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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 4 août 2026, n° 26/01584

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01584 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLVO Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────


Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/01584 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLVO


ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 31 octobre 2023 portant interdiction du territoire français Monsieur X se disant [H] [M], né le 25 Juin 1997 à [Localité 1] (GHANA), de nationalité Ghanéenne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [H] [M] né le 25 Juin 1997 à [Localité 1] (GHANA) de nationalité Ghanéenne prise le 31 juillet 2026 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 31 juillet 2026 à 9 heures 58 ;

Vu la requête de M. X se disant [H] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 01 Août 2026 à 11 heures 56 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 août 2026 reçue et enregistrée le 3 août 2026 à 10 heures 01 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [L] [Y], interprète en anglais, qui prête serment à l’audience

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Stéphanie MOURA, avocat de M. X se disant [H] [M], a été entendu en sa plaidoirie.



TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01584 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLVO Page

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

X se disant [H] [D] [M] soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit l'habilitation des agents à la consultation des fichiers biométriques et un registre CRA actualisé dès lors qu'il ne porte pas la mention du recours effectué contre le placement en rétention administrative.

Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.

Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Il ressort des pièces de la procédure que depuis la modification de l'article 15-5 du code de procédure pénale par la loi du 23 juillet 2026 portant sur la Justice criminelle et le respect des victimes, une habilitation générale est donné aux seuls officiers et agents de police judiciaires exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de service ou unités mentionnées à l'article 15-1 du code de procédure pénale.
Aucune habilitation n'est nécessaire dès lors que le Fichier automatisé des empreintes digitales est consulté par une personnel de la sous-direction des systèmes d'information et de la biométrie, disposant d'une habilitation générale pour effectuer les recherches et identifié sous le numéro et le nom suivant à savoir 7104749-[E] [G].
Le moyen sera écarté.

Par ailleurs, si la fiche CRA dispose d'un encart sur le recours de la rétention administrative, et l'absence de mention d'un éventuel recours est reprochable au service concerné, il n'en demeure pas moins que d'une part au moment de l'édition de la fiche CRA, le service de greffe du centre de rétention n'était pas informé de ce recours et que d'autre part la lecture de la procédure permet de constater qu'un recours a été déposé par la personne retenue dans les délais assurant la défense de ce dernier devant le magistrat de la juridiction.
En conséquence, le moyen sera écarté.

Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.





SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis le défaut d'habilitation de la personne ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales.

Selon les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale modifié par la loi du 23 juillet 2026, que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15-1 ainsi que les fonctionnaires et les agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28-1 à 28-3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements de données déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements.  »

L’article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction et précise :
- d'une part que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée,
- d'autre part, que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure,
- enfin, les officiers et agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les services de police judiciaire bénéficient désormais d'une habilitation générale que tant que la personne est affectée dans un de ces services.

S'il n'est plus prescrit de mentionner expressément en procédure l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers, la loi continue à exiger que les agents consultant les fichiers soient dûment habilités à le faire et que le juge des libertés et de la détention dispose de moyens suffisants d'appréciation de la réalité de cette habilitation pour exercer son contrôle.

En l'espèce, il apparaît dans le document transmis de consultation du FAED que l'agent est dûment habilité dès lors qu'il relève du service de la sous-direction des systèmes d'information et de la biométrie, disposant d'une habilitation générale pour effectuer les recherches, étant identifié sous le numéro et le nom suivant à savoir 7104749-[E] [G].

Le moyen sera donc écarté et la procédure déclarée régulière.

SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION


La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.

Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
- X se disant [H] [D] [M] est entré irrégulièrement en France le 26 février 2019, qu'il est connu sous divers alias, qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, dont deux mesures d'interdiction judiciaire du territoire français prononcées le 24 juillet 2023 de 3 ans et le 31 octobre 2023 de 5 ans, sous deux identités différentes, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public,
- qu’il ne justifie pas de ressources,
- qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur,
- qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
- que si l'intéressé fait valoir des problèmes au niveau de son genou gauche, l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.

Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.

Par ailleurs, X se disant [H] [D] [M] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ainsi, s'il apporte des éléments sur un hébergement, il ne peut justifier qu'il est un logement stable affecté à son habitation principale dans la mesure où il n'a déclaré aucune domiciliation.
Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux qu'il a pu créé et entretenir en France.

Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur les diligences et les perspectives d’éloignement

L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.


X se disant [H] [D] [M], se déclarant de nationalité ghanéenne, étant non documenté et ayant donné plusieurs identités, fait valoir qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dès lors que plusieurs pays ont été saisis aux fins d'identification et que des tentatives d'éloignement ont eu lieu depuis 2022.

