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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 mars 2023, n° 18/02549

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La SARL Victory Gestion a pour activité la gestion de résidences hôtelières. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants - HCR (IDCC 1979). Elle a embauché Mme [N] [J] à compter du 3 novembre 2014, selon la déclaration préalable à l'embauche alors souscrite, en qualité de technicienne de surface.



A compter du 6 novembre 2014 et jusqu'au 30 septembre 2015, Madame [J] était placée en arrêt de travail.



Par courrier du 19 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les lésions survenues le 4 novembre 2014, à l'origine de cet arrêt de travail.



Par courrier du 6 octobre 2015, Mme [J] demandait à son employeur l'organisation d'une visite médicale de reprise. Le 15 octobre 2015, la société Victory Gestion lui répondait qu'elle avait mis fin à la période d'essai le 4 novembre 2014.



Sur interrogation de l'avocat de Mme [J], la société Victory Gestion affirmait que celle-ci avait travaillé une seule journée, le 3 novembre 2014, et qu'à compter du jour suivant, elle ne s'était plus jamais présentée sur son lieu de travail.



Le 28 octobre 2015, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Victory Gestion.



Par jugement du 5 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [J] aux torts de la SARL Victory Gestion ;



- condamné la SARL Victory Gestion à verser à Mme [N] [J] les sommes suivantes : 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail, 1 400 euros au titre d'indemnités compensatrice de préavis, outre 140 euros au titre de congés payés afférents ;



- condamné la SARL Victory Gestion à payer à Me [V] [X] la somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;



- condamné la SARL Victory Gestion aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution de la présente décision ;



- dit qu'il n'y a pas lieu d'étendre l'exécution provisoire au-delà de celle des cas prévus par la loi ;



- fixé le salaire moyen de Mme [N] [J] à 1 400 euros ;



- débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;



- débouté les parties de l'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires.



Le 5 avril 2018, Mme [N] [J] a interjeté appel de ce jugement, en précisant critiquer celui-ci, en ce qu'il a fixé son salaire moyen à 1 400 euros, a condamné la SARL Victory Gestion à lui verser les sommes de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail ; 1 400 euros au titre d'indemnités compensatrice de préavis, outre 140 euros au titre de congés payés afférents, et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que des autres demandes plus amples ou contraires.



* * *



Par ordonnance du 10 mai 2019, le conseiller de la mise en état a, au visa des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile, prononcé d'office l'irrecevabilité de toutes conclusions et pièces déposées au nom de la SARL Victory Gestion.



Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Victory Gestion. Par décisions du 26 novembre 2019 et du 2 janvier 2020, la même juridiction a désigné la SELARL Berthelot, en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que la SELARL AJUP en qualité d'administrateur judiciaire.



L'ordonnance de clôture de la procédure était rendue le 14 avril 2020, puis révoquée le 26 mai 2020.



Par actes d'huissier de justice en date des 4, 5 et 10 novembre 2020, Mme [J] a fait assigner devant la Cour de céans l'AGS-CGEA d'[Localité 11], la SELARL Berthelot, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Victory Gestion, ainsi que la SELARL AJUP en qualité d'administrateur judiciaire.



Par ordonnance du 28 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées pour le compte de la SARL Victory Gestion, la SELARL Berthelot et la SELARL AJUP. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun déféré devant la Cour.



La procédure était de nouveau clôturée le 8 novembre 2022.



EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, Mme [N] [J] demande à la Cour de :



- confirmer le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Victory Gestion ;



Infirmant partiellement le jugement du conseil de prud'hommes,

- fixer au passif de la société Victory Gestion ses créances, soit :

- dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, subsidiairement rappel de salaires dus du 1er octobre 2015 au 5 mars 2018 : 42 981,92 euros

- dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur : 9 000 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 2 996,94 euros

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 299,69 euros

- frais irrépétibles, au visa de l'article 37 de la loi n° 91-647 : 3 000 euros



- dire que l'AGS devra sa garantie pour toutes ces condamnations, à l'exception de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



- débouter les intimés et intervenants de leurs éventuelles demandes contraires ou reconventionnelles.



Mme [J] fait valoir que son employeur s'est opposé de manière illégitime à l'organisation de la visite médicale de reprise, en octobre 2015, l'empêchant ainsi de reprendre son travail alors qu'elle s'était mise à sa disposition, et de percevoir ses salaires. Elle soutient en outre que ces comportements de l'employeur suffisent à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.



