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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 24 juillet 2026, n° 26/01518

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01518 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKSK Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
────


Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/01518 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKSK



ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie BLANC, greffière ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de MME LA PREFETE DE L’HERAULT en date du 19 juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [T] [E], né le 05 Avril 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [T] [E] né le 05 Avril 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 19 juillet 2026 par MME LA PREFETE DE L’HERAULT notifiée le 19 juillet 2026 à 10 heures 45 ;

Vu la requête de M. X se disant [T] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Juillet 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Juillet 2026 à 11 heures 26 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 juillet 2026 reçue et enregistrée le 23 juillet 2026 à 08 heures 38 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Maître Florence GRAND, avocat de M. X se disant [T] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que :
le signature de la requête n’est pas valable, pour consister à la reproduction numérique d’une signature manuscrite, qui n’est pas assimilable à une signature électroniquela requête n’est pas accompagnée des pièces utiles, pour ne pas comporter la décision de libération de M. [E] [T] au terme des 90 jours qu’il a effectués lors de son précédent placement en rétention en 2026,la requête n’est pas motivée, en ce qu’il n’est par ailleurs explicité ce qui imposerait ce nouveau placement en rétention.

En premier lieu, Il est exact que la requête port en signature un tampon numérique qui apparaît être la numérisation d’un document composé d’un tampon nominatif faisant apparaître la délégation et la fonction du signataire ainsi qu’un signature manuscrite.
Si elle est d’une nature distincte d’une signature numérique résultant de l’emploi d’un moyen de cryptage, elle n’en demeure pas moins un ensemble sincère illustrant par la reproduction d’un autographe la signature rattachée à la qualité de son auteur, dont l’usage implique sa responsabilité personnelle et ne suffit à induire qu’elle aurait été utilisée par un tiers.
Dès lors, le moyen utilisé sera considéré comme régulier et le moyen sera écarté.

En deuxième lieu, ll résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure que la fin de rétention n’a pas pris fin au regard d’une décision judiciaire mais par l’épuisement du délai légale de la précédente rétention ; il ne saurait dès lors y avoir quelque manquement de l’administration à rapporter une pièce utile qui n’existe pas.

Il est également soutenu que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas motivée.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce l’administration expose dans sa requête que M. [E] [T], qui ne bénéficie pas de garanties de représentation, a été interpellé par les services de police le 18 juillet 2026, démontrant « une propension persistante à méconnaître les lois de la République », son comportement personnel constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.

Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis que :
que l’avis du placement en garde à vue de M. [E] [T] est tardif, pour avoir été réalisée à 16h59 alors qu’il a été privé de sa liberté à compter de 16h15 :la notification des droits en garde à vue n’a pas été signée par l’officier de police judiciaire, rendant l’acte nul.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde-à-vue.
Tout retard dans cette information, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée, en ce la privation de sa liberté dont elle est l'objet n'a pas été soumise au contrôle de ce magistrat.
Il ressort des procès-verbaux que l’intéressé s’est vu notifier son placement en garde à vue le 16h35 – l’horaire de 16h15 correspondant au moment de son interpellation par la police municipale, qui a déterminé rétroactivement l’horaire du début de garde à vue . L’avis au procureur de la République est intervenu à 16h59. Ce délai de 24 minutes entre la notification par l’officier de police judiciaire à M. [E] [T] et l’avis au magistrat n’apparaît aucunement tardif, le délai entre l’interpellation et la remise à l’OPJ ne l’étant au demeurant pas davantage.
Par conséquent, aucune atteinte aux droits de l'étranger retenu ne saurait résulter de ce que l'avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la république dans les conditions de l’espèce
Le moyen sera donc rejeté.

Par ailleurs, un examen attentif de la procédure permet de constater que le procès-verbal de notification de début de garde à vue porte la mention en marge de la première page « signé électroniquement par [J] [G] 1158429 » et en dernière page copie de l’encart de l’ancre de signature, qui apparaît affectée d’un incident technique.
Dès lors que l’acte a été régulièrement signée, le moyen sera écarté.

SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la requête.

Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Hérault a motivé sa décision de la manière suivante :
M. [E] [T], connu au FAED sous l’identité de [E] [T], est entré irrégulièrement en France ,qu’il ne justifie pas de ressources,qu’il est sans domicile fixequ’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,qu’il constitue une menace à l’ordre public,qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur,qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.

La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.

Sur les diligences et les perspectives d’éloignement

L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi le consulat d’Algérie le 20 juillet 2026 aux fins de convenir d’une date d’audition consulaire et a recueilli les empreintes et photographies de l’intéressé.

Rien n'est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d'identification, ces pièces pouvant être transmises postérieurement par courriel.
Par ailleurs, les dispositions légales n'établissent le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée «au temps strictement nécessaire à son départ ».

Dés lors, rien ne s'oppose à ce que les diligences soient accomplies antérieurement afin de limiter le temps de rétention.

Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
Ce moyen sera donc écarté.

 SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation, indiquant verser 650€ à l’amie qui l’hébergeait, sans davantage de précisions.

Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 20 juillet 2026 auprès des autorités consulaires algériennes.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [T] [E] pour une durée de vingt-six jours.


