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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 10 août 2026, n° 26/01627

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01627 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMDD Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/01627 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMDD

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE [Localité 1] en date du 30 septembre 2025 portant mesure d’expulsion de Monsieur [J] [F], né le 28 Mars 1976 à [Localité 2], de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [J] [F] né le 28 Mars 1976 à [Localité 2] de nationalité Algérienne prise le 5 août 2026 par M. LE PREFET DE [Localité 1] notifiée le 6 août 2026 à 11h28 ;

Vu la requête de M. [J] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 07 Août 2026 à 20h30 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 août 2026 reçue et enregistrée le 9 août 2026 à 10h18 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Armand COHEN-DRAI, avocat de M. [J] [F], a été entendu en sa plaidoirie.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

[J] [F] soulève au titre d'une fin de non recevoir, un défaut d'examen de la situation particulière, au regard du recours effectué contre l'arrêté d'expulsion et de la présence de garanties de représentation.

Dès lors que l'intéressé a formé une requête en contestation contre la décision de placement en rétention administrative, ces moyens seront examinés à ce titre.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis l'avis tardif au procureur de la république du placement en rétention administrative.

Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

En l’espèce, la notification au procureur de la république de [Localité 3] est intervenue le 6 août 2026 à 11 heures 49, soit 21 minutes après le début de la rétention intervenue le 6 août 2026 à 11 heures 28, répondant ainsi à la condition d’immédiateté prévue par la loi.

En conséquence, il a été satisfait à l'exigence d'information immédiate prévue par ce texte.

Le moyen sera donc écarté et la procédure déclarée régulière.

SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger 

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de [Localité 1] a motivé sa décision de la manière suivante :
- [J] [F] est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa à l'âge de 21 ans, qu'il a bénéficié de carte de résidence de 10 ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française jusqu'au 3 octobre 2024, qu'incarcéré depuis le 6 août 2023, il n'a pas renouvelé son titre de séjour, qu'ayant été condamné pour des faits d'agression sexuelle incestueuse aggravée sur un majeur vulnérable, l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, qu'il fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion notifié le 17 octobre 2025,
- qu’il ne justifie pas de ressources licites propres,
- qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- qu’il déclare être divorcé et avoir deux enfants qui vivent à [Localité 3],
- qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
- que l'intéressé a fait valoir des problèmes au niveau du moral sans autre précision, l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.

Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

En conséquence, la décision du préfet de [Localité 1] comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.

Par ailleurs, si [J] [F] fait état de ce qu'il a conservé son logement à [Localité 3], il n'avance aucun élément faisant état de ce que ce logement serait toujours d'actualité, les justificatifs produits ne mentionnant qu'une adresse, celle du centre pénitentiaire de [Localité 4]. 
Dès lors, l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.

SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE

Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.

En l’espèce, [J] [F] n’a pas été en mesure de fournir un passeport en cours de validité, son titre de séjour étant au surplus périmé et ne justifie pas d’une attestation d’hébergement permettant d’envisager une assignation à résidence.

En conséquence, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.





SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, [J] [F] a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.

Une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de [Localité 1] en date du 5 août 2026 auprès des autorités consulaires algériennes, la demande étant notamment accompagnée de copies de trois passeports périmés.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, 

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS la procédure régulière ;

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;

CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence formée;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [J] [F] pour une durée de vingt-six jours ;



Fait à TOULOUSE Le 10 Août 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT













La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)








TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01627 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMDD Page 
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [J] [F]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/01627 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMDD

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE [Localité 1] en date du 30 septembre 2025 portant mesure d’expulsion de Monsieur [J] [F], né le 28 Mars 1976 à [Localité 2], de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [J] [F] né le 28 Mars 1976 à [Localité 2] de nationalité Algérienne prise le 5 août 2026 par M. LE PREFET DE [Localité 1] notifiée le 6 août 2026 à 11h28 ;

Vu la requête de M. [J] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 07 Août 2026 à 20h30 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 août 2026 reçue et enregistrée le 9 août 2026 à 10h18 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Armand COHEN-DRAI, avocat de M. [J] [F], a été entendu en sa plaidoirie.






MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

[J] [F] soulève au titre d'une fin de non recevoir, un défaut d'examen de la situation particulière, au regard du recours effectué contre l'arrêté d'expulsion et de la présence de garanties de représentation.

Dès lors que l'intéressé a formé une requête en contestation contre la décision de placement en rétention administrative, ces moyens seront examinés à ce titre.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis l'avis tardif au procureur de la république du placement en rétention administrative.

Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

En l’espèce, la notification au procureur de la république de [Localité 3] est intervenue le 6 août 2026 à 11 heures 49, soit 21 minutes après le début de la rétention intervenue le 6 août 2026 à 11 heures 28, répondant ainsi à la condition d’immédiateté prévue par la loi.

En conséquence, il a été satisfait à l'exigence d'information immédiate prévue par ce texte.

Le moyen sera donc écarté et la procédure déclarée régulière.

SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger 

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de [Localité 1] a motivé sa décision de la manière suivante :
- [J] [F] est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa à l'âge de 21 ans, qu'il a bénéficié de carte de résidence de 10 ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française jusqu'au 3 octobre 2024, qu'incarcéré depuis le 6 août 2023, il n'a pas renouvelé son titre de séjour, qu'ayant été condamné pour des faits d'agression sexuelle incestueuse aggravée sur un majeur vulnérable, l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, qu'il fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion notifié le 17 octobre 2025,
- qu’il ne justifie pas de ressources licites propres,
- qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- qu’il déclare être divorcé et avoir deux enfants qui vivent à [Localité 3],
- qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
- que l'intéressé a fait valoir des problèmes au niveau du moral sans autre précision, l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.

Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

En conséquence, la décision du préfet de [Localité 1] comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.

Par ailleurs, si [J] [F] fait état de ce qu'il a conservé son logement à [Localité 3], il n'avance aucun élément faisant état de ce que ce logement serait toujours d'actualité, les justificatifs produits ne mentionnant qu'une adresse, celle du centre pénitentiaire de [Localité 4]. 
Dès lors, l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.

SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE

Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.

En l’espèce, [J] [F] n’a pas été en mesure de fournir un passeport en cours de validité, son titre de séjour étant au surplus périmé et ne justifie pas d’une attestation d’hébergement permettant d’envisager une assignation à résidence.

En conséquence, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.





SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, [J] [F] a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.

Une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de [Localité 1] en date du 5 août 2026 auprès des autorités consulaires algériennes, la demande étant notamment accompagnée de copies de trois passeports périmés.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, 

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS la procédure régulière ;

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;

CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence formée;








ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [J] [F] pour une durée de vingt-six jours ;



Fait à TOULOUSE Le 10 Août 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT













La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)








TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01627 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMDD Page 
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [J] [F]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

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Mise à jour de la source le 2026-08-10T21:37:19.953Z.