Dans ses conclusions notifiées le 4 février 2021, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 11], intervenante, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;



- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et octroyer des dommages et intérêts ;



- statuant à nouveau, débouter Mme [J] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de sa demande de dommages et intérêts, en indemnité compensatrice de préavis et en indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;



- subsidiairement, réduire le quantum de dommages et intérêts dans la limite de ce qui est effectivement démontré.



L'UNEDIC, délégation AGS CGEA , soutient que Mme [J] ne justifie pas être restée à disposition de l'employeur, après la fin de son arrêt de travail, et souligne qu'elle ne dit rien de sa situation professionnelle depuis cette date. Par ailleurs, elle rappelle que Mme [J] n'a travaillé pour le compte de la société Victory Gestion que les 3 et 4 novembre 2015, étant en absence injustifiée postérieurement à cette date, alors que l'employeur a alors considéré qu'elle avait ainsi pris l'initiative de la rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail



Aucun contrat de travail écrit n'est produit. 



Pour autant, l'existence même du contrat de travail de Mme [J] n'est pas discutée, étant observé que la société Victory Gestion a établi une déclaration préalable à l'embauche la concernant et lui a remis un bulletin de paie pour le mois de novembre 2014.



Faute de contrat écrit, il se déduit de l'article L. 3123-6 du code du travail que le contrat de travail de Mme [J] était à temps plein. 



En application de l'article L. 1221-23 du code du travail, qui énonce que la période d'essai ne se présume pas et faute d'une stipulation écrite en ce sens, l'employeur ne pouvait pas se prévaloir, contrairement à ce qu'il a prétendu dans un courrier du 15 octobre 2015 (pièce n° 7 de l'appelante), que le contrat a été rompu à l'initiative de Mme [J] au cours de la période d'essai. 



L'employeur a prétendu, dans un courrier du 26 octobre 2015 (pièce n° 9 de l'appelante), que Mme [J] ne s'est pas présentée sur son lieu de travail le 4 novembre 2015, pour en déduire qu'elle a ainsi rompu le contrat de travail. Toutefois, à supposer cette situation avérée, il appartenait à l'employeur d'engager une procédure de licenciement pour faute à l'encontre de Mme [J], ce qu'il n'a pas fait. Dès lors, le contrat de travail n'a pas été rompu. 



Il n'est pas contesté que, sauf pour le mois de novembre 2014, Mme [J] n'a pas reçu de salaire.



S'il n'appartient pas à celle-ci de démontrer qu'elle était à disposition de l'employeur à compter du 1er décembre 2014, il se déduit de l'arrêt de travail prescrit à compter du 6 novembre 2014 et prolongé jusqu'au 29 septembre 2015 que le contrat de travail était alors suspendu. A l'issue, le 6 octobre 2015, Mme [J] a écrit à son employeur afin de lui demander d'organiser rapidement la visite médicale de reprise (pièce n° 6 de l'appelante), ce qu'il n'a jamais fait. La suspension du contrat de travail s'est donc poursuivie 



Pour autant, Mme [J] était à la disposition de son employeur pour travailler, sous réserve pour ce dernier de remplir son obligation de sécurité à son égard, découlant de l'article L. 4624-2-3 du code du travail, ce à quoi il a manqué. L'employeur ne démontre pas qu'une situation contraignante l'a empêché de fournir du travail à Mme [J].



En conséquence, selon la solution consacrée par la Cour de cassation (Cass. Soc., 23 septembre 2014 ' pourvoi n° 12-24.967), l'employeur ne peut pas être dispensé de payer les salaires dus à cette dernière, à compter du 6 octobre 2015.



C'est à bon droit que Mme [J] réclame le paiement des salaires dus, pour la période allant du 6 octobre 2015 au 5 mars 2018, date du prononcé de la résiliation judiciaire par le conseil de prud'hommes.



Le montant de cette créance salariale, calculé sur la base d'un temps plein et d'une rémunération égale au SMIC, s'élève à :

- pour 2015 : (1 457,52 x 25/31) + (1 457,52 x 2) = 4 090,46 € 

- pour 2016 : 1 466,62 x 12 = 17 599,44 €

- pour 2017 : 1 480,27 x 12 = 17 763,24 €

- pour 2018 : (1 498,47 x 2) + (1 498,47 x 5/30) = 3 246,68 €

soit un total de : 42 699,82 euros.



