Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 11 juin 2026, n° 26/01246
Exposé du litige
TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01246 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHF5 Page COUR D’APPEL [V] [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE [V] TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 26/01246 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHF5 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE [V] LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION [V] PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE [V] RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. [P] [V] L’[L] en date du 06 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [T] [N] [E], né le 30 Août 1997 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [T] [N] [E] né le 30 Août 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 06 juin 2026 par M. [P] [V] L’[L] notifiée le 06 juin 2026 à 14h00 ; Vu la requête de M. X se disant [T] [N] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Juin 2026 à 11h56 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 juin 2026 reçue et enregistrée le 10 juin 2026 à 11h40 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [K] [T] [U], interprète en arabe, serment prêté à l’audience; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Majouba SAIHI, avocat de M. X se disant [T] [N] [E], a été entendu en sa plaidoirie.
Motifs
MOTIFS [V] LA DECISION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. SUR LA RECEVABILITE [V] LA REQUETE AUX [Localité 3] [V] PROLONGATION [V] LA RETENTION La défense soutient que le signataire de la requête n’a pas reçu délégation de signature en raison de l'utilisation d'une signature « tampon encreur » ne permettant pas de garantir le lien entre la signature et la décision à laquelle elle s'attache. En l'espèce, le conseil de l'intéressé produit au soutien de son affirmation plusieurs décisions signées par madame [O] [W], cheffe de la section éloignement, apparemment identiques, décisions pour lesquelles il aurait été utilisé un tampon encreur de signature. Cependant, il appartient à celui qui allègue l'incompétence du signataire de la requête de rapporter la preuve du défaut de compétence, tant par l'absence de délégation ou par la production de tout élément permettant de conclure à l'utilisation d'un tampon encreur. Dans le cadre de procédure entièrement numérisée et transmise par voie dématérialisée, aucune preuve n'est rapportée de l'utilisation d'un tampon encreur, madame [O] [W] ayant par ailleurs reçu délégation pour signer la requête de saisine du tribunal judiciaire. En conséquence, ce moyen sera écarté. La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit les éléments au soutien de l'argument du trouble à l'ordre public soutenu par la préfecture. Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Il ne relève pas des pièces utiles les éléments de signalisation d'un individu aux fichiers de police pour apprécier la recevabilité de la requête, étant un élément de fond pour retenir éventuellement un tel moyen au titre d'un argument pour fonder la prolongation de la mesure, argument relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond. Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée. Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable. SUR LA REGULARITE [V] LA PROCEDURE La défense soutient in limine litis l'irrégularité du contrôle d'identité et du recours à un moyen de télécommunication pour la notification du placement en retenue sans production d'un procès-verbal de recherche d'un interprète et une communication à l'intéressé des droits en français alors qu'il ne sait ni lire ni écrire le français. - Sur l’irrégularité du contrôle d’identité Il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ou qu’elle a violé les obligations d’un contrôle judiciaire, une mesure d’assignation à résidence, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines, ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de vérifier que les conditions de faits sont réunies pour justifier d’un contrôle d’identité, qui a en l’espèce précédé immédiatement le placement en garde-à-vue ou en retenue puis consécutivement en rétention administrative. En l'espèce, il résulte du procès-verbal d’interpellation que les agents de la police municipale de [Localité 4] en service de patrouille sur le secteur du centre ville de [Localité 4] constatent « un individu circulant sur un scooter de marque MBK de type Flipper immatriculé [Immatriculation 1] qui franchit le stop [Adresse 1] [Adresse 2] et s'engage [Adresse 3] sans observer l'arrêt absolu ». Les agents somment le conducteur de s'arrêter, ce dernier obtempère et ils procèdent au contrôle du conducteur, « à qui nous demandons de nous présenter une pièce d'identité », celui-ci présentant une photo de son passeport algérien supportant sa photographie. De ces éléments, il se déduit que les agents de police municipale ont constaté la commission d'une infraction, dans le cadre d'un non respect du code de la route et ont procédé aux vérifications d'usage dans le cadre d'un tel contrôle routier, à savoir dans un premier temps de l'identité de l'intéressé puis des documents afférents au véhicule. Il est donc apparu au moment du contrôle