Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 14 juillet 2026, n° 26/01476
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [B] [J] est né le 10 octobre 2003 à [Localité 1]. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet des Bouches-du-Rhône le 28 janvier 2025,notifiée le 28 janvier 2025. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] le 10 septembre 2025 en exécution d'une peine de 15 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 septembre 2025 pour port d'arme, usage illicite de stupéfiants et vol avec violences. Il a également fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans. Il a fait l'objet d'un placement au centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône le 10 juillet 2026 notifié le 10 juillet 2026, à sa levée d'écrou. Par requête du 13 juillet 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [J] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience, le conseil de Monsieur [J] a soulevé une exception de procédure et a contesté la recevabilité de la requête. Le représentant de la préfecture, par conclusions écrites, a soutenu la demande de prolongation. Monsieur [J] a eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré le jour-même.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'avis au Procureur de la République : Les articles L. 741-6 et L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. […]. Le procureur de la République en est informé immédiatement. En l’espèce, Monsieur [J] a été incarcéré au centre pénitentiaire d'[Localité 2]. Le placement en rétention lui a été notifié le 10 juillet à 08h36. Le Procureur de la République de [Localité 3] a été informé dès le 09 juillet 2026 à 9h48. Aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification. Il convient de rappeler que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de la décision de la mesure de placement en rétention ou celui du lieu de rétention et un seul avis suffit. Dès lors, qu’aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de ce que l’avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République de [Localité 3] d’une façon anticipée. Le moyen sera donc rejeté. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION Sur la signature de l'auteur de la requête: La défense soutient que la requête est irrecevable en ce que la signature présente sur la requête aux fins de prolongation de la rétention est une signature scannée, non manuscrite et non électronique, ne permettant pas de s'assurer de l'identité réelle du signataire et donc de sa compétence. Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. L'article L212-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. En cas de contestation d'une signature manuscrite ou numérique, il appartient au juge de vérifier l'identité du signature, notamment en comparant les exemplaires critiqués avec d'autres exemplaires figurant en procédure. En l'espèce, il apparaît que la requête, ainsi que la décision de placement en rétention, ont été signées par la même personne, Madame [Q] [Y]. En comparant les deux signatures, elles apparaissent similaires et rien ne permet d'indiquer qu'il ne s'agit pas de la signature réelle de l'intéressée. Ce moyen est donc rejeté. Sur le défaut de pièces utiles : La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient pas de rapport d'identification de l'intéressé ni d'audition récente. Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. En l'espèce, l'absence de rapport d'identification de l'intéressé et d'audition récente de ce dernier ne sont pas des pièces considérées comme utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête. Par conséquent, répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, l’intéressé ne dispose pas de revenus licites ni de garanties de représentation suffisantes. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 11 juin 2026 avant même le placement en rétention administrative et durant l'incarcération de Monsieur [J], auprès des autorités consulaires algériennes. Les pièces justificatives nécessaires à l'examen de la demande ont été transmises. Une relance a été effectuée le 10 juillet 2026. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités qu'elle a malgré tout relancées, justifie ainsi des diligences effectuées. Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DECLARONS la procédure régulière ; DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [B] [J] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 14 Juillet 2026 à LE GREFFIER LE JUGE La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01476 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKBT Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [B] [J] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 2] Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01476 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKBT Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame BARDET Dossier n° N° RG 26/01476 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKBT ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Benoît PEREZ, greffier ; Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Mme [I] [Z], interprète en arabe, , assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Vu les conclusions de Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat du barreau de PARIS, représentant du Préfet ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève - in limine litis, l’irrégularité de la procédure, - l’irrecevabilité de la requête, - sollicite une assignation à résidence. TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01476 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKBT Page RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [B] [J] est né le 10 octobre 2003 à [Localité 1]. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet des Bouches-du-Rhône le 28 janvier 2025,notifiée le 28 janvier 2025. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] le 10 septembre 2025 en exécution d'une peine de 15 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 septembre 2025 pour port d'arme, usage illicite de stupéfiants et vol avec violences. Il a également fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans. Il a fait l'objet d'un placement au centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône le 10 juillet 2026 notifié le 10 juillet 2026, à sa levée d'écrou. Par requête du 13 juillet 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [J] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience, le conseil de Monsieur [J] a soulevé une exception de procédure et a contesté la recevabilité de la requête. Le représentant de la préfecture, par conclusions écrites, a soutenu la demande de prolongation. Monsieur [J] a eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré le jour-même. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'avis au Procureur de la République : Les articles L. 741-6 et L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. […]. Le procureur de la République en est informé immédiatement. En l’espèce, Monsieur [J] a été incarcéré au centre pénitentiaire d'[Localité 2]. Le placement en rétention lui a été notifié le 10 juillet à 08h36. Le Procureur de la République de [Localité 3] a été informé dès le 09 juillet 2026 à 9h48. Aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification. Il convient de rappeler que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de la décision de la mesure de placement en rétention ou celui du lieu de rétention et un seul avis suffit. Dès lors, qu’aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de ce que l’avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République de [Localité 3] d’une façon anticipée. Le moyen sera donc rejeté. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION Sur la signature de l'auteur de la requête: La défense soutient que la requête est irrecevable en ce que la signature présente sur la requête aux fins de prolongation de la rétention est une signature scannée, non manuscrite et non électronique, ne permettant pas de s'assurer de l'identité réelle du signataire et donc de sa compétence. Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. L'article L212-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. En cas de contestation d'une signature manuscrite ou numérique, il appartient au juge de vérifier l'identité du signature, notamment en comparant les exemplaires critiqués avec d'autres exemplaires figurant en procédure. En l'espèce, il apparaît que la requête, ainsi que la décision de placement en rétention, ont été signées par la même personne, Madame [Q] [Y]. En comparant les deux signatures, elles apparaissent similaires et rien ne permet d'indiquer qu'il ne s'agit pas de la signature réelle de l'intéressée. Ce moyen est donc rejeté. Sur le défaut de pièces utiles : La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient pas de rapport d'identification de l'intéressé ni d'audition récente. Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. En l'espèce, l'absence de rapport d'identification de l'intéressé et d'audition récente de ce dernier ne sont pas des pièces considérées comme utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête. Par conséquent, répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, l’intéressé ne dispose pas de revenus licites ni de garanties de représentation suffisantes. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 11 juin 2026 avant même le placement en rétention administrative et durant l'incarcération de Monsieur [J], auprès des autorités consulaires algériennes. Les pièces justificatives nécessaires à l'examen de la demande ont été transmises. Une relance a été effectuée le 10 juillet 2026. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités qu'elle a malgré tout relancées, justifie ainsi des diligences effectuées. Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. 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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:37:44.435Z.