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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 24 mai 2024, n° 23/00109

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

**************



FAITS ET PRETENTIONS



M. [X] [M] a été embauché par la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté (ci-après la Caisse d'Epargne) le 1er août 1979, suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'agent commercial de guichet.



Le 1er mars 1988, il a été promu responsable d'agence puis directeur des ventes le 1er janvier 2017.



M. [X] [M] a été victime d'un grave accident de trajet le 13 février 1998 à la suite duquel des arrêts de travail ont été successivement prescrits, de sorte que le salarié n'a jamais repris son travail.



La Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) a fixé un taux d'IPP de 80% et prononcé la consolidation de son état de santé au 1er août 2002.



Le médecin du travail ayant émis un avis d'inaptitude à l'égard de M. [X] [M] le 8 juin 2021, ce dernier a fait l'objet d'un licenciement le 22 juillet 2021, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après un entretien préalable ayant eu lieu le 19 juillet 2021.



Contestant la légitimité de son licenciement, M. [X] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard suivant requête du 25 novembre 2021 aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison des carences fautives de l'employeur et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.



Par jugement du 2 décembre 2022, ce conseil a :



- débouté M. [X] [M] de ses entières demandes 

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile 

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens



Par déclaration du 18 janvier 2023, M. [X] [M] a relevé appel de cette décision et par derniers écrits du 2 février 2023 demande à la cour de :



- infirmer le jugement déféré

- dire qu'il y a eu manquement de l'employeur à la mise en place de la visite de reprise et de mesures d'accompagnement prévues par l'accord d'entreprise 

- dire en conséquence le licenciement pour inaptitude liée aux carences de l'employeur sans cause réelle et sérieuse 

- condamner la SA Caisse d'Epargne de Franche-Comté à lui payer les montants suivants: 

 

* 11 472 € au titre de l'indemnité de préavis 

* 50 000 euros à titre de dommages- intérêts fondés sur le manquement fautif à l'organisation de la visite de reprise et au non-respect de l'accord collectif sur le maintien dans l'emploi des salariés diminués physiquement et les conséquences en résultant

* 76 480 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail 

* 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens, y compris les éventuels frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir 



Suivants ultimes écrits du 24 avril 2024, la Caisse d'Epargne demande à la cour de :



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes

- débouter M. [X] [M] de ses prétentions

- subsidiairement, limiter le montant des dommages-intérêts sollicités à 11 472 euros correspondant à trois mois de salaire

- condamner M. [X] [M] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 



Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



I - Sur la rupture du contrat de travail et les demandes subséquentes 



M. [X] [M] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la carence fautive de son employeur.



Il réitère à l'appui de son appel, les griefs articulés à l'encontre de son contradicteur en faisant valoir que ce dernier n'a pas organisé la visite médicale de reprise, n'a pas satisfait à l'accord collectif sur le maintien dans l'emploi des salariés diminués physiquement et n'a pas mis en oeuvre un éventuel reclassement. 



Aux termes de l'article L.1226-12 du code du travail, lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte ensuite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.



En l'espèce, M. [X] [M] a fait l'objet d'un licenciement suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juillet 2021, laquelle vise l'avis d'inaptitude du docteur [C] du 21 juin 2021,émis après étude de son poste et de ses conditions de travail le 10 juin précédent et seconde visite le 21 juin, le médecin du travail précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.



Dans ces conditions, l'appelant ne peut donc valablement reprocher à son employeur une absence de proposition de reclassement dès lors qu'il en était expressément dispensé par le médecin du travail.



Par ailleurs, l'employeur est tenu par les dispositions des articles L.4624-2-3 et R.4624-29 du code du travail, d'organiser une visite de reprise aussitôt qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail en saisissant le service de prévention et de santé au travail, qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le salarié et, au plus tard, dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.



Or, il n'est pas contesté que M. [X] [M] n'a jamais repris son travail de façon effective postérieurement à la consolidation de son état de santé à la date du 1er août 2022 et que son contrat de travail est demeuré suspendu, et il procède par pure affirmation lorsqu'il prétend avoir relancé à plusieurs reprises le service des ressources humaines de la Caisse d'Epargne, de sorte qu'aucun manquement n'est imputable à l'employeur et aucun préjudice ne saurait être invoqué au titre de ce second grief, ce d'autant qu'il a en définitive bénéficié de deux visites de reprise par le médecin du travail les 10 et 21 juin 2021 à l'issue desquelles ce dernier a délivré son avis d'inaptitude.



