Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 14 mars 2023, n° 22/03954
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 3 septembre 2020, M. [Y] [K], salarié de la société [9], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial, établi le 8 février 2021 par le docteur [W] [E] qui fait état d'une 'cataracte 'il droit débutante'. Le 27 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié la prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Suivant notification du 31 mars 2021, la CPAM du Gard a informé M. [Y] [K] qu'elle considérait son état était consolidé au 8 février 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5%. Contestant le taux d'IPP retenu, M. [Y] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable d'Occitanie, laquelle, par décision du 20 septembre 2021 a rejeté ce recours. Par requête du 18 novembre 2021, M. [Y] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours tendant à la réévaluation de son taux d'IPP s'agissant des séquelles indemnisables en lien avec sa maladie professionnelle. Par jugement avant dire droit du 1er septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - constaté un différend d'ordre médical quant au taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [K] en lien avec sa maladie professionnelle du 22 juin 2020, basé sur un certificat médical initial daté du 8 septembre 2020 par le docteur [E] mentionnant 'cataracte 'il droit débutante', En conséquence, - ordonné une mesure d'expertise de première intention : - enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de mettre en 'uvre ladite expertise, - défini la mission de l'expert comme suit: * se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, * examiner M. [Y] [K], Pour: * décrire l'état de santé de M. [Y] [K], tel qu'il découle de sa maladie professionnelle du 22 juin 2020 par le docteur [W] [E] mentionnant 'cataracte 'il droit débutante', au jour de la consolidation, * décrire les séquelles, au jour de la consolidation, rattachables à la maladie professionnelle susvisée, * évaluer le cas échéant, le taux d'incapacité qui en découle, * dire si l'état de santé de M. [Y] [K], tel qu'il découle de sa maladie professionnelle du 22 juin 2020 aux termes du certificat médical initial daté du 8 septembre 2020 le docteur [W] [E] mentionnant 'cataracte 'il droit débutante', a une incidence professionnelle, * donner toute information susceptible de favoriser la résolution du présent litige, - dit que l'expert tiendra informée la présidente du pôle social chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses opérations et de ses difficultés rencontrées, - dit que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faires leurs éventuelles observations, - dit que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine, - dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse étant rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 142-39 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l'article L.141-4 du même code, ce dernier texte disposant que les frais d'expertise sont en charge des caisses qui pourront en obtenir le remboursement le cas échéant, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mis en état du 6 décembre 2022 à 9 heures 30, - rappelle aux parties que leur présence à l'audience de mise en état du 6 décembre 2022 à 9 heures 30 n'est pas requise, - réservé toutes autres demandes. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 13 décembre 2022, la CPAM du Gard a saisi le premier président de la cour d'appel de Nîmes aux fins d'être autorisée à interjeter appel du jugement avant dire droit rendu le 1er septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. Par ordonnance du 19 septembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a : - déclaré recevable la demande de la CPAM du Gard, - l'a autorisée à interjeter appel de la décision du jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 1er septembre 2022 dans le dossier n° RG 21/00848 opposant M. [Y] [K] à la CPAM du Gard, - dit que le dossier sera appelé à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes en date du 23 novembre 2022 à 14 heures. Par exploit de commissaire de justice du 2 décembre 2022, la CPAM du Gard a fait assigner M. [Y] [K] devant la cour d'appel de Nîmes aux fins de contester le fondement juridique de l'expertise ordonnée avant dire droit par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes au terme de son jugement du 1er septembre 2022. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de : - infirmer le jugement avant dire droit du 1er septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a : * ordonné une mesure d'expertise de première intention après avoir constaté un différend médical sur la fixation du taux d'incapacité partielle avec la maladie professionnelle du 22 juin 2020 * enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de mettre en 'uvre ladite expertise, - ordonner une mesure d'instruction basée sur l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale pour fixer le taux d'incapacité partielle qui découle de la maladie professionnelle du 22 juin 2020, 'cataracte 'il droit débutante'. Elle soutient que : - l'expertise technique de première intention ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ne correspond pas à l'objet du litige, - cette expertise de première intention ne peut pas être mise en place dans le cas d'une contestation par l'assuré du taux d'IPP. M. [O] [I], bien que valablement convoqué à l'audience, n'a pas comparu. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
