Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 14 mars 2023, n° 23/00102
IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Chronologie de l'affaire
- 14 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité (cette décision)
- 26 juin 2024 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Exposé du litige
APPELANT Monsieur [T] [W] (Personne faisant l'objet des soins) né le 11/04/1965 à [Localité 6] demeurant sans domicile connu disant demeurer [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences - Site [7] comparant en personne, assisté de Maître Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris TUTEUR/ CURATEUR M. [Z] [S] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE PREFET DE POLICE demeurant [Adresse 4] non comparant, représenté par Me Nathan MASKHARACHVILI du cabinet SAIDJI et MOREAU, avocat au barreau de Paris, LIEU D'HOSPITALISATION GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [7] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION M. [T] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète par arrêté du Préfet de police de Paris du 06 octobre 2019 au sein du GHU [Localité 5] Psychiatrie, site de [7]. Par arrêté du 23 décembre 2022, M. le Préfet de police de Paris a ordonné l'admission en programmes de soins ambulatoires de M. [T] [W].Il a été réadmis en hospitalisation complète par arrêté du 16 février 2023 de M. le Préfet de police de Paris. Par requête du 21 février 2023, M le Préfet de Police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 24 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [T] [W]. Par courrier de son avocat du 03 mars 2023 enregistré le 06 mars 2023 au greffe de la cour, M [T] [W] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 mars 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [T] [W] comparant a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance en demandant la levée de son hospitalisation complète. Son curateur M [Z] [S] du centre hospitalier GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences régulièrement convoqué n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites à la juridiction. Le directeur du GHU [Localité 5] Psychiatrie, site de [7] a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation en date du 08 mars 2023 concluant au maintien de la mesure. Le conseil de M [T] [W] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, faisant valoir d'une part, que son appel serait recevable, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir le curateur du patient et d'autre part que la procédure d'hospitalisation serait irrégulière pour les motifs suivants: 1 La privation d'une voie de recours contre la décision du juge des libertés et de la détention du 1er septembre 2022, 2 La violation de l'article L3213-9-1, 3 La privation de liberté sans titre, 4 Le défaut d'information de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques -par la préfecture -par l'établissement d'accueil 5 La mesure d'hospitalisation complète est devenue inadaptée. Suivant les dernières conclusions transmises le 09 mars 2023 reprises oralement, le conseil représentant la préfecture de police de Paris sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le ministère public a requis oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise. M. [T] [W] a eu la parole en dernier.
Motifs
MOTIFS Par application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En application des dispositions de l'article L. 3211-11-1 du code de la santé publique, la réintégration par l'autorité directoriale ou préfectorale en hospitalisation complète après échec d'un programme de soins est une modification de la forme de la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement à laquelle les dispositions des articles L. 3211-2-2, et L. 3213-1 du code précité ne sont pas applicables. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En application de l'article 468, alinéa 3 du code de procédure civile, l'assistance du curateur 'est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre'. Le défaut de capacité d'un majeur protégé à ester, et, donc à former appel d'un jugement en application de l'article 468, alinéa 3 du code civil, constitue une irrégularité de fond en application de l'article 117 du Code de procédure civile laquelle irrégularité ne pourrait être régularisée en application de l'article 121 du Code de procédure civile que si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Ces dispositions sont bien applicables au présent contentieux, la cour de cassation ayant considéré que le défaut de convocation de l'un des cocurateurs, fût-il le tiers ayant demandé l'admission en soins sans consentement, et avisé en tant que tel de l'audience, constituait une irrégularité de fond au visa de l'article 468 dernier alinea du code civil (1re Civ.,11 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.869 Bull. 2019, I, n° 215) C'est à tort que le conseil de l'appelant soutient que celui-ci se trouverait privé d'un droit de recours alors que ce droit subsiste sur le fondement des articles R3211-16 et 3211-18 du code de la santé publique mais se trouve restreint dans son exercice comme étant encadré par les modalités prévues par les dispositions précitées du code civil destinées à le protéger. Ainsi, M. [T] [W] en sa qualité de majeur sousé curatelle suivant le jugement rendu par le juge des tutelles de Paris le 30 novembre 2018 ne pouvait ester ou se défendre en justice sans l'assistance de son curateur M. [Z] [S]. Le nouvel appel interjeté le 03 mars 2023 par le conseil de M. [T] [W] sans l'assistance de son curateur M. [Z] [S] lequel n'a à aucun moment relevé appel lui- même de cette décision ni régularisé ce recours doit être dès lors déclaré irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition, DÉCLARONS l'appel irrecevable , LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 14 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 14 mars 2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 14 MARS 