Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 17 mars 2023, n° 23/00103
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
APPELANT Monsieur [R] [Z] (Personne faisant l'objet de soins) né le 16/06/1983 au TEXAS (USA) demeurant SDC Actuellement hospitalisé au GHU [4] comparant en personne, assisté de Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d'office au barreau de Paris, et de Madame [N] [K], interprète en langue anglaise ayant préalablement prêtée serment à l'audience, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 1] non comparant, représenté par Me Charlotte PATRIGEON, du cabinet FP AARPI AVOCATS, avocat choisi au barreau de Seine-Saint-Denis, LIEU D'HOSPITALISATION GHU [4] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du préfet de police de [Localité 3] en date du 22 février 2023, M [R] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète à l'hôpital GHU [4]. Par requête reçue au greffe le 27 février 2023, M. le préfet de police de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 03 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [R] [Z] qui a reçu la notification de cette décision sur le siège. Il en a interjeté appel par courrier de son conseil transmis le 06 mars 2023 et enregistré au greffe de la cour d'appel de Paris le 07 mars 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2023 date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 mars 2023 pour comparution personnelle du patient. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M [R] [Z] fait valoir que son état de santé s'est amélioré et qu'il peut poursuivre le suivi médical dans son pays d'origine. Suivant conclusions transmises au greffe le 09 mars 2023 reprises oralement, le conseil de M [R] [Z] a conclu à l'infirmation de l' ordonnance et à la mainlevée de la mesure soulevant les moyens suivants: -le moyen de nullité tiré de l'absence d'assistance par un interprète lors de la notification de la décision d'admission et des certificats médicaux, -le moyen de nullité tiré du défaut d'information obligatoire relevant des dispositions de l'article L 3213-9 du code de la santé publique, -l' absence de notification de l'arrêté préfectoral et des voies de recours, -sur le fond, il n'est pas dangereux pour lui-même et les autres et il peut poursuivre son traitement en ambulatoire dans son pays d'origine. Suivant conclusions tranmises au greffe le 10 mars 2023 reprises oralement, le conseil de la préfecture de police de [Localité 3] sollicite la confirmation de l' ordonnance. Le ministère public a requis oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise, compte-tenu du dernier certificat médical de situation. M [R] [Z] a eu la parole en dernier Le directeur de l'hôpital GHU [4], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs
MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur les moyens de nullité Il convient de donner à l'appelant de ce qu'il renonce au moyen figurant dans sa déclaration d'appel tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral du 22 février 2023. -Sur les moyens pris ensemble de l'absence d'assistance par un interprète lors de la notification de la décision d'admission et des certificats médicaux et de l' absence de notification de l'arrêté préfectoral et des voies de recours, L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. M [R] [Z] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il est l'objet, au constat d'une part, de l'absence de la notification de la décision d'admission et des voies de recours et d'autre part, de l'absence d'assistance d'interprète, sans démontrer à l'exercice de quel droit cette irrégularité a pu porter atteinte. En l'espèce, il ressort de la procédure que la notification de la décision d'admission du 22 février 2023 n'a pas été possible le lendemain en raison de l'état de santé du patient, attesté par deux soignants. Il résulte des certificats des 24 heures et des 72heures prévus à l'article 3211-2-2 du code de la santé publique figurant au dossier de la procédure, datés des 23 et 25 février 2023 que M [R] [Z] a bénéficié d'un entretien en anglais, le Docteur [H] ayant ainsi repris les propos en anglais du patient avec leur traduction en français sur son certificat médical du 23 février 2023. Il a été informé 'dans une langue qu'il comprend' de son hospitalisation sans consentement et mis à même de faire valoir ses observations. La consignation des éventuelles déclarations du patient par les médecins sur les documents médicaux n'étant pas requise, aucune irrégularité ayant porté atteinte aux droits du patient du fait de l'absence d'interprète en anglais n'est caractérisée, au visa de l'article L. 3216-1 précité. Les moyens doivent être rejetés. -Sur le moyen tiré du défaut d'information obligatoire de