Le jugement déféré sera réformé en conséquence.



Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail



En application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat. 



De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (telle est la condition énoncée par la jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-21.372 ; Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-35.040). 



Il est constant que, dans le cadre d'un contrat de travail, l'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié, ainsi que celle de le rémunérer.



S'agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l'action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l'employeur.



En l'espèce, le fait que la société Victory Gestion n'a pas organisé de visite médicale de reprise et n'a plus versé de salaire à Mme [J] à compter du 6 octobre 2015, tout en lui imputant à tort la rupture du contrat de travail, constituent de sa part des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Dès lors, il y a lieu de confirmer le prononcé de la résiliation de celui-ci, le 5 mars 2018.



La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont dus.



S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, selon l'article 30 de la convention collective applicable, sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis en cas de licenciement, après la période d'essai, est de 2 mois pour les employés ayant plus de deux années d'ancienneté.



L'ancienneté de Mme [J] était de 29 mois au 5 mars 2018 (il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour l'ancienneté, la durée où celle-ci était en arrêt de travail, en l'absence de stipulation de la convention collective HCR applicable à ce sujet, conformément à l'article 1234-11 du code du travail). En conséquence, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2 996,94 euros, outre 299,69 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé sur ce point.



S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le calcul de son montant entre dans les prévisions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (ces dispositions trouvant à s'appliquer au contrat de travail rompu par l'effet d'une résiliation judiciaire ' Cass. Soc., 16 février 2022 - pourvoi n° 20-16.184).



Compte tenu du fait que la société Victory Gestion employait moins de onze salariés et que l'ancienneté de Mme [J] était de 29 mois au 5 mars 2018 (il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour l'ancienneté, la durée où celle-ci était en arrêt de travail, en l'absence de stipulation de la convention collective HCR applicable à ce sujet, conformément à l'article 1234-11 du code du travail), le montant minimal de l'indemnité équivaut à 0,5 mois de salaire brut, soit 749,24 euros.



En considération de la situation particulière de Mme [J], notamment de son âge (44 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, il y a lieu d'inscrire au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Victory Gestion la somme de 5 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé sur ce point.



Sur la garantie due par l'AGS-CGEA



Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 11], dans les limites et plafonds légaux de sa garantie, tels que définis par les articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. 

Sur les dépens



La SELARL AJUP, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Victory Gestion, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément au principe énoncé à l'article 696 du code de procédure civile.



Sur l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridictionnelle



Pour un motif tiré de l'équité, le montant de la créance de Me [X], avocat, Mme [J] correspondant à l'indemnité due en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, est fixé à 2 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 11], dans les limites et plafonds légaux de sa garantie ;



Infirme le jugement rendu le 5 mars 2018 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [J] aux torts de la SARL Victory Gestion ;



Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,



Fixe au passif de la société Victory Gestion les créances dont Mme [N] [J] est titulaire, ainsi qu'il suit :

- 42 699,82 euros à titre de rappel de salaires dus du 6 octobre 2015 au 5 mars 2018 ; 

- 5 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 996,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 299,69 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;



Fixe au passif de la société Victory Gestion la créance dont Me Jean-Michel Penin, avocat de Mme [N] [J] est titulaire, ainsi qu'il suit  :

- 2 000 euros au titre de l'indemnité pour les frais irrépétibles exposés en appel, sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 ;



Condamne la SELARL AJUP, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Victory Gestion, aux dépens de première instance et d'appel.



Le Greffier La Présidente
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 18/02549 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LUD7





[J]

C/

Société VICTORY GESTION







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 05 Mars 2018

RG : F15/04196











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 10 MARS 2023







APPELANTE :



[N] [J]

née le 05 Juin 1973 à [Localité 12] (Tunisie)

[Adresse 3]

[Localité 7]



représentée par Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/015371 du 11/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)





INTIMÉE :



SARL VICTORY GESTION

[Adresse 5]

[Localité 2]



représentée par Me Alexis GALTES, avocat au barreau de LYON, Me Charlyne BONDAZ, avocat au barreau de LYON





PARTIE INTERVENANTEES :



Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 11]

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

[Adresse 10]

[Localité 9]



représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON



S.E.L.A.R.L. AJUP, en la personne de Me [K] [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société VICTORY GESTION

