notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 4 juillet 2026, n° 26/01391

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TJ [Localité 1] - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01391 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VI7U Page 
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────


Cabinet de Madame RIEU
Dossier n° N° RG 26/01391 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VI7U


ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Nous, Vanessa RIEU, Juge désignée par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, assistée de Maxime AUMAITRE, Greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. [S] [P] [T] en date du 18 Janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire Français prise à l’encontre de :

Monsieur [N] [M], né le 22 Mai 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative le concernant, prise le 30 Juin 2026 par M. [X] et notifiée le jour-même à 17h01 ;

Vu la requête de M. [N] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er Juillet 2026 réceptionnée par le greffe du JLD le même jour à 10h11 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 Juillet 2026 reçue et enregistrée le jour même à 11h54, tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le Juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Vu les observations du représentant de la préfecture sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu les observations faites par l’interéssé ;

Vu les observations de son conseil, Maître Stéphanie MOURA, avocat au barreau de Toulouse ;

Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;



TJ [Localité 1] - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01391 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VI7U Page

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE PROLONGATION DE LA RETENTION

- la requête est dépourvue des pièces justificatives

La défense soutient que la requête est irrecevable en ce que le registre n’a pas été actualisé du recours formé contre l’arrêté de placement en rétention, que les procès-verbaux d’audition ont été signés électroniquement, sans attestation de conformité.

- sur l’absence d’actualisation du registre
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.

Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.

Egalement, X se disant [N] [M] soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention, dans la mesure où le recours contre l’arrêté de placement en centre de rétention administrative n’a pas été porté sur le registre.

Il est constant que le registre ne mentionne aucune information s’agissant d’un recours « rétention » l’endroit dédié au recours devant le Tribunal administratif de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative pris par l’administration étant vierge de toute inscription.

Toutefois, contrairement à ce que soutient son conseil, aucun élément de la procédure ne permet de confirmer l’engagement d’un recours contre cet arrêté et dont le résultat serait connu au jour de l’audience.

En conséquence, il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de ce moyen.

- sur la signature électronique des procès-verbaux d’auditions
S’agissant d’une procédure civile, il appartient à l’intéressé de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi l’apposition prétendue de la signature électronique invaliderait les procès-verbaux d’audition.

Il ressort des procès-verbaux d’audition que [Z] [N] [M] ne les a pas signés de façon manuscrite. Il est toutefois observé que, contrairement à ce que soutient son conseil, il ne s’agit pas d’une signature électronique qui répond à une exigence de fiabilité particulière, mais davantage à une signature sur tablette.
Toutefois, il n’est pas démontré que la signature doit être en originale sur ces procès-verbaux d’audition, alors que Monsieur [N] [M] a répondu à la plupart des questions et que cette circonstance de signature par tablette, n’entache pas, par elle-même, l’irrégularité de la procédure antérieure.

Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.

Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.


SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis d’une part, qu’il s’est passé deux heures entre la levée d’écrou faisant suite à sa comparution détenu devant le Tribunal correctionnel et la libération de Monsieur [N] [M], suite à sa condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis, alors que 7 minutes séparent le tribunal de la maison d’arrêt, d’autre part, que la personne ayant visionné VISABIO n’est pas identifiée, ce qui ne permet pas de vérifier son halitation.

- sur le délai entre la levée d’écrou et la libération
Il ressort de l’article L741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.

En l’espèce, par courriel du 30 juin 2026 à 16h11, la Maison d’arrêt de [Localité 4] a indiqué à la Préfecture que Monsieur [N] [M] était libéré, du fait de sa peine d’emprisonnement avec sursis. La fiche de levée d’écrou indique 17h01 comme heure de libération.

Il ressort du procès-verbal de notification de placement en centre de rétention administrative à la suite d’une levée d’écrou, que la mesure de rétention lui a été notifiée à 17h01.
En conséquence, Monsieur [N] [M], qui a reçu la notification de la retention immédiatement après sa levée d’écrou, n’a subi aucune contrainte autre que des délais raisonnables tenant à sa libération (50 minutes). 

Ce moyen sera rejeté.

- le défaut d’habilitation du fonctionnaire de police ou de gendarmerie à la consultation des fichiers contenant des données à caractère personnel

L’article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction et précise :
- d'une part que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée,
- d'autre part, que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

S'il n'est plus prescrit de mentionner expressément en procédure l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers, la loi continue à exiger que les agents consultant les fichiers soient dûment habilités à le faire et que le juge des libertés et de la détention dispose de moyens suffisants d'appréciation de la réalité de cette habilitation pour exercer son contrôle.