Fait à TOULOUSE Le 24 Juillet 2026 à 17 heures 15

LA GREFFIERE LE VICE-PRÉSIDENT












La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)












TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. X se disant [T] [E]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur DIDIER
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ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie BLANC, greffière ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de MME LA PREFETE DE L’HERAULT en date du 19 juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [T] [E], né le 05 Avril 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [T] [E] né le 05 Avril 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 19 juillet 2026 par MME LA PREFETE DE L’HERAULT notifiée le 19 juillet 2026 à 10 heures 45 ;

Vu la requête de M. X se disant [T] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Juillet 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Juillet 2026 à 11 heures 26 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 juillet 2026 reçue et enregistrée le 23 juillet 2026 à 08 heures 38 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Maître Florence GRAND, avocat de M. X se disant [T] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;


MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que :
le signature de la requête n’est pas valable, pour consister à la reproduction numérique d’une signature manuscrite, qui n’est pas assimilable à une signature électroniquela requête n’est pas accompagnée des pièces utiles, pour ne pas comporter la décision de libération de M. [E] [T] au terme des 90 jours qu’il a effectués lors de son précédent placement en rétention en 2026,la requête n’est pas motivée, en ce qu’il n’est par ailleurs explicité ce qui imposerait ce nouveau placement en rétention.

En premier lieu, Il est exact que la requête port en signature un tampon numérique qui apparaît être la numérisation d’un document composé d’un tampon nominatif faisant apparaître la délégation et la fonction du signataire ainsi qu’un signature manuscrite.
Si elle est d’une nature distincte d’une signature numérique résultant de l’emploi d’un moyen de cryptage, elle n’en demeure pas moins un ensemble sincère illustrant par la reproduction d’un autographe la signature rattachée à la qualité de son auteur, dont l’usage implique sa responsabilité personnelle et ne suffit à induire qu’elle aurait été utilisée par un tiers.
Dès lors, le moyen utilisé sera considéré comme régulier et le moyen sera écarté.

En deuxième lieu, ll résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure que la fin de rétention n’a pas pris fin au regard d’une décision judiciaire mais par l’épuisement du délai légale de la précédente rétention ; il ne saurait dès lors y avoir quelque manquement de l’administration à rapporter une pièce utile qui n’existe pas.

Il est également soutenu que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas motivée.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce l’administration expose dans sa requête que M. [E] [T], qui ne bénéficie pas de garanties de représentation, a été interpellé par les services de police le 18 juillet 2026, démontrant « une propension persistante à méconnaître les lois de la République », son comportement personnel constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.

Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis que :
que l’avis du placement en garde à vue de M. [E] [T] est tardif, pour avoir été réalisée à 16h59 alors qu’il a été privé de sa liberté à compter de 16h15 :la notification des droits en garde à vue n’a pas été signée par l’officier de police judiciaire, rendant l’acte nul.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde-à-vue.
Tout retard dans cette information, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée, en ce la privation de sa liberté dont elle est l'objet n'a pas été soumise au contrôle de ce magistrat.
Il ressort des procès-verbaux que l’intéressé s’est vu notifier son placement en garde à vue le 16h35 – l’horaire de 16h15 correspondant au moment de son interpellation par la police municipale, qui a déterminé rétroactivement l’horaire du début de garde à vue . L’avis au procureur de la République est intervenu à 16h59. Ce délai de 24 minutes entre la notification par l’officier de police judiciaire à M. [E] [T] et l’avis au magistrat n’apparaît aucunement tardif, le délai entre l’interpellation et la remise à l’OPJ ne l’étant au demeurant pas davantage.
Par conséquent, aucune atteinte aux droits de l'étranger retenu ne saurait résulter de ce que l'avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la république dans les conditions de l’espèce
Le moyen sera donc rejeté.

Par ailleurs, un examen attentif de la procédure permet de constater que le procès-verbal de notification de début de garde à vue porte la mention en marge de la première page « signé électroniquement par [J] [G] 1158429 » et en dernière page copie de l’encart de l’ancre de signature, qui apparaît affectée d’un incident technique.
Dès lors que l’acte a été régulièrement signée, le moyen sera écarté.

SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la requête.

Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Hérault a motivé sa décision de la manière suivante :
M. [E] [T], connu au FAED sous l’identité de [E] [T], est entré irrégulièrement en France ,qu’il ne justifie pas de ressources,qu’il est sans domicile fixequ’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,qu’il constitue une menace à l’ordre public,qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur,qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.

La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.

Sur les diligences et les perspectives d’éloignement

L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi le consulat d’Algérie le 20 juillet 2026 aux fins de convenir d’une date d’audition consulaire et a recueilli les empreintes et photographies de l’intéressé.

Rien n'est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d'identification, ces pièces pouvant être transmises postérieurement par courriel.
Par ailleurs, les dispositions légales n'établissent le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée «au temps strictement nécessaire à son départ ».

Dés lors, rien ne s'oppose à ce que les diligences soient accomplies antérieurement afin de limiter le temps de rétention.

Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
Ce moyen sera donc écarté.

 SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation, indiquant verser 650€ à l’amie qui l’hébergeait, sans davantage de précisions.

Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 20 juillet 2026 auprès des autorités consulaires algériennes.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [T] [E] pour une durée de vingt-six jours.


Fait à TOULOUSE Le 24 Juillet 2026 à 17 heures 15

LA GREFFIERE LE VICE-PRÉSIDENT












La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)












TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01518 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKSK Page 
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. X se disant [T] [E]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de procedure penale 63, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:01:40.084Z.