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Décision de justice

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 14 mars 2023, n° 22/00852

AnnulationRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE



Mme [D] [H] [Y], épouse [L], salariée au sein de la société Téléperformance France, a été élue le 30 octobre 2019 en qualité de suppléante au comité social et économique (ci-après « CSE ») et occupe depuis sa mission de membre. Elle appartient également au syndicat CGT.



Le 16 décembre 2021, M. [A] [W], conseiller client sur le centre de [Localité 7] depuis le 28 novembre 2007, a adressé un courriel à son responsable de plateau en faisant référence à une souffrance sur le lieu de travail. Mme [X] [O], responsable des ressources humaines pour les sites de [Localité 8] et [Localité 7], a alors convenu de faire un point sur la situation le 3 janvier 2022. M. [A] [W] ne s'est pas présenté au rendez-vous et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 28 janvier 2022.



Le 12 janvier 2022, Mme [D] [H] [Y], épouse [L], ainsi que l'ensemble de tous les membres du CSE, ont reçu de la part de certains responsables d'équipes des écrits et témoignages relatifs à leurs relations avec M. [A] [W].



Le 17 janvier 2022, Mme [D] [H] [Y], épouse [L] a contacté sa directrice des ressources humaines par courriel afin de l'informer de ces pratiques estimées accusatoires, extrêmement graves et à la charge de M. [A] [W].



Le 24 janvier 2022, Mme [E] [R], membre et secrétaire de la commission du comité de santé, sécurité et conditions de travail (ci-après « CSSCT »), et M. [F] [C], élu CSE, tous deux appartenant au syndicat CGT, ont enclenché une alerte à l'attention de Mme [X] [O], dans le cadre d'une situation de danger grave et imminent, concernant M. [A] [W] du centre d'appel de [Localité 7]. Ils ont demandé à celle-ci de consigner ce danger grave et imminent dans le registre prévu à cet effet et d'entreprendre une enquête conjointe avec eux dans les plus brefs délais.



Le même jour, Mme [X] [O], a répondu par courriel : « Suite à votre alerte, et bien que nous sommes en désaccord avec certains de vos propos, je vous propose un rendez-vous le mercredi 26 janvier 2022 de 14h00 à 15h00 pour définir ensemble les modalités de l'enquête ». Le rendez-vous a finalement eu lieu le 28 janvier 2022.



Le 24 janvier 2022 également, Mme [D] [H] [Y], épouse [L] a exercé son droit d'alerte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale, conformément aux dispositions de l'article L.2312-59 du code du travail. Elle a informé son employeur par courriel de l'exercice de son droit d'alerte et lui a demandé de procéder, sans délai, à une enquête afin de remédier à cette atteinte envers le salarié, M. [A] [W].



Le 27 janvier 2022, Mme [P] [G], directrice des ressources humaines, a répondu par courriel à Mme [D] [H] [Y], épouse [L] en lui confirmant qu'il était urgent « d'enclencher effectivement une enquête conjointe objective transparente pour faire la lumière sur cette situation » et que celle-ci était « déjà enclenchée par Mme [X] [O] à réception de l'alerte formulée par Mme [R] sur cette situation ».



Par courriel du 8 février 2022, Mme [D] [H] [Y], épouse [L], a indiqué à Mme [P] [G] sa carence concernant la mise en place de l'enquête conjointe. Elle a précisé que son action était fondée sur l'article L.2312-59 du code du travail, alors que celle de Mme [E] [R] et M. [F] [C] était fondée sur l'article L.2312-60 du code du travail.



Mme [P] [G] y a répondu le lendemain en précisant : « Nous avons bien noté la concomitance de 2 alertes réalisées par des membres CSE de votre organisation syndicale sur la situation de Monsieur [W], l'une fondée sur l'article L2312-60 initiée par Madame [R] et Monsieur [C], l'autre sur l'article L2312-59 initiées par vous-même.

Bien que les fondements soient différents, il n'en demeure pas moins que les faits remontés dans ces alertes sont bien les mêmes et fond l'objet d'une enquête à laquelle il a bien été acté que vous êtes associée.

En effet, Madame [O], à réception de l'alerte initiée par Madame [R] et Monsieur [C], a immédiatement pris attache avec ces derniers pour organiser les modalités de l'enquête (alerte reçue le 24/01 à 11h27 ' réponse de Madame [O], dont vous êtes copie, avec proposition de date de rdv à 13h37).

Au regard des disponibilités des interlocuteurs, un premier entretien avec Madame [R] et Monsieur [C] s'est tenu le 28 janvier dernier. Il y a été convenu, conformément au mail de synthèse adressé en suivant, dont vous êtes également copie (ci-joint pour rappel), des personnes qui seraient entendues, dont vous-même, des dates de ces entretiens au regard des disponibilités des participants à cette enquête et qu'une nouvelle réunion pour cadrer le contenu de l'enquête se tendrait le 7 février, ce qui a bien été le cas hier.

Il est donc totalement inexact de soulever une quelconque carence de notre part dans la prise en compte des alertes dont nous avons été destinataires, et ce, d'autant plus que vous êtes incluse dans les échanges et que vous êtes donc pleinement informée. ».



Le 10 février 2022, M. [A] [W] a envoyé un courriel à Mme [P] [G] expliquant sa souffrance au travail et le harcèlement moral qu'il estimait subir.



La direction du centre de [Localité 7] a décidé notamment qu'à compter du 14 février 2022, les conseillers clients seraient managés à distance par des responsables d'équipes du centre de [Localité 5], permettant ainsi d'éviter les contacts entre les conseillers clients et les responsables d'équipes du site de [Localité 7].



Un projet de questionnaire a été élaboré et transmis à Mme [E] [R], M. [F] [C] et Mme [H] [L].



Le 17 février 2022, Mme [P] [G] a écrit à Mme [E] [R] pour lui indiquer : « Comme échangé ensemble hier, nous avons convenu qu'il n'y aurait qu'une seule enquête pour les deux alertes émises étant donné qu'elles portent sur les mêmes faits. C'est pour cela que le nom de [H] n'apparaît pas sur le questionnaire. ».



Le 18 février 2022, Mme [D] [H] [Y], épouse [L] a envoyé un nouveau courriel pour rappeler la carence, à son sens, de l'employeur.



Mme [D] [H] [Y], épouse [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 février 2022, sollicitant l'application de l'article R.1455-12 du code du travail pour que l'affaire soit portée devant la « formation de procédure accélérée au fond ».





Le 15 mars, M. [A] [W] a été reconnu inapte à son poste de travail, « l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi ».



Par jugement de procédure accélérée au fond rendu le 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a fait droit à la demande de renvoi des parties devant le conseil de prud'hommes d'Agen.



Le 24 mars 2022, Mme [X] [O] a transmis le compte rendu de l'enquête conjointe à Mme [E] [R] et M. [F] [C]. 



Le 11 mai 2022, Mme [E] [R] a envoyé un courriel à Mme [X] [O] afin de l'informer de plusieurs anomalies qu'elle aurait détectées sur le compte-rendu reçu et afin d'envoyer un nouveau compte-rendu. Elle précisait que « le compte rendu reprend bien l'ensemble de nos préconisations ».



Le 19 mai 2022, un courrier a été adressé par la société à la CARSAT et au médecin du travail, reprenant le déroulé de l'enquête et ses conclusions. Le 19 mai 2022, la société a également envoyé une correspondance de synthèse à l'inspection du travail.



Une réponse a été apportée, le 23 mai 2022, par la responsable des ressources humaines, qui a émis des réserves concernant le compte-rendu rectifié envoyé par Mme [E] [R] et M. [F] [C].



Suite au rapport d'enquête établi, la société Téléperformance s'est engagée à mettre en 'uvre différents mesures pour remédier à la situation.



Par courrier du 5 juillet 2022, la société Téléperformance France a notifié à M. [A] [W] son licenciement pour inaptitude non professionnelle.



Par ordonnance de référé du 29 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Agen, dans sa formation de référé :



- s'est déclaré incompétent,

- a renvoyé les parties sur le fond si tel était le désir des parties,

- débouté Mme [H] [L] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté l'Union locale CGT de [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [H] [L] aux entiers dépens,

- condamné l'Union locale CGT de [Localité 5] aux entiers dépens,

- condamné Mme [H] [L] à payer à la société Téléperformance la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Union locale CGT de [Localité 5] à payer à la société Téléperformance la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le conseil de prud'hommes, siégeant en formation de référé, a constaté qu'il existait des contestations réelles et sérieuses dans ce dossier, s'est déclaré incompétent et a renvoyé sur le fond si tel était le souhait des parties.



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2022, Mme [D] [H] [Y], épouse [L] a régulièrement déclaré former appel de l'ordonnance, en désignant la société Téléperformance France en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur la totalité des chefs de l'ordonnance du 29 septembre 2022.

Le même jour, l'Union locale CGT de [Localité 5] a également interjeté appel de l'ordonnance du 29 septembre 2022 en indiquant que l'appel porte sur l'intégralité des chefs de l'ordonnance.



