Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 mars 2023, n° 21/02675
Chronologie de l'affaire
- 9 mars 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (cette décision)
- 23 novembre 2023 · Cour de cassation · QPC autres (suite)
- 20 mars 2025 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Le 20 juillet 2018, la police nationale a constaté la présence d'un salarié, M. [H], sans autorisation de travail au sein de la société [3]. Un procès-verbal de travail illégal par emploi de salarié en situation irrégulière a été dressé. Le 29 novembre 2018, l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine a adressé à la société [3] une lettre d'observation portant sur l'annulation des réductions et des exonérations de cotisations dont elle a bénéficié de janvier 2014 à juillet 2018, soit un montant total de 86 521 euros. Le 8 janvier 2019, l'Urssaf Aquitaine a notifié une nouvelle lettre d'observation 'annule et remplace' à la société. Le 22 février 2019, l'Urssaf a mis en demeure la société [3] de lui verser la somme de 95 611 euros, dont 86 521 euros de cotisations et 9 090 euros de majorations de retard. Le 4 avril 2019, l'Urssaf a signifié à la société [3] une contrainte portant sur le montant du redressement. Le 15 avril 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure. Le 17 avril 2019, la société [3] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de former opposition à la contrainte du 2 avril 2019 signifiée le 4 avril 2019. Le 17 avril 2019, la société [3] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf. Par décision du 27 novembre 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours de la société [3]. Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - validé la contrainte établie par le directeur de l'Urssaf Aquitaine le 2 avril 2019 au titre des cotisations et majorations de retard au titre des années 2014 à 2018, - condamné la société [3] à payer à l'Urssaf Aquitaine les sommes suivantes : - 95 610 euros au titre de la contrainte du 2 avril 2019, - 72,58 euros au titre de la signification de la contrainte du 2 avril 2019, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par déclaration du 6 mai 2021, la société [3] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 13 décembre 2022, la société [3] sollicite de la Cour qu'elle : A titre principal, - juge que ni le procès-verbal établi par la Police Nationale, ni le rappel à la loi ne font état d'une infraction au titre du travail dissimulé, - juge que l'Urssaf ne dispose d'aucun procès-verbal de travail dissimulé, - juge que la société ne s'est jamais rendue coupable de travail dissimulé à l'endroit de M. [H], - juger que le motif de recouvrement n'est donc pas valable Par conséquent, - déclare la société [3] recevable et bien fondée en sa demande d'opposition à contrainte, - invalide la contrainte établie par l'Urssaf d'Aquitaine le 02 Avril 2019 pour son entier montant, - infirme le jugement déféré, A titre subsidiaire, - juge que les anciennes dispositions du code de la sécurité sociale ne sanctionnent nullement les infractions de travail illégal mais uniquement celles de travail dissimulé, - juge que l'Urssaf ne peut valablement redresser les années 2014, 205 et 2016, Par conséquent, - réduise à de plus justes proportions la somme réclamée par l'Urssaf à hauteur de 26 622 euros en cotisations et contributions, outre la somme de 1 727 euros de majorations de retard, correspondant à la période allant de janvier 2017 à juillet 2018, A titre infiniment subsidiaire, - enjoigne l'Urssaf à recalculer le montant de la suppression des réductions et exonérations, En tout état de cause, - condamne l'Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. La société développe en substance l'argumentation suivante : -L'Urssaf ne pouvait procéder au redressement sur la base d'un procès verbal d'emploi d'étranger non autorisé à travailler puisque seul un procès verbal de travail dissimulé le lui permet, conformément à l'article L 243-7-5 du code de la sécurité sociale, - L'Urssaf s'est octroyé le droit de requalifier les faits mentionnés sur le procès verbal en rectifiant la première lettre d'observation, - La société avait bien réalisé de bonne foi toutes les démarches obligatoires concernant le salarié et n'est donc pas rendue coupable de travail dissimulé, - A titre subsidiaire, au regard de l'application de la loi du 23 décembre 2016 dans le temps, le redressement des années 2014 à 2016 est non fondé, seul un redressement sur la période de janvier 2017 à juillet 2018 peut être envisagé, - A titre infiniment subsidiaire, une application partielle de la sanction de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale doit lui être appliquée, au regard de la portion des salaires versés au salarié par rapport au montant des rémunérations soumises à cotisation. Par ses dernières conclusions enregistrées le 3 novembre 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'Urssaf développe en substance l'argumentation suivante : - Leur compétence pour procéder à un redressement relève des article L 8271-6-4 du code du travail et les articles L 243-7-5 et L133-4-2 du code de la sécurité sociale incluant les procès verbaux