En l'espèce, il apparaît que l'agent ayant consulté le VISA BIO dont la réponse positive a été communiquée à la Préfecture, par courriel du 1er juillet 2026, est le B/C [F], de l’unité d'identification du service interdépartemental de la vis frontière de [Localité 1] et de police nationale de [Localité 1], de sorte qu'il était habilité à le faire, selon l'exigence légale. 

Le moyen sera donc rejetée.

SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Sur la compétence de l’auteur de l’acte

La défense soutient l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative, à tout le moins a reçu délégation de signature, en des termes trop vagues.

L'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative, Madame [G] [E], en qualité de secrétaire générale, a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral en date du 1er juin 2026. 

L'article premier dispose que cette délégation comprend notamment la signature de tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ainsi que celle des mémoires requête à produire devant les juridictions administratives et judiciaires dans ses domaines.
Madame [G] [E] était donc régulièrement habilité à signer cette requête.

Ce moyen sera en conséquence écarté.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Egalement, l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Tarn-et-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
- X se disant [N] [M] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par la préfecture du Bas-Rhin le 18 janvier 2024 et s’est vu notifier le même jour un arrêté portant assignation à résidence,
- qu'il présente un trouble à l’ordre public, en ce qu’il a été placé en garde à vue à 4 reprises depuis le mois d’octobre 2025 pour des faits de violences sur sa compagne, à savoir le 24 octobre 2025 pour des faits de violences conjugales, dégradations et rebellion, puis les 15 février et 12 mars 2026 et enfin le 24 mai 2026 pour des faits de même nature, étranger en situation irrégulière et non respect d’un contrôle judiciaire,
- qu’il a été incarcéré du 24 mai au 30 juin 2026, date de la levée d’écrou,
- qu’il s’est marié le 20 décembre 2025 avec sa compagne, Madame [K] [U], soit postérieurement à la mesure d’éloignement prise à son encontre,
- qu’il n’a pas mis à exécution l’arrêté du Préfet du Bas Rhin et qu’il se maintient irrégulièrement sur le sol français,
- qu’il n’a pas d’enfants à charge, ni de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables
- qu'il ne possède pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité,
- qu'il n'a pas démontré être dépourvu d'attaches familiales et de liens personnels fort dans son pays d'origine qu’il a habité près de trente années et dans lequel y résident ses parents et ses deux soeurs,

- que selon sa déclaration du 24 mai 2026, il est diabétique, sans toutefois que son état de santé soit aujourd’hui un obstacle à son placement en rétention

En l'espèce, dans son audition du 24 mai 2026, l'intéressé a indiqué, tout en reconnaissant une consommation d’alcool régulière, qu’il était diabétique et qu’il s’administrait de l’insuline.

Il ressort des éléments produits qu’une ordonnance de médicaments, renouvelable « QSP 28 jours »lui a été délivrée en juin 2026 comportant deux médicaments dont un médicament à prendre avant les repas, et qu’il a consulté un médecin au CRA.
Rien ne permet d’affirmer que son état nécessite une présence 24h/24 et 7j/7 d’un personnel soignant à ses côtés ou dans l’enceinte du centre de rétention administrative.

Ainsi, la préfecture a pu justement retenir que l'intéressé n'établissait pas présenter un état tenant à son diabète, de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention et a, ainsi, motivé sa décision après avoir pris en compte l'état de vulnérabilité déclaré par l'intéressé.
Le moyen sera écarté.

Il y a lieu de rappeler, qu'outre l'accès à l'unité médicale du centre, l'intéressé est en droit d'obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.

En conséquence, la décision du préfet du Tarn-et-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.

Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.

Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur les diligences et les perspectives d’éloignement

L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi les autorités algériennes le 30 juin puis le 1er juillet 2026, soit le jour même et le lendemain de son arrivée au CRA, de sorte qu’il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.


TJ [Localité 1] - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01391 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VI7U Page 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation, l’attestation d’hébergement fournie par Monsieur [V] [A] à [Localité 5], n’est complétée par aucun élément de nature à confirmer l’existence d’un lien pérenne et fiable.

Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture du Tarn et Garonne aux autorités consulaires algériennes le 30 juin 2026, et un résultat d’identification avec les références du passeport ont été transmis par courriel de l’administration du 1er juillet 2026 aux autorités algériennes.

