Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 12 août 2026, n° 26/01643
Exposé du litige
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01643 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMFU Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 26/01643 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMFU ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 10 avril 2026 portant interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans de Monsieur [H] [X], né le 05 Novembre 2002 à (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [X] né le 05 Novembre 2002 à (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 7 août 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 8 août 2026 à 11h07 ; Vu la requête de M. [H] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Août 2026 à 11h07 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 août 2026 reçue et enregistrée le 11 août 2026 à 11h05 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [N] [P] [V], interprète en langue arabe, qui a prêté serment conformément à la loi ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Denis LAMOTTE, avocat de M. [H] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION La défense soutient que le signataire de la requête – madame [F] n’a compétence qu'en cas d'empêchement ou absence or aucun justificatif n'est produit à ce titre. L'auteur de la requête en première prolongation de placement en rétention administrative, madame [F], en qualité de cheffe de la cellule éloignement, a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral portant délégation de signature à madame [O] [Q], directrice des migrations et de l'intégration en date du 29 juin 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Garonne, pour signer les reqrêtes. Contrairement à la question des permanences, c’est à celui qui allègue l’incompétence du signataire de la décision de rapporter la preuve du défaut d’absence ou d’empêchement du premier délégataire visé dans la délégation litigieuse, la circonstance d’absence ou d’empêchement étant présumée et déduite de la signature par le second délégataire. Ce moyen sera en conséquence écarté. La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a été produit aucun élément sur la demande d'asile au Pays-Bas sollicitée par la personne retenue. Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. En l'espèce, les recherches pouvant être effectuées par l'administration sur une éventuelle demande d'asile par le retenu, relève des diligences que doit soutenir la préfecture. Ces éléments ne conditionnent pas la recevabilité de la requête. Le moyen sera donc écarté. Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée. Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE La défense soutient in limine litis l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention datée du 7 août 2026, décision qui a été signé par la personne retenue le 8 août 2026 à 11 heures 07 et qui fait état de faits postérieurs à cette date. Elle soulève également l'absence de questionnaire de vulnérabilité et du respect du contradictoire. Sur la présence d'événements dans l'arrêté de placement en rétention postérieur à la notification de l'arrêté S'il est malencontreux de voir mentionner dans la décision de placement en rétention administrative prise le 7 août 2026 par l'autorité préfectorale, le visa des observations notifiées à l'intéressé le 8 août 2026 ainsi la notification de la décision fixant pays de renvoi prononcée le 10 août 2026 par le Préfet de la Haute-Garonne, aucun grief n'est invoqué par X se disant [H] [X]. En outre, force est de constater que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé et pour laquelle il a été décidé un placement en rétention administrative est une interdiction temporaire du territoire national d'une durée de cinq ans, prononcée à son encontre le 10 avril 2026 par le tribunal correctionnel de Toulouse. Ainsi, la mention de faits postérieurs à la signature de la décision de placement en rétention ne fait pas grief à la personne retenue, dès lors que celle-ci n'est pas dépourvu de base légale. Le moyen sera donc écarté. Sur l'absence de questionnaire d'évaluation et sur le défaut de contradictoire L'article L741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelle que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Pour autant, cette obligation ne se traduit pas par une exigence de communication systématique du questionnaire de vulnérabilité dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel du placement, dès lors que la personne retenue a bien été questionné sur son état de santé lors de son audition administrative, avant le placement en rétention administrative. En l'espèce, x se disant [H] [X] a été interrogé le 1er avril 2026 sur son état de santé et a déclaré « j'ai un problème à l'épaule elle se déboîte facilement », élément pris en compte dans la décision de placement en rétention administrative. En outre, en vertu de l'article L 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. Toutefois, les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ne s’appliquent pas au contentieux de la rétention des étrangers dont le régime est fixé par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Surabondamment, si le défaut de recueil préalable d’observations aurait pu éventuellement porter atteinte aux droits de l’intéressé au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il avait été démontré que des éléments pertinents pouvant aboutir à une solution juridique différente, il apparaît à la lecture des pièces que le formulaire d'observations a été présenté à X se disant [H] [X] et qu'en présence d'un interprète, il a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler. Ce moyen sera également écarté. SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte. Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante : - X se disant [H] [X] est entré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2001, qu'il est défavorablement connu des services de police, - qu’il ne justifie pas de ressources licites propres, - qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur, - qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, - que si l'intéressé fait valoir qu'il a un problème à l'épaule, précisant qu'elle se déboîte facilement, l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté. Par ailleurs, X se disant [H] [X] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention. Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 7a oût 2026 auprès des autorités consulaires algériennes. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DECLARONS la procédure régulière ; DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ; CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [H] [X] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 12 Août 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [H] [X] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01643 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMFU Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 26/01643 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMFU ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 10 avril 2026 portant interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans de Monsieur [H] [X], né le 05 Novembre 2002 à (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [X] né le 05 Novembre 2002 à (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 7 août 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 8 août 2026 à 11h07 ; Vu la requête de M. [H] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Août 2026 à 11h07 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 août 2026 reçue et enregistrée le 11 août 2026 à 11h05 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [N] [P] [V], interprète en langue arabe, qui a prêté serment conformément à la loi ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Denis LAMOTTE, avocat de M. [H] [X], a été entendu en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION La défense soutient que le signataire de la requête – madame [F] n’a compétence qu'en cas d'empêchement ou absence or aucun justificatif n'est produit à ce titre. L'auteur de la requête en première prolongation de placement en rétention administrative, madame [F], en qualité de cheffe de la cellule éloignement, a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral portant délégation de signature à madame [O] [Q], directrice des migrations et de l'intégration en date du 29 juin 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Garonne, pour signer les reqrêtes. Contrairement à la question des permanences, c’est à celui qui allègue l’incompétence du signataire de la décision de rapporter la preuve du défaut d’absence ou d’empêchement du premier délégataire visé dans la délégation litigieuse, la circonstance d’absence ou d’empêchement étant présumée et déduite de la signature par le second délégataire. Ce moyen sera en conséquence écarté. La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a été produit aucun élément sur la demande d'asile au Pays-Bas sollicitée par la personne retenue. Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. En l'espèce, les recherches pouvant être effectuées par l'administration sur une éventuelle demande d'asile par le retenu, relève des diligences que doit soutenir la préfecture. Ces éléments ne conditionnent pas la recevabilité de la requête. Le moyen sera donc écarté. Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée. Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE La défense soutient in limine litis l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention datée du 7 août 2026, décision qui a été signé par la personne retenue le 8 août 2026 à 11 heures 07 et qui fait état de faits postérieurs à cette date. Elle soulève également l'absence de questionnaire de vulnérabilité et du respect du contradictoire. Sur la présence d'événements dans l'arrêté de placement en rétention postérieur à la notification de l'arrêté S'il est malencontreux de voir mentionner dans la décision de placement en rétention administrative prise le 7 août 2026 par l'autorité préfectorale, le visa des observations notifiées à l'intéressé le 8 août 2026 ainsi la notification de la décision fixant pays de renvoi prononcée le 10 août 2026 par le Préfet de la Haute-Garonne, aucun grief n'est invoqué par X se disant [H] [X]. En outre, force est de constater que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé et pour laquelle il a été décidé un placement en rétention administrative est une interdiction temporaire du territoire national d'une durée de cinq ans, prononcée à son encontre le 10 avril 2026 par le tribunal correctionnel de Toulouse. Ainsi, la mention de faits postérieurs à la signature de la décision de placement en rétention ne fait pas grief à la personne retenue, dès lors que celle-ci n'est pas dépourvu de base légale. Le moyen sera donc écarté. Sur l'absence de questionnaire d'évaluation et sur le défaut de contradictoire L'article L741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelle que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Pour autant, cette obligation ne se traduit pas par une exigence de communication systématique du questionnaire de vulnérabilité dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel du placement, dès lors que la personne retenue a bien été questionné sur son état de santé lors de son audition administrative, avant le placement en rétention administrative. En l'espèce, x se disant [H] [X] a été interrogé le 1er avril 2026 sur son état de santé et a déclaré « j'ai un problème à l'épaule elle se déboîte facilement », élément pris en compte dans la décision de placement en rétention administrative. En outre, en vertu de l'article L 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. Toutefois, les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ne s’appliquent pas au contentieux de la rétention des étrangers dont le régime est fixé par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Surabondamment, si le défaut de recueil préalable d’observations aurait pu éventuellement porter atteinte aux droits de l’intéressé au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il avait été démontré que des éléments pertinents pouvant aboutir à une solution juridique différente, il apparaît à la lecture des pièces que le formulaire d'observations a été présenté à X se disant [H] [X] et qu'en présence d'un interprète, il a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler. Ce moyen sera également écarté. SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte. Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante : - X se disant [H] [X] est entré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2001, qu'il est défavorablement connu des services de police, - qu’il ne justifie pas de ressources licites propres, - qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur, - qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, - que si l'intéressé fait valoir qu'il a un problème à l'épaule, précisant qu'elle se déboîte facilement, l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté. Par ailleurs, X se disant [H] [X] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention. Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 7a oût 2026 auprès des autorités consulaires algériennes. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DECLARONS la procédure régulière ; DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ; CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [H] [X] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 12 Août 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [H] [X] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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