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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 15 mai 2026, n° 26/01017

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TJ Toulouse - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01017 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VE7W Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────


Cabinet de Monsieur [J]
Dossier n° N° RG 26/01017 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VE7W

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 14 octobre 2025 portant interdiction du territoire français pendant 5 ans de Monsieur [C] [U], né le 04 Février 2007 à MOKBINE (TUNISIE) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [U] né le 04 Février 2007 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité prise le 11 mai 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 12 mai 2026 à 7h59 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Mai 2026 reçue et enregistrée le14 Mai 2026 à 9h36 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [R] [C] [S], interprète en langue arabe, qui a prêté serment conformément à la loi ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.








TJ Toulouse - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01017 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VE7W Page

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que la requête est irrecevable dès lors que l’administration a commis une erreur d’appréciation de la situation de M. [C] [U] qui a déclaré avoir été victime de menaces de mort de la part de membres de sa famille avec lesquels il a un contentieux de nature successoral. 

Toutefois, la question de la pertinence de l’appréciation par la Préfecture de la situation de M. [C] [U] tient davantage à la contestation au fond qu’à la recevabilité de la requête, dont il n’est pas critiqué autrement la motivation en fait ou en droit sinon par le fait que les difficultés linguistiques de celui-ci l’ont empêché de pouvoir engager les mesures utiles à sa régularisation. 

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a motivé sa décision de la manière suivante :
- M. [C] [U] est entré irrégulièrement en France ,
- qu’il ne justifie pas de ressources,
- qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur,
- qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
- que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.

Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

Dès lors, le moyen sera écarté. 


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

Le conseil de fait valoir que M. [C] [U] dispose de garanties de représentation pour pouvoir être hébergé par un proche sur Toulouse. 

Toutefois, l’examen attentif de la procédure ne permet pas de considérer qu M. [C] [U], qui n’est pas documenté, dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors notamment que les conditions de son hébergement sans titre ne sont pas étayées – alors même qu’il a pu indiquer tout à la fois qu’il demeurait avant son incarcération chez un « collègue » nommé [Q] [P] et que son cousin, [K] [O], demeurant à [Localité 2], pouvait lui faire une attestation de résidence. 

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.

Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Tunisie
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.

Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture en date du auprès des autorités consulaires dès le 23 avril 2026.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.

En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [C] [U] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 15 Mai 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT





La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [C] [U]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]-[Localité 4].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01017 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VE7W Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur [J]
Dossier n° N° RG 26/01017 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VE7W

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 14 octobre 2025 portant interdiction du territoire français pendant 5 ans de Monsieur [C] [U], né le 04 Février 2007 à MOKBINE (TUNISIE) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [U] né le 04 Février 2007 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité prise le 11 mai 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 12 mai 2026 à 7h59 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Mai 2026 reçue et enregistrée le14 Mai 2026 à 9h36 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [R] [C] [S], interprète en langue arabe, qui a prêté serment conformément à la loi ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.








TJ Toulouse - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01017 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VE7W Page 
MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que la requête est irrecevable dès lors que l’administration a commis une erreur d’appréciation de la situation de M. [C] [U] qui a déclaré avoir été victime de menaces de mort de la part de membres de sa famille avec lesquels il a un contentieux de nature successoral. 

Toutefois, la question de la pertinence de l’appréciation par la Préfecture de la situation de M. [C] [U] tient davantage à la contestation au fond qu’à la recevabilité de la requête, dont il n’est pas critiqué autrement la motivation en fait ou en droit sinon par le fait que les difficultés linguistiques de celui-ci l’ont empêché de pouvoir engager les mesures utiles à sa régularisation. 

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a motivé sa décision de la manière suivante :
- M. [C] [U] est entré irrégulièrement en France ,
- qu’il ne justifie pas de ressources,
- qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur,
- qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
- que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.

Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

Dès lors, le moyen sera écarté. 


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

Le conseil de fait valoir que M. [C] [U] dispose de garanties de représentation pour pouvoir être hébergé par un proche sur Toulouse. 

Toutefois, l’examen attentif de la procédure ne permet pas de considérer qu M. [C] [U], qui n’est pas documenté, dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors notamment que les conditions de son hébergement sans titre ne sont pas étayées – alors même qu’il a pu indiquer tout à la fois qu’il demeurait avant son incarcération chez un « collègue » nommé [Q] [P] et que son cousin, [K] [O], demeurant à [Localité 2], pouvait lui faire une attestation de résidence. 

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.

Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Tunisie
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.

Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture en date du auprès des autorités consulaires dès le 23 avril 2026.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.

En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [C] [U] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 15 Mai 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT





La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [C] [U]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]-[Localité 4].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T18:42:59.766Z.