En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS la procédure régulière ;

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;

CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [N] [M] pour une durée de vingt-six jours ;


Fait à [Localité 1] Le 04 Juillet 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT



La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)







(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 


MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] 





TJ [Localité 1] - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01391 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VI7U Page 

NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [N] [M]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 6].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
TJ [Localité 1] - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01391 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VI7U Page 
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────


Cabinet de Madame RIEU
Dossier n° N° RG 26/01391 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VI7U


ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Nous, Vanessa RIEU, Juge désignée par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, assistée de Maxime AUMAITRE, Greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. [S] [P] [T] en date du 18 Janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire Français prise à l’encontre de :

Monsieur [N] [M], né le 22 Mai 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative le concernant, prise le 30 Juin 2026 par M. [X] et notifiée le jour-même à 17h01 ;

Vu la requête de M. [N] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er Juillet 2026 réceptionnée par le greffe du JLD le même jour à 10h11 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 Juillet 2026 reçue et enregistrée le jour même à 11h54, tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le Juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Vu les observations du représentant de la préfecture sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu les observations faites par l’interéssé ;

Vu les observations de son conseil, Maître Stéphanie MOURA, avocat au barreau de Toulouse ;

Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;



TJ [Localité 1] - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01391 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VI7U Page 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE PROLONGATION DE LA RETENTION

- la requête est dépourvue des pièces justificatives

La défense soutient que la requête est irrecevable en ce que le registre n’a pas été actualisé du recours formé contre l’arrêté de placement en rétention, que les procès-verbaux d’audition ont été signés électroniquement, sans attestation de conformité.

- sur l’absence d’actualisation du registre
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.

Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.

Egalement, X se disant [N] [M] soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention, dans la mesure où le recours contre l’arrêté de placement en centre de rétention administrative n’a pas été porté sur le registre.

Il est constant que le registre ne mentionne aucune information s’agissant d’un recours « rétention » l’endroit dédié au recours devant le Tribunal administratif de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative pris par l’administration étant vierge de toute inscription.

Toutefois, contrairement à ce que soutient son conseil, aucun élément de la procédure ne permet de confirmer l’engagement d’un recours contre cet arrêté et dont le résultat serait connu au jour de l’audience.

En conséquence, il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de ce moyen.

- sur la signature électronique des procès-verbaux d’auditions
S’agissant d’une procédure civile, il appartient à l’intéressé de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi l’apposition prétendue de la signature électronique invaliderait les procès-verbaux d’audition.

Il ressort des procès-verbaux d’audition que [Z] [N] [M] ne les a pas signés de façon manuscrite. Il est toutefois observé que, contrairement à ce que soutient son conseil, il ne s’agit pas d’une signature électronique qui répond à une exigence de fiabilité particulière, mais davantage à une signature sur tablette.
Toutefois, il n’est pas démontré que la signature doit être en originale sur ces procès-verbaux d’audition, alors que Monsieur [N] [M] a répondu à la plupart des questions et que cette circonstance de signature par tablette, n’entache pas, par elle-même, l’irrégularité de la procédure antérieure.

Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.

Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.


SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis d’une part, qu’il s’est passé deux heures entre la levée d’écrou faisant suite à sa comparution détenu devant le Tribunal correctionnel et la libération de Monsieur [N] [M], suite à sa condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis, alors que 7 minutes séparent le tribunal de la maison d’arrêt, d’autre part, que la personne ayant visionné VISABIO n’est pas identifiée, ce qui ne permet pas de vérifier son halitation.

- sur le délai entre la levée d’écrou et la libération
Il ressort de l’article L741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.

En l’espèce, par courriel du 30 juin 2026 à 16h11, la Maison d’arrêt de [Localité 4] a indiqué à la Préfecture que Monsieur [N] [M] était libéré, du fait de sa peine d’emprisonnement avec sursis. La fiche de levée d’écrou indique 17h01 comme heure de libération.

Il ressort du procès-verbal de notification de placement en centre de rétention administrative à la suite d’une levée d’écrou, que la mesure de rétention lui a été notifiée à 17h01.
En conséquence, Monsieur [N] [M], qui a reçu la notification de la retention immédiatement après sa levée d’écrou, n’a subi aucune contrainte autre que des délais raisonnables tenant à sa libération (50 minutes). 

Ce moyen sera rejeté.

- le défaut d’habilitation du fonctionnaire de police ou de gendarmerie à la consultation des fichiers contenant des données à caractère personnel

L’article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction et précise :
- d'une part que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée,
- d'autre part, que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

S'il n'est plus prescrit de mentionner expressément en procédure l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers, la loi continue à exiger que les agents consultant les fichiers soient dûment habilités à le faire et que le juge des libertés et de la détention dispose de moyens suffisants d'appréciation de la réalité de cette habilitation pour exercer son contrôle.

