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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 17 juin 2026, n° 26/01271

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01271 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHPV Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────


Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/01271 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHPV



ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LE MEUSE en date du 19 Décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [D] [V], né le 20 Août 1986 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [D] [V] né le 20 Août 1986 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 12 juin 2026 par M. LE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE notifiée le 12 juin 2026 à 18h06

Vu la requête de M. [D] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Juin 2026 à 11h05 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 juin 2026 reçue et enregistrée le 16 juin 2026 à 08h43 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Sarah MAQUET, avocat de M. [D] [V], a été entendu en sa plaidoirie 

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01271 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHPV Page

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que :

- la requête n’est pas motivée, en ce qu’il n’est pas tenu compte des précédentes mesures de placement en rétention, dont la durée totale excèderait le seuil légal. 

Il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas motivée.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

L'article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE dite « directive Retour » prévoit que les États membres fixent une durée déterminée de rétention ne pouvant dépasser 6 mois, prorogeable jusqu'à douze mois supplémentaires sous certaines conditions, soit un plafond maximal de 18 mois.

Par arrêt du 5 mars 2026 (C-150/24, Aroja), rendu sur renvoi préjudiciel de la République de Finlande, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il convient d'interpréter les paragraphes 5 et 6 de l'article 15 de la directive Retour comme imposant de calculer la durée maximale de rétention en additionnant toutes les périodes de rétention subies en exécution d'une même décision d'éloignement, même entrecoupées de périodes de liberté. Chaque nouveau placement en rétention, fondé sur une même décision de retour, ne fait donc pas débuter une nouvelle période indépendante.
Il convient de délimiter avec précision la portée que la Cour entend lui reconnaître dans le contexte du droit positif français.
L’'arrêt Aroja a été rendu dans le contexte du droit finlandais, lequel a transposé à l'identique la directive Retour en fixant un plafond maximal de dix-huit mois. La situation française est, à cet égard, fondamentalement distincte. La France n'a pas transposé la partie de la directive Retour fixant un plafond maximal de dix-huit mois de rétention cumulative pour une même décision d'éloignement. Le droit interne français prévoit une durée maximale de rétention de 3 mois par séquence (placement initial suivi de prolongations successivement autorisées par le juge judiciaire), sans que le législateur ait entendu ériger ces trois mois en plafond absolu cumulé pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement.

Il ne saurait être sérieusement soutenu que la durée de 3 mois par séquence constitue la « durée maximale de rétention » au sens de la directive Retour et de l'arrêt Aroja. Une telle interprétation conduirait à considérer que la France aurait renoncé à 15 mois de rétention supplémentaires que lui autorise pourtant la directive, sans que cette renonciation soit inscrite dans aucun texte législatif ou réglementaire. Elle reviendrait à priver la France de la faculté, expressément ouverte par la directive, d'organiser des placements successifs en rétention pour parvenir à l'exécution d'une décision d'éloignement.
En l'état du droit français, les trois mois constituent une durée maximale par séquence de rétention, non un plafond absolu cumulé pour une même décision d'éloignement. Le plafond absolu applicable est celui de dix-huit mois résultant des paragraphes 5 et 6 de l'article 15 de la directive Retour, dont il y a lieu de faire directement application dès lors que la France ne l'a pas transposé. Ce n'est donc qu'à compter du septième placement successif en rétention pour une même décision d'éloignement (soit 6 séquences de 3 mois = 18 mois cumulés) que la rétention deviendrait inconventionnelle.


Cette analyse se trouve confortée par la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025, laquelle, tout en confiant au juge judiciaire le contrôle de la proportionnalité des réitérations de placements en rétention fondées sur une même décision d'éloignement, a implicitement mais nécessairement admis que de telles réitérations sont possibles et que les 3 mois de rétention par séquence ne constituent pas un plafond absolu.

En outre, s'agissant du moment de l'intervention du juge judiciaire, le système français, qui soumet chaque prolongation à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, est plus protecteur que celui prévu par la directive Retour, de sorte que l'arrêt Aroja ne peut utilement être invoqué sur ce point.

En l'espèce, la durée totale cumulée des rétentions prises en vue de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet de la Meuse le 19 décembre 2024 apparaît nettement inférieur au plafond de 18 mois (environ 547 jours) résultant de la directive Retour, seul plafond absolu applicable à ce stade du droit positif français. Il n'y a donc pas dépassement de la durée maximale de rétention.
Force est de constater au surplus que les faits qui ont présidé à ce que M. [D] [V] soit placé en garde à vue continuent d’interroger sa volonté de respecter le cadre de la loi et sa propension à constituer une menace pour l’ordre public. 

Le moyen sera dès lors écarté. 

- la requête est dépourvue des pièces justificatives, en ce que la requête est accompagnée de pièces dont la copie n’est pas lisibles. 

Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Il ressort des pièces de la procédure que la qualité des copies ou numérisation est inégale entre les diverses pièces, et que les pièces n° 3 et 4 ne sont que partiellement lisibles, s’agissant de l’arrêté du 01 juillet 2025 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 03 ans, ainsi que de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de la Moselle.
Il est néanmoins possible d’en connaître la nature, de constater qu’elles s’appliquent bien à M. [D] [V], d’en déterminer le signataire, les informations illisibles étant celles relatives aux pages d’information. 
Ainsi, la regrettable piètre qualité ne portent pas sur l’acte constituant la base légale de la mesure de rétention ni sur des actes sur lequel il appartiendrait au juge judiciaire d’effectuer un contrôle de légalité. 

Dès lors, le moyen sera rejeté.

Il n’est pas contesté que la requête est, pour le surplus, motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.


SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.


Sur les diligences et les perspectives d’éloignement

L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

Il ressort de la procédure que des échanges consulaire ont été établi dès le 07 avril 2026, au terme duquel il apparaissait que M. [D] [V] avait été précédemment reconnu de nationalité algérienne, des pièces administratives étant sollicitées de la part du Consulat d’Algérie. L’intéressé étant en possession d’un passeport valide, une demande de routing a été réalisée dès le jour de son placement en rétention administrative. 

Rien n'est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées, alors que M. [D] [V] a indiqué à l’audience vouloir quitter la France pour aller rejoindre de la famille en Belgique, pays pour lequel il convient qu’il ne dispose d’aucun titre pour y être légalement admis. 
Par ailleurs, les dispositions légales n'établissent le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée «au temps strictement nécessaire à son départ ».


Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative de M. [D] [V].

Ce moyen sera donc écarté.


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2021 et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. 
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France, quoique déclarant être hébergé à titre gratuit par M. [U] [L], un de ses voisins « du bled » sur [Localité 2] (93) et serait arrivé il y a un mois et demi à [Localité 3] (11) ; il est célibataire sans enfant. Son frère demeurerait en Belgique, son père et des cousins maternels seraient en France tandis que sa mère et le reste de sa fratrie seraient en Algérie. 
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.

Si des difficultés diplomatiques ont pu exister entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative, alors que les relations diplomatiques sont engagées dans une voie de normalisation et que les échanges fonctionnels ont repris leur cours.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [D] [V] pour une durée de vingt-six jours.


Fait à TOULOUSE Le 17 Juin 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT












La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)










NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [D] [V]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]-[Localité 5].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur DIDIER
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ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LE MEUSE en date du 19 Décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [D] [V], né le 20 Août 1986 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [D] [V] né le 20 Août 1986 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 12 juin 2026 par M. LE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE notifiée le 12 juin 2026 à 18h06

Vu la requête de M. [D] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Juin 2026 à 11h05 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 juin 2026 reçue et enregistrée le 16 juin 2026 à 08h43 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Sarah MAQUET, avocat de M. [D] [V], a été entendu en sa plaidoirie 

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01271 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHPV Page 


MOTIFS DE LA DECISION


SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que :

- la requête n’est pas motivée, en ce qu’il n’est pas tenu compte des précédentes mesures de placement en rétention, dont la durée totale excèderait le seuil légal. 

Il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas motivée.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

L'article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE dite « directive Retour » prévoit que les États membres fixent une durée déterminée de rétention ne pouvant dépasser 6 mois, prorogeable jusqu'à douze mois supplémentaires sous certaines conditions, soit un plafond maximal de 18 mois.

Par arrêt du 5 mars 2026 (C-150/24, Aroja), rendu sur renvoi préjudiciel de la République de Finlande, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il convient d'interpréter les paragraphes 5 et 6 de l'article 15 de la directive Retour comme imposant de calculer la durée maximale de rétention en additionnant toutes les périodes de rétention subies en exécution d'une même décision d'éloignement, même entrecoupées de périodes de liberté. Chaque nouveau placement en rétention, fondé sur une même décision de retour, ne fait donc pas débuter une nouvelle période indépendante.
Il convient de délimiter avec précision la portée que la Cour entend lui reconnaître dans le contexte du droit positif français.
L’'arrêt Aroja a été rendu dans le contexte du droit finlandais, lequel a transposé à l'identique la directive Retour en fixant un plafond maximal de dix-huit mois. La situation française est, à cet égard, fondamentalement distincte. La France n'a pas transposé la partie de la directive Retour fixant un plafond maximal de dix-huit mois de rétention cumulative pour une même décision d'éloignement. Le droit interne français prévoit une durée maximale de rétention de 3 mois par séquence (placement initial suivi de prolongations successivement autorisées par le juge judiciaire), sans que le législateur ait entendu ériger ces trois mois en plafond absolu cumulé pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement.

