Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 10 août 2026, n° 26/01631
Exposé du litige
TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01631 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMDH Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 26/01631 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMDH ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ; Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Toulouse en date du 19 février 2025 portant interdiction définitive du territoire français de Monsieur X se disant [P] [G], né le 23 Novembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [P] [G] né le 23 Novembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 6 août 2026 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 6 août 2026 à 9h14 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Août 2026 reçue et enregistrée le09 Août 2026 à 8h57 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Karim AMARI, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION X se disant [P] [G] soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit le jugement du tribunal correctionnel d'Albi du 17 novembre 2023 ayant prononcé une interdiction temporaire du territoire français ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse prononçant l'interdiction définitive à son encontre. Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêté du 6 août 2026 portant placement en centre de rétention administrative vise le jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 9 janvier 2026, présent à la procédure dématérialisée, prononçant la peine de 9 mois pour maintien irrégulier sur le territoire français et la fiche d'exécution en date du 19 mars 2025 de la décision judiciaire de la cour d'appel de Toulouse prononcée le 19 février 2025 ayant prononcé la peine d'interdiction définitive du territoire français, arrêt devenu définitif. En outre, le jugement du tribunal correctionnel d'Albi en date du 17 novembre 2023 n'apparaît pas être une pièce utile. Dès lors, la mesure d'éloignement visée dans l'arrêté de placement en centre de rétention administrative est présente à la procédure. En conséquence, le moyen sera écarté. X se disant [P] [G] soutient par ailleurs que le précédent placement en rétention administrative n'est pas produit à la procédure. Cependant, aucun élément à la procédure ne permet de retenir que l'intéressé aurait fait l'objet d'une précédente mesure de placement en rétention administrative sur la même mesure d'éloignement. En conséquence, le moyen sera également carté et la procédure déclarée recevable. Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, X se disant [P] [G] a déclaré être entré irrégulièrement en France en octobre, novembre 2022 et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture du Tarn en date du 5 août 2026 auprès des autorités consulaires algériennes à [Localité 2]. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [P] [G] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 10 Août 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01631 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMDH Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [P] [G] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01631 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMDH Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 26/01631 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMDH ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ; Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Toulouse en date du 19 février 2025 portant interdiction définitive du territoire français de Monsieur X se disant [P] [G], né le 23 Novembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [P] [G] né le 23 Novembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 6 août 2026 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 6 août 2026 à 9h14 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Août 2026 reçue et enregistrée le09 Août 2026 à 8h57 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Karim AMARI, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION X se disant [P] [G] soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit le jugement du tribunal correctionnel d'Albi du 17 novembre 2023 ayant prononcé une interdiction temporaire du territoire français ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse prononçant l'interdiction définitive à son encontre. Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêté du 6 août 2026 portant placement en centre de rétention administrative vise le jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 9 janvier 2026, présent à la procédure dématérialisée, prononçant la peine de 9 mois pour maintien irrégulier sur le territoire français et la fiche d'exécution en date du 19 mars 2025 de la décision judiciaire de la cour d'appel de Toulouse prononcée le 19 février 2025 ayant prononcé la peine d'interdiction définitive du territoire français, arrêt devenu définitif. En outre, le jugement du tribunal correctionnel d'Albi en date du 17 novembre 2023 n'apparaît pas être une pièce utile. Dès lors, la mesure d'éloignement visée dans l'arrêté de placement en centre de rétention administrative est présente à la procédure. En conséquence, le moyen sera écarté. X se disant [P] [G] soutient par ailleurs que le précédent placement en rétention administrative n'est pas produit à la procédure. Cependant, aucun élément à la procédure ne permet de retenir que l'intéressé aurait fait l'objet d'une précédente mesure de placement en rétention administrative sur la même mesure d'éloignement. En conséquence, le moyen sera également carté et la procédure déclarée recevable. Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, X se disant [P] [G] a déclaré être entré irrégulièrement en France en octobre, novembre 2022 et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture du Tarn en date du 5 août 2026 auprès des autorités consulaires algériennes à [Localité 2]. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [P] [G] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 10 Août 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01631 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMDH Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [P] [G] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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Mise à jour de la source le 2026-08-10T21:37:13.294Z.