Motifs
MOTIFS : Sur la jonction des procédures RG 22/03101 et RG 22/03954 : Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, 'le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble'. En l'espèce il est constant que la demande formulée par la CPAM du Gard a fait l'objet d'une double saisine, par acte des 16 septembre 2022 et 25 novembre 2022 et qu'elle est instruite au sein de deux procédures distinctes. Il convient dès lors de considérer qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ces deux dossiers ensemble. Par conséquent, il y lieu de prononcer la jonction des procédures RG 22/03101 et RG 22/03954 lesquelles se poursuivront sous le RG 22/03101. Sur la recevabilité de l'appel : Selon l'article 272 du code de procédure civile 'la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas'. L'article 948 dispose quant à lui que 'la partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience. S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée. La partie adverse est convoquée par acte d'huissier de justice à la diligence du requérant. La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense'. En l'espèce, il est établi que la CPAM du Gard a bien saisi le premier président de la cour d'appel de Nîmes afin d'être autorisée à faire appel du jugement avant dire droit du 1er septembre 2022 et que cette autorisation lui a été accordée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nîmes du 19 septembre 2022. Il est par ailleurs constant que par acte du 16 septembre 2022, la CPAM du Gard a interjeté appel du jugement avant dire droit du 1er septembre 2022 et que par exploit du 2 décembre 2022, elle a fait assigner M. [Y] [K] en application des articles 272 et 948 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la cour d'appel est valablement saisie des prétentions élevées par la CPAM du Gard lesquelles ont été soumises à l'audience du 14 décembre 2022. Sur le défaut de base légale de l'expertise ordonnée : Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, 'les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'. Selon l'article L. 142-1, 5° du code de la sécurité sociale, 'le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle'. Enfin, l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que 'la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée '. En l'espèce, il est constant que la contestation initiale porte sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Y] [K] des suites de sa maladie professionnelle. Force est toutefois de constater que l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale exclut expressément ce type de contentieux du champ d'application de l'expertise technique régie par les dispositions de l'article R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Dès lors, en ordonnant une expertise au visa L. 141-1 du code de la sécurité sociale avec les conséquences de droit qui en découlent, il y a lieu de considérer que les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, d'une part, d'infirmer le jugement entrepris, d'autre part, d'ordonner une mesure d'instruction sous la forme d'une consultation médicale sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à allouer à M. [Y] [K] suite à sa maladie professionnelle. L'équité commande en outre que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement avant dire droit rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 1er septembre 2022, Et statuant à nouveau, Prononce la jonction des procédures RG 22/03101 et RG 22/03954 lesquelles se poursuivront sous le RG 22/03101, Ordonne la commission d'une expertise dans le cadre d'une consultation médicales hors audience qui sera confiée au docteur [U] [O], [Adresse 7], Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8], lequel aura pour mission : - de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - de procéder à l'examen de M. [Y] [K] qui demeure au [Adresse 6], - décrire l'état de santé de M. [Y] [K], tel qu'il découle de sa maladie professionnelle du 22 juin 2020 par le docteur [W] [E] mentionnant 'cataracte 'il droit débutante', au jour de la consolidation, - décrire les séquelles, au jour de la consolidation, rattachables à la maladie professionnelle susvisée, - évaluer le cas échéant, le taux d'incapacité qui en découle, - donner des éléments médicaux de nature à caractériser une éventuelle incidence professionnelle, - déterminer le cas échéant, le taux d'incapacité permanente qui en découle, - faire toutes remarques utiles favorisant la résolution du litige, Dit que l'expert déposera son rapport au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, Ordonne la prise en charge des frais de consultation par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, Renvoie la cause et les parties au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin qu'il soit statué sur le fond, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 22/03954 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUUZ YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 01 septembre 2022 RG:21/00848 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD C/ [K] Grosse délivrée le 14.03.2023 à