En l'espèce, il apparaît que l'agent ayant consulté le VISA BIO dont la réponse positive a été communiquée à la Préfecture, par courriel du 1er juillet 2026, est le B/C [F], de l’unité d'identification du service interdépartemental de la vis frontière de [Localité 1] et de police nationale de [Localité 1], de sorte qu'il était habilité à le faire, selon l'exigence légale. 

Le moyen sera donc rejetée.

SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Sur la compétence de l’auteur de l’acte

La défense soutient l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative, à tout le moins a reçu délégation de signature, en des termes trop vagues.

L'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative, Madame [G] [E], en qualité de secrétaire générale, a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral en date du 1er juin 2026. 

L'article premier dispose que cette délégation comprend notamment la signature de tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ainsi que celle des mémoires requête à produire devant les juridictions administratives et judiciaires dans ses domaines.
Madame [G] [E] était donc régulièrement habilité à signer cette requête.

Ce moyen sera en conséquence écarté.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Egalement, l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Tarn-et-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
- X se disant [N] [M] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par la préfecture du Bas-Rhin le 18 janvier 2024 et s’est vu notifier le même jour un arrêté portant assignation à résidence,
- qu'il présente un trouble à l’ordre public, en ce qu’il a été placé en garde à vue à 4 reprises depuis le mois d’octobre 2025 pour des faits de violences sur sa compagne, à savoir le 24 octobre 2025 pour des faits de violences conjugales, dégradations et rebellion, puis les 15 février et 12 mars 2026 et enfin le 24 mai 2026 pour des faits de même nature, étranger en situation irrégulière et non respect d’un contrôle judiciaire,
- qu’il a été incarcéré du 24 mai au 30 juin 2026, date de la levée d’écrou,
- qu’il s’est marié le 20 décembre 2025 avec sa compagne, Madame [K] [U], soit postérieurement à la mesure d’éloignement prise à son encontre,
- qu’il n’a pas mis à exécution l’arrêté du Préfet du Bas Rhin et qu’il se maintient irrégulièrement sur le sol français,
- qu’il n’a pas d’enfants à charge, ni de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables
- qu'il ne possède pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité,
- qu'il n'a pas démontré être dépourvu d'attaches familiales et de liens personnels fort dans son pays d'origine qu’il a habité près de trente années et dans lequel y résident ses parents et ses deux soeurs,

- que selon sa déclaration du 24 mai 2026, il est diabétique, sans toutefois que son état de santé soit aujourd’hui un obstacle à son placement en rétention

En l'espèce, dans son audition du 24 mai 2026, l'intéressé a indiqué, tout en reconnaissant une consommation d’alcool régulière, qu’il était diabétique et qu’il s’administrait de l’insuline.

Il ressort des éléments produits qu’une ordonnance de médicaments, renouvelable « QSP 28 jours »lui a été délivrée en juin 2026 comportant deux médicaments dont un médicament à prendre avant les repas, et qu’il a consulté un médecin au CRA.
Rien ne permet d’affirmer que son état nécessite une présence 24h/24 et 7j/7 d’un personnel soignant à ses côtés ou dans l’enceinte du centre de rétention administrative.

Ainsi, la préfecture a pu justement retenir que l'intéressé n'établissait pas présenter un état tenant à son diabète, de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention et a, ainsi, motivé sa décision après avoir pris en compte l'état de vulnérabilité déclaré par l'intéressé.
Le moyen sera écarté.

Il y a lieu de rappeler, qu'outre l'accès à l'unité médicale du centre, l'intéressé est en droit d'obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.

En conséquence, la décision du préfet du Tarn-et-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.

Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.

Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur les diligences et les perspectives d’éloignement

L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi les autorités algériennes le 30 juin puis le 1er juillet 2026, soit le jour même et le lendemain de son arrivée au CRA, de sorte qu’il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.


TJ [Localité 1] - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01391 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VI7U Page 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation, l’attestation d’hébergement fournie par Monsieur [V] [A] à [Localité 5], n’est complétée par aucun élément de nature à confirmer l’existence d’un lien pérenne et fiable.

Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture du Tarn et Garonne aux autorités consulaires algériennes le 30 juin 2026, et un résultat d’identification avec les références du passeport ont été transmis par courriel de l’administration du 1er juillet 2026 aux autorités algériennes.

En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS la procédure régulière ;

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;

CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [N] [M] pour une durée de vingt-six jours ;


Fait à [Localité 1] Le 04 Juillet 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT



La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)







(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 


MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] 





TJ [Localité 1] - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01391 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VI7U Page 

NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [N] [M]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 6].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de procedure penale 15-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:38:42.831Z.