d'identité du conducteur, qu'il ne disposait pas d'un document lui permettant de circuler sur le territoire national, en référant aussitôt à l'officier de police judiciaire en poste au commissariat de Police de [Localité 4], qui a demandé la présentation de l'individu. En conséquence, à la lecture des éléments de la procédure, le contrôle est régulier dès lors qu’il ressort du procès verbal d’interpellation que l’intéressé a, par son comportement, laissé légitimement croire qu’il était sur le point de commettre une infraction ou qu’il venait de commettre une infraction. Le moyen sera donc écarté. - Sur le recours à un moyen de télécommunication pour la notification des droits en retenue L’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par le biais d’un moyen de télécommunication. La situation de nécessité visée par ce texte, qui est distincte de l’impossibilité de se déplacer exigée en procédure pénale, résulte de l’absence d’interprète physiquement présent et de l’obligation légale de notifier au retenu dans les délais les plus brefs son statut et les droits afférents. Or en l’espèce, il ressort de la procédure et notamment du procès-verbal de notification du placement en retenue, qu'il a été constaté que la personne ne comprenait pas suffisamment la langue française, qu'un interprète en langue arabe a été requis, que l'agent muni de la liste, a pris attache téléphoniquement avec l'interprète dénommé, seul disponible dans la langue parlée par l'individu, que « cet interprète nous informe être dans l'impossibilité d se déplacer immédiatement en nos locaux tout en état disponible pour une traduction par téléphone pour laquelle il est habilité car inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L141-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, aucun interprète physiquement présent n’étant disponible, ses droits lui ont été sans délai notifiés grâce à l’intervention téléphonique de l’interprète. En outre, si le document remis à l'intéressé nommé « déclaration des droits - retenue » est en langue française, cette remise est superfétatoire dès lors que les droits ont été notifiés par le truchement de l'interprète. En conséquence, il a été satisfait aux exigences du texte ci-avant mentionné. Le moyen sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière. SUR LA CONTESTATION [V] LA REGULARITE [V] LA DECISION [V] PLACEMENT EN RETENTION Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l'Hérault a motivé sa décision de la manière suivante : - X se disant [E] [T] [N] est entré irrégulièrement en France via l'Espagne en 2016 en voiture, puis est reparti en Suisse et en Allemagne et être établi à [Localité 4] depuis deux ans, - qu’il ne justifie pas de ressources, - qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - qu’il déclare vivre en concubinage et être le père de deux enfants sans être en mesure d'attester de cette double circonstance, - qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, - que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté, d'autant qu'à l'audience, l'intéressé a déclaré être célibataire contrairement à ce qu'il a pu déclarer lors de son audition. Par ailleurs, X se disant [E] [T] [N] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, d'autant que X se disant [E] [T] [N] a refusé de signer la notification de son placement en centre de rétention et qu'il fait des déclarations erronées sur sa situation personnelle en audition, faisant ainsi obstacle à son éloignement.. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention. Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière. Sur les diligences et les perspectives d’éloignement L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi le consulat général d'Algérie le 6 juin 2026 aux fins d'identification de X se disant [E] [T] [N], ce dernier disposant d'une photographie de son passeport algérien valide jusqu'au 25 octobre 2031. Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative. Ce moyen sera donc écarté. SUR LA DEMANDE [V] PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, X se disant [E] [T] [N] a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de l'Hérault en date du 6 juin 2026 auprès des autorités consulaires algériennes aux fins d'audition, l'intéressé étant en possession d'une photographie de son passeport algérien valide jusqu'au 25 octobre 2031. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DECLARONS la procédure régulière ; DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ; CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION [V] LA RETENTION de monsieur X se disant [E] [T] [N] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à [Localité 1] Le 11 Juin 2026 à 16h13 LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01246 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHF5 Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE [V] TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE [V] RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [T] [N] [E] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION [V] LA MESURE [V] RETENTION POUR UNE DUREE [V] 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION [V] LA MESURE [V] RETENTION POUR UNE DUREE [V] 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE [V] LA MESURE [V] RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01246 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHF5 Page COUR D’APPEL [V] [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE [V] TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 26/01246 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHF5 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE [V] LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION [V] PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE [V] RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. [P] [V] L’[L] en date du 06 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [T] [N] [E], né le 30 Août 1997 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [T] [N] [E] né le 30 Août 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 06 juin 2026 par M. [P] [V] L’[L] notifiée le 06 juin 2026 à 14h00 ; Vu la requête de M. X se disant [T] [N] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Juin 2026 à 11h56 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 juin 2026 reçue et enregistrée le 10 juin 2026 à 11h40 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [K] [T] [U], interprète en arabe, serment prêté à l’audience; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Majouba SAIHI, avocat de M. X se disant [T] [N] [E], a été entendu en sa plaidoirie. MOTIFS [V] LA DECISION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. SUR LA RECEVABILITE [V] LA REQUETE AUX [Localité 3] [V] PROLONGATION [V] LA RETENTION La défense soutient que le signataire de la requête n’a pas reçu délégation de signature en raison de l'utilisation d'une signature « tampon encreur » ne permettant pas de garantir le lien entre la signature et la décision à laquelle elle s'attache. En l'espèce, le conseil de l'intéressé produit au soutien de son affirmation plusieurs décisions signées par madame [O] [W], cheffe de la section éloignement, apparemment identiques, décisions pour lesquelles il aurait été utilisé un tampon encreur de signature. Cependant, il appartient à celui qui allègue l'incompétence du signataire de la requête de rapporter la preuve du défaut de compétence, tant par l'absence de délégation ou par la production de tout élément permettant de conclure à l'utilisation d'un tampon encreur. Dans le cadre de procédure entièrement numérisée et transmise par voie dématérialisée, aucune preuve n'est rapportée de l'utilisation d'un tampon encreur, madame [O] [W] ayant par ailleurs reçu délégation pour signer la requête de saisine du tribunal judiciaire. En conséquence, ce moyen sera écarté. La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit les éléments au soutien de l'argument du trouble à l'ordre public soutenu par la préfecture. Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Il ne relève pas des pièces utiles les éléments de signalisation d'un individu aux fichiers de police pour apprécier la recevabilité de la requête, étant un élément de fond pour retenir éventuellement un tel moyen au titre d'un argument pour fonder la prolongation de la mesure, argument relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond. Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée. Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable. SUR LA REGULARITE [V] LA PROCEDURE La défense soutient in limine litis l'irrégularité du contrôle d'identité et du recours à un moyen de télécommunication pour la notification du placement en retenue sans production d'un procès-verbal de recherche d'un interprète et une communication à l'intéressé des droits en français alors qu'il ne sait ni lire ni écrire le français. - Sur l’irrégularité du contrôle d’identité Il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ou qu’elle a violé les obligations d’un contrôle judiciaire, une mesure d’assignation à résidence, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines, ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de vérifier que les conditions de faits sont réunies pour justifier d’un contrôle d’identité, qui a en l’espèce précédé immédiatement le placement en garde-à-vue ou en retenue puis consécutivement en rétention administrative. En l'espèce, il résulte du procès-verbal d’interpellation que les agents de la police municipale de [Localité 4] en service de patrouille sur le secteur du centre ville de [Localité 4] constatent « un individu circulant sur un scooter de marque MBK de type Flipper immatriculé [Immatriculation 1] qui franchit le stop [Adresse 1] [Adresse 2] et s'engage [Adresse 3] sans observer l'arrêt absolu ». Les agents somment le conducteur de s'arrêter, ce dernier obtempère et ils procèdent au contrôle du conducteur, « à qui nous demandons de nous présenter une pièce d'identité », celui-ci présentant une photo de son passeport algérien supportant sa photographie. De ces éléments, il se déduit que les agents de police municipale ont constaté la commission d'une infraction, dans le cadre d'un non respect du code de la route et ont procédé aux vérifications d'usage dans le cadre d'un tel contrôle routier, à savoir dans un premier temps de l'identité de l'intéressé puis des documents afférents au véhicule. Il est donc apparu au moment du contrôle d'identité du conducteur, qu'il ne disposait pas d'un document lui permettant de circuler sur le territoire national, en