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

[Adresse 6]

[Localité 8]



représentée par Me Alexis GALTES, avocat au barreau de LYON, Me Charlyne BONDAZ, avocat au barreau de LYON











S.E.L.A.R.L. BERTHELOT en la personne de Me [W] [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la société VICTORY GESTION

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Alexis GALTES, avocat au barreau de LYON, Me Charlyne BONDAZ, avocat au barreau de LYON



DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2022



Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



- Béatrice REGNIER, président

- Catherine CHANEZ, conseiller

- Régis DEVAUX, conseiller





ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 10 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La SARL Victory Gestion a pour activité la gestion de résidences hôtelières. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants - HCR (IDCC 1979). Elle a embauché Mme [N] [J] à compter du 3 novembre 2014, selon la déclaration préalable à l'embauche alors souscrite, en qualité de technicienne de surface.



A compter du 6 novembre 2014 et jusqu'au 30 septembre 2015, Madame [J] était placée en arrêt de travail.



Par courrier du 19 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les lésions survenues le 4 novembre 2014, à l'origine de cet arrêt de travail.



Par courrier du 6 octobre 2015, Mme [J] demandait à son employeur l'organisation d'une visite médicale de reprise. Le 15 octobre 2015, la société Victory Gestion lui répondait qu'elle avait mis fin à la période d'essai le 4 novembre 2014.



Sur interrogation de l'avocat de Mme [J], la société Victory Gestion affirmait que celle-ci avait travaillé une seule journée, le 3 novembre 2014, et qu'à compter du jour suivant, elle ne s'était plus jamais présentée sur son lieu de travail.



Le 28 octobre 2015, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Victory Gestion.



Par jugement du 5 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [J] aux torts de la SARL Victory Gestion ;



- condamné la SARL Victory Gestion à verser à Mme [N] [J] les sommes suivantes : 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail, 1 400 euros au titre d'indemnités compensatrice de préavis, outre 140 euros au titre de congés payés afférents ;



- condamné la SARL Victory Gestion à payer à Me [V] [X] la somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;



- condamné la SARL Victory Gestion aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution de la présente décision ;



- dit qu'il n'y a pas lieu d'étendre l'exécution provisoire au-delà de celle des cas prévus par la loi ;



- fixé le salaire moyen de Mme [N] [J] à 1 400 euros ;



- débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;



- débouté les parties de l'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires.



Le 5 avril 2018, Mme [N] [J] a interjeté appel de ce jugement, en précisant critiquer celui-ci, en ce qu'il a fixé son salaire moyen à 1 400 euros, a condamné la SARL Victory Gestion à lui verser les sommes de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail ; 1 400 euros au titre d'indemnités compensatrice de préavis, outre 140 euros au titre de congés payés afférents, et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que des autres demandes plus amples ou contraires.



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Par ordonnance du 10 mai 2019, le conseiller de la mise en état a, au visa des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile, prononcé d'office l'irrecevabilité de toutes conclusions et pièces déposées au nom de la SARL Victory Gestion.



Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Victory Gestion. Par décisions du 26 novembre 2019 et du 2 janvier 2020, la même juridiction a désigné la SELARL Berthelot, en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que la SELARL AJUP en qualité d'administrateur judiciaire.



L'ordonnance de clôture de la procédure était rendue le 14 avril 2020, puis révoquée le 26 mai 2020.



Par actes d'huissier de justice en date des 4, 5 et 10 novembre 2020, Mme [J] a fait assigner devant la Cour de céans l'AGS-CGEA d'[Localité 11], la SELARL Berthelot, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Victory Gestion, ainsi que la SELARL AJUP en qualité d'administrateur judiciaire.



Par ordonnance du 28 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées pour le compte de la SARL Victory Gestion, la SELARL Berthelot et la SELARL AJUP. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun déféré devant la Cour.



La procédure était de nouveau clôturée le 8 novembre 2022.



EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, Mme [N] [J] demande à la Cour de :



- confirmer le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Victory Gestion ;



Infirmant partiellement le jugement du conseil de prud'hommes,

- fixer au passif de la société Victory Gestion ses créances, soit :

- dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, subsidiairement rappel de salaires dus du 1er octobre 2015 au 5 mars 2018 : 42 981,92 euros

- dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur : 9 000 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 2 996,94 euros

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 299,69 euros

- frais irrépétibles, au visa de l'article 37 de la loi n° 91-647 : 3 000 euros



- dire que l'AGS devra sa garantie pour toutes ces condamnations, à l'exception de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



- débouter les intimés et intervenants de leurs éventuelles demandes contraires ou reconventionnelles.



