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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 10 mars 2023, n° 23/00100

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 mars 2023.



L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.



M [M] [W] mentionne qu'il ne veut plus rester enfermé alors qu'il a subi une période d'incarcération avant son hospitalisation. Il accepte de suivre des soins à l'extérieur.



Suivant conclusions transmises le 07 mars 2023 reprises oralement, le conseil de M. [M] [W] a conclu à l'infirmation de l'ordonnance et à la mainlevée de la mesure en invoquant l'irrégularité de la procédure, en l'absence de notification au patient de l'arrêté d'admission du 18 février 2023. Sur le fond, il remet en cause le dernier certificat médical de situation qui mentionne une adhésion aux soins fragile, faisant valoir que le patient souhaite poursuivre son suivi en ambulatoire. 

 

Suivant conclusions transmises le 08 mars 2023 reprises oralement, le conseil de la préfecture de police de [Localité 5] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. 



Le ministère public a requis oralement le rejet de l'exception d'irrégularité de la procédure et la confirmation de l'ordonnance entreprise, compte-tenu du dernier certificat médical de situation.



M. [M] [W] a eu la parole en dernier 

 

Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [6] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs

MOTIFS



L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Selon l'article L.3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.







En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.



Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la décision d'admission 



Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.



L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. 



M. [M] [W] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il est l'objet de l'absence de la notification de la décision d'admission de l'hospitalisation complète, sans démontrer à l'exercice de quel droit cette irrégularité a pu porter atteinte.



En l'espèce, la notification de la décision d'admission du 18 février 2023 n'a pas pu être effectuée auprès de M. [M] [W] à la date du 21 février 2023. Le document mentionne que le patient est sorti. Toutefois, il convient de constater que la décision d'admission puis le certificat des 24 heures prévu à l'article 3211-2-2 du code de la santé publique figurant au dossier de la procédure mentionnent que M. [M] [W] a été informé de son hospitalisation sans consentement et mis à même de faire valoir ses observations. Le patient qui a pu exercer un recours judiciaire contre la décision d'admission n'a subi aucune atteinte à ses droits du fait de l'absence de cette notification. 



Il convient de rejeter le moyen.



Sur le fond



Il ressort des pièces de la procédure que l'hospitalisation de M. [M] [W], fait suite à des troubles de comportement, consistant en des atteintes sexuelles sur des passants alors qu'il se trouvait presque nu dans un contexte de rupture de soins chez un sujet souffrant d'un syndrome délirant à thématiques mystiques et messianiques, de mécanisme hallucinatoire et imaginatif. Il se situe dans le déni de ses troubles et refuse les soins. 



L'arrêté préfectoral d'admission du 18 février 2023 est motivé par le certificat médical initial du même jour de l'Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de [Localité 5] et par le danger pour les autres auquel les troubles de M. [M] [W] l'exposent. 



Il ressort du certificat médical de situation du 08 mars 2023 que le patient se montre plus calme mais relève la persistance d' 'éléments délirants mystiques de mécanisme imaginatif et hallucinatoire que le patient parvient à critiquer avec difficultés . 'Il présente 'un trouble du jugement et une absence totale de conscience du caractère pathologique des troubles ayant conduit à son hospitalisation. L'adhésion aux soins est fragile''Le médecin préconise le maintien de la mesure 'afin de poursuivre l'évaluation psychiatrique clinique et thérapeutique'.

 

Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M. [M] [W] lequel présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.



Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,



CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 1er mars 2023,



LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.





Ordonnance rendue le 10 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE



































 



















Une copie certifiée conforme notifiée le 10 mars 2023 par fax /courriel à :





 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

X avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 10 MARS 2023



(n° 92, 4 pages)







N° du répertoire général : N° RG 23/00100 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGN4



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00666



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Mars 2023



Décision contradictoire



COMPOSITION



Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision



APPELANT

Monsieur [M] [W] (Personne faisant l'objet des soins)

né le 04/08/1990 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences - Site [6]



comparant en personne, assisté de Me Luc WEILL, avocat commis d'office au barreau de Paris, 



INTIMÉ 

M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant [Adresse 3]



non comparant, représenté par Me Côme SALARD du cabinet Centaure avocats, avocat au barreau de Paris,



 LIEU D'HOSPITALISATION

GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [6]

demeurant [Adresse 1]



non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,



DÉCISION



Par arrêté du préfet de police de [Localité 5] en date du 18 février 2023, M. [M] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète à l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [6]. 