Il ressort de la procédure que l’administration a saisi l'ambassade du Ghana dès le 16 décembre 2022 et qu'une nouvelle demande a été déposé le 17 décembre 2025, demande accompagnée des pièces justificatives nécessaires à l'identification aux fins d'audition.
Le 16 janvier 2026 et le 27 juillet 2026, l'administration a procédé à une relance concernant la demande d'identification auprès des mêmes autorités consulaires.

En outre, le 19 novembre 2025, l'administration a sollicité l'ambassade du Bénin, aux fins d'identification. Des relances ont été adressées par l'administration le 17 décembre 2025, le 16 janvier 2026 et le 27 juillet 2026. Une demande de preuve d'identité béninoise a été transmise par l'ambassade, l'administration n'étant pas en mesure de communiquer d'éléments, la personne retenue étant dépourvue de tout document.

En conséquence, il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative, l'administration ne disposant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour obtenir des réponses dans les meilleurs délais.

Ce moyen sera donc écarté.
 
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, X se disant [H] [D] [M], ayant déclaré plusieurs identités et nationalité, est entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. 
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.

L’administration a saisi l'ambassade du Ghana dès le 16 décembre 2022 et qu'une nouvelle demande a été déposé le 17 décembre 2025, demande accompagnée des pièces justificatives nécessaires à l'identification et aux fins d'audition de la personne retenue.
Le 16 janvier 2026 et le 27 juillet 2026, l'administration a procédé à une relance concernant la demande d'identification auprès des mêmes autorités consulaires.

En outre, le 19 novembre 2025, l'administration a sollicité l'ambassade du Bénin, aux fins d'identification. Des relances ont été adressées par l'administration le 17 décembre 2025, le 16 janvier 2026 et le 27 juillet 2026. Une demande de preuve d'identité béninoise a été transmise par l'ambassade, l'administration n'étant pas en mesure de communiquer d'éléments, la personne retenue étant dépourvue de tout document.

En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, 

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS la procédure régulière ;

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;

CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [H] [D] [M] pour une durée de vingt-six jours ;





Fait à TOULOUSE Le 04 Août 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT












La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)













TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. X se disant [H] [M]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame DENARNAUD
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ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 31 octobre 2023 portant interdiction du territoire français Monsieur X se disant [H] [M], né le 25 Juin 1997 à [Localité 1] (GHANA), de nationalité Ghanéenne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [H] [M] né le 25 Juin 1997 à [Localité 1] (GHANA) de nationalité Ghanéenne prise le 31 juillet 2026 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 31 juillet 2026 à 9 heures 58 ;

Vu la requête de M. X se disant [H] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 01 Août 2026 à 11 heures 56 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 août 2026 reçue et enregistrée le 3 août 2026 à 10 heures 01 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [L] [Y], interprète en anglais, qui prête serment à l’audience

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Stéphanie MOURA, avocat de M. X se disant [H] [M], a été entendu en sa plaidoirie.



TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
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MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

X se disant [H] [D] [M] soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit l'habilitation des agents à la consultation des fichiers biométriques et un registre CRA actualisé dès lors qu'il ne porte pas la mention du recours effectué contre le placement en rétention administrative.

Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.

Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Il ressort des pièces de la procédure que depuis la modification de l'article 15-5 du code de procédure pénale par la loi du 23 juillet 2026 portant sur la Justice criminelle et le respect des victimes, une habilitation générale est donné aux seuls officiers et agents de police judiciaires exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de service ou unités mentionnées à l'article 15-1 du code de procédure pénale.
Aucune habilitation n'est nécessaire dès lors que le Fichier automatisé des empreintes digitales est consulté par une personnel de la sous-direction des systèmes d'information et de la biométrie, disposant d'une habilitation générale pour effectuer les recherches et identifié sous le numéro et le nom suivant à savoir 7104749-[E] [G].
Le moyen sera écarté.

Par ailleurs, si la fiche CRA dispose d'un encart sur le recours de la rétention administrative, et l'absence de mention d'un éventuel recours est reprochable au service concerné, il n'en demeure pas moins que d'une part au moment de l'édition de la fiche CRA, le service de greffe du centre de rétention n'était pas informé de ce recours et que d'autre part la lecture de la procédure permet de constater qu'un recours a été déposé par la personne retenue dans les délais assurant la défense de ce dernier devant le magistrat de la juridiction.
En conséquence, le moyen sera écarté.

Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.





SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis le défaut d'habilitation de la personne ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales.