Mme [J] fait valoir que son employeur s'est opposé de manière illégitime à l'organisation de la visite médicale de reprise, en octobre 2015, l'empêchant ainsi de reprendre son travail alors qu'elle s'était mise à sa disposition, et de percevoir ses salaires. Elle soutient en outre que ces comportements de l'employeur suffisent à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.



Dans ses conclusions notifiées le 4 février 2021, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 11], intervenante, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;



- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et octroyer des dommages et intérêts ;



- statuant à nouveau, débouter Mme [J] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de sa demande de dommages et intérêts, en indemnité compensatrice de préavis et en indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;



- subsidiairement, réduire le quantum de dommages et intérêts dans la limite de ce qui est effectivement démontré.



L'UNEDIC, délégation AGS CGEA , soutient que Mme [J] ne justifie pas être restée à disposition de l'employeur, après la fin de son arrêt de travail, et souligne qu'elle ne dit rien de sa situation professionnelle depuis cette date. Par ailleurs, elle rappelle que Mme [J] n'a travaillé pour le compte de la société Victory Gestion que les 3 et 4 novembre 2015, étant en absence injustifiée postérieurement à cette date, alors que l'employeur a alors considéré qu'elle avait ainsi pris l'initiative de la rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail



Aucun contrat de travail écrit n'est produit. 



Pour autant, l'existence même du contrat de travail de Mme [J] n'est pas discutée, étant observé que la société Victory Gestion a établi une déclaration préalable à l'embauche la concernant et lui a remis un bulletin de paie pour le mois de novembre 2014.



Faute de contrat écrit, il se déduit de l'article L. 3123-6 du code du travail que le contrat de travail de Mme [J] était à temps plein. 



En application de l'article L. 1221-23 du code du travail, qui énonce que la période d'essai ne se présume pas et faute d'une stipulation écrite en ce sens, l'employeur ne pouvait pas se prévaloir, contrairement à ce qu'il a prétendu dans un courrier du 15 octobre 2015 (pièce n° 7 de l'appelante), que le contrat a été rompu à l'initiative de Mme [J] au cours de la période d'essai. 



L'employeur a prétendu, dans un courrier du 26 octobre 2015 (pièce n° 9 de l'appelante), que Mme [J] ne s'est pas présentée sur son lieu de travail le 4 novembre 2015, pour en déduire qu'elle a ainsi rompu le contrat de travail. Toutefois, à supposer cette situation avérée, il appartenait à l'employeur d'engager une procédure de licenciement pour faute à l'encontre de Mme [J], ce qu'il n'a pas fait. Dès lors, le contrat de travail n'a pas été rompu. 



Il n'est pas contesté que, sauf pour le mois de novembre 2014, Mme [J] n'a pas reçu de salaire.



S'il n'appartient pas à celle-ci de démontrer qu'elle était à disposition de l'employeur à compter du 1er décembre 2014, il se déduit de l'arrêt de travail prescrit à compter du 6 novembre 2014 et prolongé jusqu'au 29 septembre 2015 que le contrat de travail était alors suspendu. A l'issue, le 6 octobre 2015, Mme [J] a écrit à son employeur afin de lui demander d'organiser rapidement la visite médicale de reprise (pièce n° 6 de l'appelante), ce qu'il n'a jamais fait. La suspension du contrat de travail s'est donc poursuivie 



Pour autant, Mme [J] était à la disposition de son employeur pour travailler, sous réserve pour ce dernier de remplir son obligation de sécurité à son égard, découlant de l'article L. 4624-2-3 du code du travail, ce à quoi il a manqué. L'employeur ne démontre pas qu'une situation contraignante l'a empêché de fournir du travail à Mme [J].



En conséquence, selon la solution consacrée par la Cour de cassation (Cass. Soc., 23 septembre 2014 ' pourvoi n° 12-24.967), l'employeur ne peut pas être dispensé de payer les salaires dus à cette dernière, à compter du 6 octobre 2015.