Par requête reçue au greffe le 23 février 2023, M. le préfet de police de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] aux fins de poursuite de la mesure.

 

Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [M] [W].



Il en a interjeté appel par courrier transmis le 03 mars 2023 par courriel du greffe du juge des libertés et de la détention de Paris et enregistré au greffe de la cour d'appel de Paris le 06 mars 2023. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 mars 2023.



L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.



M [M] [W] mentionne qu'il ne veut plus rester enfermé alors qu'il a subi une période d'incarcération avant son hospitalisation. Il accepte de suivre des soins à l'extérieur.



Suivant conclusions transmises le 07 mars 2023 reprises oralement, le conseil de M. [M] [W] a conclu à l'infirmation de l'ordonnance et à la mainlevée de la mesure en invoquant l'irrégularité de la procédure, en l'absence de notification au patient de l'arrêté d'admission du 18 février 2023. Sur le fond, il remet en cause le dernier certificat médical de situation qui mentionne une adhésion aux soins fragile, faisant valoir que le patient souhaite poursuivre son suivi en ambulatoire. 

 

Suivant conclusions transmises le 08 mars 2023 reprises oralement, le conseil de la préfecture de police de [Localité 5] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. 



Le ministère public a requis oralement le rejet de l'exception d'irrégularité de la procédure et la confirmation de l'ordonnance entreprise, compte-tenu du dernier certificat médical de situation.



M. [M] [W] a eu la parole en dernier 

 

Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [6] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 



MOTIFS



L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Selon l'article L.3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.







En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.



Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la décision d'admission 



Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.



L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. 



M. [M] [W] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il est l'objet de l'absence de la notification de la décision d'admission de l'hospitalisation complète, sans démontrer à l'exercice de quel droit cette irrégularité a pu porter atteinte.



En l'espèce, la notification de la décision d'admission du 18 février 2023 n'a pas pu être effectuée auprès de M. [M] [W] à la date du 21 février 2023. Le document mentionne que le patient est sorti. Toutefois, il convient de constater que la décision d'admission puis le certificat des 24 heures prévu à l'article 3211-2-2 du code de la santé publique figurant au dossier de la procédure mentionnent que M. [M] [W] a été informé de son hospitalisation sans consentement et mis à même de faire valoir ses observations. Le patient qui a pu exercer un recours judiciaire contre la décision d'admission n'a subi aucune atteinte à ses droits du fait de l'absence de cette notification. 



Il convient de rejeter le moyen.



Sur le fond



Il ressort des pièces de la procédure que l'hospitalisation de M. [M] [W], fait suite à des troubles de comportement, consistant en des atteintes sexuelles sur des passants alors qu'il se trouvait presque nu dans un contexte de rupture de soins chez un sujet souffrant d'un syndrome délirant à thématiques mystiques et messianiques, de mécanisme hallucinatoire et imaginatif. Il se situe dans le déni de ses troubles et refuse les soins. 



L'arrêté préfectoral d'admission du 18 février 2023 est motivé par le certificat médical initial du même jour de l'Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de [Localité 5] et par le danger pour les autres auquel les troubles de M. [M] [W] l'exposent. 



Il ressort du certificat médical de situation du 08 mars 2023 que le patient se montre plus calme mais relève la persistance d' 'éléments délirants mystiques de mécanisme imaginatif et hallucinatoire que le patient parvient à critiquer avec difficultés . 'Il présente 'un trouble du jugement et une absence totale de conscience du caractère pathologique des troubles ayant conduit à son hospitalisation. L'adhésion aux soins est fragile''Le médecin préconise le maintien de la mesure 'afin de poursuivre l'évaluation psychiatrique clinique et thérapeutique'.

 

Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M. [M] [W] lequel présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.



Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. 



PAR CES MOTIFS 



Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,



CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 1er mars 2023,



LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.





Ordonnance rendue le 10 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE



































 



















Une copie certifiée conforme notifiée le 10 mars 2023 par fax /courriel à :





 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

X avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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Mise à jour de la source le 2023-03-16T23:00:00.000Z.