Enfin, M. [X] [M] se prévaut de l'inobservation par la Caisse d'Epargne de l'accord 'relatif à l'emploi des personnes handicapées' du 25 novembre 2016 (pièce n°7).



A cet égard, cet accord collectif national bénéficie exclusivement, selon son article 1.1, aux salariés reconnus travailleurs handicapés définis à l'article L.5212-13 du code du travail et ayant fourni l'entreprise le justificatif de la reconnaissance de cette qualité et aux salariés ayant entamé les démarches de reconnaissance de cette qualité et ayant fourni à l'entreprise la copie du justificatif du dépôt de leur dossier auprès de la CDAPH.



Or, la cour relève que M. [X] [M] ne justifie satisfaire à aucune des deux conditions et le bénéfice d'un taux d'invalidité aussi important soit-il n'est pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de cet accord.



Il résulte des développements qui précèdent que le licenciement de l'appelant fondé sur l'inaptitude à l'emploi et l'impossibilité de son reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre de l'employeur.



Le jugement déféré qui a débouté M. [X] [M] ne peut, par conséquent, qu'être confirmé en toutes ses dispositions.



II - Sur les demandes accessoires



L'issue du litige commande de confirmer les dispositions accessoires du jugement querellé et de condamner M. [X] [M] à verser à la Caisse d'Epargne une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



CONDAMNE M. [X] [M] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



DEBOUTE M. [X] [M] de sa demande sur ce même fondement.



CONDAMNE M. [X] [M] aux dépens d'appel.





Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt quatre mai deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.





LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Texte intégral
ARRET N° 24/

BUL/XD 



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 24 MAI 2024



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 05 Avril 2024

N° de rôle : N° RG 23/00109 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES6J



S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD

en date du 02 décembre 2022

code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail





APPELANT



Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Jean-pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG





INTIMEE



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, sise [Adresse 1]



représentée par Me Laurent MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, postulant, et Me Alix BAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, plaidant





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller 

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré, 



M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe



Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.





**************



FAITS ET PRETENTIONS



M. [X] [M] a été embauché par la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté (ci-après la Caisse d'Epargne) le 1er août 1979, suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'agent commercial de guichet.



Le 1er mars 1988, il a été promu responsable d'agence puis directeur des ventes le 1er janvier 2017.



M. [X] [M] a été victime d'un grave accident de trajet le 13 février 1998 à la suite duquel des arrêts de travail ont été successivement prescrits, de sorte que le salarié n'a jamais repris son travail.



La Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) a fixé un taux d'IPP de 80% et prononcé la consolidation de son état de santé au 1er août 2002.



Le médecin du travail ayant émis un avis d'inaptitude à l'égard de M. [X] [M] le 8 juin 2021, ce dernier a fait l'objet d'un licenciement le 22 juillet 2021, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après un entretien préalable ayant eu lieu le 19 juillet 2021.



Contestant la légitimité de son licenciement, M. [X] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard suivant requête du 25 novembre 2021 aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison des carences fautives de l'employeur et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.



Par jugement du 2 décembre 2022, ce conseil a :



- débouté M. [X] [M] de ses entières demandes 

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile 

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens



Par déclaration du 18 janvier 2023, M. [X] [M] a relevé appel de cette décision et par derniers écrits du 2 février 2023 demande à la cour de :



- infirmer le jugement déféré

- dire qu'il y a eu manquement de l'employeur à la mise en place de la visite de reprise et de mesures d'accompagnement prévues par l'accord d'entreprise 

- dire en conséquence le licenciement pour inaptitude liée aux carences de l'employeur sans cause réelle et sérieuse 

- condamner la SA Caisse d'Epargne de Franche-Comté à lui payer les montants suivants: 

 

* 11 472 € au titre de l'indemnité de préavis 

* 50 000 euros à titre de dommages- intérêts fondés sur le manquement fautif à l'organisation de la visite de reprise et au non-respect de l'accord collectif sur le maintien dans l'emploi des salariés diminués physiquement et les conséquences en résultant

* 76 480 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail 

* 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens, y compris les éventuels frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir 



Suivants ultimes écrits du 24 avril 2024, la Caisse d'Epargne demande à la cour de :



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes

- débouter M. [X] [M] de ses prétentions

- subsidiairement, limiter le montant des dommages-intérêts sollicités à 11 472 euros correspondant à trois mois de salaire

- condamner M. [X] [M] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 



Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.