Il ne saurait être sérieusement soutenu que la durée de 3 mois par séquence constitue la « durée maximale de rétention » au sens de la directive Retour et de l'arrêt Aroja. Une telle interprétation conduirait à considérer que la France aurait renoncé à 15 mois de rétention supplémentaires que lui autorise pourtant la directive, sans que cette renonciation soit inscrite dans aucun texte législatif ou réglementaire. Elle reviendrait à priver la France de la faculté, expressément ouverte par la directive, d'organiser des placements successifs en rétention pour parvenir à l'exécution d'une décision d'éloignement.
En l'état du droit français, les trois mois constituent une durée maximale par séquence de rétention, non un plafond absolu cumulé pour une même décision d'éloignement. Le plafond absolu applicable est celui de dix-huit mois résultant des paragraphes 5 et 6 de l'article 15 de la directive Retour, dont il y a lieu de faire directement application dès lors que la France ne l'a pas transposé. Ce n'est donc qu'à compter du septième placement successif en rétention pour une même décision d'éloignement (soit 6 séquences de 3 mois = 18 mois cumulés) que la rétention deviendrait inconventionnelle.


Cette analyse se trouve confortée par la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025, laquelle, tout en confiant au juge judiciaire le contrôle de la proportionnalité des réitérations de placements en rétention fondées sur une même décision d'éloignement, a implicitement mais nécessairement admis que de telles réitérations sont possibles et que les 3 mois de rétention par séquence ne constituent pas un plafond absolu.

En outre, s'agissant du moment de l'intervention du juge judiciaire, le système français, qui soumet chaque prolongation à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, est plus protecteur que celui prévu par la directive Retour, de sorte que l'arrêt Aroja ne peut utilement être invoqué sur ce point.

En l'espèce, la durée totale cumulée des rétentions prises en vue de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet de la Meuse le 19 décembre 2024 apparaît nettement inférieur au plafond de 18 mois (environ 547 jours) résultant de la directive Retour, seul plafond absolu applicable à ce stade du droit positif français. Il n'y a donc pas dépassement de la durée maximale de rétention.
Force est de constater au surplus que les faits qui ont présidé à ce que M. [D] [V] soit placé en garde à vue continuent d’interroger sa volonté de respecter le cadre de la loi et sa propension à constituer une menace pour l’ordre public. 

Le moyen sera dès lors écarté. 

- la requête est dépourvue des pièces justificatives, en ce que la requête est accompagnée de pièces dont la copie n’est pas lisibles. 

Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Il ressort des pièces de la procédure que la qualité des copies ou numérisation est inégale entre les diverses pièces, et que les pièces n° 3 et 4 ne sont que partiellement lisibles, s’agissant de l’arrêté du 01 juillet 2025 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 03 ans, ainsi que de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de la Moselle.
Il est néanmoins possible d’en connaître la nature, de constater qu’elles s’appliquent bien à M. [D] [V], d’en déterminer le signataire, les informations illisibles étant celles relatives aux pages d’information. 
Ainsi, la regrettable piètre qualité ne portent pas sur l’acte constituant la base légale de la mesure de rétention ni sur des actes sur lequel il appartiendrait au juge judiciaire d’effectuer un contrôle de légalité. 

Dès lors, le moyen sera rejeté.

Il n’est pas contesté que la requête est, pour le surplus, motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.


SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.


Sur les diligences et les perspectives d’éloignement

L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

Il ressort de la procédure que des échanges consulaire ont été établi dès le 07 avril 2026, au terme duquel il apparaissait que M. [D] [V] avait été précédemment reconnu de nationalité algérienne, des pièces administratives étant sollicitées de la part du Consulat d’Algérie. L’intéressé étant en possession d’un passeport valide, une demande de routing a été réalisée dès le jour de son placement en rétention administrative. 

Rien n'est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées, alors que M. [D] [V] a indiqué à l’audience vouloir quitter la France pour aller rejoindre de la famille en Belgique, pays pour lequel il convient qu’il ne dispose d’aucun titre pour y être légalement admis. 
Par ailleurs, les dispositions légales n'établissent le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée «au temps strictement nécessaire à son départ ».


Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative de M. [D] [V].

Ce moyen sera donc écarté.


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2021 et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. 
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France, quoique déclarant être hébergé à titre gratuit par M. [U] [L], un de ses voisins « du bled » sur [Localité 2] (93) et serait arrivé il y a un mois et demi à [Localité 3] (11) ; il est célibataire sans enfant. Son frère demeurerait en Belgique, son père et des cousins maternels seraient en France tandis que sa mère et le reste de sa fratrie seraient en Algérie. 
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.

Si des difficultés diplomatiques ont pu exister entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative, alors que les relations diplomatiques sont engagées dans une voie de normalisation et que les échanges fonctionnels ont repris leur cours.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [D] [V] pour une durée de vingt-six jours.


Fait à TOULOUSE Le 17 Juin 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT












La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)










NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [D] [V]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]-[Localité 5].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 742-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:39:06.810Z.