CPAM GARD Me ANAV-ARLAUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 14 MARS 2023 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [Z] [M] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : Monsieur [Y] [K] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023 et prorogé ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 3 septembre 2020, M. [Y] [K], salarié de la société [9], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial, établi le 8 février 2021 par le docteur [W] [E] qui fait état d'une 'cataracte 'il droit débutante'. Le 27 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié la prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Suivant notification du 31 mars 2021, la CPAM du Gard a informé M. [Y] [K] qu'elle considérait son état était consolidé au 8 février 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5%. Contestant le taux d'IPP retenu, M. [Y] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable d'Occitanie, laquelle, par décision du 20 septembre 2021 a rejeté ce recours. Par requête du 18 novembre 2021, M. [Y] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours tendant à la réévaluation de son taux d'IPP s'agissant des séquelles indemnisables en lien avec sa maladie professionnelle. Par jugement avant dire droit du 1er septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - constaté un différend d'ordre médical quant au taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [K] en lien avec sa maladie professionnelle du 22 juin 2020, basé sur un certificat médical initial daté du 8 septembre 2020 par le docteur [E] mentionnant 'cataracte 'il droit débutante', En conséquence, - ordonné une mesure d'expertise de première intention : - enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de mettre en 'uvre ladite expertise, - défini la mission de l'expert comme suit: * se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, * examiner M. [Y] [K], Pour: * décrire l'état de santé de M. [Y] [K], tel qu'il découle de sa maladie professionnelle du 22 juin 2020 par le docteur [W] [E] mentionnant 'cataracte 'il droit débutante', au jour de la consolidation, * décrire les séquelles, au jour de la consolidation, rattachables à la maladie professionnelle susvisée, * évaluer le cas échéant, le taux d'incapacité qui en découle, * dire si l'état de santé de M. [Y] [K], tel qu'il découle de sa maladie professionnelle du 22 juin 2020 aux termes du certificat médical initial daté du 8 septembre 2020 le docteur [W] [E] mentionnant 'cataracte 'il droit débutante', a une incidence professionnelle, * donner toute information susceptible de favoriser la résolution du présent litige, - dit que l'expert tiendra informée la présidente du pôle social chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses opérations et de ses difficultés rencontrées, - dit que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faires leurs éventuelles observations, - dit que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine, - dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse étant rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 142-39 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l'article L.141-4 du même code, ce dernier texte disposant que les frais d'expertise sont en charge des caisses qui pourront en obtenir le remboursement le cas échéant, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mis en état du 6 décembre 2022 à 9 heures 30, - rappelle aux parties que leur présence à l'audience de mise en état du 6 décembre 2022 à 9 heures 30 n'est pas requise, - réservé toutes autres demandes. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 13 décembre 2022, la CPAM du Gard a saisi le premier président de la cour d'appel de Nîmes aux fins d'être autorisée à interjeter appel du jugement avant dire droit rendu le 1er septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. Par ordonnance du 19 septembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a : - déclaré recevable la demande de la CPAM du Gard, - l'a autorisée à interjeter appel de la décision du jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 1er septembre 2022 dans le dossier n° RG 21/00848 opposant M. [Y] [K] à la CPAM du Gard, - dit que le dossier sera appelé à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes en date du 23 novembre 2022 à 14 heures. Par exploit de commissaire de justice du 2 décembre 2022, la CPAM du Gard a fait assigner M. [Y] [K] devant la cour d'appel de Nîmes aux fins de contester le fondement juridique de l'expertise ordonnée avant dire droit par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes au terme de son jugement du 1er septembre 2022. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de : - infirmer le jugement avant dire droit du 1er septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a : * ordonné une mesure d'expertise de première intention après avoir constaté un différend médical sur la fixation du taux d'incapacité partielle avec la maladie professionnelle du 22 juin 2020 * enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de mettre en 'uvre ladite expertise, - ordonner une mesure d'instruction basée sur l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale pour fixer le taux d'incapacité partielle qui découle de la maladie professionnelle du 22 juin 2020, 'cataracte 'il droit débutante'. Elle soutient que : - l'expertise technique de première intention ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ne correspond pas à l'objet du litige, - cette expertise de première intention ne peut pas être mise en place dans le cas d'une contestation par l'assuré du taux d'IPP. M. [O] [I], bien que valablement convoqué à l'audience, n'a pas comparu. