Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 26 juin 2026, n° 26/01350
Exposé du litige
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01350 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VINW Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 26/01350 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VINW ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 19 décembre 2025 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur [T] [N] [O], né le 17 Décembre 1984 à [Localité 1] (SENEGAL) ([Localité 1]), de nationalité Sénégalaise ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [N] [O] né le 17 Décembre 1984 à [Localité 1] (SENEGAL) ([Localité 1]) de nationalité Sénégalaise prise le 19 juin 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 22 juin 2026 à 10 heures 05 ; Vu la requête de M. [T] [N] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Juin 2026 à 12 heures 27 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 juin 2026 reçue et enregistrée le 25 juin 2026 à 12 heures 26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [N] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Doro GUEYE, avocat de M. [T] [N] [O], a été entendu en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01350 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VINW Page
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION [T] [N] [O] soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit les précédents placements en rétention fondés sur la même mesure d'éloignement, à savoir les placements en rétention en janvier 2023 et d'octobre à décembre 2024. Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Il ressort des pièces de la procédure que la décision de placement en rétention du 22 juin 2026 est prise sur un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national du 31 octobre 2025 et une interdiction judiciaire du territoire français de 3 ans prononcée le 19 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse, que les précédents placements en rétention administrative sont antérieurs à ces mesures d'éloignement, que les placements en rétention invoqués ne sont donc pas pris sur la mesure d'éloignement et au surplus, que le cumul de ces mesures ne dépasse pas le plafond de 18 mois résultant de la Directive Retour. En conséquence le moyen sera écarté et la requête déclarée recevable. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE La défense soutient in limine litis la tardivité de la notification des droits d'asile, plusieurs minutes après l'arrivée au centre de rétention . Il apparaît que la notification des droits en matière d'asile est intervenue le 22 juin 2026 à 10 heures 50 à l'arrivée de [T] [N] [O] au centre de rétention alors que la décision de placement en rétention adminstrative a été notifiée à l'intéressé le 22 juin 2026 à 10 heures 05, le temps écoulé étant nécessaire pour accomplir les formalités de levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 2], de notification de la mesure de rétention administrative et d'effectuer le trajet entre les deux établissements. Au surplus, les droits dont bénéficie la personne retenue s'exercent effectivement à l'arrivée en centre de rétention et [T] [N] [O] ne justifie d'aucune atteinte à ces droits. Le moyen sera donc écarté et la procédure déclarée régulière. SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte. Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante : - [T] [N] [O] a déclaré être entré en France sous couvert d'un passeport dans le cadre d'un regroupement familial, sans toutefois trace d'une demande sous cette identité, que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, - qu’il ne justifie pas de ressources licites propres, - qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur, - qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, - que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En vertu de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La préfecture a pu justement retenir que l'intéressé n'établissait pas présenter un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention et a, ainsi, motivé sa décision après avoir pris en compte l'état de vulnérabilité déclaré par l'intéressé. Il n'est justifié d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité de l'intéressé, en ce qu'il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n'est pas démontrée, en l'absence de production d'élément de preuve médicale en ce sens. Il y a lieu de rappeler, qu'outre l'accès à l'unité médicale du centre, l'intéressé est en droit d'obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté. Enfin, si [T] [N] [O] produit une attestation d'hébergement, celle-ci ne peut être retenue au titre de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que l'intéressé ne justifie pas de liens anciens et stables et que ce domicile n'est pas déclaré auprès de l'administration. Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention. Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière. Sur les diligences et les perspectives d’éloignement L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi les autorités consulaires du Sénégal, le 20 mai 2026 aux fins d'identification de [T] [N] [O], se déclarant de nationalité sénégalaise et dépourvu de papier d'identité, qu'elle a saisi en parallèle l'UCI, demande accompagnée des pièces nécessaires à l'identification. Le 26 mai 2026, des pièces complémentaires ont été adressées à l'UCI, pour l'identification de l'intéressé. Le 8 juin 2026, une relance a été adressée à l'UCI. Le 17 juin 2026, un rendez-vous consulaire a été fixé pour le 23 juin 2026 au consulat du Sénégal à [Localité 3]. Une demande de routing a été formée le 17 juin 2026, avec une impossibilité à réaliser en raison de vols retour complets. Devant l'impossibilité de réaliser le rendez-vous consulaire du 23 juin 2026, une nouvelle demande de rendez-vous a été sollicitée auprès de l'UCI consulat, celle-ci informant qu'une nouvelle date serait transmise avant le 30 juin 2026. Par courriel du 24 juin 2026, l'UCI a fixé au 30 juin 2026, la nouvelle date de rendez-vous consulaire. Une nouvelle demande de routing a été également sollicitée le 24 juin 2026, demande accompagnée de l'ensemble des informations concernant le retenu à savoir notamment une copie de son passeport sénégalais expiré. Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative. Ce moyen sera donc écarté. . SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 20 mai 2026 auprès des autorités consulaires du Sénégal, aux fins d'identification de [T] [N] [O], se déclarant de nationalité sénégalaise et dépourvu de papier d'identité. Une demande d'identification a été présentée en parallèle à l'UCI, demande accompagnée des pièces nécessaires à l'identification. Le 26 mai 2026, des pièces complémentaires ont été adressées à l'UCI, pour l'identification de l'intéressé. Le 8 juin 2026, une relance a été adressée à l'UCI. Le 17 juin 2026, un rendez-vous consulaire a été fixé pour le 23 juin 2026 au consulat du Sénégal à [Localité 3]. Une demande de routing a été formée le 17 juin 2026, avec une impossibilité à réaliser en raison de vols retour complets. Devant l'impossibilité de réaliser le rendez-vous consulaire du 23 juin 2026, une nouvelle demande de rendez-vous a été sollicitée auprès de l'UCI consulat, celle-ci informant qu'une nouvelle date serait transmise avant le 30 juin 2026. Par courriel du 24 juin 2026, l'UCI a fixé au 30 juin 2026, la nouvelle date de rendez-vous consulaire. Une nouvelle demande de routing a été également sollicitée le 24 juin 2026, demande accompagnée de l'ensemble des informations concernant le retenu à savoir notamment une copie de son passeport sénégalais expiré. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. La prolongation de la mesure de rétention apparaît donc justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DECLARONS la procédure régulière ; DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ; CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [T] [N] [O] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 26 Juin 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01350 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VINW Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [T] [N] [O] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]-[Localité 5]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01350 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VINW Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 26/01350 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VINW ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 19 décembre 2025 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur [T] [N] [O], né le 17 Décembre 1984 à [Localité 1] (SENEGAL) ([Localité 1]), de nationalité Sénégalaise ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [N] [O] né le 17 Décembre 1984 à [Localité 1] (SENEGAL) ([Localité 1]) de nationalité Sénégalaise prise le 19 juin 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 22 juin 2026 à 10 heures 05 ; Vu la requête de M. [T] [N] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Juin 2026 à 12 heures 27 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 juin 2026 reçue et enregistrée le 25 juin 2026 à 12 heures 26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [N] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Doro GUEYE, avocat de M. [T] [N] [O], a été entendu en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01350 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VINW Page MOTIFS DE LA DECISION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION [T] [N] [O] soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit les précédents placements en rétention fondés sur la même mesure d'éloignement, à savoir les placements en rétention en janvier 2023 et d'octobre à décembre 2024. Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Il ressort des pièces de la procédure que la décision de placement en rétention du 22 juin 2026 est prise sur un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national du 31 octobre 2025 et une interdiction judiciaire du territoire français de 3 ans prononcée le 19 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse, que les précédents placements en rétention administrative sont antérieurs à ces mesures d'éloignement, que les placements en rétention invoqués ne sont donc pas pris sur la mesure d'éloignement et au surplus, que le cumul de ces mesures ne dépasse pas le plafond de 18 mois résultant de la Directive Retour. En conséquence le moyen sera écarté et la requête déclarée recevable. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE La défense soutient in limine litis la tardivité de la notification des droits d'asile, plusieurs minutes après l'arrivée au centre de rétention . Il apparaît que la notification des droits en matière d'asile est intervenue le 22 juin 2026 à 10 heures 50 à l'arrivée de [T] [N] [O] au centre de rétention alors que la décision de placement en rétention adminstrative a été notifiée à l'intéressé le 22 juin 2026 à 10 heures 05, le temps écoulé étant nécessaire pour accomplir les formalités de levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 2], de notification de la mesure de rétention administrative et d'effectuer le trajet entre les deux établissements. Au surplus, les droits dont bénéficie la personne retenue s'exercent effectivement à l'arrivée en centre de rétention et [T] [N] [O] ne justifie d'aucune atteinte à ces droits. Le moyen sera donc écarté et la procédure déclarée régulière. SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte. Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante : - [T] [N] [O] a déclaré être entré en France sous couvert d'un passeport dans le cadre d'un regroupement familial, sans toutefois trace d'une demande sous cette identité, que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, - qu’il ne justifie pas de ressources licites propres, - qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur, - qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, - que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En vertu de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La préfecture a pu justement retenir que l'intéressé n'établissait pas présenter un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention et a, ainsi, motivé sa décision après avoir pris en compte l'état de vulnérabilité déclaré par l'intéressé. Il n'est justifié d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité de l'intéressé, en ce qu'il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n'est pas démontrée, en l'absence de production d'élément de preuve médicale en ce sens. Il y a lieu de rappeler, qu'outre l'accès à l'unité médicale du centre, l'intéressé est en droit d'obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté. Enfin, si [T] [N] [O] produit une attestation d'hébergement, celle-ci ne peut être retenue au titre de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que l'intéressé ne justifie pas de liens anciens et stables et que ce domicile n'est pas déclaré auprès de l'administration. Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention. Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière. Sur les diligences et les perspectives d’éloignement L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi les autorités consulaires du Sénégal, le 20 mai 2026 aux fins d'identification de [T] [N] [O], se déclarant de nationalité sénégalaise et dépourvu de papier d'identité, qu'elle a saisi en parallèle l'UCI, demande accompagnée des pièces nécessaires à l'identification. Le 26 mai 2026, des pièces complémentaires ont été adressées à l'UCI, pour l'identification de l'intéressé. Le 8 juin 2026, une relance a été adressée à l'UCI. Le 17 juin 2026, un rendez-vous consulaire a été fixé pour le 23 juin 2026 au consulat du Sénégal à [Localité 3]. Une demande de routing a été formée le 17 juin 2026, avec une impossibilité à réaliser en raison de vols retour complets. Devant l'impossibilité de réaliser le rendez-vous consulaire du 23 juin 2026, une nouvelle demande de rendez-vous a été sollicitée auprès de l'UCI consulat, celle-ci informant qu'une nouvelle date serait transmise avant le 30 juin 2026. Par courriel du 24 juin 2026, l'UCI a fixé au 30 juin 2026, la nouvelle date de rendez-vous consulaire. Une nouvelle demande de routing a été également sollicitée le 24 juin 2026, demande accompagnée de l'ensemble des informations concernant le retenu à savoir notamment une copie de son passeport sénégalais expiré. Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative. Ce moyen sera donc écarté. . SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 20 mai 2026 auprès des autorités consulaires du Sénégal, aux fins d'identification de [T] [N] [O], se déclarant de nationalité sénégalaise et dépourvu de papier d'identité. Une demande d'identification a été présentée en parallèle à l'UCI, demande accompagnée des pièces nécessaires à l'identification. Le 26 mai 2026, des pièces complémentaires ont été adressées à l'UCI, pour l'identification de l'intéressé. Le 8 juin 2026, une relance a été adressée à l'UCI. Le 17 juin 2026, un rendez-vous consulaire a été fixé pour le 23 juin 2026 au consulat du Sénégal à [Localité 3]. Une demande de routing a été formée le 17 juin 2026, avec une impossibilité à réaliser en raison de vols retour complets. Devant l'impossibilité de réaliser le rendez-vous consulaire du 23 juin 2026, une nouvelle demande de rendez-vous a été sollicitée auprès de l'UCI consulat, celle-ci informant qu'une nouvelle date serait transmise avant le 30 juin 2026. Par courriel du 24 juin 2026, l'UCI a fixé au 30 juin 2026, la nouvelle date de rendez-vous consulaire. Une nouvelle demande de routing a été également sollicitée le 24 juin 2026, demande accompagnée de l'ensemble des informations concernant le retenu à savoir notamment une copie de son passeport sénégalais expiré. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. La prolongation de la mesure de rétention apparaît donc justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DECLARONS la procédure régulière ; DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ; CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [T] [N] [O] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 26 Juin 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01350 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VINW Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [T] [N] [O] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]-[Localité 5]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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