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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 24 juillet 2026, n° 26/01527

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01527 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VK3W Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────


Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/01527 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VK3W



ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie BLANC, greffière ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement correctionnel du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 09 juillet 2025 portant interdiction du territoire français à l’encontre de Monsieur [K] [M], né le 20 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [M] né le 20 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 20 juillet 2026 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 20 juillet 2026 à 10 heures 03 ;

Vu la requête de M. [K] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Juillet 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Juillet 2026 à 11 heures 17 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 juillet 2026 reçue et enregistrée le 23 juillet 2026 à 10 heures 05 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [R] [G] [A], interprète en langue arabe, qui a prêté serment sur l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01527 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VK3W Page 


 Maître Karim AMARI, avocat de M. [K] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis que le placement en garde à vue de M. [K] [M] s’est vu notifier tardivement ses droits au cours de son placement en garde à vue.

Aux termes des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
 3° Du fait qu'elle bénéficie :
du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Il ressort des procès-verbaux que l’intéressé a été interpellé à été placé son placement en garde à vue le 19 juillet à 03h15. L’avis au procureur de la République est intervenu à 10h56 .
Toutefois, il ressort de la procédure que les policiers sont intervenus notamment après avoir constaté que le scooter, conduit par M. [K] [M], faisait des embardées, que M. [K] [M] présentait une alcoolémie mesurée à 0,18mg/lae à 03h45, le procès-verbal de placementen garde à vue établi à 03h50 porte la mention de droits différés du fait qu’il ait été constaté que l’intéressé se trouvait en état d’ivresse manifeste et n’était pas en mesure de comprendre, alors, la portée d’une notification de garde à vue.
Dès lors, il n’apparaît pas que le délai pris pour la notification de ses droits ait été infondé, de sorte qu’il n’affecte pas la régularité de la procédure.

SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la requête.
Elle soutient que :
M. [K] [M] présente un état de vulnérabilité qui n’a pas été pris en compte par l’administration,que le préfet a méconnu sa situation familiale et personnelle, étant père de deux enfants et sa compagne actuelle étant enceinte de 07 mois,que son état de santé est incompatible avec la rétention administrative.
Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Var a motivé sa décision de la manière suivante :
M. [K] [M] est entré irrégulièrement en France ,qu’il ne justifie pas de ressources,qu’il a déclaré une adresse mais n’a pas respecté les obligations de sa précédente assignation à résidence,qu’il présente une menace à l’ordre publicqu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

En l’espèce, dans son audition du 19 juillet 2026, M. [K] [M] indique à la fois être domicilié chez ses parents à [Localité 2] et demeure depuis 2024 à [Localité 3], dans un appartement qu’il partage avec quatre personnes, outre qu’il vivrait avec [X] [E] qui habite [Localité 4], qui a un enfant âgé de 04 ans – sans mentionner que celle-ci serait à stade avancé de sa grossesse.
A l’audience, il soutient qu’il vit en Espagne depuis 02 ans et qu’il veut s’y établir avec sa compagne, alors qu’il précisait dans son audition y avoir vécu deux ans jusqu’en 2020, après avoir obtenu un visa de 01 an en 2019, obtenu dans le but de se faire opérer de l’épaule.


En vertu de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

En l'espèce, force est de constater que l'intéressé, lors de son audition en date du 19 juillet 2026, a indiqué qu'il n'avait pas problème de santé en dehors parfois de petits accidents, n’évoquant aucune conséquence ou séquelle de son problème à l’épaule.

Il n'est justifié d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité de l'intéressé, en ce qu'il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n'est pas démontrée, en l'absence de production d'élément de preuve médicale en ce sens.

Il y a lieu de rappeler, qu'outre l'accès à l'unité médicale du centre, l'intéressé est en droit d'obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.

En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.


Par ailleurs, M. [K] [M] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, ses déclarations quant à sa résidence effective étant largement contradictoires.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en France mais il a un oncle en Algérie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation concrète, ayant refusé de communiquer les éléments de son hébergement à [Localité 3].

Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture en date du 20 juillet 2026 auprès des autorités consulaires algériennes.

En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; 

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [K] [M] pour une durée de vingt-six jours.


