration à bref délai. En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H] POUR UNE DURÉE DE VINGT-SIX JOURS. Fait à TOULOUSE Le 17 Juillet 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : => PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ([Courriel 2]) art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives N° RG 26/01496 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKLC Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur DIDIER Dossier N° RG 26/01496 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKLC ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, assisté de Maxime AUMAITRE, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 21 Mars 2025 portant interdiction temporaire du territoire national ; Monsieur X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H], né le 21 Novembre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H], né le 21 Novembre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, prise en date du 13 Juillet 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE et notifiée le jour même à 08h28 ; Vu la requête de M. X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Juillet 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le même jour à 19h09 ; Vu la requête de l’autorité administrative reçue et enregistrée en date du 16 Juillet 2026 à 08h16 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; ************ TJ TOULOUSE - rétentions administratives N° RG 26/01496 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKLC Page DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de M. [T] [D] [B], interprète en langue arabe, assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Maître Mathilde DUMAS, avocat de M. X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H], a été entendu en sa plaidoirie, dans laquelle elle soulève : - in limine litis, l’irrégularité de la procédure ; - l’irrecevabilité de la requête, pour défaut de pièces utiles ; - conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative, notamment pour défaut de motivation de l’acte, défaut de diligences et errreur manifeste d’appréciation. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE La défense soutient in limine litis que la procédure est irrégulière en ce que l’avis au Procureur de la République du placement en rétention administrative de [E] [H] n’a pas respecté les formalités habituelles et a fait l’objet d’un courriel collectif. Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Il ne résulte pas de ce texte ni d’aucune autre disposition légale que l’avis doit être fait dans un courriel individuel. En l’espèce, il n’est pas contesté que le courriel adressé au Procureur de la République le 13 juillet 2026 à 08h51 comporte bien trois pièces jointes, relatives au placement en rétention de 3 individus distincts dont [E] [H]. Il s'ensuit qu'il a été satisfait à l'exigence d'information prévue par ce texte. SUR LA CONTESTATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. Le conseil de [E] [H] soutient d’une part que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation, en ce que l’intéressé ayant déclaré vouloir quitter le territoire national son placement en rétention n’était pas justifié et d’autre part que l’administration ne justifie pas des pièces transmises à l’autorité consulaire. TJ TOULOUSE - rétentions administratives N° RG 26/01496 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKLC Page Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante : [E] [H] est entré irrégulièrement en France ;qu’il ne justifie pas de ressources, ni d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il a été condamné par la justice Française ;qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur ;qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ;que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. Par ailleurs, si l’intéressé a bien indiqué qu’il ne souhaitait ni retourner en Algérie ni rester en France, il n’a cependant pas sollicité une Libération Conditionnelle Expulsion dans le temps de l’exécution de sa peine, ce qui interroge sur la sincérité de ses déclarations. En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté. Sur les diligences et les perspectives d’éloignement L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi le consulat d’Algérie dès le 5 juin 2026, sollicitant l’organisation d’une audition et la délivrance d’un laissez-passer consulaire, puis effectuée une relance en date du 16 juin 2026. L’administration indique au surplus qu’il a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 8 juillet 2026 au sein du centre de détention de [Localité 2], de telle sorte que les échanges apparaissent effectifs et utiles. Rien n'est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d'identification, ces pièces pouvant être transmises postérieurement par courriel. Par ailleurs, les dispositions légales n'établissent pas le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée « au temps strictement nécessaire à son départ ». Dés lors, rien ne s'oppose à ce que les diligences soient accomplies antérieurement afin de limiter le temps de rétention. Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative, les pièces à la procédure démontrant par le justificatif de réception de la réalité de l'envoi à la DGEF de la demande d'identification en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ce moyen sera donc écarté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie, où il dit que sa vie serait en danger s’il venait à y retourner, sans en expliciter les raisons. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture en date du 5 juin 2026 auprès des autorités consulaires Algériennes, suvie d’une relance le 16 juin. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique entre la France et l’Algérie peut connaître une amélioration à bref délai. En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H] POUR UNE DURÉE DE VINGT-SIX JOURS. Fait à TOULOUSE Le 17 Juillet 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H], alias monsieur X se disant [E] [H] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : => PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ([Courriel 2]) art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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- 14 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01476
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01497
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01594
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01627
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01180
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01246
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01293
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01340
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:40:25.130Z.