l'article L 3213-9 du code de la santé publique, En application de l' article L3213-9 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : 1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ; 4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ; 5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète. En l'espèce, si la préfecture n'a pas justifié de cette information, le patient ne justifie pas avoir communiqué les coordonnées de membres de sa famille qui auraient du être avisés et ne justifie pas davantage d'une atteinte à ses droits qui aurait résulté du défaut d'information donnée au procureur de la République près le tribunal judiciaire et à sa famille résidant à l'étranger, au visa de l'article L. 3216-1 précité. Le moyen doit être rejeté. Sur le fond Il ressort des pièces de la procédure que l'hospitalisation de M [R] [Z], fait suite à des troubles de comportement alors qu'il se trouvait dans un restaurant puis en garde à vue pour filouterie d'aliments dans un contexte de rupture de soins et d' errance pathologique chez un sujet souffrant d'une pathologie psychiatrique. Il se situe dans le déni de ses troubles L'arrêté préfectoral d'admission du 22 février 2023 est motivé par le certificat médical initial du même jour de l' Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de [Localité 3] et par le danger pour les autres auxquels les troubles de M [R] [Z] l'exposent. Il ressort du certificat médical de situation du Docteur [G] transmis le 10 mars 2023 et daté par erreur du 13 mars 2023 que le patient présente 'une logorrhée et une tachypsychie ''Le médecin préconise le maintien de la mesure en raison de son évolution imprévisible. Le dernier certificat médical de situation du Docteur [J] du 15 mars 2023 mentionne que le patient ne montre pas de risque hétéro agressif franc mais demeure imprévisible. Il adhère aux soins et au traitement. Le médecin préconise le maintien de la mesure Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M [R] [Z] lequel présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, CONFIRMONS l' ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 03 mars 2023, LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 17 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 17/03/2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 17 MARS 2023 (n°104, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00103 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGUG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00723 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Mars 2023 Décision contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [R] [Z] (Personne faisant l'objet de soins) né le 16/06/1983 au TEXAS (USA) demeurant SDC Actuellement hospitalisé au GHU [4] comparant en personne, assisté de Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d'office au barreau de Paris, et de Madame [N] [K], interprète en langue anglaise ayant préalablement prêtée serment à l'audience, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 1] non comparant, représenté par Me Charlotte PATRIGEON, du cabinet FP AARPI AVOCATS, avocat choisi au barreau de Seine-Saint-Denis, LIEU D'HOSPITALISATION GHU [4] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du préfet de police de [Localité 3] en date du 22 février 2023, M [R] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète à l'hôpital GHU [4]. Par requête reçue au greffe le 27 février 2023, M. le préfet de police de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 03 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [R] [Z] qui a reçu la notification de cette décision sur le siège. Il en a interjeté appel par courrier de son conseil transmis le 06 mars 2023 et enregistré au greffe de la cour d'appel de Paris le 07 mars 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2023 date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 mars 2023 pour comparution personnelle du patient. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M [R] [Z] fait valoir que son état de santé s'est amélioré et qu'il peut poursuivre le suivi médical dans son pays d'origine. Suivant conclusions transmises au greffe le 09 mars 2023 reprises oralement, le conseil de M [R] [Z] a conclu à l'infirmation de l' ordonnance et à la mainlevée de la mesure soulevant les moyens suivants: -le moyen de nullité tiré de l'absence d'assistance par un interprète lors de la notification de la décision d'admission et des certificats médicaux, -le moyen de nullité tiré du défaut d'information obligatoire relevant des dispositions de l'article L 3213-9 du code de la santé publique, -l' absence de notification de l'arrêté préfectoral et des voies de recours, -sur le fond, il n'est pas dangereux pour lui-même et les autres et il peut poursuivre son