Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 31 août 2026, n° 26/01769
Exposé du litige
TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01769 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNGX Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame [D] Dossier n° N° RG 26/01769 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNGX ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ; Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté de Mme LA PREFETE DE [Localité 1] en date du 24 mars 2026 portant mesure d’expulsion de Monsieur [R] [V], né le 19 Octobre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] [V] né le 19 Octobre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 26 août 2026 par Mme LA PREFETE DE [Localité 1] notifiée le 26 août 2026 à 18h30 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Août 2026 reçue et enregistrée le30 Août 2026 à 9h05 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Hugues DIAZ, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie. TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01769 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNGX Page
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit la décision portant le statut de réfugié qui permettrait d'apprécier les raisons pour lesquelles ce statut a été retenu, ne permettant pas un retour vers le pays où l'étranger serait menacé. Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Ainsi, si la décision portant le statut de réfugié ne figure pas à la procédure, les pièces transmises par la préfecture permettent d'apprécier les raisons pour lesquelles le statut a été accordé à l'étranger sans qu'il soit nécessaire que cette pièce y figure, notamment il est mentionné que [R] [V] est entré en France à l'âge de 11 ans et a obtenu le statut de réfugié 5 ans plus tard, sur la base de l'unité de famille, sa mère ayant été reconnue réfugiée en 2004. En outre, cette décision ne peut être considérée comme une pièce utile conditionnant la recevabilité de la procédure, celle-ci étant complétées par les pièces habituellement transmises dans le cadre d'une demande de première prolongation. En conséquence, le moyen sera rejeté. Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée. Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, [R] [V] a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Si une partie de sa famille demeure en France, il a également déclaré que son père résidait en Algérie. En outre, le comportement de l'étranger représente une menace pour l'ordre public, au regard des nombreuses condamnations mentionnées au casier judiciaire. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de [Localité 3] dès le 16 avril 2026 auprès des autorités consulaires algériennes, aux fins d'obtenir une audition consulaire, un premier rendez-vous ayant été fixé le 29 avril 2026, date à laquelle [R] [V] ne s'est pas présenté. L'audition de l'intéressé est intervenue le 26 août 2026 par les autorités de police de [Localité 4]. Le 26 août 2026, l'administration a saisi le consulat d'Algérie de [Localité 5] aux fins d'audition pour identification et délivrance d'un laissez-passer consulaire ainsi que le consulat d'Algérie de [Localité 6]. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée, l'administration ayant justifié de diligences utiles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [R] [V] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 31 Août 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01769 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNGX Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [R] [V] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01769 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNGX Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame [D] Dossier n° N° RG 26/01769 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNGX ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ; Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté de Mme LA PREFETE DE [Localité 1] en date du 24 mars 2026 portant mesure d’expulsion de Monsieur [R] [V], né le 19 Octobre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] [V] né le 19 Octobre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 26 août 2026 par Mme LA PREFETE DE [Localité 1] notifiée le 26 août 2026 à 18h30 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Août 2026 reçue et enregistrée le30 Août 2026 à 9h05 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Hugues DIAZ, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie. TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01769 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNGX Page MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit la décision portant le statut de réfugié qui permettrait d'apprécier les raisons pour lesquelles ce statut a été retenu, ne permettant pas un retour vers le pays où l'étranger serait menacé. Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Ainsi, si la décision portant le statut de réfugié ne figure pas à la procédure, les pièces transmises par la préfecture permettent d'apprécier les raisons pour lesquelles le statut a été accordé à l'étranger sans qu'il soit nécessaire que cette pièce y figure, notamment il est mentionné que [R] [V] est entré en France à l'âge de 11 ans et a obtenu le statut de réfugié 5 ans plus tard, sur la base de l'unité de famille, sa mère ayant été reconnue réfugiée en 2004. En outre, cette décision ne peut être considérée comme une pièce utile conditionnant la recevabilité de la procédure, celle-ci étant complétées par les pièces habituellement transmises dans le cadre d'une demande de première prolongation. En conséquence, le moyen sera rejeté. Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée. Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, [R] [V] a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Si une partie de sa famille demeure en France, il a également déclaré que son père résidait en Algérie. En outre, le comportement de l'étranger représente une menace pour l'ordre public, au regard des nombreuses condamnations mentionnées au casier judiciaire. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de [Localité 3] dès le 16 avril 2026 auprès des autorités consulaires algériennes, aux fins d'obtenir une audition consulaire, un premier rendez-vous ayant été fixé le 29 avril 2026, date à laquelle [R] [V] ne s'est pas présenté. L'audition de l'intéressé est intervenue le 26 août 2026 par les autorités de police de [Localité 4]. Le 26 août 2026, l'administration a saisi le consulat d'Algérie de [Localité 5] aux fins d'audition pour identification et délivrance d'un laissez-passer consulaire ainsi que le consulat d'Algérie de [Localité 6]. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée, l'administration ayant justifié de diligences utiles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [R] [V] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 31 Août 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01769 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNGX Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [R] [V] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. 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Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:36:15.329Z.