pour travail illégal tel que décrit par les différents alinéas de l'article L 8211-1 du code du travail ; l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler rentrant dans l'article L 8211-1 du code du travail, c'est à juste titre que le procès verbal a été transmis à l'Urssaf, le redressement est donc recevable, - Aucun texte n'interdit à l'Urssaf de procéder à une rectification de la lettre d'observation avant l'émission de la mise en demeure d'autant que le principe du contradictoire a bien été respecté, - La loi du 23 décembre 2016 s'appliquant aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017, le contrôle contesté étant initié en 2018, le texte visé par l'inspecteur du recouvrement est applicable pour toutes les années concernées par le contrôle, - La possibilité d'annulation partielle sollicitée par la société n'est réservée par les textes en vigueur au moment du redressement qu'au travail dissimulé par dissimulation d'activité ou de salarié et non au travail illégal comme c'est le cas dans le dossier. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la légalité du procès verbal à l'origine du redressement Selon les dispositions de l'article L 8211-1 du code du travail, sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes: 1° Travail dissimulé ; 2° Marchandage ; 3° Prêt illicite de main-d'oeuvre ; 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ; 5° Cumuls irréguliers d'emplois ; 6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1. En application de l'article L 8251-1 du même code, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. L'article L 8271-6-4 du code précité dispose que les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du présent code aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux. En application de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. En l'espèce, le 20 juillet 2018, la police nationale de [Localité 2] a constaté l'emploi d'un salarié non muni d'une autorisation de travail salarié au sein de la société et a établi un procès verbal n° 01301/2018/000103 sur le fondement de travail illégal le 18 septembre 2018 adressé au Procureur de la République. L'Urssaf a compétence, sur le fondement de l'article L 8271-6-4 du code du travail et de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, pour supprimer le bénéfice de réduction et d'exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail, sans que sa compétence ne soit limitée aux seuls procès-verbaux relevant une infraction de travail dissimulé. Le redressement, ayant pour origine le procès-verbal du 18 septembre 2017 pour travail illégal et fondé sur la lettre d'observation du 7 janvier 2019 visant en objet 'recherche des infractions aux interdictions de travail illégal mentionnées à l'article L 8211-1 du code du travail tels que le traval dissimulé et l'emploi d'étranger non autorisé à travailler', est donc recevable. Sur la régularité de la lettre d'observation du 7 janvier 2019 L'Urssaf a adressé le 29 novembre 2018 une première lettre d'observation visant comme objet du contrôle : 'recherche des infractions aux interdiction de travail dissimulé mentionnées à l'article L 8221-1 du code du travail'. Suite aux observations formulées par la société, l'Uurssaf a adressé une lettre d'observation rectifiée le 7 janvier 2019 'Annule et remplace' invoquant une erreur de saisie informatique avant l'émission de la mise en demeure. Cette nouvelle lettre d'observation vise comme objet du contrôle 'recherche des infractions aux interdictions de travail illégal mentionnées à l'article L 8211-1 du code du travail tels que le travail dissimulé et l'emploi d'étranger non autorisé à travailler'. L'inspecteur du recouvrement indiquait dans la lettre d'acompagnement que la société disposait d'un nouveau délai contradictoire de trente jours pour formuler toute observation sur cette nouvelle lettre d'observation. La société a formulé en ce sens le 23 janvier 2019 des observations sur cette lettre d'observation rectifiée. La Cour relève que : - aucun texte n'interdit la rectification d'une lettre d'observation par l'Urssaf avant l'émission de la mise en demeure - la nouvelle lettre d'observation comporte l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, motive son redressement, évitant toute confusion pour la société quant à la rectification effectuée par l'Urssaf, sans dénaturer les faits mentionnés sur le procès-verbal dressé par les services de police - le principe du contradictoire a bien été respecté en ce que la société a bénéficié d'un nouveau délai pour formuler des observations sur la lettre d'observation rectifiée. Il s'en déduit que la lettre d'observation du 8 janvier 2019 est bien fondée quant à sa forme. Sur le bien-fondé du redressement En application de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. Conformément au IV de l'article 24 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 ayant modifié l'article sus-mentionné, ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017. En l'espèce, il n'est pas contesté par la société qu'elle employait depuis le 4 novembre 2013 un salarié ne disposant pas d'une autorisation de travail. L'Urssaf ayant initié le contrôle en 2018, l'inspecteur du recouvrement pouvait valablement procéder au redressement de la société, sur le fondement du travail illégal pour emploi d'étranger non autorisé à travailler, pour les années 2014 à 2018 conformément à la législation, sans qu'il puisse lui être reproché de contrevenir au principe de non-rétroactivité des lois nouvelles. Le jugement déféré sera confirmé en ses disposition validant la contrainte établie le 2 avril 2019 par l'Urssaf sur les années 2014 à 2018. Sur le montant du redressement Il résulte du III de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que 'par dérogation aux I et II du présent article et sauf dans les cas mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 243-7-7, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle. Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.' En l'espèce, la société fait l'objet d'une procédure de redressement sur le fondement de travail illégal pour emploi d'étranger non autorisé à travailler. Or, l'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions ne peut être octroyée sur ce fondement, le III de l'article L 133-4-2 du code précité visant expressément les infractions de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou de salarié. La société sera donc déboutée de sa demande de recalcul du montant de la suppression des réductions et exonérations. Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions validant la contrainte du 2 avril 2019 pour son entier montant et condamnant la société au paiement de ladite contrainte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La décision déférée mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la société aux dépens de première instance et à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande de ne pas laisser exposé à hauteur d'appel à l'Urssaf Aquitaine la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. La société devra lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société, qui perd le procès, sera en revanche déboutée de la demande formée de ce dernier chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris ; Déboute la SARL [3] de sa demande de nouveau calcul du montant de la suppression des réductions et exonérations Y ajoutant, Condamne la SARL [3] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL [3] de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions légales ; Condamne la SARL [3] aux dépens d'appel. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 09 MARS 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/02675 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDFK S.A.S. [3] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 avril 2021 (R.G. n°19/00943) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 mai 2021. APPELANTE : S.A.S. [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me SCHONTZ substituant Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] rerpésentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DES FAITS Le 20 juillet 2018, la police nationale a constaté la présence d'un salarié, M. [H], sans autorisation de travail au sein de la société [3]. Un procès-verbal de travail illégal par emploi de salarié en situation irrégulière a été dressé. Le 29 novembre 2018, l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine a adressé à la société [3] une lettre d'observation portant sur l'annulation des réductions et des exonérations de cotisations dont elle a bénéficié de janvier 2014 à juillet 2018, soit un montant total de 86 521 euros. Le 8 janvier 2019, l'Urssaf Aquitaine a notifié une nouvelle lettre d'observation 'annule et remplace' à la société. Le 22 février 2019, l'Urssaf a mis en demeure la société [3] de lui verser la somme de 95 611 euros, dont 86 521 euros de cotisations et 9 090 euros de majorations de retard. Le 4 avril 2019, l'Urssaf a signifié à la société [3] une contrainte portant sur le montant du redressement. Le 15 avril 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure. Le 17 avril 2019, la société [3] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de former opposition à la contrainte du 2 avril 2019 signifiée le 4 avril 2019. Le 17 avril 2019, la société [3] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf. Par décision du 27 novembre 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours de la société [3]. Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - validé la contrainte établie par le directeur de l'Urssaf Aquitaine le 2 avril 2019 au titre des cotisations et majorations de retard au titre des années 2014 à 2018, - condamné la société [3] à payer à l'Urssaf Aquitaine les sommes suivantes : - 95 610 euros au titre de la contrainte du 2 avril 2019, - 72,58 euros au titre de la signification de la contrainte du 2 avril 2019, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par déclaration du 6 mai 2021, la société [3] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 13 décembre 2022, la société [3] sollicite de la Cour qu'elle : A titre principal, - juge que ni le procès-verbal établi par la Police Nationale, ni le rappel à la loi ne font état d'une infraction au titre du travail dissimulé, - juge que l'Urssaf ne dispose d'aucun procès-verbal