Fait à TOULOUSE Le 24 Juillet 2026 à 16 heures 04


LA GREFFIERE LE VICE-PRÉSIDENT












La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)





TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [K] [M]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
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Cabinet de Monsieur DIDIER
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ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie BLANC, greffière ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement correctionnel du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 09 juillet 2025 portant interdiction du territoire français à l’encontre de Monsieur [K] [M], né le 20 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [M] né le 20 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 20 juillet 2026 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 20 juillet 2026 à 10 heures 03 ;

Vu la requête de M. [K] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Juillet 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Juillet 2026 à 11 heures 17 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 juillet 2026 reçue et enregistrée le 23 juillet 2026 à 10 heures 05 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [R] [G] [A], interprète en langue arabe, qui a prêté serment sur l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
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 Maître Karim AMARI, avocat de M. [K] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis que le placement en garde à vue de M. [K] [M] s’est vu notifier tardivement ses droits au cours de son placement en garde à vue.

Aux termes des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
 3° Du fait qu'elle bénéficie :
du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Il ressort des procès-verbaux que l’intéressé a été interpellé à été placé son placement en garde à vue le 19 juillet à 03h15. L’avis au procureur de la République est intervenu à 10h56 .
Toutefois, il ressort de la procédure que les policiers sont intervenus notamment après avoir constaté que le scooter, conduit par M. [K] [M], faisait des embardées, que M. [K] [M] présentait une alcoolémie mesurée à 0,18mg/lae à 03h45, le procès-verbal de placementen garde à vue établi à 03h50 porte la mention de droits différés du fait qu’il ait été constaté que l’intéressé se trouvait en état d’ivresse manifeste et n’était pas en mesure de comprendre, alors, la portée d’une notification de garde à vue.
Dès lors, il n’apparaît pas que le délai pris pour la notification de ses droits ait été infondé, de sorte qu’il n’affecte pas la régularité de la procédure.

SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la requête.
Elle soutient que :
M. [K] [M] présente un état de vulnérabilité qui n’a pas été pris en compte par l’administration,que le préfet a méconnu sa situation familiale et personnelle, étant père de deux enfants et sa compagne actuelle étant enceinte de 07 mois,que son état de santé est incompatible avec la rétention administrative.
Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Var a motivé sa décision de la manière suivante :
M. [K] [M] est entré irrégulièrement en France ,qu’il ne justifie pas de ressources,qu’il a déclaré une adresse mais n’a pas respecté les obligations de sa précédente assignation à résidence,qu’il présente une menace à l’ordre publicqu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

En l’espèce, dans son audition du 19 juillet 2026, M. [K] [M] indique à la fois être domicilié chez ses parents à [Localité 2] et demeure depuis 2024 à [Localité 3], dans un appartement qu’il partage avec quatre personnes, outre qu’il vivrait avec [X] [E] qui habite [Localité 4], qui a un enfant âgé de 04 ans – sans mentionner que celle-ci serait à stade avancé de sa grossesse.
A l’audience, il soutient qu’il vit en Espagne depuis 02 ans et qu’il veut s’y établir avec sa compagne, alors qu’il précisait dans son audition y avoir vécu deux ans jusqu’en 2020, après avoir obtenu un visa de 01 an en 2019, obtenu dans le but de se faire opérer de l’épaule.


En vertu de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

En l'espèce, force est de constater que l'intéressé, lors de son audition en date du 19 juillet 2026, a indiqué qu'il n'avait pas problème de santé en dehors parfois de petits accidents, n’évoquant aucune conséquence ou séquelle de son problème à l’épaule.

Il n'est justifié d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité de l'intéressé, en ce qu'il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n'est pas démontrée, en l'absence de production d'élément de preuve médicale en ce sens.

Il y a lieu de rappeler, qu'outre l'accès à l'unité médicale du centre, l'intéressé est en droit d'obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.

En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.


Par ailleurs, M. [K] [M] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, ses déclarations quant à sa résidence effective étant largement contradictoires.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en France mais il a un oncle en Algérie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation concrète, ayant refusé de communiquer les éléments de son hébergement à [Localité 3].

Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture en date du 20 juillet 2026 auprès des autorités consulaires algériennes.

En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; 

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [K] [M] pour une durée de vingt-six jours.


Fait à TOULOUSE Le 24 Juillet 2026 à 16 heures 04


LA GREFFIERE LE VICE-PRÉSIDENT












La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)





TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01527 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VK3W Page 

NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [K] [M]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3, code de procedure penale 63-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:03:49.919Z.