L'avis de fixation à bref délai a été rendu le 28 octobre 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 7 février 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES





I. Moyens et prétentions de Mme [D] [H] [Y], épouse [L] appelante principale





Dans ses uniques conclusions, enregistrées au greffe le 12 décembre 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, Mme [D] [H] [Y], épouse [L] demande à la cour de :



A titre principal :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- annuler l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Agen.



A titre subsidiaire :

- infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Agen en ce qu'il s'est déclaré incompétent,

- infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Agen en ce qu'il a renvoyé sur le fond, si tel était le désir des parties,

- infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Agen en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Agen en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,

- infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Agen en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Teleperformance France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



En tout état de cause,

Statuant à nouveau, le réformant, en conséquence,

- ordonner la mise en place de l'enquête conjointe conformément au second alinéa de l'article L2312-59 du code du travail.



En conséquence,

- condamner la société Teleformance France à verser les sommes de :

- 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation

générale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de

ses salariés,

- 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour irrespect de l'article L.2312-59 du code du travail et préjudice moral,

- 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur pour la mise en place de l'enquête conjointe,

 - débouter la société Teleperformance France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner la société Teleperformance France à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- faire application des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil,

- condamner l'ensemble de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 8 jours suivant la notification du prononcé de l'arrêt,

- juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Teleperformance France en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Teleperformance France aux entiers dépens.



Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [H] [Y], épouse [L] fait valoir que :





I. Sur l'annulation de l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Agen du 29 septembre 2022



-Les parties ont saisi le conseil de prud'hommes en requérant un « jugement en procédure accélérée au fond » et non pas en bureau de référé. Or le conseil de prud'hommes a rendu son ordonnance selon la formation de référé prévue aux articles R.1455-5 à R.1455-8 du code du travail. Les juges de première instance ont donc commis une violation des textes, ce qui doit entraîner l'annulation et la réformation de la décision. Par son ordonnance, le conseil de prud'hommes d'Agen a modifié l'objet du litige. 



- L'ordonnance rendue ne respecte pas non plus les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, puisqu'il n'est pas motivé et ne répond pas aux conclusions des parties. De plus, l'arbitraire transparaît clairement dans la forme de la décision prise.



II. Sur le non-respect de l'employeur de son obligation en matière de santé et de sécurité au travail



- La société Téléperformance a été interpellée concernant la situation délicate de M. [A] [W]. Mme [H] [L] a exercé son droit d'alerte concernant l'état de santé fragile du salarié. Cependant, la directrice des ressources humaines, et l'ensemble de la hiérarchie, n'a pas pris en compte la situation et n'a pas mis en place l'enquête conjointe demandée au titre de l'article L.2312-59 du code du travail. La société Teleperformance France a laissé perdurer, en connaissance de cause, la situation de souffrance de son salarié reconnu travailleur handicapé. Aucune mesure de prévention n'a été prise. L'employeur a gravement failli dans l'effectivité de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés sur le site de [Localité 7].



- M. [J] [S] [N], médecin du travail, a envoyé un courrier le 4 février 2022 pour revenir sur les courriers de sensibilisation et d'alerte qu'il a adressé à la société depuis 2017. Il a indiqué être « très préoccupé par l'état de santé » des salariés de la société et a rappelé l'obligation imposée par l'article L. 4121-1 du code du travail imposant à l'employeur de prendre les « mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».



- Le document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs du centre d'appel de [Localité 7] n'a pas été mis à jour annuellement, ou lorsque des informations supplémentaires intéressant l'évaluation d'un risque dans l'unité de travail a été recueillie, comme le prévoit l'article R.4121-2 du code du travail.



- La société Téléperformance France ne semble pas avoir mis en place de programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail sur le site de [Localité 7], en violation de l'article L. 2312-27 du code du travail.



- Le 10 février 2022, M. [A] [W] a de nouveau interpellé Mme [P] [G] sur sa situation de souffrance au travail et l'attitude agressive de sa responsable d'équipe qu'il qualifie de harcèlement. Ce n'est qu'après ce courriel qu'une infime mesure sera prise, plus de deux mois après la première interpellation du salarié, à savoir placer le salarié sous les ordres d'un responsable de [Localité 5] tout en le laissant au centre d'appel de [Localité 7].



- Les risques psychosociaux, la violence et la souffrance au travail ressenti par M. [A] [W] ont conduit à son inaptitude.



III. Sur la carence de l'employeur au regard de l'article L. 2312-59 du code du travail



- L'article L.2312-59 du code du travail s'applique en cas d'« atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise » ; alors que l'article L.2312-60 du code du travail s'applique en cas de « danger grave et imminent ». Ces deux fondements distincts n'ont pas les mêmes objet et but recherché.



- L'employeur n'a pas respecté les conditions posées par l'article L. 2312-59 du code du travail :



- sur le délai : Mme [H] [L] a exercé son droit d'alerte le 24 janvier 2022 et Mme [P] [G], dans sa réponse du 27 janvier 2022, ne l'a pas invitée à effectuer une enquête avec elle, considérant suffisante l'enquête entreprise par Mme [X] [O] et Mme [E] [R]. Le délai pour la mise en place d'une enquête court donc toujours depuis l'alerte, soit il y a plus de 10 mois. L'employeur n'a donc pas procédé « sans délai » à l'enquête prévu par l'article.



- sur la procédure d'enquête : aucune enquête n'a été mise en place dans le cadre du droit d'alerte exercé par Mme [H] [L]. Si les courriels de l'employeur affirment le respect par la société de ses obligations, ils ne le démontrent pas.



- sur la prise de disposition afin de remédier à la situation d'alerte : parallèlement à l'enquête et dès sa saisine, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin aux atteintes dont serait victime le salarié. Mme [P] [G] a décidé, de façon unilatérale, qu'une alerte était déjà en cours, sur le fondement d'un « danger grand et imminent », de la part de Mme [E] [R] et M. [F] [C] et qu'il n'était donc pas nécessaire d'en faire une autre spécifiquement « sur le même sujet », dans le cadre d'un « droit d'alerte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ». Elle a donc laissé perdurer une situation de mise en danger de son salarié.



- L'employeur tente de démontrer que l'alerte « danger grand et imminent » lancée par les membres du CSE était en réalité une alerte au titre de l'article L.2312-59 du code du travail. Cela est dû à une erreur d'écriture dans le courriel d'alerte, alors que celui-ci cite précisément les dispositions du droit d'alerte « danger grand et imminent ».



- L'attitude méprisante et vexatoire de l'employeur cause un préjudice moral à Mme [H] [L], puisqu'elle rend son action personnelle, dans le cadre de son mandat syndical, vaine et inutile aux yeux des salariés qui pourraient s'abstenir de la contacter à l'avenir en cas de risques psychosociaux.



IV. Sur la résistance abusive



- L'employeur a commis une situation de résistance abusive à l'encontre de Mme [H] [L] dans le cadre de son mandat de représentante CSE pour plusieurs raisons :

- l'employeur a refusé de mettre en place l'enquête conjointe conformément à l'article L. 2312-59 du code du travail,





- l'employeur a décidé, unilatéralement et sans prévenir Mme [H] [L], qu'il y aurait une enquête dans le cadre d'un « danger grand et imminent » dont elle n'a pas été destinataire,

- l'employeur a associé Mme [H] [L] à l'enquête en cours en qualité de témoin, afin d'éviter d'effectuer l'enquête dans le cadre de l'article L.2312-59 du code du travail,

- l'employeur n'a pas retranscrit les dires de Mme [H] [L] en sa qualité de témoin auditionné,

- l'employeur a fait croire que deux enquêtes avaient été organisées.



- L'employeur avait parfaitement connaissance des risques psychosociaux présents sur le site de [Localité 7]. Il a été prévenu à de nombreuses reprises par Mme [H] [L], par le contrôleur du travail, le médecin du travail. La société ne démontre pas qu'elle a répondu favorablement, par des actes concrets, aux demandes appuyées qu'elle a reçu. Elle ne démontre pas non plus avoir procédé à une évaluation des risques psychosociaux, d'avoir sollicité un appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé du travail ou même d'avoir répondu au courrier du contrôleur du travail en faisant état des mesures prises. Elle a été de mauvaise foi et n'a pas exécuté ses obligations légales.



V. Sur la mise en place de l'enquête avec le membre du CSE



- La situation de mise en danger de la sécurité et de la santé mentale de M. [A] [W] a perduré jusqu'au jour de son licenciement. Il convient d'éviter que cette situation ne puisse se reproduire.



- La cour peut ordonner à l'employeur de mettre en place l'enquête conjointe prévue par l'article L.2312-59 du code du travail, afin de faire cesser l'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale, ou aux libertés individuelles. Cette enquête permettrait d'appréhender la situation de risques psychosociaux au sein du site de [Localité 7], et de mettre en évidence les facteurs susceptibles de causer une situation de mal-être au travail. Elle aurait pour objectif d'aboutir à l'élaboration de mesures de prévention afin d'éviter un renouvellement de cette situation et de réduire les risques identifiés depuis 2017 par le médecin du travail.



