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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 29 juillet 2026, n° 26/01545

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01545 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLDA Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────


Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/01545 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLDA


ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alizée PARAZOLS, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE HAUTE GARONNE en date du 06 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [H] [L], né le 31 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [H] [L] né le 31 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 24 juillet 2026 par M. LE PREFET DE HAUTE GARONNE notifiée le 25 juillet 2026 à 09h04;

Vu la requête de M. X se disant [H] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Juillet 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Juillet 2026 à 11h05 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 juillet 2026 reçue et enregistrée le 28 juillet 2026 à 10h46 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [I] [Q] [P] interprète en langue arabe, prêtant serment à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat de M. X se disant [H] [L], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01545 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLDA Page

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que la signature de l’auteur de la requête, manuscrite numérisée, est dépourvue de valeur juridique et ne permet pas de vérifier que celui-ci avait compétence pour prendre l’acte.

Il ressort des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Si les dispositions de l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration exigent que toute décision administrative « comporte la signature de son auteur », elles n'imposent pas que la signature soit manuscrite. 
En l'espèce, la requête contestée comporte la signature numérisée de Madame [V] [Y], cheffe de bureau, pour le préfet de la Haute-Garonne et par délégation. 

Contrairement à une signature électronique qui supporte une réglementation spécifique, aucune disposition légale n’interdit l’apposition d’une signature numérisée, dans la limite de la possibilité d’identifier le signataire.

En l’espèce, cette identification ne pose pas de difficulté, dès lors notamment que l’identité du signataire est mentionnée « [V] [Y] » et qu’aucun élément ne permet de douter de sa qualité de signataire, alors qu’il n’est pas allégué qu’il s’agisse d’un faux.
Il ne ressort en outre d'aucun élément du dossier que cet arrêté n'aurait pas été personnellement signé par Madame [V] [Y], dont le nom et la fonction sont mentionnés sur le fac-similé de sa signature. 
Enfin, si la signature apposée est d’une nature distincte d’une signature numérique résultant de l’emploi d’un moyen de cryptage, elle n’en demeure pas moins un ensemble sincère illustrant, par la reproduction d’un autographe, la signature rattachée à la qualité de son auteur, dont l’usage implique sa responsabilité personnelle et ne suffit à induire qu’elle aurait été utilisée par un tiers. 

La préfecture de la Haute-Garonne justifie par ailleurs d’une délégation de signature, dont l’appréciation de la régularité ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire.

Ce moyen sera en conséquence écarté.

Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.


SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la requête et de des garanties de représentation de M. [H] [L], soutenant par ailleurs une insuffisance de motivation de la décision et un défaut d’examen réelle et sérieux de sa situation. 

Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité

Le conseil M. [H] [L] soutient que le Préfet ne motive pas sa décision au vu du fait qu’il est entré en France en juin 2025, qu’il a déjà été placé en CRA en 2021 et qu’il souhaite quitter le territoire national.

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne. a motivé sa décision de la manière suivante :
M. [H] [L] est entré irrégulièrement en France ,qu’il ne justifie pas de ressources,qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur,qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

En l’espèce, il convient de relever que M. [H] [L] est revenu en France après avoir fait l’objet d’un transfert vers l’Espagne en 2021, pays dans lequel il ne semble pas s’être établi, arrivant des Pays-Bas.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.

Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 24 juin auprès des autorités consulaires algériennes, une relance ayant été réalisée le 15 juillet 2026. 

En l'espèce, avant même le placement en rétention administrative et durant l'incarcération, l'administration justifie de la saisine des autorités consulaires en vue d'une demande d'identification et de l'obtention d'un laissez-passer.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités qu'elle a malgré tout relancées le 15 juillet 2026, justifie ainsi des diligences effectuées.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [H] [L] pour une durée de vingt-six jours.


