Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 17 juin 2026, n° 26/01293
Exposé du litige
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01293 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHTG Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur DIDIER Dossier n° N° RG 26/01293 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHTG ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 10 avril 2023 prononçant une interdiction du territoire français pendant 5 ans à l’encontre Monsieur X se disant [V] [N], né le 27 Avril 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [V] [N] né le 27 Avril 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 13 juin 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 13 juin 2026 à 09h50 ; Vu la requête de M. X se disant [V] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 15 Juin 2026 à 15h21 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 juin 2026 reçue et enregistrée le 16 juin 2026 à 10h05 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Mme [D] [J] [T], interprète en langue arabe, qui prête serment devant nous Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01293 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHTG Page La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Clément RENÉ, avocat de M. X se disant [V] [N], a été entendu en sa plaidoirie
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le conseil de M. [V] [N] soutient que l’arrêté de placement en détention provisoire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, d’une part en ce que le signalement de ses pathologies aurait dû impliquer la réalisation d’un examen de vulnérabilité approfondi, qui n’a pas été réalisé, et d’autre part qu’il peut bénéficier d’un hébergement assurant sa garantie de représentation, l’intéressé ne présentant au demeurant pas une menace actuelle à l’ordre public. En l’espèce, M. [V] [N] a déclaré être diabétique et asthmatique, avoir quotidiennement des piqûres d’insuline et qu’il s’évanouit quand il y a beaucoup de monde. L’administration n’a pas considéré que ces éléments caractérisaient une situation de vulnérabilité ou de handicap, les conditions de sa rétention pouvant être aménagées. Il est également constant qu’il existe une unité médicale au sein du centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. A l’audience, il n’est pas évoqué que les premiers jours de rétention aient donné lieu à une problématique particulière de mise en place des soins ou ait généré les situations d’évanouissement évoquées. Par ailleurs, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante : M. [V] [N] est entré irrégulièrement en France , qu’il ne justifie pas de ressources, qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur, qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. Enfin, s’il est produit une attestation d’hébergement, élément nécessaire à ce que puisse être envisagée une assignation à résidence, il demeure insuffisant dès lors notamment que l’intéressé est dépourvu de toute pièce d’identité certaine, l’intéressé indiquant posséder deux extraits de naissance, l’un marocain et l’autre algérien, qui seraient « dans un appartement à [Localité 2] » ; que s’il est soutenu qu’il ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public il convient de relever que la rétention a été mise en œuvre à l’occasion de sa levée d’écrou, faisant suite à l’exécution d’une peine de 04 années d’emprisonnement délictuel pour des faits de violences avec arme suivi d’incapacité de travail supérieur à 08 jours en récidive (requalification intervenue après qu’il ait été placé en détention provisoire pour des faits de récidive de tentative de meurtre) ; que par ailleurs il ne s’est pas conformé à l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée en 2021et qui a donné lieu à une décision fixant pays de renvoi du 06 janvier 2022. Dès lors, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant insuffisante à permettre la bonne exécution de la mesure d’éloignement la solution d’hébergement proposée. Sur les diligences et les perspectives d’éloignement L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi le consulat d’Algérie le 16 juin 2026. Rien n'est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d'identification, ces pièces pouvant être transmises postérieurement par courriel. Par ailleurs, les dispositions légales n'établissent le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée «au temps strictement nécessaire à son départ ». En l’espèce, il ne saurait être fait le reproche à l’administration de ne pas avoir interrogé les autorités consulaires au cours de la détention de M. [V] [N], aucun texte n’imposant d’une part cette antériorité et l’intéressé ayant eu la possibilité, au cours de sa détention, d’engager les démarches afin de bénéficier d’une libération conditionnelle expulsion, ce dont il s’est abstenu. Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative, les pièces à la procédure démontrant par le justificatif de réception de la réalité de l'envoi à la DGEF de la demande d'identification en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ce moyen sera donc écarté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure au Maroc, en Algérie et, pour deux de ses frères, en France Il ne dispose d’aucune garantie de représentation et a indiqué vouloir partir en Espagne, où il aurait vécu trois ans, pays pour lequel il indique ne pas avoir de titre pour y séjourner. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 16 juin 2026 auprès des autorités consulaires algériennes. Si des difficultés diplomatiques ont pu exister entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative, alors que les relations consulaires sont engagées dans une voie de normalisation qui a pu permettre notamment la reprise des auditions aux fins d’audition et la mise en œuvre effective des mesures d’éloignement. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [V] [N] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 17 Juin 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01293 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHTG Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [V] [N] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01293 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHTG Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur DIDIER Dossier n° N° RG 26/01293 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHTG ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 10 avril 2023 prononçant une interdiction du territoire français pendant 5 ans à l’encontre Monsieur X se disant [V] [N], né le 27 Avril 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [V] [N] né le 27 Avril 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 13 juin 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 13 juin 2026 à 09h50 ; Vu la requête de M. X se disant [V] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 15 Juin 2026 à 15h21 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 juin 2026 reçue et enregistrée le 16 juin 2026 à 10h05 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Mme [D] [J] [T], interprète en langue arabe, qui prête serment devant nous Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01293 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHTG Page La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Clément RENÉ, avocat de M. X se disant [V] [N], a été entendu en sa plaidoirie MOTIFS DE LA DECISION SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le conseil de M. [V] [N] soutient que l’arrêté de placement en détention provisoire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, d’une part en ce que le signalement de ses pathologies aurait dû impliquer la réalisation d’un examen de vulnérabilité approfondi, qui n’a pas été réalisé, et d’autre part qu’il peut bénéficier d’un hébergement assurant sa garantie de représentation, l’intéressé ne présentant au demeurant pas une menace actuelle à l’ordre public. En l’espèce, M. [V] [N] a déclaré être diabétique et asthmatique, avoir quotidiennement des piqûres d’insuline et qu’il s’évanouit quand il y a beaucoup de monde. L’administration n’a pas considéré que ces éléments caractérisaient une situation de vulnérabilité ou de handicap, les conditions de sa rétention pouvant être aménagées. Il est également constant qu’il existe une unité médicale au sein du centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. A l’audience, il n’est pas évoqué que les premiers jours de rétention aient donné lieu à une problématique particulière de mise en place des soins ou ait généré les situations d’évanouissement évoquées. Par ailleurs, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante : M. [V] [N] est entré irrégulièrement en France , qu’il ne justifie pas de ressources, qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur, qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. Enfin, s’il est produit une attestation d’hébergement, élément nécessaire à ce que puisse être envisagée une assignation à résidence, il demeure insuffisant dès lors notamment que l’intéressé est dépourvu de toute pièce d’identité certaine, l’intéressé indiquant posséder deux extraits de naissance, l’un marocain et l’autre algérien, qui seraient « dans un appartement à [Localité 2] » ; que s’il est soutenu qu’il ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public il convient de relever que la rétention a été mise en œuvre à l’occasion de sa levée d’écrou, faisant suite à l’exécution d’une peine de 04 années d’emprisonnement délictuel pour des faits de violences avec arme suivi d’incapacité de travail supérieur à 08 jours en récidive (requalification intervenue après qu’il ait été placé en détention provisoire pour des faits de récidive de tentative de meurtre) ; que par ailleurs il ne s’est pas conformé à l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée en 2021et qui a donné lieu à une décision fixant pays de renvoi du 06 janvier 2022. Dès lors, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant insuffisante à permettre la bonne exécution de la mesure d’éloignement la solution d’hébergement proposée. Sur les diligences et les perspectives d’éloignement L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi le consulat d’Algérie le 16 juin 2026. Rien n'est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d'identification, ces pièces pouvant être transmises postérieurement par courriel. Par ailleurs, les dispositions légales n'établissent le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée «au temps strictement nécessaire à son départ ». En l’espèce, il ne saurait être fait le reproche à l’administration de ne pas avoir interrogé les autorités consulaires au cours de la détention de M. [V] [N], aucun texte n’imposant d’une part cette antériorité et l’intéressé ayant eu la possibilité, au cours de sa détention, d’engager les démarches afin de bénéficier d’une libération conditionnelle expulsion, ce dont il s’est abstenu. Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative, les pièces à la procédure démontrant par le justificatif de réception de la réalité de l'envoi à la DGEF de la demande d'identification en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ce moyen sera donc écarté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure au Maroc, en Algérie et, pour deux de ses frères, en France Il ne dispose d’aucune garantie de représentation et a indiqué vouloir partir en Espagne, où il aurait vécu trois ans, pays pour lequel il indique ne pas avoir de titre pour y séjourner. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 16 juin 2026 auprès des autorités consulaires algériennes. Si des difficultés diplomatiques ont pu exister entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative, alors que les relations consulaires sont engagées dans une voie de normalisation qui a pu permettre notamment la reprise des auditions aux fins d’audition et la mise en œuvre effective des mesures d’éloignement. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [V] [N] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 17 Juin 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01293 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHTG Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [V] [N] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01180
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01246
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01340
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01341
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01351
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01350
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
- 4 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01391
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
- 14 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01476
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3
Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:39:15.336Z.