- La mise en place de cette enquête conjointe ne peut être différée. Afin de contraindre l'employeur d'exécuter son obligation et de ne pas s'y dérober une nouvelle fois, il est demandé à la cour d'ordonner l'exécution de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de 8 jours suivants le prononcé de l'arrêt.



VI. Sur l'article 700 du code de procédure civile



- Elle demande que lui soit octroyé la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



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II. Moyens et prétentions de la société Teleperformance France intimée sur appel principal



Dans ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 5 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions, la société Téléperformance France demande à la cour de :



Sur les demandes au titre de l'obligation de sécurité :

A titre principal :

- confirmer l'ordonnance du 29 septembre 2022 et se déclarer incompétente,

- dire n'y avoir lieu à référé

Subsidiairement, si la cour de céans devait retenir sa compétence :

- dire et juger que Mme [H] [L] n'a pas qualité à agir,

- prononcer l'irrecevabilité de ses demandes,



A titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel devait retenir sa compétence et considérer que Mme [H] [L] a qualité à agir :

- confirmer l'ordonnance du 29 septembre 2022 en ce qu'elle a débouté Mme [H] [L] de l'intégralité de ses prétentions,

- débouter Mme [H] [L] de l'intégralité de ses demandes,



Sur les demandes en lien avec l'article L. 2312-59 du code du travail :

sur les dommages et intérêts :

A titre principal :

- confirmer l'ordonnance du 29 septembre 2022 et se déclarer incompétente,

- dire n'y avoir lieu à référé



Subsidiairement, si la cour d'appel devait retenir sa compétence :

- dire et juger que Mme [H] [L] n'a pas qualité à agir,

- prononcer l'irrecevabilité de ses demandes,



A titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel devait retenir sa compétence et considérer que Mme [H] [L] a qualité à agi :

- confirmer l'ordonnance du 29 septembre 2022 en ce qu'elle a débouté Mme [H] [L] de l'intégralité de ses prétentions,

- débouter Mme [H] [L] de l'intégralité de ses demandes,



sur la demande d'enquête conjointe :

A titre principal :

- confirmer l'ordonnance du 29 septembre 2022 et se déclarer incompétente,

- dire n'y avoir lieu à référé,



Subsidiairement, si la cour d'appel devait retenir sa compétence :

- confirmer l'ordonnance du 29 septembre 2022 en ce qu'elle a débouté Mme [H] [L] de l'intégralité de ses prétentions,

- débouter Mme [H] [L] de l'intégralité de ses demandes,



- condamner Mme [H] [L] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





Au soutien de ses prétentions, la société Téléperformance France fait valoir que :



I. Sur les demandes au titre de l'obligation de sécurité



- La demande faite par Mme [H] [L] pour solliciter 1 000 euros de dommages et intérêts se heurte à plusieurs difficultés.



A titre principal, sur l'incompétence de la juridiction statuant en procédure accélérée et la confirmation de l'ordonnance du 29 septembre 2022



- La compétence du conseil de prud'hommes statuant en procédure accélérée est strictement encadrée par l'article 28 de la loi du 23 mars 2019, et l'ordonnance du 17 juillet 2019. Le nouvel article R.1455-12 du code du travail limite cette compétence à la seule question de la mise en place d'une enquête, à l'initiative du « salarié, ou (du) membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas ».





- La majorité des prétentions formées par Mme [H] [L] concerne l'application de l'article L.2312-59 du code du travail. Dans ce domaine, la procédure accélérée au fond est spécifiquement prévue. En revanche, la demande de dommages-intérêts fondée sur l'obligation de sécurité ne peut relever de la procédure accélérée au fond, car aucun texte ne le prévoit spécifiquement.



- En l'absence de texte prévoyant spécifiquement sa compétence en matière de procédure accélérée s'agissant de l'obligation de sécurité, le conseil de prud'hommes doit se déclarer incompétent.





- En sa composition de bureau de jugement statuant selon la procédure accélérée au fond, le conseil de prud'hommes intervient selon l'ancienne procédure, la « procédure en la forme des référés ». Or, le juge des référés n'est pas saisi du principal et ne peut donc se prononcer sur une question de fond telle que la condamnation à des dommages-intérêts.



Subsidiairement, sur le défaut de qualité à agir



- Mme [H] [L] prétend agir au nom et pour le compte de M. [A] [W], alors que ce dernier n'est pas présent dans l'instance et que Mme [H] [L] n'agit pas par représentation. Elle n'a donc pas qualité à agir. Si M. [A] [W] considère avoir été victime d'une violation de l'obligation de sécurité, c'était à lui de saisir le conseil de prud'hommes.



- Mme [H] [L] ne peut pas non plus prétendre agir en qualité de représentante du CSE, puisqu'elle ne justifie pas avoir été expressément désignée par lui.



A titre infiniment subsidiaire, sur le débouté des demandes



- Mme [H] [L] prétend que la société aurait manqué à ses obligations en « laissant perdurer en connaissance de cause de la situation de souffrance au travail de leur subordonné (Monsieur [W]) ». La salariée fait plusieurs reproches qui sont injustifiés, compte tenu des éléments suivants :



- Mme [X] [O] avait, dès le 24 janvier 2022, pris la situation en considération en proposant un rendez-vous afin de définir les modalités de l'enquête,

- Mme [P] [G] a indiqué, dans son courriel du 27 janvier 2022, que « l'urgence est d'enclencher effectivement une enquête conjointe objective et transparente pour faire la lumière sur cette situation »,

- l'enquête a été réalisée dans le respect des droits de chacun et en lien avec les institutions représentatives du personnel,

- la société a donné suite aux courriers adressés par différents interlocuteurs, tels que le médecin du travail et l'inspecteur du travail,

- le document unique d'évaluation des risques est régulièrement actualisé, comme l'est le plan de prévention des risques, chaque mois. Lors de la prochaine actualisation, les mesures préconisées dans le cadre des enquêtes seront intégrées,

- dès le 14 février 2022, des mesures de préventions ont été prises, concernant la situation de M. [A] [W]. Il a été décidé que ce dernier serait managé à distance par les responsables d'équipes du site de [Localité 5],

- contrairement aux allégations de Mme [H] [L], il n'existe aucun lien entre de prétendus risques psychosociaux et la déclaration d'inaptitude de M. [A] [W].



II. Sur les demandes en lien avec l'article L. 2312-59 du code du travail



Sur les dommages et intérêts



A titre principal, sur l'incompétence de la juridiction statuant en procédure accélérée au fond :



- L'article L.2312-59 du code du travail ne prévoit pas la possibilité de solliciter une indemnisation. Il prévoit uniquement la possibilité de demander que soient ordonnées « toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte ».



- La demande indemnitaire formulée par Mme [H] [L] au titre de l'article 2312-59 du code du travail devra également être rejetée puisque, comme énoncé précédemment, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes statuant en procédure accélérée au fond n'a pas la compétence pour octroyer des dommages-intérêts.



A titre subsidiaire, sur le défaut de qualité à agir :



- La demande de dommages-intérêts est strictement personnelle. Mme [H] [L] considère que l'employeur aurait manqué à son obligation de mise en 'uvre d'une enquête conjointe, causant un préjudice à M. [A] [W]. Or, seul ce dernier est fondé à exercer une action en justice pour solliciter une indemnisation à ce titre. Mme [H] [L] qui exerce son action seule, en qualité de membre suppléante du CSE, n'a pas qualité à agir pour solliciter des dommages-intérêts pour le compte d'une personne qu'elle ne représente pas.



A titre infiniment subsidiaire, sur le débouté de la demande :



- Mme [H] [L] lui reproche de ne « pas avoir procédé sans délai à l'enquête conjointe prévue par l'article L.2312-59 du code du travail ». Or elle a pris les mesures qui s'imposaient et ce dès le 24 janvier 2022, dès l'alerte manifestée par les institutions représentatives du personnel, comme en témoignent :



- le courriel de Mme [P] [G] du 9 février 2022 : « Madame [O], à réception de l'alerte initiée par Madame [R] et Monsieur [C] a immédiatement pris attache avec ces derniers pour organiser les modalités de l'enquête (') »,

- la réponse immédiate de Mme [X] [O] à l'alerte,

- le 28 janvier 2022 s'est déroulé un premier entretien avec Mme [E] [R] et M. [F] [C],

- les échanges avec les élus concernant les modalités de l'enquête, puis les modalités de l'enquête mises en place le 14 février 2022,

- les auditions de 15 personnes en février 2022,



- Mme [H] [L] estime que l'enquête mise en place ne correspond pas à son droit d'alerte, mais celui de Mme [E] [R] et M. [F] [C]. Or, la salariée a été associée à l'enquête mise en place (P 8 et 11I) et il n'aurait pas été logique de diligenter deux enquêtes différentes portant sur les mêmes faits, dont les modalités auraient été identiques.



- La faute de l'employeur n'est donc pas démontrée, pas plus que le préjudice prétendument subi par M. [A] [W], compte tenu de l'enquête mise en place et des réponses apportées.





Sur l'enquête conjointe



- A titre principal, il est demandé que la cour se déclare également incompétente pour statuer sur les demandes au titre de la mise en place d'une enquête conjointe.







