Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 26 juin 2026, n° 26/01358
Exposé du litige
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01358 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIVH Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 26/01358 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIVH ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 30 janvier 2026 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur [Z] [Y], né le 08 Mars 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [Y] né le 08 Mars 1999 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 22 juin 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 23 juin 2026 à 10 heures 01 ; Vu la requête de M. [Z] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Juin 2026 à 21 heures 10 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 juin 2026 reçue et enregistrée le 25 juin 2026 à 11 heures 49 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [T] [V] [P], interprète en arabe, serment préalablement prêté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Sarah MAQUET, avocat de M. [Z] [Y], a été entendu en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01358 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIVH Page
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE La défense soutient in limine litis le recours à l'interprétariat téléphonique pour la notification de la décision de la préfecture fixant le pays de renvoi. X se disant [Z] [Y] soutient qu’il y aurait lieu d’annuler la décision de placement en rétention qui lui a été notifiée au motif que la mesure d’éloignement prise à son encontre à savoir la décision fixant le pays de renvoi serait elle-même irrégulière, en ce que la notification de celle-ci a été faite par l'intermédiaire d'un interprète par voie téléphonique. Cependant, le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la mesure d’éloignement pour l’exécution de laquelle la mesure de rétention a été prise, est inopérant devant le juge des libertés et de la détention, auquel la loi ne donne pas compétence pour en connaître. SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Sur les diligences et les perspectives d’éloignement L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. X se disant [Z] [Y] soutient que les diligences sont insuffisantes dès lors qu'aucune diligence n'a été effectuée après le placement en rétention administrative. Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi le consulat général de Tunisie dès le 8 juin 2026, antérieurement au placement en rétention administrative, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, demande accompagnée des pièces nécessaires à cette identification. Le 18 juin 2026, une relance a été adressée à ces mêmes autorités consulaires. Les dispositions légales n'établissent pas le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée «au temps strictement nécessaire à son départ ». dès lors, rien n'est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d'identification, d'autant que l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative. Ce moyen sera donc écarté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, X se disant [Z] [Y] a déclaré être entré irrégulièrement en France en septembre 2022 et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Tunisie. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne dès le 8 juin 2026 auprès des autorités consulaires tunisiennes, accompagnée des pièces nécessaires à l'identification de l'intéressé et une relance a été adressée à ces mêmes autorités le 18 juin 2026 par l'administration, alors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contraintes sur ces autorités. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. Sur les conditions sanitaires de la rétention administrative Selon les dispositions de l'article R434-17 du code de la sécurité intérieure, «Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit. Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir. » Si X se disant [Z] [Y] fait état de conditions de rétention indignes, en rapport avec les températures élevées au centre de rétention, les problèmes de santé existants, il y a lieu de rappeler que l'intéressé doit rapporter la preuve que ces allégations sont personnelles et actuelles, et porteraient une atteinte grave à la santé et la dignité mais il doit également les porter devant le juge compétent, le juge judiciaire étant incompétent pour connaître des conditions sanitaires de la rétention administrative. Le moyen sera donc écarté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DECLARONS la procédure régulière ; REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ; CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [Z] [Y] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 26 Juin 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01358 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIVH Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [Z] [Y] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 3]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01358 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIVH Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 26/01358 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIVH ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 30 janvier 2026 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur [Z] [Y], né le 08 Mars 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [Y] né le 08 Mars 1999 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 22 juin 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 23 juin 2026 à 10 heures 01 ; Vu la requête de M. [Z] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Juin 2026 à 21 heures 10 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 juin 2026 reçue et enregistrée le 25 juin 2026 à 11 heures 49 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [T] [V] [P], interprète en arabe, serment préalablement prêté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Sarah MAQUET, avocat de M. [Z] [Y], a été entendu en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01358 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIVH Page MOTIFS DE LA DECISION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE La défense soutient in limine litis le recours à l'interprétariat téléphonique pour la notification de la décision de la préfecture fixant le pays de renvoi. X se disant [Z] [Y] soutient qu’il y aurait lieu d’annuler la décision de placement en rétention qui lui a été notifiée au motif que la mesure d’éloignement prise à son encontre à savoir la décision fixant le pays de renvoi serait elle-même irrégulière, en ce que la notification de celle-ci a été faite par l'intermédiaire d'un interprète par voie téléphonique. Cependant, le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la mesure d’éloignement pour l’exécution de laquelle la mesure de rétention a été prise, est inopérant devant le juge des libertés et de la détention, auquel la loi ne donne pas compétence pour en connaître. SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Sur les diligences et les perspectives d’éloignement L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. X se disant [Z] [Y] soutient que les diligences sont insuffisantes dès lors qu'aucune diligence n'a été effectuée après le placement en rétention administrative. Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi le consulat général de Tunisie dès le 8 juin 2026, antérieurement au placement en rétention administrative, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, demande accompagnée des pièces nécessaires à cette identification. Le 18 juin 2026, une relance a été adressée à ces mêmes autorités consulaires. Les dispositions légales n'établissent pas le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée «au temps strictement nécessaire à son départ ». dès lors, rien n'est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d'identification, d'autant que l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative. Ce moyen sera donc écarté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, X se disant [Z] [Y] a déclaré être entré irrégulièrement en France en septembre 2022 et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Tunisie. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne dès le 8 juin 2026 auprès des autorités consulaires tunisiennes, accompagnée des pièces nécessaires à l'identification de l'intéressé et une relance a été adressée à ces mêmes autorités le 18 juin 2026 par l'administration, alors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contraintes sur ces autorités. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. Sur les conditions sanitaires de la rétention administrative Selon les dispositions de l'article R434-17 du code de la sécurité intérieure, «Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit. Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir. » Si X se disant [Z] [Y] fait état de conditions de rétention indignes, en rapport avec les températures élevées au centre de rétention, les problèmes de santé existants, il y a lieu de rappeler que l'intéressé doit rapporter la preuve que ces allégations sont personnelles et actuelles, et porteraient une atteinte grave à la santé et la dignité mais il doit également les porter devant le juge compétent, le juge judiciaire étant incompétent pour connaître des conditions sanitaires de la rétention administrative. Le moyen sera donc écarté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DECLARONS la procédure régulière ; REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ; CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [Z] [Y] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 26 Juin 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01358 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIVH Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [Z] [Y] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 3]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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