2023 (n° 94, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00102 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGRV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00611 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Mars 2023 Décision contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [T] [W] (Personne faisant l'objet des soins) né le 11/04/1965 à [Localité 6] demeurant sans domicile connu disant demeurer [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences - Site [7] comparant en personne, assisté de Maître Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris TUTEUR/ CURATEUR M. [Z] [S] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE PREFET DE POLICE demeurant [Adresse 4] non comparant, représenté par Me Nathan MASKHARACHVILI du cabinet SAIDJI et MOREAU, avocat au barreau de Paris, LIEU D'HOSPITALISATION GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [7] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION M. [T] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète par arrêté du Préfet de police de Paris du 06 octobre 2019 au sein du GHU [Localité 5] Psychiatrie, site de [7]. Par arrêté du 23 décembre 2022, M. le Préfet de police de Paris a ordonné l'admission en programmes de soins ambulatoires de M. [T] [W].Il a été réadmis en hospitalisation complète par arrêté du 16 février 2023 de M. le Préfet de police de Paris. Par requête du 21 février 2023, M le Préfet de Police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 24 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [T] [W]. Par courrier de son avocat du 03 mars 2023 enregistré le 06 mars 2023 au greffe de la cour, M [T] [W] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 mars 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [T] [W] comparant a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance en demandant la levée de son hospitalisation complète. Son curateur M [Z] [S] du centre hospitalier GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences régulièrement convoqué n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites à la juridiction. Le directeur du GHU [Localité 5] Psychiatrie, site de [7] a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation en date du 08 mars 2023 concluant au maintien de la mesure. Le conseil de M [T] [W] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, faisant valoir d'une part, que son appel serait recevable, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir le curateur du patient et d'autre part que la procédure d'hospitalisation serait irrégulière pour les motifs suivants: 1 La privation d'une voie de recours contre la décision du juge des libertés et de la détention du 1er septembre 2022, 2 La violation de l'article L3213-9-1, 3 La privation de liberté sans titre, 4 Le défaut d'information de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques -par la préfecture -par l'établissement d'accueil 5 La mesure d'hospitalisation complète est devenue inadaptée. Suivant les dernières conclusions transmises le 09 mars 2023 reprises oralement, le conseil représentant la préfecture de police de Paris sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le ministère public a requis oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise. M. [T] [W] a eu la parole en dernier. MOTIFS Par application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En application des dispositions de l'article L. 3211-11-1 du code de la santé publique, la réintégration par l'autorité directoriale ou préfectorale en hospitalisation complète après échec d'un programme de soins est une modification de la forme de la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement à laquelle les dispositions des articles L. 3211-2-2, et L. 3213-1 du code précité ne sont pas applicables. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En application de l'article 468, alinéa 3 du code de procédure civile, l'assistance du curateur 'est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre'. Le défaut de capacité d'un majeur protégé à ester, et, donc à former appel d'un jugement en application de l'article 468, alinéa 3 du code civil, constitue une irrégularité de fond en application de l'article 117 du Code de procédure civile laquelle irrégularité ne pourrait être régularisée en application de l'article 121 du Code de procédure civile que si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Ces dispositions sont bien applicables au présent contentieux, la cour de cassation ayant considéré que le défaut de convocation de l'un des cocurateurs, fût-il le tiers ayant demandé l'admission en soins sans consentement, et avisé en tant que tel de l'audience, constituait une irrégularité de fond au visa de l'article 468 dernier alinea du code civil (1re Civ.,11 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.869 Bull. 2019, I, n° 215) C'est à tort que le conseil de l'appelant soutient que celui-ci se trouverait privé d'un droit de recours alors que ce droit subsiste sur le fondement des articles R3211-16 et 3211-18 du code de la santé publique mais se trouve restreint dans son exercice comme étant encadré par les modalités prévues par les dispositions précitées du code civil destinées à le protéger. Ainsi, M. [T] [W] en sa qualité de majeur sousé curatelle suivant le jugement rendu par le juge des tutelles de Paris le 30 novembre 2018 ne pouvait ester ou se défendre en justice sans l'assistance de son curateur M. [Z] [S]. Le nouvel appel interjeté le 03 mars 2023 par le conseil de M. [T] [W] sans l'assistance de son curateur M. [Z] [S] lequel n'a à aucun moment relevé appel lui- même de cette décision ni régularisé ce recours doit être dès lors déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition, DÉCLARONS l'appel irrecevable , LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 14 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 14 mars 2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Mise à jour de la source le 2023-03-18T23:00:00.000Z.