Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 14 août 2026, n° 26/01648
Exposé du litige
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01648 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMIQ Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 26/01648 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMIQ ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AUDE en date du 11 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [S] [T], né le 28 Décembre 2003 à [Localité 1] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [T] né le 28 Décembre 2003 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne prise le 10 août 2026 par M. LE PREFET DE L’AUDE notifiée le 10 août 2026 à 14 heures 25 ; Vu la requête de M. [S] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Août 2026 à 11 heures 34 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 août 2026 reçue et enregistrée le 13 août 2026 à 10 heures 39 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Doro GUEYE, avocat de M. [S] [T], a été entendu en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01648 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMIQ Page
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE La défense soutient in limine litis l'interpellation déloyale à l'occasion de la venue de [S] [T] au commissariat pour le pointage dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence. En l'espèce, il ressort de la procédure et notamment des documents notifiés à l'intéressé le 11 juin 2026, date de l'arrêté portant assignation à résidence et information des personnes assignées à résidence, que l'intéressé est parfaitement informé de ce que la mesure d'éloignement, à savoir un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 11 juin 2026 peut être mis à exécution, à savoir que l'article 6 dudit arrêté portant assignation à résidence indique que « monsieur [S] [T] est informé que la mesure d'éloignement pourra être exécutée d'office lors de chaque pointage, y compris la veille du départ et qu'il pourra être placé en centre de rétention administrative. » Dès lors, il apparaît que la préfecture de l'AUDE a sollicité le placement en rétention de l'intéressé, qu'au moment du pointage de l'intéressé dans le cadre de l'assignation à résidence, un routing et un document de voyage à savoir un passeport en cours de validité georgien ont été présenté à l'intéressé, qu'un questionnaire de vulnérabilité a été rempli par ce dernier, qu'un départ était prévu le 11 août 2026 à 11 heures 45 depuis l'aéroport de [Localité 2] vers [Localité 3] via [Localité 4] et que l'intéressé a donc été placé au centre de rétention de [Etablissement 1] le 10 août à 14 heures 25. Pour autant, le 11 août 2026, [S] [T] a refusé d'embarquer à destination de [Etablissement 2] et de [Localité 3]. Dès le 11 aout à 15 heures 13, la préfecture de l'Aude a sollicité un nouveau routing. En conséquence, il convient de relever que l'interpellation est intervenue à l'occasion du pointage imposé par l'assignation à résidence, que l'intéressé avait parfaitement connaissance de l'éventualité de la mise à exécution à tout moment de la mesure d'éloignement et que l'officier de police judiciaire a agi conformément aux instructions du Préfet de l'AUDE. Ainsi, la préfecture pouvait envisager de placer l'intéressé en rétention administrative et [S] [T] n'a pas été trompé par une manœuvre déloyale. SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte. Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l'AUDE a motivé sa décision de la manière suivante : - [S] [T] est entré irrégulièrement en France , qu'il est défavorablement connu des services de police, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, - qu’il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale et privée de l'intéressé, - qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, - que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En conséquence, la décision du préfet de l'AUDE comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté. Par ailleurs, si [S] [T] dispose de garanties de représentation, dès lors qu'il a bénéficié d'une assignation à résidence, elles n'apparaissent pas suffisantes à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu'il a refusé d'embarquer pour le vol à destination de [Localité 3]. Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention. Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en ... Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. [S] [T] disposant d'un passeport en cours de validité, ayant bénéficié d'une assignation à résidence, la préfecture de l'AUDE a sollicité le 11 août à 15 heures 13 un nouveau routing auprès de la Division nationale de l'Eloignement, pour lequel une première disponibilité a été annoncée à compter du 28 août 2026. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DECLARONS la procédure régulière ; REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ; CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [S] [T] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 14 Août 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01648 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMIQ Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [S] [T] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01648 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMIQ Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 26/01648 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMIQ ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AUDE en date du 11 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [S] [T], né le 28 Décembre 2003 à [Localité 1] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [T] né le 28 Décembre 2003 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne prise le 10 août 2026 par M. LE PREFET DE L’AUDE notifiée le 10 août 2026 à 14 heures 25 ; Vu la requête de M. [S] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Août 2026 à 11 heures 34 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 août 2026 reçue et enregistrée le 13 août 2026 à 10 heures 39 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Doro GUEYE, avocat de M. [S] [T], a été entendu en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01648 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMIQ Page MOTIFS DE LA DECISION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE La défense soutient in limine litis l'interpellation déloyale à l'occasion de la venue de [S] [T] au commissariat pour le pointage dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence. En l'espèce, il ressort de la procédure et notamment des documents notifiés à l'intéressé le 11 juin 2026, date de l'arrêté portant assignation à résidence et information des personnes assignées à résidence, que l'intéressé est parfaitement informé de ce que la mesure d'éloignement, à savoir un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 11 juin 2026 peut être mis à exécution, à savoir que l'article 6 dudit arrêté portant assignation à résidence indique que « monsieur [S] [T] est informé que la mesure d'éloignement pourra être exécutée d'office lors de chaque pointage, y compris la veille du départ et qu'il pourra être placé en centre de rétention administrative. » Dès lors, il apparaît que la préfecture de l'AUDE a sollicité le placement en rétention de l'intéressé, qu'au moment du pointage de l'intéressé dans le cadre de l'assignation à résidence, un routing et un document de voyage à savoir un passeport en cours de validité georgien ont été présenté à l'intéressé, qu'un questionnaire de vulnérabilité a été rempli par ce dernier, qu'un départ était prévu le 11 août 2026 à 11 heures 45 depuis l'aéroport de [Localité 2] vers [Localité 3] via [Localité 4] et que l'intéressé a donc été placé au centre de rétention de [Etablissement 1] le 10 août à 14 heures 25. Pour autant, le 11 août 2026, [S] [T] a refusé d'embarquer à destination de [Etablissement 2] et de [Localité 3]. Dès le 11 aout à 15 heures 13, la préfecture de l'Aude a sollicité un nouveau routing. En conséquence, il convient de relever que l'interpellation est intervenue à l'occasion du pointage imposé par l'assignation à résidence, que l'intéressé avait parfaitement connaissance de l'éventualité de la mise à exécution à tout moment de la mesure d'éloignement et que l'officier de police judiciaire a agi conformément aux instructions du Préfet de l'AUDE. Ainsi, la préfecture pouvait envisager de placer l'intéressé en rétention administrative et [S] [T] n'a pas été trompé par une manœuvre déloyale. SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte. 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Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l'AUDE a motivé sa décision de la manière suivante : - [S] [T] est entré irrégulièrement en France , qu'il est défavorablement connu des services de police, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, - qu’il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale et privée de l'intéressé, - qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, - que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En conséquence, la décision du préfet de l'AUDE comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté. Par ailleurs, si [S] [T] dispose de garanties de représentation, dès lors qu'il a bénéficié d'une assignation à résidence, elles n'apparaissent pas suffisantes à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu'il a refusé d'embarquer pour le vol à destination de [Localité 3]. Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention. Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. 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[S] [T] disposant d'un passeport en cours de validité, ayant bénéficié d'une assignation à résidence, la préfecture de l'AUDE a sollicité le 11 août à 15 heures 13 un nouveau routing auprès de la Division nationale de l'Eloignement, pour lequel une première disponibilité a été annoncée à compter du 28 août 2026. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention. 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[S] [T] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01180
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01246
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01293
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
Mise à jour de la source le 2026-08-14T21:43:42.968Z.