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS : Sur la jonction des procédures RG 22/03101 et RG 22/03954 : Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, 'le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble'. En l'espèce il est constant que la demande formulée par la CPAM du Gard a fait l'objet d'une double saisine, par acte des 16 septembre 2022 et 25 novembre 2022 et qu'elle est instruite au sein de deux procédures distinctes. Il convient dès lors de considérer qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ces deux dossiers ensemble. Par conséquent, il y lieu de prononcer la jonction des procédures RG 22/03101 et RG 22/03954 lesquelles se poursuivront sous le RG 22/03101. Sur la recevabilité de l'appel : Selon l'article 272 du code de procédure civile 'la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas'. L'article 948 dispose quant à lui que 'la partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience. S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée. La partie adverse est convoquée par acte d'huissier de justice à la diligence du requérant. La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense'. En l'espèce, il est établi que la CPAM du Gard a bien saisi le premier président de la cour d'appel de Nîmes afin d'être autorisée à faire appel du jugement avant dire droit du 1er septembre 2022 et que cette autorisation lui a été accordée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nîmes du 19 septembre 2022. Il est par ailleurs constant que par acte du 16 septembre 2022, la CPAM du Gard a interjeté appel du jugement avant dire droit du 1er septembre 2022 et que par exploit du 2 décembre 2022, elle a fait assigner M. [Y] [K] en application des articles 272 et 948 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la cour d'appel est valablement saisie des prétentions élevées par la CPAM du Gard lesquelles ont été soumises à l'audience du 14 décembre 2022. Sur le défaut de base légale de l'expertise ordonnée : Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, 'les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'. Selon l'article L. 142-1, 5° du code de la sécurité sociale, 'le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle'. Enfin, l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que 'la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée '. En l'espèce, il est constant que la contestation initiale porte sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Y] [K] des suites de sa maladie professionnelle. Force est toutefois de constater que l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale exclut expressément ce type de contentieux du champ d'application de l'expertise technique régie par les dispositions de l'article R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Dès lors, en ordonnant une expertise au visa L. 141-1 du code de la sécurité sociale avec les conséquences de droit qui en découlent, il y a lieu de considérer que les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, d'une part, d'infirmer le jugement entrepris, d'autre part, d'ordonner une mesure d'instruction sous la forme d'une consultation médicale sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à allouer à M. [Y] [K] suite à sa maladie professionnelle. L'équité commande en outre que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement avant dire droit rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 1er septembre 2022, Et statuant à nouveau, Prononce la jonction des procédures RG 22/03101 et RG 22/03954 lesquelles se poursuivront sous le RG 22/03101, Ordonne la commission d'une expertise dans le cadre d'une consultation médicales hors audience qui sera confiée au docteur [U] [O], [Adresse 7], Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8], lequel aura pour mission : - de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - de procéder à l'examen de M. [Y] [K] qui demeure au [Adresse 6], - décrire l'état de santé de M. [Y] [K], tel qu'il découle de sa maladie professionnelle du 22 juin 2020 par le docteur [W] [E] mentionnant 'cataracte 'il droit débutante', au jour de la consolidation, - décrire les séquelles, au jour de la consolidation, rattachables à la maladie professionnelle susvisée, - évaluer le cas échéant, le taux d'incapacité qui en découle, - donner des éléments médicaux de nature à caractériser une éventuelle incidence professionnelle, - déterminer le cas échéant, le taux d'incapacité permanente qui en découle, - faire toutes remarques utiles favorisant la résolution du litige, Dit que l'expert déposera son rapport au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, Ordonne la prise en charge des frais de consultation par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, Renvoie la cause et les parties au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin qu'il soit statué sur le fond, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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