Fait à TOULOUSE Le 29 Juillet 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT







La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. X se disant [H] [L]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────


Cabinet de Monsieur DIDIER
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ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alizée PARAZOLS, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE HAUTE GARONNE en date du 06 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [H] [L], né le 31 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [H] [L] né le 31 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 24 juillet 2026 par M. LE PREFET DE HAUTE GARONNE notifiée le 25 juillet 2026 à 09h04;

Vu la requête de M. X se disant [H] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Juillet 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Juillet 2026 à 11h05 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 juillet 2026 reçue et enregistrée le 28 juillet 2026 à 10h46 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [I] [Q] [P] interprète en langue arabe, prêtant serment à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat de M. X se disant [H] [L], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
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MOTIFS DE LA DECISION


SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que la signature de l’auteur de la requête, manuscrite numérisée, est dépourvue de valeur juridique et ne permet pas de vérifier que celui-ci avait compétence pour prendre l’acte.

Il ressort des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Si les dispositions de l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration exigent que toute décision administrative « comporte la signature de son auteur », elles n'imposent pas que la signature soit manuscrite. 
En l'espèce, la requête contestée comporte la signature numérisée de Madame [V] [Y], cheffe de bureau, pour le préfet de la Haute-Garonne et par délégation. 

Contrairement à une signature électronique qui supporte une réglementation spécifique, aucune disposition légale n’interdit l’apposition d’une signature numérisée, dans la limite de la possibilité d’identifier le signataire.

En l’espèce, cette identification ne pose pas de difficulté, dès lors notamment que l’identité du signataire est mentionnée « [V] [Y] » et qu’aucun élément ne permet de douter de sa qualité de signataire, alors qu’il n’est pas allégué qu’il s’agisse d’un faux.
Il ne ressort en outre d'aucun élément du dossier que cet arrêté n'aurait pas été personnellement signé par Madame [V] [Y], dont le nom et la fonction sont mentionnés sur le fac-similé de sa signature. 
Enfin, si la signature apposée est d’une nature distincte d’une signature numérique résultant de l’emploi d’un moyen de cryptage, elle n’en demeure pas moins un ensemble sincère illustrant, par la reproduction d’un autographe, la signature rattachée à la qualité de son auteur, dont l’usage implique sa responsabilité personnelle et ne suffit à induire qu’elle aurait été utilisée par un tiers. 

La préfecture de la Haute-Garonne justifie par ailleurs d’une délégation de signature, dont l’appréciation de la régularité ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire.

Ce moyen sera en conséquence écarté.

Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.


SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la requête et de des garanties de représentation de M. [H] [L], soutenant par ailleurs une insuffisance de motivation de la décision et un défaut d’examen réelle et sérieux de sa situation. 

Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité

Le conseil M. [H] [L] soutient que le Préfet ne motive pas sa décision au vu du fait qu’il est entré en France en juin 2025, qu’il a déjà été placé en CRA en 2021 et qu’il souhaite quitter le territoire national.

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne. a motivé sa décision de la manière suivante :
M. [H] [L] est entré irrégulièrement en France ,qu’il ne justifie pas de ressources,qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur,qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

En l’espèce, il convient de relever que M. [H] [L] est revenu en France après avoir fait l’objet d’un transfert vers l’Espagne en 2021, pays dans lequel il ne semble pas s’être établi, arrivant des Pays-Bas.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.

Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 24 juin auprès des autorités consulaires algériennes, une relance ayant été réalisée le 15 juillet 2026. 

En l'espèce, avant même le placement en rétention administrative et durant l'incarcération, l'administration justifie de la saisine des autorités consulaires en vue d'une demande d'identification et de l'obtention d'un laissez-passer.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités qu'elle a malgré tout relancées le 15 juillet 2026, justifie ainsi des diligences effectuées.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [H] [L] pour une durée de vingt-six jours.


Fait à TOULOUSE Le 29 Juillet 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT







La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. X se disant [H] [L]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

Décisions proches

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:11:59.707Z.