Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2026, n° 19/00454
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 9 septembre 2015, [A] [T], retraité, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 août 2015 mentionnant un cancer primitif de la vessie. Les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée minimum d’exposition prévues par le tableau n°16 bis des maladies professionnelles n’étant pas remplies, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Nord-Pas-de-[Localité 4]-Picardie. Ce comité ayant émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie le 8 juin 2016, la caisse a, par courrier du 8 juillet 2016, notifié à [A] [T] sa décision de prise en charge de la maladie – identifiée comme une tumeur primitive de l’épithélium urinaire – au titre du tableau 16 bis relatif aux affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon. [A] [T] est décédé le 14 août 2016 des suites de sa maladie professionnelle. Le 7 décembre 2016, la caisse a estimé que [A] [T] présentait un taux d’incapacité permanente de 100 %, ce dont il résultait qu’une rente lui était attribuée à partir du 22 août 2015. Par courrier du 8 décembre 2016, l’organisme de sécurité sociale a informé [S] [T] de la reconnaissance de l’imputabilité du décès de son mari à la maladie professionnelle du 20 août 2015. Par courrier du 29 décembre 2016, la CPAM de l’Aisne a indiqué à [S] [T] qu’elle allait prochainement percevoir la somme de 18 727,73 euros représentant les arrérages du 22 août 2015 au 31 août 2016. Par courrier du 12 janvier 2017, la caisse a notifié à [S] [T] sa décision d’attribution d’une rente d’ayant droit à compter du 1er septembre 2016. [S] [T] a contesté le point de départ de la rente attribuée à [A] [T] devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui n’a pas statué dans le délai d’un mois. Lors de sa séance du 11 septembre 2017, la CRA a finalement rejeté la demande de [S] [T], la considérant comme forclose. Saisi par [S] [T] d’une contestation tant de la décision implicite de rejet de la CRA que de la décision explicite de celle-ci, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Laon a, par jugement rendu le 14 décembre 2018 : - déclaré [S] [T] recevable en son recours, - ordonné une expertise technique, - dit que l’expert serait désigné conformément aux dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-4 et suivants du code de la sécurité sociale, - dit que la mission de l’expert serait, notamment, de dire si l’état de santé de [A] [T] pouvait être considéré comme consolidé au 21 août 2015, - sursis sur le surplus des demandes. En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le TASS de Laon s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance (TGI) de Laon à compter du 1er janvier 2019. A partir du 1er janvier 2020, en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le TGI se dénomme tribunal judiciaire. Le 18 novembre 2020, le docteur [L] a rédigé un rapport de carence, [S] [T] ne s’étant pas présentée aux opérations d’expertise. Par jugement rendu le 28 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a notamment : - déclaré irrecevable la demande de [S] [T] tendant à la désignation d’un nouvel expert, - dit que l’instance reprendrait son cours, - dit qu’il appartenait aux parties de trouver un accord sur la désignation de l’expert et qu’à défaut d’accord, l’expert serait désigné par la direction de l’Agence régionale de santé ([Localité 5]), - sursis à statuer sur les demandes des parties, - réservé les dépens. Désigné par l’[Localité 5], le docteur [N] a déposé son rapport le 10 juin 2024 aux termes duquel il conclut qu’à la date du 21 août 2025, l’état de santé de [A] [T], vis-à-vis de sa maladie professionnelle, pouvait être considéré comme consolidé. [S] [T] est décédée le 7 mars 2026, laissant pour héritiers ses enfants, M. [A] [T] et Mme [C] [P], qui reprennent l’instance. Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 avril 2026. Aux termes de leurs conclusions reprises oralement par leur conseil, les consorts [T] demandent au tribunal de : - infirmer les décisions de rejet de la CRA de la CPAM de l’Aisne, - constater que des éléments médicaux font état de ce que la maladie de [A] [T] a été diagnostiquée dès le 20 mai 2003, - juger que la première constatation médicale de la pathologie de [A] [T] est antérieure au 20 août 2015, - fixer, en conséquence, le point de départ de l’indemnisation au titre de la maladie professionnelle de [A] [T] au 20 mai 2003, - condamner la CPAM de l’Aisne à leur verser la somme de 208 168,59 euros au titre des arrérages de rente d’incapacité dus à [A] [T] à compter du 20 mai 2003 jusqu’au 22 août 2015, En tout état de cause, - débouter la CPAM de l’Aisne de l’ensemble de ses demandes, - condamner la CPAM à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de l’Aisne aux dépens, Subsidiairement, - ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de dire à quelle date [A] [T] pouvait être considéré comme consolidé de sa maladie professionnelle apparue en 2003. Ils estiment, au visa des articles L. 461-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale, que la rente doit être versée à compter du 20 mai 2003, cette date correspondant à la première constatation médicale de la pathologie, et donc, au point de départ de la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Les consorts [T] précisent ne pas contester la date de consolidation fixée au 21 août 2015. Aux termes de ses conclusions reprises oralement par son représentant, la CPAM de l’Aisne demande au tribunal de : - entériner les conclusions d’expertise rendues par le docteur [N] le 3 juin 2024, - juger que c’est à bon droit que [A] [T] a bénéficié d’une rente maladie professionnelle à compter du lendemain de la date de consolidation fixée au 21 août 2015, soit à compter du 22 août 2015, - débouter les consorts [T] de leur demande de versement de la rente du 20 mai 2003 au 22 août 2015, - débouter les consorts [T] de leur demande d’organisation d’une nouvelle expertise médicale, - débouter les consorts [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que si la date de première constatation médicale – fixée par le médecin conseil au 30 mai 2003 – permet de fixer la date à compter de laquelle les prestations afférentes à la maladie professionnelle seront prises en charge au titre de la législation professionnelle et ce, jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assuré, elle ne constitue pas le point de départ de la rente. La caisse précise que [A] [T] a perçu une rente à compter du lendemain de la date de consolidation fixée au 21 août 2015, conformément à l’article R. 434-33 du code de la sécurité sociale. La CPAM de l’Aisne s’oppose à la demande d’expertise, rappelant qu’une seule maladie professionnelle a été déclarée et prise en charge. Elle relève que les consorts [T] n’apportent pas d’éléments médicaux nouveaux et contemporains à la décision contestée de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [N]. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation du point de départ de la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle et du point de départ du versement de la rente, Selon l’article L. 461-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident. La date à compter de laquelle l’affection est prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu par l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale. L’article D. 461-1-1 du code précité précise que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Cette date de première constatation médicale constitue le point de départ des prestations prévues à l’article L. 431-1, 1° et 2°, du code de la sécurité sociale, soit la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime, l’indemnité journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail. En revanche, la date de première constatation médicale ne constitue pas le point de départ du versement de la rente ou de l’indemnité en capital. En effet, une rente ou une indemnité en capital ne peut être attribuée à la victime que si son état de santé est consolidé. L’article R. 434-33, premier alinéa, du code de la sécurité sociale dispose que les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d’arrérages au cours duquel un titulaire d’une rente d’accident du travail est décédé. En l’espèce, le 9 septembre 2015, [A] [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 août 2015 mentionnant un cancer primitif de la vessie. Il ressort de la fiche colloque médico-administratif (pièce n° 3 de la CPAM) que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 30 mai 2003. La pathologie de [A] [T] a donc été prise en charge au titre de la législation professionnelle à compter de cette date. Les consorts [T] demandent au tribunal de reporter le point de départ de la prise en charge au 20 mai 2003. A l’appui de leur demande, ils produisent notamment un compte-rendu de consultation du 20 mai 2003 (leur pièce n° 18) au terme duquel le docteur [E], urologue, mentionne la découverte d’une formation polypoïde endo-vésicale de 22 mm à l’échographie dans la région du plancher vésical à gauche, pédiculée. Le praticien hospitalier recommande une urographie intraveineuse (UIV) – réalisée le 26 mai 2003 – et une cystoscopie – effectuée le 30 mai 2003. Si le médecin conseil a retenu comme date de première constatation de la maladie la date à laquelle a été effectuée la cystoscopie, les premières manifestations de la maladie ont pourtant été constatées par un urologue dix jours plus tôt, soit le 20 mai 2003. Il convient, dans ces conditions, de dire que la pathologie de [A] [T] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 20 mai 2003. Toutefois, comme rappelé précédemment, cette date n’a aucune incidence sur le point de départ du versement de la rente de [A] [T]. En effet, son état de santé n’était pas stabilisé au 20 mai 2003 et n’a été déclaré consolidé par le médecin conseil qu’au 21 août 2015. Désigné par le tribunal, le docteur [N] a lui aussi considéré que l’état de santé de [A] [T] pouvait être considéré comme consolidé au 21 août 2015, date qui n’est pas contestée par les consorts [T]. Aussi, en application de l’article R. 434-33, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, [A] [T] devait percevoir une rente – son taux d’incapacité étant de 100 % – à compter du lendemain de la consolidation, soit à compter du 22 août 2015. La décision attributive de rente du 7 décembre 2016 et le courrier adressé à [S] [T] (pièce n° 4 des demandeurs) précisent bien que la rente est attribuée à partir du 22 août 2015. Il convient, dans