de travail dissimulé, - juge que la société ne s'est jamais rendue coupable de travail dissimulé à l'endroit de M. [H], - juger que le motif de recouvrement n'est donc pas valable Par conséquent, - déclare la société [3] recevable et bien fondée en sa demande d'opposition à contrainte, - invalide la contrainte établie par l'Urssaf d'Aquitaine le 02 Avril 2019 pour son entier montant, - infirme le jugement déféré, A titre subsidiaire, - juge que les anciennes dispositions du code de la sécurité sociale ne sanctionnent nullement les infractions de travail illégal mais uniquement celles de travail dissimulé, - juge que l'Urssaf ne peut valablement redresser les années 2014, 205 et 2016, Par conséquent, - réduise à de plus justes proportions la somme réclamée par l'Urssaf à hauteur de 26 622 euros en cotisations et contributions, outre la somme de 1 727 euros de majorations de retard, correspondant à la période allant de janvier 2017 à juillet 2018, A titre infiniment subsidiaire, - enjoigne l'Urssaf à recalculer le montant de la suppression des réductions et exonérations, En tout état de cause, - condamne l'Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. La société développe en substance l'argumentation suivante : -L'Urssaf ne pouvait procéder au redressement sur la base d'un procès verbal d'emploi d'étranger non autorisé à travailler puisque seul un procès verbal de travail dissimulé le lui permet, conformément à l'article L 243-7-5 du code de la sécurité sociale, - L'Urssaf s'est octroyé le droit de requalifier les faits mentionnés sur le procès verbal en rectifiant la première lettre d'observation, - La société avait bien réalisé de bonne foi toutes les démarches obligatoires concernant le salarié et n'est donc pas rendue coupable de travail dissimulé, - A titre subsidiaire, au regard de l'application de la loi du 23 décembre 2016 dans le temps, le redressement des années 2014 à 2016 est non fondé, seul un redressement sur la période de janvier 2017 à juillet 2018 peut être envisagé, - A titre infiniment subsidiaire, une application partielle de la sanction de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale doit lui être appliquée, au regard de la portion des salaires versés au salarié par rapport au montant des rémunérations soumises à cotisation. Par ses dernières conclusions enregistrées le 3 novembre 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'Urssaf développe en substance l'argumentation suivante : - Leur compétence pour procéder à un redressement relève des article L 8271-6-4 du code du travail et les articles L 243-7-5 et L133-4-2 du code de la sécurité sociale incluant les procès verbaux pour travail illégal tel que décrit par les différents alinéas de l'article L 8211-1 du code du travail ; l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler rentrant dans l'article L 8211-1 du code du travail, c'est à juste titre que le procès verbal a été transmis à l'Urssaf, le redressement est donc recevable, - Aucun texte n'interdit à l'Urssaf de procéder à une rectification de la lettre d'observation avant l'émission de la mise en demeure d'autant que le principe du contradictoire a bien été respecté, - La loi du 23 décembre 2016 s'appliquant aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017, le contrôle contesté étant initié en 2018, le texte visé par l'inspecteur du recouvrement est applicable pour toutes les années concernées par le contrôle, - La possibilité d'annulation partielle sollicitée par la société n'est réservée par les textes en vigueur au moment du redressement qu'au travail dissimulé par dissimulation d'activité ou de salarié et non au travail illégal comme c'est le cas dans le dossier. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la légalité du procès verbal à l'origine du redressement Selon les dispositions de l'article L 8211-1 du code du travail, sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes: 1° Travail dissimulé ; 2° Marchandage ; 3° Prêt illicite de main-d'oeuvre ; 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ; 5° Cumuls irréguliers d'emplois ; 6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1. En application de l'article L 8251-1 du même code, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. L'article L 8271-6-4 du code précité dispose que les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du présent code aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux. En application de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. En l'espèce, le 20 juillet 2018, la police nationale de [Localité 2] a constaté l'emploi d'un salarié non muni d'une autorisation de travail salarié au sein de la société et a établi un procès verbal n° 01301/2018/000103 sur le fondement de travail illégal le 18 septembre 2018 adressé au Procureur de la République. L'Urssaf a compétence, sur le fondement de l'article L 8271-6-4 du code du travail et de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, pour supprimer le bénéfice de réduction et d'exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail, sans que sa compétence ne soit limitée aux seuls procès-verbaux relevant une infraction de travail dissimulé. Le