Selon les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale modifié par la loi du 23 juillet 2026, que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15-1 ainsi que les fonctionnaires et les agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28-1 à 28-3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements de données déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements.  »

L’article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction et précise :
- d'une part que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée,
- d'autre part, que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure,
- enfin, les officiers et agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les services de police judiciaire bénéficient désormais d'une habilitation générale que tant que la personne est affectée dans un de ces services.

S'il n'est plus prescrit de mentionner expressément en procédure l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers, la loi continue à exiger que les agents consultant les fichiers soient dûment habilités à le faire et que le juge des libertés et de la détention dispose de moyens suffisants d'appréciation de la réalité de cette habilitation pour exercer son contrôle.

En l'espèce, il apparaît dans le document transmis de consultation du FAED que l'agent est dûment habilité dès lors qu'il relève du service de la sous-direction des systèmes d'information et de la biométrie, disposant d'une habilitation générale pour effectuer les recherches, étant identifié sous le numéro et le nom suivant à savoir 7104749-[E] [G].

Le moyen sera donc écarté et la procédure déclarée régulière.

SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION


La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.

Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
- X se disant [H] [D] [M] est entré irrégulièrement en France le 26 février 2019, qu'il est connu sous divers alias, qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, dont deux mesures d'interdiction judiciaire du territoire français prononcées le 24 juillet 2023 de 3 ans et le 31 octobre 2023 de 5 ans, sous deux identités différentes, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public,
- qu’il ne justifie pas de ressources,
- qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur,
- qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
- que si l'intéressé fait valoir des problèmes au niveau de son genou gauche, l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.

Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.

Par ailleurs, X se disant [H] [D] [M] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ainsi, s'il apporte des éléments sur un hébergement, il ne peut justifier qu'il est un logement stable affecté à son habitation principale dans la mesure où il n'a déclaré aucune domiciliation.
Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux qu'il a pu créé et entretenir en France.

Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur les diligences et les perspectives d’éloignement

L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.


X se disant [H] [D] [M], se déclarant de nationalité ghanéenne, étant non documenté et ayant donné plusieurs identités, fait valoir qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dès lors que plusieurs pays ont été saisis aux fins d'identification et que des tentatives d'éloignement ont eu lieu depuis 2022.

Il ressort de la procédure que l’administration a saisi l'ambassade du Ghana dès le 16 décembre 2022 et qu'une nouvelle demande a été déposé le 17 décembre 2025, demande accompagnée des pièces justificatives nécessaires à l'identification aux fins d'audition.
Le 16 janvier 2026 et le 27 juillet 2026, l'administration a procédé à une relance concernant la demande d'identification auprès des mêmes autorités consulaires.

En outre, le 19 novembre 2025, l'administration a sollicité l'ambassade du Bénin, aux fins d'identification. Des relances ont été adressées par l'administration le 17 décembre 2025, le 16 janvier 2026 et le 27 juillet 2026. Une demande de preuve d'identité béninoise a été transmise par l'ambassade, l'administration n'étant pas en mesure de communiquer d'éléments, la personne retenue étant dépourvue de tout document.

En conséquence, il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative, l'administration ne disposant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour obtenir des réponses dans les meilleurs délais.

Ce moyen sera donc écarté.
 
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, X se disant [H] [D] [M], ayant déclaré plusieurs identités et nationalité, est entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. 
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.

L’administration a saisi l'ambassade du Ghana dès le 16 décembre 2022 et qu'une nouvelle demande a été déposé le 17 décembre 2025, demande accompagnée des pièces justificatives nécessaires à l'identification et aux fins d'audition de la personne retenue.
Le 16 janvier 2026 et le 27 juillet 2026, l'administration a procédé à une relance concernant la demande d'identification auprès des mêmes autorités consulaires.

En outre, le 19 novembre 2025, l'administration a sollicité l'ambassade du Bénin, aux fins d'identification. Des relances ont été adressées par l'administration le 17 décembre 2025, le 16 janvier 2026 et le 27 juillet 2026. Une demande de preuve d'identité béninoise a été transmise par l'ambassade, l'administration n'étant pas en mesure de communiquer d'éléments, la personne retenue étant dépourvue de tout document.

En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, 

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS la procédure régulière ;

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;

CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [H] [D] [M] pour une durée de vingt-six jours ;





Fait à TOULOUSE Le 04 Août 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT












La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)













TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01584 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLVO Page 

NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. X se disant [H] [M]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

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Mise à jour de la source le 2026-08-04T21:40:47.312Z.