- A titre subsidiaire, si la cour se déclarait compétente, la demande de mise en 'uvre d'une enquête conjointe devrait être écartée. M. [A] [W] a quitté les effectifs le 5 juillet 2022. La demande formulée par Mme [H] [L] est donc aujourd'hui sans objet.



- Il a été démontré qu'une enquête conjointe relative à la situation de ce salarié avait été mise en place. Celle-ci a abouti à l'établissement d'un rapport circonstancié précisant les mesures à prendre. Des formations ont également mises en 'uvre par la suite. Une seconde enquête conjointe n'aurait donc aucune autre utilité.

Motifs

MOTIFS



I. Sur la procédure



Le conseil de prud'hommes d'Agen a rendu son ordonnance de référé le 29 septembre 2022, dans sa formation de référé.



Il convient de rappeler que Mme [D] [H] [Y], épouse [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 février 2022, sollicitant l'application de l'article R.1455-12 du code du travail pour que l'affaire soit portée devant la « formation de procédure accélérée au fond ».



Mme [D] [H] [Y], épouse [L] a saisi le conseil de prud'hommes en la procédure accélérée au fond, en vue notamment de demander que soit mise en place une enquête conjointe au titre de l'article L.2312-59 du code du travail.



La « procédure accélérée au fond » a remplacé les procédures désignées précédemment sous l'appellation « en la forme des référés ». Cette procédure accélérée au fond ne peut être mise en 'uvre que dans les hypothèses où un texte le prévoit.



La nouvelle procédure accélérée au fond a été intégrée au code du travail selon les modalités prévues à l'article 15 de l'ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019, prise en application de la l'article 28 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.



L'article L.2312-59 du code du travail a été modifié en conséquence : « Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.



L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.



En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.





Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. »



Ainsi, la procédure accélérée au fond est spécifiquement prévue en cas de carence de l'employeur à l'égard de l'article L.2312-59 du code du travail. Le juge, saisi d'une telle procédure, peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser l'atteinte aux personnes. Il peut donc ordonner que soit mise en place une enquête conjointe à ce titre, ou non.



En l'espèce, le conseil de prud'hommes était saisi selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des dispositions énoncées par l'article L.2312-59 du code du travail.



En statuant en sa formation de référé par une ordonnance du 29 septembre 2022, rendue au visa des articles R.1455-2 et suivants du code du travail, alors qu'il lui appartenait de statuer selon la procédure accélérée au fond, la juridiction prud'homale a méconnu le cadre juridique de sa saisine. Cette décision n'est pas susceptible d'infirmation ou de confirmation, il convient de l'annuler pour excès de pouvoir.



La cour étant saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour statuera au fond sur l'ensemble des demandes des parties.



II. Sur le fond



La société Teleperformance France soutient l'incompétence de la juridiction à l'égard de la demande faite au titre de l'obligation de sécurité et celles en lien avec l'article L. 2312-59 du code du travail.



A. Sur les demandes de dommages et intérêts faites par Mme [D] [H] [Y], épouse [L]



Mme [D] [H] [Y], épouse [L] formule plusieurs demandes de dommages-intérêts au titre de :

- non-respect de l'employeur de son obligation de sécurité et de santé au travail,

- carence de l'employeur au titre de l'article L.2312-59 du code du travail,

- résistance abusive de l'employeur.



Tel que qu'énoncé précédemment, Mme [D] [H] [Y], épouse [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 février 2022, sollicitant l'application de l'article R.1455-12 du code du travail pour que l'affaire soit portée devant la « formation de procédure accélérée au fond ». Et cette procédure ne peut être mise en 'uvre que dans les hypothèses où un texte le prévoit.



Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'employeur de son obligation de sécurité et de santé au travail :



La procédure accélérée au fond devant le conseil de prud'hommes n'est envisageable que lorsqu'un texte spécifique la prévoit. 



Or la cour constate qu'aucune disposition ne prévoit la possibilité d'avoir recours à la procédure accélérée au fond pour demander des dommages et intérêts pour non-respect de l'employeur de son obligation de sécurité et de santé au travail.



La procédure accélérée au fond n'a pas vocation à s'appliquer pour une telle demande. La cour se déclare donc incompétente pour statuer sur cette demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'employeur de son obligation de sécurité et de santé au travail en formation de procédure accélérée au fond.



Sur la demande de dommages-intérêts pour carence de l'employeur au titre de l'article L.2312-59 du code du travail :



Si la demande de Mme [D] [H] [Y], épouse [L] est effectivement relative à la carence de l'employeur au titre de l'article L. 2312-59 du code du travail, elle réclame cependant l'octroi de la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour irrespect de l'article et préjudice moral.



L'article L.2312-59 du code du travail précité affirme que la juridiction « peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte ». Il ne prévoit pas la possibilité pour le juge de faire droit à une demande de dommages-intérêts pour irrespect de l'article, ni pour préjudice moral.





Sans texte prévoyant spécifiquement cette possibilité de demander une indemnisation pour non respect de l'article L.2312-59 du code du travail et préjudice moral au conseil de prud'hommes, statuant en procédure accélérée au fond, la juridiction doit se déclarer incompétente.



La cour se déclare ainsi incompétente pour statuer, en la procédure accélérée au fond, sur la demande de dommages-intérêts pour irrespect de l'article L. 2312-59 du code du travail formulée par Mme [D] [H] [Y], épouse [L].



Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'employeur :



De même, la cour constate l'absence de texte prévoyant spécifiquement sa compétence en matière de procédure accélérée s'agissant d'une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur. La cour se déclare incompétente pour statuer sur cette demande de dommages-intérêts.



Ainsi, la cour se déclare incompétente pour statuer, en formation de procédure accélérée au fond, sur les différentes demandes de dommages-intérêts présentées par Mme [D] [H] [Y], épouse [L].



B. Sur la demande de mise en place d'une enquête conjointe faite par Mme [D] [H] [Y], épouse [L]



Mme [D] [H] [Y], épouse [L] demande à la cour d'ordonner la mise en place d'une enquête conjointe pour éviter que la situation de mise en danger de la sécurité et de la santé mentale, vécue par M. [A] [W], ne puisse se reproduire.



La salariée avance que cette enquête permettrait d'identifier les éventuels risques psychosociaux au sein du site de [Localité 7], et de prendre les mesures afin de les éviter.



Lors de la saisine du conseil de prud'hommes, la demande initiale de Mme [D] [H] [Y], épouse [L] était que soit mise en place une enquête conjointe afin de remédier à la situation de souffrance de M. [A] [W]. La demande concernait donc la situation de cet unique salarié et n'avait pas à vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés du site de [Localité 7].



La cour constate que :



- M. [A] [W] a quitté les effectifs de la société le 5 juillet 2022. Ainsi, la demande de mise en place d'une enquête conjointe est devenue sans objet, concernant la situation spécifique de M. [A] [W].

- Mme [D] [H] [Y], épouse [L] ne peut, en cours de procédure, changer l'objet de sa demande d'enquête pour la voir s'appliquer à l'ensemble des salariés travaillant sur le site de [Localité 7].

- Mme [D] [H] [Y], épouse [L] n'apporte aucun élément justifiant qu'il existerait toujours des risques psychosociaux au sein du site de [Localité 7], nécessitant la mise en place d'une enquête conjointe concernant l'ensemble de ces salariés.



La cour déboute ainsi Mme [D] [H] [Y], épouse [L] de sa demande de mise en place d'une enquête conjointe au titre de l'article L. 2312-59 du code du travail, et de sa demande d'astreinte afférente.



III. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Mme [D] [H] [Y], épouse [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Teleperformance France la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle sera également déboutée de sa demande de condamnation de la société Téléeperformance à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



DÉCLARE recevable l'appel de Mme [D] [H] [Y], épouse [L],



ANNULE l'ordonnance rendu par le conseil de prud'hommes d'Agen le 29 septembre 2022,



SE DÉCLARE INCOMPÉTENTE concernant les demandes suivantes :

- 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation, par la société Teleperformance France, de son obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés,

- 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour irrespect de l'article L.2312-59 du code du travail et préjudice moral,

- 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur pour la mise en place de l'enquête conjointe,



DÉBOUTE Mme [D] [H] [Y], épouse [L] de sa demande d'enquête conjointe conformément au second alinéa de l'article L.2312-59 du code du travail,



DÉBOUTE Mme [D] [H] [Y], épouse [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, 



CONDAMNE Mme [D] [H] [Y], épouse [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Teleperformance France la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT DU

14 MARS 2023



NE/CO*



-----------------------

N° RG 22/00852 - 

N° Portalis DBVO-V-B7G-DBOZ

-----------------------





[D] [Y] épouse [L]





C/





SA TELEPERFORMANCE FRANCE 







-----------------------











Grosse délivrée 

le : 



à

ARRÊT n° 48 /2023







COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale







Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatorze mars deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier



La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire 



ENTRE :



[D] [Y] épouse [L]

née le 21 juin 1960 à [Localité 6] (MAROC)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par M. [B] [V], défenseur syndical







APPELANTE d'une ordonnance du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire d'AGEN en date du 29 septembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. R.22/00030



d'une part,



ET :



LA SA TELEPERFORMANCE FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : 

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et Me Laurent SEYTE, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE







INTIMÉE



d'autre part,















A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 07 février 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.



* *

*



FAITS ET PROCÉDURE



Mme [D] [H] [Y], épouse [L], salariée au sein de la société Téléperformance France, a été élue le 30 octobre 2019 en qualité de suppléante au comité social et économique (ci-après « CSE ») et occupe depuis sa mission de membre. Elle appartient également au syndicat CGT.



Le 16 décembre 2021, M. [A] [W], conseiller client sur le centre de [Localité 7] depuis le 28 novembre 2007, a adressé un courriel à son responsable de plateau en faisant référence à une souffrance sur le lieu de travail. Mme [X] [O], responsable des ressources humaines pour les sites de [Localité 8] et [Localité 7], a alors convenu de faire un point sur la situation le 3 janvier 2022. M. [A] [W] ne s'est pas présenté au rendez-vous et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 28 janvier 2022.



Le 12 janvier 2022, Mme [D] [H] [Y], épouse [L], ainsi que l'ensemble de tous les membres du CSE, ont reçu de la part de certains responsables d'équipes des écrits et témoignages relatifs à leurs relations avec M. [A] [W].



Le 17 janvier 2022, Mme [D] [H] [Y], épouse [L] a contacté sa directrice des ressources humaines par courriel afin de l'informer de ces pratiques estimées accusatoires, extrêmement graves et à la charge de M. [A] [W].



Le 24 janvier 2022, Mme [E] [R], membre et secrétaire de la commission du comité de santé, sécurité et conditions de travail (ci-après « CSSCT »), et M. [F] [C], élu CSE, tous deux appartenant au syndicat CGT, ont enclenché une alerte à l'attention de Mme [X] [O], dans le cadre d'une situation de danger grave et imminent, concernant M. [A] [W] du centre d'appel de [Localité 7]. Ils ont demandé à celle-ci de consigner ce danger grave et imminent dans le registre prévu à cet effet et d'entreprendre une enquête conjointe avec eux dans les plus brefs délais.



Le même jour, Mme [X] [O], a répondu par courriel : « Suite à votre alerte, et bien que nous sommes en désaccord avec certains de vos propos, je vous propose un rendez-vous le mercredi 26 janvier 2022 de 14h00 à 15h00 pour définir ensemble les modalités de l'enquête ». Le rendez-vous a finalement eu lieu le 28 janvier 2022.



Le 24 janvier 2022 également, Mme [D] [H] [Y], épouse [L] a exercé son droit d'alerte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale, conformément aux dispositions de l'article L.2312-59 du code du travail. Elle a informé son employeur par courriel de l'exercice de son droit d'alerte et lui a demandé de procéder, sans délai, à une enquête afin de remédier à cette atteinte envers le salarié, M. [A] [W].



Le 27 janvier 2022, Mme [P] [G], directrice des ressources humaines, a répondu par courriel à Mme [D] [H] [Y], épouse [L] en lui confirmant qu'il était urgent « d'enclencher effectivement une enquête conjointe objective transparente pour faire la lumière sur cette situation » et que celle-ci était « déjà enclenchée par Mme [X] [O] à réception de l'alerte formulée par Mme [R] sur cette situation ».



Par courriel du 8 février 2022, Mme [D] [H] [Y], épouse [L], a indiqué à Mme [P] [G] sa carence concernant la mise en place de l'enquête conjointe. Elle a précisé que son action était fondée sur l'article L.2312-59 du code du travail, alors que celle de Mme [E] [R] et M. [F] [C] était fondée sur l'article L.2312-60 du code du travail.



Mme [P] [G] y a répondu le lendemain en précisant : « Nous avons bien noté la concomitance de 2 alertes réalisées par des membres CSE de votre organisation syndicale sur la situation de Monsieur [W], l'une fondée sur l'article L2312-60 initiée par Madame [R] et Monsieur [C], l'autre sur l'article L2312-59 initiées par vous-même.

Bien que les fondements soient différents, il n'en demeure pas moins que les faits remontés dans ces alertes sont bien les mêmes et fond l'objet d'une enquête à laquelle il a bien été acté que vous êtes associée.

En effet, Madame [O], à réception de l'alerte initiée par Madame [R] et Monsieur [C], a immédiatement pris attache avec ces derniers pour organiser les modalités de l'enquête (alerte reçue le 24/01 à 11h27 ' réponse de Madame [O], dont vous êtes copie, avec proposition de date de rdv à 13h37).

Au regard des disponibilités des interlocuteurs, un premier entretien avec Madame [R] et Monsieur [C] s'est tenu le 28 janvier dernier. Il y a été convenu, conformément au mail de synthèse adressé en suivant, dont vous êtes également copie (ci-joint pour rappel), des personnes qui seraient entendues, dont vous-même, des dates de ces entretiens au regard des disponibilités des participants à cette enquête et qu'une nouvelle réunion pour cadrer le contenu de l'enquête se tendrait le 7 février, ce qui a bien été le cas hier.

Il est donc totalement inexact de soulever une quelconque carence de notre part dans la prise en compte des alertes dont nous avons été destinataires, et ce, d'autant plus que vous êtes incluse dans les échanges et que vous êtes donc pleinement informée. ».



Le 10 février 2022, M. [A] [W] a envoyé un courriel à Mme [P] [G] expliquant sa souffrance au travail et le harcèlement moral qu'il estimait subir.



La direction du centre de [Localité 7] a décidé notamment qu'à compter du 14 février 2022, les conseillers clients seraient managés à distance par des responsables d'équipes du centre de [Localité 5], permettant ainsi d'éviter les contacts entre les conseillers clients et les responsables d'équipes du site de [Localité 7].



Un projet de questionnaire a été élaboré et transmis à Mme [E] [R], M. [F] [C] et Mme [H] [L].



Le 17 février 2022, Mme [P] [G] a écrit à Mme [E] [R] pour lui indiquer : « Comme échangé ensemble hier, nous avons convenu qu'il n'y aurait qu'une seule enquête pour les deux alertes émises étant donné qu'elles portent sur les mêmes faits. C'est pour cela que le nom de [H] n'apparaît pas sur le questionnaire. ».



Le 18 février 2022, Mme [D] [H] [Y], épouse [L] a envoyé un nouveau courriel pour rappeler la carence, à son sens, de l'employeur.



Mme [D] [H] [Y], épouse [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 février 2022, sollicitant l'application de l'article R.1455-12 du code du travail pour que l'affaire soit portée devant la « formation de procédure accélérée au fond ».





Le 15 mars, M. [A] [W] a été reconnu inapte à son poste de travail, « l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi ».



Par jugement de procédure accélérée au fond rendu le 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a fait droit à la demande de renvoi des parties devant le conseil de prud'hommes d'Agen.



Le 24 mars 2022, Mme [X] [O] a transmis le compte rendu de l'enquête conjointe à Mme [E] [R] et M. [F] [C]. 



Le 11 mai 2022, Mme [E] [R] a envoyé un courriel à Mme [X] [O] afin de l'informer de plusieurs anomalies qu'elle aurait détectées sur le compte-rendu reçu et afin d'envoyer un nouveau compte-rendu. Elle précisait que « le compte rendu reprend bien l'ensemble de nos préconisations ».



Le 19 mai 2022, un courrier a été adressé par la société à la CARSAT et au médecin du travail, reprenant le déroulé de l'enquête et ses conclusions. Le 19 mai 2022, la société a également envoyé une correspondance de synthèse à l'inspection du travail.



Une réponse a été apportée, le 23 mai 2022, par la responsable des ressources humaines, qui a émis des réserves concernant le compte-rendu rectifié envoyé par Mme [E] [R] et M. [F] [C].



Suite au rapport d'enquête établi, la société Téléperformance s'est engagée à mettre en 'uvre différents mesures pour remédier à la situation.



Par courrier du 5 juillet 2022, la société Téléperformance France a notifié à M. [A] [W] son licenciement pour inaptitude non professionnelle.



Par ordonnance de référé du 29 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Agen, dans sa formation de référé :



- s'est déclaré incompétent,

- a renvoyé les parties sur le fond si tel était le désir des parties,

- débouté Mme [H] [L] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté l'Union locale CGT de [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [H] [L] aux entiers dépens,

- condamné l'Union locale CGT de [Localité 5] aux entiers dépens,

- condamné Mme [H] [L] à payer à la société Téléperformance la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Union locale CGT de [Localité 5] à payer à la société Téléperformance la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le conseil de prud'hommes, siégeant en formation de référé, a constaté qu'il existait des contestations réelles et sérieuses dans ce dossier, s'est déclaré incompétent et a renvoyé sur le fond si tel était le souhait des parties.



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2022, Mme [D] [H] [Y], épouse [L] a régulièrement déclaré former appel de l'ordonnance, en désignant la société Téléperformance France en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur la totalité des chefs de l'ordonnance du 29 septembre 2022.