C'est à bon droit que Mme [J] réclame le paiement des salaires dus, pour la période allant du 6 octobre 2015 au 5 mars 2018, date du prononcé de la résiliation judiciaire par le conseil de prud'hommes.



Le montant de cette créance salariale, calculé sur la base d'un temps plein et d'une rémunération égale au SMIC, s'élève à :

- pour 2015 : (1 457,52 x 25/31) + (1 457,52 x 2) = 4 090,46 € 

- pour 2016 : 1 466,62 x 12 = 17 599,44 €

- pour 2017 : 1 480,27 x 12 = 17 763,24 €

- pour 2018 : (1 498,47 x 2) + (1 498,47 x 5/30) = 3 246,68 €

soit un total de : 42 699,82 euros.



Le jugement déféré sera réformé en conséquence.



Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail



En application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat. 



De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (telle est la condition énoncée par la jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-21.372 ; Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-35.040). 



Il est constant que, dans le cadre d'un contrat de travail, l'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié, ainsi que celle de le rémunérer.



S'agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l'action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l'employeur.



En l'espèce, le fait que la société Victory Gestion n'a pas organisé de visite médicale de reprise et n'a plus versé de salaire à Mme [J] à compter du 6 octobre 2015, tout en lui imputant à tort la rupture du contrat de travail, constituent de sa part des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Dès lors, il y a lieu de confirmer le prononcé de la résiliation de celui-ci, le 5 mars 2018.



La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont dus.



S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, selon l'article 30 de la convention collective applicable, sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis en cas de licenciement, après la période d'essai, est de 2 mois pour les employés ayant plus de deux années d'ancienneté.



L'ancienneté de Mme [J] était de 29 mois au 5 mars 2018 (il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour l'ancienneté, la durée où celle-ci était en arrêt de travail, en l'absence de stipulation de la convention collective HCR applicable à ce sujet, conformément à l'article 1234-11 du code du travail). En conséquence, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2 996,94 euros, outre 299,69 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé sur ce point.



S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le calcul de son montant entre dans les prévisions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (ces dispositions trouvant à s'appliquer au contrat de travail rompu par l'effet d'une résiliation judiciaire ' Cass. Soc., 16 février 2022 - pourvoi n° 20-16.184).



Compte tenu du fait que la société Victory Gestion employait moins de onze salariés et que l'ancienneté de Mme [J] était de 29 mois au 5 mars 2018 (il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour l'ancienneté, la durée où celle-ci était en arrêt de travail, en l'absence de stipulation de la convention collective HCR applicable à ce sujet, conformément à l'article 1234-11 du code du travail), le montant minimal de l'indemnité équivaut à 0,5 mois de salaire brut, soit 749,24 euros.



En considération de la situation particulière de Mme [J], notamment de son âge (44 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, il y a lieu d'inscrire au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Victory Gestion la somme de 5 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé sur ce point.



Sur la garantie due par l'AGS-CGEA



Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 11], dans les limites et plafonds légaux de sa garantie, tels que définis par les articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. 

Sur les dépens



La SELARL AJUP, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Victory Gestion, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément au principe énoncé à l'article 696 du code de procédure civile.



Sur l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridictionnelle



Pour un motif tiré de l'équité, le montant de la créance de Me [X], avocat, Mme [J] correspondant à l'indemnité due en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, est fixé à 2 000 euros.



PAR CES MOTIFS



La Cour,



Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 11], dans les limites et plafonds légaux de sa garantie ;



Infirme le jugement rendu le 5 mars 2018 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [J] aux torts de la SARL Victory Gestion ;



Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,



Fixe au passif de la société Victory Gestion les créances dont Mme [N] [J] est titulaire, ainsi qu'il suit :

- 42 699,82 euros à titre de rappel de salaires dus du 6 octobre 2015 au 5 mars 2018 ; 

- 5 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 996,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 299,69 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;



Fixe au passif de la société Victory Gestion la créance dont Me Jean-Michel Penin, avocat de Mme [N] [J] est titulaire, ainsi qu'il suit  :

- 2 000 euros au titre de l'indemnité pour les frais irrépétibles exposés en appel, sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 ;



Condamne la SELARL AJUP, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Victory Gestion, aux dépens de première instance et d'appel.



Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 911-1, code du travail D3253-2, code du travail 1234-11, code du travail L3123-6, code du travail L1221-23, code du travail L4624-2-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-16T23:00:00.000Z.