ces conditions, de débouter les consorts [T] de leur demande tendant au versement de la rente à compter du 20 mai 2003. Sur la demande d’expertise, Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. En l’espèce, les consorts [T] sollicitent, à titre subsidiaire, une expertise afin de savoir à quelle date l’état de santé de [A] [T], en lien avec sa maladie professionnelle apparue en 2003, pouvait être considéré comme consolidé. Il convient toutefois de rappeler qu’une seule déclaration de maladie professionnelle a été effectuée, que la pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle avec une date de première constatation médicale en mai 2003, et qu’une expertise visant à fixer la date de consolidation a déjà été ordonnée. A défaut de contestation de la date de consolidation fixée au 21 août 2015, et en l’absence d’éléments susceptibles de remettre en cause cette date, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction. Il convient, dans ces conditions, de débouter les consorts [T] de leur demande d’expertise. Sur les dépens, Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte tenu de la solution du litige, il convient de partager les dépens pour moitié entre les parties. Sur l’article 700 du Code de procédure civile, Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des consorts [T] les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés, ce qui justifie de les débouter de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Dit que la maladie professionnelle de [A] [T] – tumeur primitive de l’épithélium urinaire – déclarée le 9 septembre 2015 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 20 mai 2003 ; Déboute les consorts [T] de leur demande de versement de la rente du 20 mai 2003 au 22 août 2015 ; Déboute les consorts [T] de leur demande d’expertise ; Dit que les dépens seront partagés pour moitié entre la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne et les consorts [T] ; Déboute les consorts [T] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Madame Amandine LAURENT, greffière du pôle social présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 26/142 DOSSIER : N° RG 19/00454 - N° Portalis DBWI-W-B7D-CPGN Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 06 MAI 2026 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 02 Avril 2026, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleur-euses salarié-es Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleur-euses non salarié-es Greffière : Stéphanie BOITELLE, greffière à l'audience et Stéphane DELOT, cadre greffier pour la mise à disposition Accompagné-es de [Z] [F] et [K] [U], attaché-es de justice Et assistés de Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement, A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDERESSE : Madame [S] [T] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante, représentée par Maître Philippe LE FUR, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE En présence de Monsieur [A] [T], son fils DÉFENDERESSE : [1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Monsieur [D] [V], salarié muni d'un pouvoir spécial Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [Z] [F], attachée de justice - pour être rendue le Mercredi 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Le 9 septembre 2015, [A] [T], retraité, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 août 2015 mentionnant un cancer primitif de la vessie. Les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée minimum d’exposition prévues par le tableau n°16 bis des maladies professionnelles n’étant pas remplies, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Nord-Pas-de-[Localité 4]-Picardie. Ce comité ayant émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie le 8 juin 2016, la caisse a, par courrier du 8 juillet 2016, notifié à [A] [T] sa décision de prise en charge de la maladie – identifiée comme une tumeur primitive de l’épithélium urinaire – au titre du tableau 16 bis relatif aux affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon. [A] [T] est décédé le 14 août 2016 des suites de sa maladie professionnelle. Le 7 décembre 2016, la caisse a estimé que [A] [T] présentait un taux d’incapacité permanente de 100 %, ce dont il résultait qu’une rente lui était attribuée à partir du 22 août 2015. Par courrier du 8 décembre 2016, l’organisme de sécurité sociale a informé [S] [T] de la reconnaissance de l’imputabilité du décès de son mari à la maladie professionnelle du 20 août 2015. Par courrier du 29 décembre 2016, la CPAM de l’Aisne a indiqué à [S] [T] qu’elle allait prochainement percevoir la somme de 18 727,73 euros représentant les arrérages du 22 août 2015 au 31 août 2016. Par courrier du 12 janvier 2017, la caisse a notifié à [S] [T] sa décision d’attribution d’une rente d’ayant droit à compter du 1er septembre 2016. [S] [T] a contesté le point de départ de la rente attribuée à [A] [T] devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui n’a pas statué dans le délai d’un mois. Lors de sa séance du 11 septembre 2017, la CRA a finalement rejeté la demande de [S] [T], la considérant comme forclose. Saisi par [S] [T] d’une contestation tant de la décision implicite de rejet de la CRA que de la décision explicite de celle-ci, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Laon