Le même jour, l'Union locale CGT de [Localité 5] a également interjeté appel de l'ordonnance du 29 septembre 2022 en indiquant que l'appel porte sur l'intégralité des chefs de l'ordonnance.



L'avis de fixation à bref délai a été rendu le 28 octobre 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 7 février 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES





I. Moyens et prétentions de Mme [D] [H] [Y], épouse [L] appelante principale





Dans ses uniques conclusions, enregistrées au greffe le 12 décembre 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, Mme [D] [H] [Y], épouse [L] demande à la cour de :



A titre principal :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- annuler l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Agen.



A titre subsidiaire :

- infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Agen en ce qu'il s'est déclaré incompétent,

- infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Agen en ce qu'il a renvoyé sur le fond, si tel était le désir des parties,

- infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Agen en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Agen en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,

- infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Agen en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Teleperformance France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



En tout état de cause,

Statuant à nouveau, le réformant, en conséquence,

- ordonner la mise en place de l'enquête conjointe conformément au second alinéa de l'article L2312-59 du code du travail.



En conséquence,

- condamner la société Teleformance France à verser les sommes de :

- 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation

générale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de

ses salariés,

- 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour irrespect de l'article L.2312-59 du code du travail et préjudice moral,

- 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur pour la mise en place de l'enquête conjointe,

 - débouter la société Teleperformance France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner la société Teleperformance France à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- faire application des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil,

- condamner l'ensemble de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 8 jours suivant la notification du prononcé de l'arrêt,

- juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Teleperformance France en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Teleperformance France aux entiers dépens.



Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [H] [Y], épouse [L] fait valoir que :





I. Sur l'annulation de l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Agen du 29 septembre 2022



-Les parties ont saisi le conseil de prud'hommes en requérant un « jugement en procédure accélérée au fond » et non pas en bureau de référé. Or le conseil de prud'hommes a rendu son ordonnance selon la formation de référé prévue aux articles R.1455-5 à R.1455-8 du code du travail. Les juges de première instance ont donc commis une violation des textes, ce qui doit entraîner l'annulation et la réformation de la décision. Par son ordonnance, le conseil de prud'hommes d'Agen a modifié l'objet du litige. 



- L'ordonnance rendue ne respecte pas non plus les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, puisqu'il n'est pas motivé et ne répond pas aux conclusions des parties. De plus, l'arbitraire transparaît clairement dans la forme de la décision prise.



II. Sur le non-respect de l'employeur de son obligation en matière de santé et de sécurité au travail



- La société Téléperformance a été interpellée concernant la situation délicate de M. [A] [W]. Mme [H] [L] a exercé son droit d'alerte concernant l'état de santé fragile du salarié. Cependant, la directrice des ressources humaines, et l'ensemble de la hiérarchie, n'a pas pris en compte la situation et n'a pas mis en place l'enquête conjointe demandée au titre de l'article L.2312-59 du code du travail. La société Teleperformance France a laissé perdurer, en connaissance de cause, la situation de souffrance de son salarié reconnu travailleur handicapé. Aucune mesure de prévention n'a été prise. L'employeur a gravement failli dans l'effectivité de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés sur le site de [Localité 7].



- M. [J] [S] [N], médecin du travail, a envoyé un courrier le 4 février 2022 pour revenir sur les courriers de sensibilisation et d'alerte qu'il a adressé à la société depuis 2017. Il a indiqué être « très préoccupé par l'état de santé » des salariés de la société et a rappelé l'obligation imposée par l'article L. 4121-1 du code du travail imposant à l'employeur de prendre les « mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».



- Le document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs du centre d'appel de [Localité 7] n'a pas été mis à jour annuellement, ou lorsque des informations supplémentaires intéressant l'évaluation d'un risque dans l'unité de travail a été recueillie, comme le prévoit l'article R.4121-2 du code du travail.



- La société Téléperformance France ne semble pas avoir mis en place de programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail sur le site de [Localité 7], en violation de l'article L. 2312-27 du code du travail.



- Le 10 février 2022, M. [A] [W] a de nouveau interpellé Mme [P] [G] sur sa situation de souffrance au travail et l'attitude agressive de sa responsable d'équipe qu'il qualifie de harcèlement. Ce n'est qu'après ce courriel qu'une infime mesure sera prise, plus de deux mois après la première interpellation du salarié, à savoir placer le salarié sous les ordres d'un responsable de [Localité 5] tout en le laissant au centre d'appel de [Localité 7].



- Les risques psychosociaux, la violence et la souffrance au travail ressenti par M. [A] [W] ont conduit à son inaptitude.



III. Sur la carence de l'employeur au regard de l'article L. 2312-59 du code du travail



- L'article L.2312-59 du code du travail s'applique en cas d'« atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise » ; alors que l'article L.2312-60 du code du travail s'applique en cas de « danger grave et imminent ». Ces deux fondements distincts n'ont pas les mêmes objet et but recherché.



- L'employeur n'a pas respecté les conditions posées par l'article L. 2312-59 du code du travail :



- sur le délai : Mme [H] [L] a exercé son droit d'alerte le 24 janvier 2022 et Mme [P] [G], dans sa réponse du 27 janvier 2022, ne l'a pas invitée à effectuer une enquête avec elle, considérant suffisante l'enquête entreprise par Mme [X] [O] et Mme [E] [R]. Le délai pour la mise en place d'une enquête court donc toujours depuis l'alerte, soit il y a plus de 10 mois. L'employeur n'a donc pas procédé « sans délai » à l'enquête prévu par l'article.



- sur la procédure d'enquête : aucune enquête n'a été mise en place dans le cadre du droit d'alerte exercé par Mme [H] [L]. Si les courriels de l'employeur affirment le respect par la société de ses obligations, ils ne le démontrent pas.



- sur la prise de disposition afin de remédier à la situation d'alerte : parallèlement à l'enquête et dès sa saisine, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin aux atteintes dont serait victime le salarié. Mme [P] [G] a décidé, de façon unilatérale, qu'une alerte était déjà en cours, sur le fondement d'un « danger grand et imminent », de la part de Mme [E] [R] et M. [F] [C] et qu'il n'était donc pas nécessaire d'en faire une autre spécifiquement « sur le même sujet », dans le cadre d'un « droit d'alerte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ». Elle a donc laissé perdurer une situation de mise en danger de son salarié.



- L'employeur tente de démontrer que l'alerte « danger grand et imminent » lancée par les membres du CSE était en réalité une alerte au titre de l'article L.2312-59 du code du travail. Cela est dû à une erreur d'écriture dans le courriel d'alerte, alors que celui-ci cite précisément les dispositions du droit d'alerte « danger grand et imminent ».



- L'attitude méprisante et vexatoire de l'employeur cause un préjudice moral à Mme [H] [L], puisqu'elle rend son action personnelle, dans le cadre de son mandat syndical, vaine et inutile aux yeux des salariés qui pourraient s'abstenir de la contacter à l'avenir en cas de risques psychosociaux.



IV. Sur la résistance abusive



- L'employeur a commis une situation de résistance abusive à l'encontre de Mme [H] [L] dans le cadre de son mandat de représentante CSE pour plusieurs raisons :

- l'employeur a refusé de mettre en place l'enquête conjointe conformément à l'article L. 2312-59 du code du travail,





- l'employeur a décidé, unilatéralement et sans prévenir Mme [H] [L], qu'il y aurait une enquête dans le cadre d'un « danger grand et imminent » dont elle n'a pas été destinataire,

- l'employeur a associé Mme [H] [L] à l'enquête en cours en qualité de témoin, afin d'éviter d'effectuer l'enquête dans le cadre de l'article L.2312-59 du code du travail,

- l'employeur n'a pas retranscrit les dires de Mme [H] [L] en sa qualité de témoin auditionné,

- l'employeur a fait croire que deux enquêtes avaient été organisées.



- L'employeur avait parfaitement connaissance des risques psychosociaux présents sur le site de [Localité 7]. Il a été prévenu à de nombreuses reprises par Mme [H] [L], par le contrôleur du travail, le médecin du travail. La société ne démontre pas qu'elle a répondu favorablement, par des actes concrets, aux demandes appuyées qu'elle a reçu. Elle ne démontre pas non plus avoir procédé à une évaluation des risques psychosociaux, d'avoir sollicité un appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé du travail ou même d'avoir répondu au courrier du contrôleur du travail en faisant état des mesures prises. Elle a été de mauvaise foi et n'a pas exécuté ses obligations légales.



V. Sur la mise en place de l'enquête avec le membre du CSE



- La situation de mise en danger de la sécurité et de la santé mentale de M. [A] [W] a perduré jusqu'au jour de son licenciement. Il convient d'éviter que cette situation ne puisse se reproduire.



- La cour peut ordonner à l'employeur de mettre en place l'enquête conjointe prévue par l'article L.2312-59 du code du travail, afin de faire cesser l'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale, ou aux libertés individuelles. Cette enquête permettrait d'appréhender la situation de risques psychosociaux au sein du site de [Localité 7], et de mettre en évidence les facteurs susceptibles de causer une situation de mal-être au travail. Elle aurait pour objectif d'aboutir à l'élaboration de mesures de prévention afin d'éviter un renouvellement de cette situation et de réduire les risques identifiés depuis 2017 par le médecin du travail.