référant aussitôt à l'officier de police judiciaire en poste au commissariat de Police de [Localité 4], qui a demandé la présentation de l'individu. En conséquence, à la lecture des éléments de la procédure, le contrôle est régulier dès lors qu’il ressort du procès verbal d’interpellation que l’intéressé a, par son comportement, laissé légitimement croire qu’il était sur le point de commettre une infraction ou qu’il venait de commettre une infraction. Le moyen sera donc écarté. - Sur le recours à un moyen de télécommunication pour la notification des droits en retenue L’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par le biais d’un moyen de télécommunication. La situation de nécessité visée par ce texte, qui est distincte de l’impossibilité de se déplacer exigée en procédure pénale, résulte de l’absence d’interprète physiquement présent et de l’obligation légale de notifier au retenu dans les délais les plus brefs son statut et les droits afférents. Or en l’espèce, il ressort de la procédure et notamment du procès-verbal de notification du placement en retenue, qu'il a été constaté que la personne ne comprenait pas suffisamment la langue française, qu'un interprète en langue arabe a été requis, que l'agent muni de la liste, a pris attache téléphoniquement avec l'interprète dénommé, seul disponible dans la langue parlée par l'individu, que « cet interprète nous informe être dans l'impossibilité d se déplacer immédiatement en nos locaux tout en état disponible pour une traduction par téléphone pour laquelle il est habilité car inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L141-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, aucun interprète physiquement présent n’étant disponible, ses droits lui ont été sans délai notifiés grâce à l’intervention téléphonique de l’interprète. En outre, si le document remis à l'intéressé nommé « déclaration des droits - retenue » est en langue française, cette remise est superfétatoire dès lors que les droits ont été notifiés par le truchement de l'interprète. En conséquence, il a été satisfait aux exigences du texte ci-avant mentionné. Le moyen sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière. SUR LA CONTESTATION [V] LA REGULARITE [V] LA DECISION [V] PLACEMENT EN RETENTION Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l'Hérault a motivé sa décision de la manière suivante : - X se disant [E] [T] [N] est entré irrégulièrement en France via l'Espagne en 2016 en voiture, puis est reparti en Suisse et en Allemagne et être établi à [Localité 4] depuis deux ans, - qu’il ne justifie pas de ressources, - qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - qu’il déclare vivre en concubinage et être le père de deux enfants sans être en mesure d'attester de cette double circonstance, - qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, - que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté, d'autant qu'à l'audience, l'intéressé a déclaré être célibataire contrairement à ce qu'il a pu déclarer lors de son audition. Par ailleurs, X se disant [E] [T] [N] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, d'autant que X se disant [E] [T] [N] a refusé de signer la notification de son placement en centre de rétention et qu'il fait des déclarations erronées sur sa situation personnelle en audition, faisant ainsi obstacle à son éloignement.. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention. Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière. Sur les diligences et les perspectives d’éloignement L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi le consulat général d'Algérie le 6 juin 2026 aux fins d'identification de X se disant [E] [T] [N], ce dernier disposant d'une photographie de son passeport algérien valide jusqu'au 25 octobre 2031. Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative. Ce moyen sera donc écarté. SUR LA DEMANDE [V] PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, X se disant [E] [T] [N] a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de l'Hérault en date du 6 juin 2026 auprès des autorités consulaires algériennes aux fins d'audition, l'intéressé étant en possession d'une photographie de son passeport algérien valide jusqu'au 25 octobre 2031. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DECLARONS la procédure régulière ; DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ; CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ; ORDONNONS LA PROLONGATION [V] LA RETENTION de monsieur X se disant [E] [T] [N] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à [Localité 1] Le 11 Juin 2026 à 16h13 LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01246 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHF5 Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE [V] TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE [V] RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [T] [N] [E] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION [V] LA MESURE [V] RETENTION POUR UNE DUREE [V] 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION [V] LA MESURE [V] RETENTION POUR UNE DUREE [V] 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE [V] LA MESURE [V] RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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