traitement en ambulatoire dans son pays d'origine. Suivant conclusions tranmises au greffe le 10 mars 2023 reprises oralement, le conseil de la préfecture de police de [Localité 3] sollicite la confirmation de l' ordonnance. Le ministère public a requis oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise, compte-tenu du dernier certificat médical de situation. M [R] [Z] a eu la parole en dernier Le directeur de l'hôpital GHU [4], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur les moyens de nullité Il convient de donner à l'appelant de ce qu'il renonce au moyen figurant dans sa déclaration d'appel tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral du 22 février 2023. -Sur les moyens pris ensemble de l'absence d'assistance par un interprète lors de la notification de la décision d'admission et des certificats médicaux et de l' absence de notification de l'arrêté préfectoral et des voies de recours, L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. M [R] [Z] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il est l'objet, au constat d'une part, de l'absence de la notification de la décision d'admission et des voies de recours et d'autre part, de l'absence d'assistance d'interprète, sans démontrer à l'exercice de quel droit cette irrégularité a pu porter atteinte. En l'espèce, il ressort de la procédure que la notification de la décision d'admission du 22 février 2023 n'a pas été possible le lendemain en raison de l'état de santé du patient, attesté par deux soignants. Il résulte des certificats des 24 heures et des 72heures prévus à l'article 3211-2-2 du code de la santé publique figurant au dossier de la procédure, datés des 23 et 25 février 2023 que M [R] [Z] a bénéficié d'un entretien en anglais, le Docteur [H] ayant ainsi repris les propos en anglais du patient avec leur traduction en français sur son certificat médical du 23 février 2023. Il a été informé 'dans une langue qu'il comprend' de son hospitalisation sans consentement et mis à même de faire valoir ses observations. La consignation des éventuelles déclarations du patient par les médecins sur les documents médicaux n'étant pas requise, aucune irrégularité ayant porté atteinte aux droits du patient du fait de l'absence d'interprète en anglais n'est caractérisée, au visa de l'article L. 3216-1 précité. Les moyens doivent être rejetés. -Sur le moyen tiré du défaut d'information obligatoire de l'article L 3213-9 du code de la santé publique, En application de l' article L3213-9 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : 1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ; 4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ; 5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète. En l'espèce, si la préfecture n'a pas justifié de cette information, le patient ne justifie pas avoir communiqué les coordonnées de membres de sa famille qui auraient du être avisés et ne justifie pas davantage d'une atteinte à ses droits qui aurait résulté du défaut d'information donnée au procureur de la République près le tribunal judiciaire et à sa famille résidant à l'étranger, au visa de l'article L. 3216-1 précité. Le moyen doit être rejeté. Sur le fond Il ressort des pièces de la procédure que l'hospitalisation de M [R] [Z], fait suite à des troubles de comportement alors qu'il se trouvait dans un restaurant puis en garde à vue pour filouterie d'aliments dans un contexte de rupture de soins et d' errance pathologique chez un sujet souffrant d'une pathologie psychiatrique. Il se situe dans le déni de ses troubles L'arrêté préfectoral d'admission du 22 février 2023 est motivé par le certificat médical initial du même jour de l' Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de [Localité 3] et par le danger pour les autres auxquels les troubles de M [R] [Z] l'exposent. Il ressort du certificat médical de situation du Docteur [G] transmis le 10 mars 2023 et daté par erreur du 13 mars 2023 que le patient présente 'une logorrhée et une tachypsychie ''Le médecin préconise le maintien de la mesure en raison de son évolution imprévisible. Le dernier certificat médical de situation du Docteur [J] du 15 mars 2023 mentionne que le patient ne montre pas de risque hétéro agressif franc mais demeure imprévisible. Il adhère aux soins et au traitement. Le médecin préconise le maintien de la mesure Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M [R] [Z] lequel présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, CONFIRMONS l' ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 03 mars 2023, LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 17 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 17/03/2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Mise à jour de la source le 2023-03-23T23:00:00.000Z.