- La mise en place de cette enquête conjointe ne peut être différée. Afin de contraindre l'employeur d'exécuter son obligation et de ne pas s'y dérober une nouvelle fois, il est demandé à la cour d'ordonner l'exécution de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de 8 jours suivants le prononcé de l'arrêt.



VI. Sur l'article 700 du code de procédure civile



- Elle demande que lui soit octroyé la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



**************



II. Moyens et prétentions de la société Teleperformance France intimée sur appel principal



Dans ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 5 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions, la société Téléperformance France demande à la cour de :



Sur les demandes au titre de l'obligation de sécurité :

A titre principal :

- confirmer l'ordonnance du 29 septembre 2022 et se déclarer incompétente,

- dire n'y avoir lieu à référé

Subsidiairement, si la cour de céans devait retenir sa compétence :

- dire et juger que Mme [H] [L] n'a pas qualité à agir,

- prononcer l'irrecevabilité de ses demandes,



A titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel devait retenir sa compétence et considérer que Mme [H] [L] a qualité à agir :

- confirmer l'ordonnance du 29 septembre 2022 en ce qu'elle a débouté Mme [H] [L] de l'intégralité de ses prétentions,

- débouter Mme [H] [L] de l'intégralité de ses demandes,



Sur les demandes en lien avec l'article L. 2312-59 du code du travail :

sur les dommages et intérêts :

A titre principal :

- confirmer l'ordonnance du 29 septembre 2022 et se déclarer incompétente,

- dire n'y avoir lieu à référé



Subsidiairement, si la cour d'appel devait retenir sa compétence :

- dire et juger que Mme [H] [L] n'a pas qualité à agir,

- prononcer l'irrecevabilité de ses demandes,



A titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel devait retenir sa compétence et considérer que Mme [H] [L] a qualité à agi :

- confirmer l'ordonnance du 29 septembre 2022 en ce qu'elle a débouté Mme [H] [L] de l'intégralité de ses prétentions,

- débouter Mme [H] [L] de l'intégralité de ses demandes,



sur la demande d'enquête conjointe :

A titre principal :

- confirmer l'ordonnance du 29 septembre 2022 et se déclarer incompétente,

- dire n'y avoir lieu à référé,



Subsidiairement, si la cour d'appel devait retenir sa compétence :

- confirmer l'ordonnance du 29 septembre 2022 en ce qu'elle a débouté Mme [H] [L] de l'intégralité de ses prétentions,

- débouter Mme [H] [L] de l'intégralité de ses demandes,



- condamner Mme [H] [L] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





Au soutien de ses prétentions, la société Téléperformance France fait valoir que :



I. Sur les demandes au titre de l'obligation de sécurité



- La demande faite par Mme [H] [L] pour solliciter 1 000 euros de dommages et intérêts se heurte à plusieurs difficultés.



A titre principal, sur l'incompétence de la juridiction statuant en procédure accélérée et la confirmation de l'ordonnance du 29 septembre 2022



- La compétence du conseil de prud'hommes statuant en procédure accélérée est strictement encadrée par l'article 28 de la loi du 23 mars 2019, et l'ordonnance du 17 juillet 2019. Le nouvel article R.1455-12 du code du travail limite cette compétence à la seule question de la mise en place d'une enquête, à l'initiative du « salarié, ou (du) membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas ».





- La majorité des prétentions formées par Mme [H] [L] concerne l'application de l'article L.2312-59 du code du travail. Dans ce domaine, la procédure accélérée au fond est spécifiquement prévue. En revanche, la demande de dommages-intérêts fondée sur l'obligation de sécurité ne peut relever de la procédure accélérée au fond, car aucun texte ne le prévoit spécifiquement.



- En l'absence de texte prévoyant spécifiquement sa compétence en matière de procédure accélérée s'agissant de l'obligation de sécurité, le conseil de prud'hommes doit se déclarer incompétent.





- En sa composition de bureau de jugement statuant selon la procédure accélérée au fond, le conseil de prud'hommes intervient selon l'ancienne procédure, la « procédure en la forme des référés ». Or, le juge des référés n'est pas saisi du principal et ne peut donc se prononcer sur une question de fond telle que la condamnation à des dommages-intérêts.



Subsidiairement, sur le défaut de qualité à agir



- Mme [H] [L] prétend agir au nom et pour le compte de M. [A] [W], alors que ce dernier n'est pas présent dans l'instance et que Mme [H] [L] n'agit pas par représentation. Elle n'a donc pas qualité à agir. Si M. [A] [W] considère avoir été victime d'une violation de l'obligation de sécurité, c'était à lui de saisir le conseil de prud'hommes.



- Mme [H] [L] ne peut pas non plus prétendre agir en qualité de représentante du CSE, puisqu'elle ne justifie pas avoir été expressément désignée par lui.



A titre infiniment subsidiaire, sur le débouté des demandes



- Mme [H] [L] prétend que la société aurait manqué à ses obligations en « laissant perdurer en connaissance de cause de la situation de souffrance au travail de leur subordonné (Monsieur [W]) ». La salariée fait plusieurs reproches qui sont injustifiés, compte tenu des éléments suivants :



- Mme [X] [O] avait, dès le 24 janvier 2022, pris la situation en considération en proposant un rendez-vous afin de définir les modalités de l'enquête,

- Mme [P] [G] a indiqué, dans son courriel du 27 janvier 2022, que « l'urgence est d'enclencher effectivement une enquête conjointe objective et transparente pour faire la lumière sur cette situation »,

- l'enquête a été réalisée dans le respect des droits de chacun et en lien avec les institutions représentatives du personnel,

- la société a donné suite aux courriers adressés par différents interlocuteurs, tels que le médecin du travail et l'inspecteur du travail,

- le document unique d'évaluation des risques est régulièrement actualisé, comme l'est le plan de prévention des risques, chaque mois. Lors de la prochaine actualisation, les mesures préconisées dans le cadre des enquêtes seront intégrées,

- dès le 14 février 2022, des mesures de préventions ont été prises, concernant la situation de M. [A] [W]. Il a été décidé que ce dernier serait managé à distance par les responsables d'équipes du site de [Localité 5],

- contrairement aux allégations de Mme [H] [L], il n'existe aucun lien entre de prétendus risques psychosociaux et la déclaration d'inaptitude de M. [A] [W].



II. Sur les demandes en lien avec l'article L. 2312-59 du code du travail



Sur les dommages et intérêts



A titre principal, sur l'incompétence de la juridiction statuant en procédure accélérée au fond :



- L'article L.2312-59 du code du travail ne prévoit pas la possibilité de solliciter une indemnisation. Il prévoit uniquement la possibilité de demander que soient ordonnées « toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte ».



- La demande indemnitaire formulée par Mme [H] [L] au titre de l'article 2312-59 du code du travail devra également être rejetée puisque, comme énoncé précédemment, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes statuant en procédure accélérée au fond n'a pas la compétence pour octroyer des dommages-intérêts.



A titre subsidiaire, sur le défaut de qualité à agir :



- La demande de dommages-intérêts est strictement personnelle. Mme [H] [L] considère que l'employeur aurait manqué à son obligation de mise en 'uvre d'une enquête conjointe, causant un préjudice à M. [A] [W]. Or, seul ce dernier est fondé à exercer une action en justice pour solliciter une indemnisation à ce titre. Mme [H] [L] qui exerce son action seule, en qualité de membre suppléante du CSE, n'a pas qualité à agir pour solliciter des dommages-intérêts pour le compte d'une personne qu'elle ne représente pas.



A titre infiniment subsidiaire, sur le débouté de la demande :



- Mme [H] [L] lui reproche de ne « pas avoir procédé sans délai à l'enquête conjointe prévue par l'article L.2312-59 du code du travail ». Or elle a pris les mesures qui s'imposaient et ce dès le 24 janvier 2022, dès l'alerte manifestée par les institutions représentatives du personnel, comme en témoignent :



- le courriel de Mme [P] [G] du 9 février 2022 : « Madame [O], à réception de l'alerte initiée par Madame [R] et Monsieur [C] a immédiatement pris attache avec ces derniers pour organiser les modalités de l'enquête (') »,

- la réponse immédiate de Mme [X] [O] à l'alerte,

- le 28 janvier 2022 s'est déroulé un premier entretien avec Mme [E] [R] et M. [F] [C],

- les échanges avec les élus concernant les modalités de l'enquête, puis les modalités de l'enquête mises en place le 14 février 2022,

- les auditions de 15 personnes en février 2022,



- Mme [H] [L] estime que l'enquête mise en place ne correspond pas à son droit d'alerte, mais celui de Mme [E] [R] et M. [F] [C]. Or, la salariée a été associée à l'enquête mise en place (P 8 et 11I) et il n'aurait pas été logique de diligenter deux enquêtes différentes portant sur les mêmes faits, dont les modalités auraient été identiques.