a, par jugement rendu le 14 décembre 2018 : - déclaré [S] [T] recevable en son recours, - ordonné une expertise technique, - dit que l’expert serait désigné conformément aux dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-4 et suivants du code de la sécurité sociale, - dit que la mission de l’expert serait, notamment, de dire si l’état de santé de [A] [T] pouvait être considéré comme consolidé au 21 août 2015, - sursis sur le surplus des demandes. En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le TASS de Laon s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance (TGI) de Laon à compter du 1er janvier 2019. A partir du 1er janvier 2020, en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le TGI se dénomme tribunal judiciaire. Le 18 novembre 2020, le docteur [L] a rédigé un rapport de carence, [S] [T] ne s’étant pas présentée aux opérations d’expertise. Par jugement rendu le 28 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a notamment : - déclaré irrecevable la demande de [S] [T] tendant à la désignation d’un nouvel expert, - dit que l’instance reprendrait son cours, - dit qu’il appartenait aux parties de trouver un accord sur la désignation de l’expert et qu’à défaut d’accord, l’expert serait désigné par la direction de l’Agence régionale de santé ([Localité 5]), - sursis à statuer sur les demandes des parties, - réservé les dépens. Désigné par l’[Localité 5], le docteur [N] a déposé son rapport le 10 juin 2024 aux termes duquel il conclut qu’à la date du 21 août 2025, l’état de santé de [A] [T], vis-à-vis de sa maladie professionnelle, pouvait être considéré comme consolidé. [S] [T] est décédée le 7 mars 2026, laissant pour héritiers ses enfants, M. [A] [T] et Mme [C] [P], qui reprennent l’instance. Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 avril 2026. Aux termes de leurs conclusions reprises oralement par leur conseil, les consorts [T] demandent au tribunal de : - infirmer les décisions de rejet de la CRA de la CPAM de l’Aisne, - constater que des éléments médicaux font état de ce que la maladie de [A] [T] a été diagnostiquée dès le 20 mai 2003, - juger que la première constatation médicale de la pathologie de [A] [T] est antérieure au 20 août 2015, - fixer, en conséquence, le point de départ de l’indemnisation au titre de la maladie professionnelle de [A] [T] au 20 mai 2003, - condamner la CPAM de l’Aisne à leur verser la somme de 208 168,59 euros au titre des arrérages de rente d’incapacité dus à [A] [T] à compter du 20 mai 2003 jusqu’au 22 août 2015, En tout état de cause, - débouter la CPAM de l’Aisne de l’ensemble de ses demandes, - condamner la CPAM à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de l’Aisne aux dépens, Subsidiairement, - ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de dire à quelle date [A] [T] pouvait être considéré comme consolidé de sa maladie professionnelle apparue en 2003. Ils estiment, au visa des articles L. 461-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale, que la rente doit être versée à compter du 20 mai 2003, cette date correspondant à la première constatation médicale de la pathologie, et donc, au point de départ de la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Les consorts [T] précisent ne pas contester la date de consolidation fixée au 21 août 2015. Aux termes de ses conclusions reprises oralement par son représentant, la CPAM de l’Aisne demande au tribunal de : - entériner les conclusions d’expertise rendues par le docteur [N] le 3 juin 2024, - juger que c’est à bon droit que [A] [T] a bénéficié d’une rente maladie professionnelle à compter du lendemain de la date de consolidation fixée au 21 août 2015, soit à compter du 22 août 2015, - débouter les consorts [T] de leur demande de versement de la rente du 20 mai 2003 au 22 août 2015, - débouter les consorts [T] de leur demande d’organisation d’une nouvelle expertise médicale, - débouter les consorts [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que si la date de première constatation médicale – fixée par le médecin conseil au 30 mai 2003 – permet de fixer la date à compter de laquelle les prestations afférentes à la maladie professionnelle seront prises en charge au titre de la législation professionnelle et ce, jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assuré, elle ne constitue pas le point de départ de la rente. La caisse précise que [A] [T] a perçu une rente à compter du lendemain de la date de consolidation fixée au 21 août 2015, conformément à l’article R. 434-33 du code de la sécurité sociale. La CPAM de l’Aisne s’oppose à la demande d’expertise, rappelant qu’une seule maladie professionnelle a été déclarée et prise en charge. Elle relève que les consorts [T] n’apportent pas d’éléments médicaux nouveaux et contemporains à la décision contestée de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [N]. