Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 31 août 2026, n° 26/01761
Exposé du litige
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01761 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNGO Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 26/01761 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNGO ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 27 août 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [O] [U], né le 13 Juillet 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [U] né le 13 Juillet 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 27 août 2026 par M. LE PREFET DE L’ARIEGE notifiée le 27 août 2026 à 14h30 ; Vu la requête de M. [O] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Août 2026 à 15h18 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 août 2026 reçue et enregistrée le 30 août 2026 à 10h04 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Hugues DIAZ, avocat de M. [O] [U], a été entendu en sa plaidoirie.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION [O] [U] renonce au moyen tiré du défaut de pièce utile. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE La défense soutient in limine litis une notification tardive des droits en garde à vue ainsi qu'un avis tardif au Procureur de la République du placement en garde à vue. - Sur la notification tardive des droits du placé en garde à vue L’article 63-1 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue. Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, en ce qu'elle a été privée de ses droits indûment alors qu'elle est privée de sa liberté d'aller et venir, quand bien même il n'aurait été procédé à aucune audition. En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que [O] [U] a fait l'objet d'un contrôle de police par un agent de police judiciaire sous le contrôle de l'officier de police judiciaire à 17 heures [Adresse 1], zone impactée par la consommation de produits, l’intéressé étant défavorablement connu pour faire l'objet d'une assignation à résidence prenant effet chaque jour à 17 heures, que ce dernier remet spontanément des cachets de prégabaline et de tranxène, qu'il consent à suivre les agents de police jusqu'aux locaux de l'unité, que l'arrivée aux locaux est actée à 17 heures 20, que des vérifications sont opérées et qu'à 17 heures 45, l'intéressé est remis à l'officier de police judiciaire et qu'à 18 heures, les droits de placement en garde à vue sont notifiés à la personne, mesure prenant effet à compter de 17 heures 45. Aussi, la notification des droits de garde à vue est intervenue 15 minutes après le début de cette mesure, ayant débuté au moment de la présentation à l'officier de police judiciaire. Ainsi, le délai constaté entre le moment de l'interpellation et l'heure de présentation à l'officier de police judiciaire de 30 minutes n’est pas excessif en l’espèce et apparaît justifié par les éléments de la procédure, à savoir les premières vérifications, le transfert de l’intéressé et l’accomplissement des diligences normales de mise à disposition de l’officier de police judiciaire afin de lui laisser le temps de prendre connaissance du dossier avant de prendre sa décision. En conséquence, le placement en garde à vue est donc régulier. - Sur l’avis tardif au Parquet du placement en garde à vue ou retenue Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde-à-vue. Tout retard dans cette information, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée, en ce la privation de sa liberté dont elle est l'objet n'a pas été soumise au contrôle de ce magistrat. Il ressort des procès-verbaux que l’intéressé s’est vu notifier son placement en garde à vue le 26 août 2026 à 18 heures, pour une mesure ayant débuté à 17 heures 45. L’avis au procureur de la République est intervenu à 18 heures 20 le même jour. Ce délai de 20 minutes n'apparaît pas tardif et répond aux exigences légales. En conséquence, il convient de constater que le placement en garde à vue de l’intéressé est régulier ainsi que l'ensemble de la procédure. SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l'Ariège a motivé sa décision de la manière suivante : - [O] [U] est entré irrégulièrement en France en juillet 2019, qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures de placement en centre de rétention et d'assignation à résidence, que son comportement représente une menace pour l'ordre public, qu'il n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement, - qu’il ne justifie pas de ressources, - qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu'il est muni d'un passeport biométrique, biffé par ses soins donc détérioré, - qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur, - qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, - que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En conséquence, la décision du préfet de l'Ariège comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté. Par ailleurs, si [O] [U] produit une attestation d'hébergement chez madame [M] [H] à [Localité 2], il doit être retenu que celui-ci ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il ne peut justifier qu'il est un logement stable affecté à son habitation principale dans la mesure où il n'a déclaré aucune domiciliation, cette adresse n'étant pas connue de l'administration Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux qu'il a pu créé et entretenir en France. Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît donc suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention. Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière. Sur les diligences et les perspectives d’éloignement L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. [O] [U] soutient qu'aucune diligence efficiente n'a été réalisée entre le 12 août et le 27 août 2026. Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi le consulat général d'Algérie à Toulouse le 12 août 2026 par courriel, accompagnée des annexes et notamment des empreintes au format NIST et du passeport de l'intéressé détérioré, aux fins d'identification et d'audition consulaire, que le 18 août 2026, les autorités consulaires algériennes de Toulouse ont informé de la transmission de la demande à la représentation générale consulaire à [Localité 3], territorialement compétente. Le 27 août 2026, la préfecture a informé les autorités consulaires du placement de l'intéressé au centre de rétention de [Localité 4]. Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative. Ce moyen sera donc écarté. SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement. En l’espèce, [O] [U] n’a pas été en mesure de fournir un passeport en cours de validité, son passeport ayant été volontairement détérioré par l'intéressé, ne permettant pas son utilisation et donc d’envisager une assignation à résidence. En outre, il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, en l'absence d'adresse stable, d'attache familiale sur le territoire, et de moyens de subsistance. En conséquence, la demande d'assignation à résidence sera rejetée. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national, l'intéressé ayant détérioré son passeport. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de l'Ariège dès le 12 août 2026 auprès des autorités consulaires algériennes. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DECLARONS la procédure régulière ; REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ; CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ; REJETONS la demande d’assignation à résidence formée ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [O] [U] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 31 Août 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01761 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNGO Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [O] [U] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5]-[Localité 4]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01761 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNGO Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 26/01761 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNGO ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 27 août 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [O] [U], né le 13 Juillet 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [U] né le 13 Juillet 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 27 août 2026 par M. LE PREFET DE L’ARIEGE notifiée le 27 août 2026 à 14h30 ; Vu la requête de M. [O] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Août 2026 à 15h18 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 août 2026 reçue et enregistrée le 30 août 2026 à 10h04 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Hugues DIAZ, avocat de M. [O] [U], a été entendu en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION [O] [U] renonce au moyen tiré du défaut de pièce utile. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE La défense soutient in limine litis une notification tardive des droits en garde à vue ainsi qu'un avis tardif au Procureur de la République du placement en garde à vue. - Sur la notification tardive des droits du placé en garde à vue L’article 63-1 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue. Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, en ce qu'elle a été privée de ses droits indûment alors qu'elle est privée de sa liberté d'aller et venir, quand bien même il n'aurait été procédé à aucune audition. En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que [O] [U] a fait l'objet d'un contrôle de police par un agent de police judiciaire sous le contrôle de l'officier de police judiciaire à 17 heures [Adresse 1], zone impactée par la consommation de produits, l’intéressé étant défavorablement connu pour faire l'objet d'une assignation à résidence prenant effet chaque jour à 17 heures, que ce dernier remet spontanément des cachets de prégabaline et de tranxène, qu'il consent à suivre les agents de police jusqu'aux locaux de l'unité, que l'arrivée aux locaux est actée à 17 heures 20, que des vérifications sont opérées et qu'à 17 heures 45, l'intéressé est remis à l'officier de police judiciaire et qu'à 18 heures, les droits de placement en garde à vue sont notifiés à la personne, mesure prenant effet à compter de 17 heures 45. Aussi, la notification des droits de garde à vue est intervenue 15 minutes après le début de cette mesure, ayant débuté au moment de la présentation à l'officier de police judiciaire. Ainsi, le délai constaté entre le moment de l'interpellation et l'heure de présentation à l'officier de police judiciaire de 30 minutes n’est pas excessif en l’espèce et apparaît justifié par les éléments de la procédure, à savoir les premières vérifications, le transfert de l’intéressé et l’accomplissement des diligences normales de mise à disposition de l’officier de police judiciaire afin de lui laisser le temps de prendre connaissance du dossier avant de prendre sa décision. En conséquence, le placement en garde à vue est donc régulier. - Sur l’avis tardif au Parquet du placement en garde à vue ou retenue Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde-à-vue. Tout retard dans cette information, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée, en ce la privation de sa liberté dont elle est l'objet n'a pas été soumise au contrôle de ce magistrat. Il ressort des procès-verbaux que l’intéressé s’est vu notifier son placement en garde à vue le 26 août 2026 à 18 heures, pour une mesure ayant débuté à 17 heures 45. L’avis au procureur de la République est intervenu à 18 heures 20 le même jour. Ce délai de 20 minutes n'apparaît pas tardif et répond aux exigences légales. En conséquence, il convient de constater que le placement en garde à vue de l’intéressé est régulier ainsi que l'ensemble de la procédure. SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l'Ariège a motivé sa décision de la manière suivante : - [O] [U] est entré irrégulièrement en France en juillet 2019, qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures de placement en centre de rétention et d'assignation à résidence, que son comportement représente une menace pour l'ordre public, qu'il n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement, - qu’il ne justifie pas de ressources, - qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu'il est muni d'un passeport biométrique, biffé par ses soins donc détérioré, - qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur, - qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, - que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En conséquence, la décision du préfet de l'Ariège comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté. Par ailleurs, si [O] [U] produit une attestation d'hébergement chez madame [M] [H] à [Localité 2], il doit être retenu que celui-ci ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il ne peut justifier qu'il est un logement stable affecté à son habitation principale dans la mesure où il n'a déclaré aucune domiciliation, cette adresse n'étant pas connue de l'administration Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux qu'il a pu créé et entretenir en France. Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît donc suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention. Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière. Sur les diligences et les perspectives d’éloignement L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. [O] [U] soutient qu'aucune diligence efficiente n'a été réalisée entre le 12 août et le 27 août 2026. Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi le consulat général d'Algérie à Toulouse le 12 août 2026 par courriel, accompagnée des annexes et notamment des empreintes au format NIST et du passeport de l'intéressé détérioré, aux fins d'identification et d'audition consulaire, que le 18 août 2026, les autorités consulaires algériennes de Toulouse ont informé de la transmission de la demande à la représentation générale consulaire à [Localité 3], territorialement compétente. Le 27 août 2026, la préfecture a informé les autorités consulaires du placement de l'intéressé au centre de rétention de [Localité 4]. Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative. Ce moyen sera donc écarté. SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement. En l’espèce, [O] [U] n’a pas été en mesure de fournir un passeport en cours de validité, son passeport ayant été volontairement détérioré par l'intéressé, ne permettant pas son utilisation et donc d’envisager une assignation à résidence. En outre, il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, en l'absence d'adresse stable, d'attache familiale sur le territoire, et de moyens de subsistance. En conséquence, la demande d'assignation à résidence sera rejetée. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national, l'intéressé ayant détérioré son passeport. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de l'Ariège dès le 12 août 2026 auprès des autorités consulaires algériennes. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DECLARONS la procédure régulière ; REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ; CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ; REJETONS la demande d’assignation à résidence formée ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [O] [U] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 31 Août 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01761 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNGO Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [O] [U] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5]-[Localité 4]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de procedure penale 63-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de procedure penale 63, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01594
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01584
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01627
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01643
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01648
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01518
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de procedure penale 63, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01527
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de procedure penale 63-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01180
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:36:50.599Z.