- La faute de l'employeur n'est donc pas démontrée, pas plus que le préjudice prétendument subi par M. [A] [W], compte tenu de l'enquête mise en place et des réponses apportées.





Sur l'enquête conjointe



- A titre principal, il est demandé que la cour se déclare également incompétente pour statuer sur les demandes au titre de la mise en place d'une enquête conjointe.







- A titre subsidiaire, si la cour se déclarait compétente, la demande de mise en 'uvre d'une enquête conjointe devrait être écartée. M. [A] [W] a quitté les effectifs le 5 juillet 2022. La demande formulée par Mme [H] [L] est donc aujourd'hui sans objet.



- Il a été démontré qu'une enquête conjointe relative à la situation de ce salarié avait été mise en place. Celle-ci a abouti à l'établissement d'un rapport circonstancié précisant les mesures à prendre. Des formations ont également mises en 'uvre par la suite. Une seconde enquête conjointe n'aurait donc aucune autre utilité.











MOTIFS



I. Sur la procédure



Le conseil de prud'hommes d'Agen a rendu son ordonnance de référé le 29 septembre 2022, dans sa formation de référé.



Il convient de rappeler que Mme [D] [H] [Y], épouse [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 février 2022, sollicitant l'application de l'article R.1455-12 du code du travail pour que l'affaire soit portée devant la « formation de procédure accélérée au fond ».



Mme [D] [H] [Y], épouse [L] a saisi le conseil de prud'hommes en la procédure accélérée au fond, en vue notamment de demander que soit mise en place une enquête conjointe au titre de l'article L.2312-59 du code du travail.



La « procédure accélérée au fond » a remplacé les procédures désignées précédemment sous l'appellation « en la forme des référés ». Cette procédure accélérée au fond ne peut être mise en 'uvre que dans les hypothèses où un texte le prévoit.



La nouvelle procédure accélérée au fond a été intégrée au code du travail selon les modalités prévues à l'article 15 de l'ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019, prise en application de la l'article 28 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.



L'article L.2312-59 du code du travail a été modifié en conséquence : « Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.



L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.



En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.





Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. »



Ainsi, la procédure accélérée au fond est spécifiquement prévue en cas de carence de l'employeur à l'égard de l'article L.2312-59 du code du travail. Le juge, saisi d'une telle procédure, peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser l'atteinte aux personnes. Il peut donc ordonner que soit mise en place une enquête conjointe à ce titre, ou non.



En l'espèce, le conseil de prud'hommes était saisi selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des dispositions énoncées par l'article L.2312-59 du code du travail.



En statuant en sa formation de référé par une ordonnance du 29 septembre 2022, rendue au visa des articles R.1455-2 et suivants du code du travail, alors qu'il lui appartenait de statuer selon la procédure accélérée au fond, la juridiction prud'homale a méconnu le cadre juridique de sa saisine. Cette décision n'est pas susceptible d'infirmation ou de confirmation, il convient de l'annuler pour excès de pouvoir.



La cour étant saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour statuera au fond sur l'ensemble des demandes des parties.



II. Sur le fond



La société Teleperformance France soutient l'incompétence de la juridiction à l'égard de la demande faite au titre de l'obligation de sécurité et celles en lien avec l'article L. 2312-59 du code du travail.



A. Sur les demandes de dommages et intérêts faites par Mme [D] [H] [Y], épouse [L]



Mme [D] [H] [Y], épouse [L] formule plusieurs demandes de dommages-intérêts au titre de :

- non-respect de l'employeur de son obligation de sécurité et de santé au travail,

- carence de l'employeur au titre de l'article L.2312-59 du code du travail,

- résistance abusive de l'employeur.



Tel que qu'énoncé précédemment, Mme [D] [H] [Y], épouse [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 février 2022, sollicitant l'application de l'article R.1455-12 du code du travail pour que l'affaire soit portée devant la « formation de procédure accélérée au fond ». Et cette procédure ne peut être mise en 'uvre que dans les hypothèses où un texte le prévoit.



Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'employeur de son obligation de sécurité et de santé au travail :



La procédure accélérée au fond devant le conseil de prud'hommes n'est envisageable que lorsqu'un texte spécifique la prévoit. 



Or la cour constate qu'aucune disposition ne prévoit la possibilité d'avoir recours à la procédure accélérée au fond pour demander des dommages et intérêts pour non-respect de l'employeur de son obligation de sécurité et de santé au travail.



La procédure accélérée au fond n'a pas vocation à s'appliquer pour une telle demande. La cour se déclare donc incompétente pour statuer sur cette demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'employeur de son obligation de sécurité et de santé au travail en formation de procédure accélérée au fond.



Sur la demande de dommages-intérêts pour carence de l'employeur au titre de l'article L.2312-59 du code du travail :



Si la demande de Mme [D] [H] [Y], épouse [L] est effectivement relative à la carence de l'employeur au titre de l'article L. 2312-59 du code du travail, elle réclame cependant l'octroi de la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour irrespect de l'article et préjudice moral.



L'article L.2312-59 du code du travail précité affirme que la juridiction « peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte ». Il ne prévoit pas la possibilité pour le juge de faire droit à une demande de dommages-intérêts pour irrespect de l'article, ni pour préjudice moral.





Sans texte prévoyant spécifiquement cette possibilité de demander une indemnisation pour non respect de l'article L.2312-59 du code du travail et préjudice moral au conseil de prud'hommes, statuant en procédure accélérée au fond, la juridiction doit se déclarer incompétente.



La cour se déclare ainsi incompétente pour statuer, en la procédure accélérée au fond, sur la demande de dommages-intérêts pour irrespect de l'article L. 2312-59 du code du travail formulée par Mme [D] [H] [Y], épouse [L].



Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'employeur :



De même, la cour constate l'absence de texte prévoyant spécifiquement sa compétence en matière de procédure accélérée s'agissant d'une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur. La cour se déclare incompétente pour statuer sur cette demande de dommages-intérêts.



Ainsi, la cour se déclare incompétente pour statuer, en formation de procédure accélérée au fond, sur les différentes demandes de dommages-intérêts présentées par Mme [D] [H] [Y], épouse [L].



B. Sur la demande de mise en place d'une enquête conjointe faite par Mme [D] [H] [Y], épouse [L]



Mme [D] [H] [Y], épouse [L] demande à la cour d'ordonner la mise en place d'une enquête conjointe pour éviter que la situation de mise en danger de la sécurité et de la santé mentale, vécue par M. [A] [W], ne puisse se reproduire.



La salariée avance que cette enquête permettrait d'identifier les éventuels risques psychosociaux au sein du site de [Localité 7], et de prendre les mesures afin de les éviter.



Lors de la saisine du conseil de prud'hommes, la demande initiale de Mme [D] [H] [Y], épouse [L] était que soit mise en place une enquête conjointe afin de remédier à la situation de souffrance de M. [A] [W]. La demande concernait donc la situation de cet unique salarié et n'avait pas à vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés du site de [Localité 7].



La cour constate que :



- M. [A] [W] a quitté les effectifs de la société le 5 juillet 2022. Ainsi, la demande de mise en place d'une enquête conjointe est devenue sans objet, concernant la situation spécifique de M. [A] [W].

- Mme [D] [H] [Y], épouse [L] ne peut, en cours de procédure, changer l'objet de sa demande d'enquête pour la voir s'appliquer à l'ensemble des salariés travaillant sur le site de [Localité 7].

- Mme [D] [H] [Y], épouse [L] n'apporte aucun élément justifiant qu'il existerait toujours des risques psychosociaux au sein du site de [Localité 7], nécessitant la mise en place d'une enquête conjointe concernant l'ensemble de ces salariés.



La cour déboute ainsi Mme [D] [H] [Y], épouse [L] de sa demande de mise en place d'une enquête conjointe au titre de l'article L. 2312-59 du code du travail, et de sa demande d'astreinte afférente.



III. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Mme [D] [H] [Y], épouse [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Teleperformance France la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle sera également déboutée de sa demande de condamnation de la société Téléeperformance à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



DÉCLARE recevable l'appel de Mme [D] [H] [Y], épouse [L],



ANNULE l'ordonnance rendu par le conseil de prud'hommes d'Agen le 29 septembre 2022,



SE DÉCLARE INCOMPÉTENTE concernant les demandes suivantes :

- 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation, par la société Teleperformance France, de son obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés,

- 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour irrespect de l'article L.2312-59 du code du travail et préjudice moral,

- 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur pour la mise en place de l'enquête conjointe,



DÉBOUTE Mme [D] [H] [Y], épouse [L] de sa demande d'enquête conjointe conformément au second alinéa de l'article L.2312-59 du code du travail,



DÉBOUTE Mme [D] [H] [Y], épouse [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, 



CONDAMNE Mme [D] [H] [Y], épouse [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Teleperformance France la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2312-60, code du travail L2312-27, code du travail R1455-12, code du travail R1455-8, code civil 1153-1, code du travail R4121-2, code du travail R1455-5, code du travail L2312-59, code du travail R1455-2, code du travail 2312-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-18T23:00:00.000Z.