 



MOTIFS DE LA DECISION



I - Sur la rupture du contrat de travail et les demandes subséquentes 



M. [X] [M] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la carence fautive de son employeur.



Il réitère à l'appui de son appel, les griefs articulés à l'encontre de son contradicteur en faisant valoir que ce dernier n'a pas organisé la visite médicale de reprise, n'a pas satisfait à l'accord collectif sur le maintien dans l'emploi des salariés diminués physiquement et n'a pas mis en oeuvre un éventuel reclassement. 



Aux termes de l'article L.1226-12 du code du travail, lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte ensuite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.



En l'espèce, M. [X] [M] a fait l'objet d'un licenciement suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juillet 2021, laquelle vise l'avis d'inaptitude du docteur [C] du 21 juin 2021,émis après étude de son poste et de ses conditions de travail le 10 juin précédent et seconde visite le 21 juin, le médecin du travail précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.



Dans ces conditions, l'appelant ne peut donc valablement reprocher à son employeur une absence de proposition de reclassement dès lors qu'il en était expressément dispensé par le médecin du travail.



Par ailleurs, l'employeur est tenu par les dispositions des articles L.4624-2-3 et R.4624-29 du code du travail, d'organiser une visite de reprise aussitôt qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail en saisissant le service de prévention et de santé au travail, qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le salarié et, au plus tard, dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.



Or, il n'est pas contesté que M. [X] [M] n'a jamais repris son travail de façon effective postérieurement à la consolidation de son état de santé à la date du 1er août 2022 et que son contrat de travail est demeuré suspendu, et il procède par pure affirmation lorsqu'il prétend avoir relancé à plusieurs reprises le service des ressources humaines de la Caisse d'Epargne, de sorte qu'aucun manquement n'est imputable à l'employeur et aucun préjudice ne saurait être invoqué au titre de ce second grief, ce d'autant qu'il a en définitive bénéficié de deux visites de reprise par le médecin du travail les 10 et 21 juin 2021 à l'issue desquelles ce dernier a délivré son avis d'inaptitude.



Enfin, M. [X] [M] se prévaut de l'inobservation par la Caisse d'Epargne de l'accord 'relatif à l'emploi des personnes handicapées' du 25 novembre 2016 (pièce n°7).



A cet égard, cet accord collectif national bénéficie exclusivement, selon son article 1.1, aux salariés reconnus travailleurs handicapés définis à l'article L.5212-13 du code du travail et ayant fourni l'entreprise le justificatif de la reconnaissance de cette qualité et aux salariés ayant entamé les démarches de reconnaissance de cette qualité et ayant fourni à l'entreprise la copie du justificatif du dépôt de leur dossier auprès de la CDAPH.



Or, la cour relève que M. [X] [M] ne justifie satisfaire à aucune des deux conditions et le bénéfice d'un taux d'invalidité aussi important soit-il n'est pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de cet accord.



Il résulte des développements qui précèdent que le licenciement de l'appelant fondé sur l'inaptitude à l'emploi et l'impossibilité de son reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre de l'employeur.



Le jugement déféré qui a débouté M. [X] [M] ne peut, par conséquent, qu'être confirmé en toutes ses dispositions.



II - Sur les demandes accessoires



L'issue du litige commande de confirmer les dispositions accessoires du jugement querellé et de condamner M. [X] [M] à verser à la Caisse d'Epargne une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS





La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



CONDAMNE M. [X] [M] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



DEBOUTE M. [X] [M] de sa demande sur ce même fondement.



CONDAMNE M. [X] [M] aux dépens d'appel.





Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt quatre mai deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.





LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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Mise à jour de la source le 2024-05-31T22:00:00.000Z.