redressement, ayant pour origine le procès-verbal du 18 septembre 2017 pour travail illégal et fondé sur la lettre d'observation du 7 janvier 2019 visant en objet 'recherche des infractions aux interdictions de travail illégal mentionnées à l'article L 8211-1 du code du travail tels que le traval dissimulé et l'emploi d'étranger non autorisé à travailler', est donc recevable. Sur la régularité de la lettre d'observation du 7 janvier 2019 L'Urssaf a adressé le 29 novembre 2018 une première lettre d'observation visant comme objet du contrôle : 'recherche des infractions aux interdiction de travail dissimulé mentionnées à l'article L 8221-1 du code du travail'. Suite aux observations formulées par la société, l'Uurssaf a adressé une lettre d'observation rectifiée le 7 janvier 2019 'Annule et remplace' invoquant une erreur de saisie informatique avant l'émission de la mise en demeure. Cette nouvelle lettre d'observation vise comme objet du contrôle 'recherche des infractions aux interdictions de travail illégal mentionnées à l'article L 8211-1 du code du travail tels que le travail dissimulé et l'emploi d'étranger non autorisé à travailler'. L'inspecteur du recouvrement indiquait dans la lettre d'acompagnement que la société disposait d'un nouveau délai contradictoire de trente jours pour formuler toute observation sur cette nouvelle lettre d'observation. La société a formulé en ce sens le 23 janvier 2019 des observations sur cette lettre d'observation rectifiée. La Cour relève que : - aucun texte n'interdit la rectification d'une lettre d'observation par l'Urssaf avant l'émission de la mise en demeure - la nouvelle lettre d'observation comporte l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, motive son redressement, évitant toute confusion pour la société quant à la rectification effectuée par l'Urssaf, sans dénaturer les faits mentionnés sur le procès-verbal dressé par les services de police - le principe du contradictoire a bien été respecté en ce que la société a bénéficié d'un nouveau délai pour formuler des observations sur la lettre d'observation rectifiée. Il s'en déduit que la lettre d'observation du 8 janvier 2019 est bien fondée quant à sa forme. Sur le bien-fondé du redressement En application de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. Conformément au IV de l'article 24 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 ayant modifié l'article sus-mentionné, ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017. En l'espèce, il n'est pas contesté par la société qu'elle employait depuis le 4 novembre 2013 un salarié ne disposant pas d'une autorisation de travail. L'Urssaf ayant initié le contrôle en 2018, l'inspecteur du recouvrement pouvait valablement procéder au redressement de la société, sur le fondement du travail illégal pour emploi d'étranger non autorisé à travailler, pour les années 2014 à 2018 conformément à la législation, sans qu'il puisse lui être reproché de contrevenir au principe de non-rétroactivité des lois nouvelles. Le jugement déféré sera confirmé en ses disposition validant la contrainte établie le 2 avril 2019 par l'Urssaf sur les années 2014 à 2018. Sur le montant du redressement Il résulte du III de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que 'par dérogation aux I et II du présent article et sauf dans les cas mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 243-7-7, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle. Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.' En l'espèce, la société fait l'objet d'une procédure de redressement sur le fondement de travail illégal pour emploi d'étranger non autorisé à travailler. Or, l'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions ne peut être octroyée sur ce fondement, le III de l'article L 133-4-2 du code précité visant expressément les infractions de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou de salarié. La société sera donc déboutée de sa demande de recalcul du montant de la suppression des réductions et exonérations. Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions validant la contrainte du 2 avril 2019 pour son entier montant et condamnant la société au paiement de ladite contrainte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La décision déférée mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la société aux dépens de première instance et à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande de ne pas laisser exposé à hauteur d'appel à l'Urssaf Aquitaine la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. La société devra lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société, qui perd le procès, sera en revanche déboutée de la demande formée de ce dernier chef. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris ; Déboute la SARL [3] de sa demande de nouveau calcul du montant de la suppression des réductions et exonérations Y ajoutant, Condamne la SARL [3] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL [3] de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions légales ; Condamne la SARL [3] aux dépens d'appel. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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