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation du point de départ de la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle et du point de départ du versement de la rente, Selon l’article L. 461-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident. La date à compter de laquelle l’affection est prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu par l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale. L’article D. 461-1-1 du code précité précise que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Cette date de première constatation médicale constitue le point de départ des prestations prévues à l’article L. 431-1, 1° et 2°, du code de la sécurité sociale, soit la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime, l’indemnité journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail. En revanche, la date de première constatation médicale ne constitue pas le point de départ du versement de la rente ou de l’indemnité en capital. En effet, une rente ou une indemnité en capital ne peut être attribuée à la victime que si son état de santé est consolidé. L’article R. 434-33, premier alinéa, du code de la sécurité sociale dispose que les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d’arrérages au cours duquel un titulaire d’une rente d’accident du travail est décédé. En l’espèce, le 9 septembre 2015, [A] [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 août 2015 mentionnant un cancer primitif de la vessie. Il ressort de la fiche colloque médico-administratif (pièce n° 3 de la CPAM) que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 30 mai 2003. La pathologie de [A] [T] a donc été prise en charge au titre de la législation professionnelle à compter de cette date. Les consorts [T] demandent au tribunal de reporter le point de départ de la prise en charge au 20 mai 2003. A l’appui de leur demande, ils produisent notamment un compte-rendu de consultation du 20 mai 2003 (leur pièce n° 18) au terme duquel le docteur [E], urologue, mentionne la découverte d’une formation polypoïde endo-vésicale de 22 mm à l’échographie dans la région du plancher vésical à gauche, pédiculée. Le praticien hospitalier recommande une urographie intraveineuse (UIV) – réalisée le 26 mai 2003 – et une cystoscopie – effectuée le 30 mai 2003. Si le médecin conseil a retenu comme date de première constatation de la maladie la date à laquelle a été effectuée la cystoscopie, les premières manifestations de la maladie ont pourtant été constatées par un urologue dix jours plus tôt, soit le 20 mai 2003. Il convient, dans ces conditions, de dire que la pathologie de [A] [T] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 20 mai 2003. Toutefois, comme rappelé précédemment, cette date n’a aucune incidence sur le point de départ du versement de la rente de [A] [T]. En effet, son état de santé n’était pas stabilisé au 20 mai 2003 et n’a été déclaré consolidé par le médecin conseil qu’au 21 août 2015. Désigné par le tribunal, le docteur [N] a lui aussi considéré que l’état de santé de [A] [T] pouvait être considéré comme consolidé au 21 août 2015, date qui n’est pas contestée par les consorts [T]. Aussi, en application de l’article R. 434-33, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, [A] [T] devait percevoir une rente – son taux d’incapacité étant de 100 % – à compter du lendemain de la consolidation, soit à compter du 22 août 2015. La décision attributive de rente du 7 décembre 2016 et le courrier adressé à [S] [T] (pièce n° 4 des demandeurs) précisent bien que la rente est attribuée à partir du 22 août 2015. Il convient, dans ces conditions, de débouter les consorts [T] de leur demande tendant au versement de la rente à compter du 20 mai 2003. Sur la demande d’expertise, Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. En l’espèce, les consorts [T] sollicitent, à titre subsidiaire, une expertise afin de savoir à quelle date l’état de santé de [A] [T], en lien avec sa maladie professionnelle apparue en 2003, pouvait être considéré comme consolidé. Il convient toutefois de rappeler qu’une seule déclaration de maladie professionnelle a été effectuée, que la pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle avec une date de première constatation médicale en mai 2003, et qu’une expertise visant à fixer la date de consolidation a déjà été ordonnée. A défaut de contestation de la date de consolidation fixée au 21 août 2015, et en l’absence d’éléments susceptibles de remettre en cause cette date, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction. Il convient, dans ces conditions, de débouter les consorts [T] de leur demande d’expertise. Sur les dépens, Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte tenu de la solution du litige, il convient de partager les dépens pour moitié entre les parties. Sur l’article 700 du Code de procédure civile, Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des consorts [T] les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés, ce qui justifie de les débouter de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Dit que la maladie professionnelle de [A] [T] – tumeur primitive de l’épithélium urinaire – déclarée le 9 septembre 2015 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 20 mai 2003 ; Déboute les consorts [T] de leur demande de versement de la rente du 20 mai 2003 au 22 août 2015 ; Déboute les consorts [T] de leur demande d’expertise ; Dit que les dépens seront partagés pour moitié entre la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne et les consorts [T] ; Déboute les consorts [T] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Madame Amandine LAURENT, greffière du pôle social présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:32:10.249Z.