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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 16 juin 2026, n° 26/00404

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



M. [V] [O] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 26 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 29 mai 2026.



Par requête en date du 1er juin 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [V] [O]. 



Par ordonnance du 04 juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 



Le 08 juin 2026, M. [V] [O] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le même jour. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.



Par avis écrit reçu le 10 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 9 juin 2026.



A l'audience, le directeur de l'établissement, et le curateur de M. [V] [O] ne comparaissent pas.



L'avocate de M. [V] [O], développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 04 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : 


Défaut de convocation du curateur en première instance ;

Tardiveté de la notification de l'ordonnance du premier juge ;

Au fond, du souhait de ce dernier de rester en hospitalisation libre. 




M. [V] [O] explique qu'il souhaite rester en hospitalisation libre avec un projet de réinsertion et pouvoir sortir de l'établissement lorsqu'il s'avère nécessaire de régler sa situation administrative et avoir des moments d'une vie sociale plus normale ; il expose demander un traitement plus adapté (autre médicament et par voie orale) et avoir un projet de déménagement dans le Loiret pour s'éloigner de mauvaises fréquentations qui nécessite un accompagnement. 



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION :



Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :


ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, 

son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.




Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé. 

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). 



L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). 



Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). 



Sur la régularité de la procédure :



Sur la recevabilité de l'appel : 



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.



Sur le moyen pris du défaut de convocation en première instance du curateur : 



L'article R. 3211-13 du Code de la santé publique dispose que 'Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :

(')

2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ; (')'



S'agissant d'une déclinaison particulière de l'article 468 du Code civil qui dispose que l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre, le défaut de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d'un grief conformément aux dispositions de l'article 119 du Code de procédure civile et est sanctionnée par la nullité de la décision. 

En l'espèce, M. [V] [O] se trouve actuellement sous curatelle aménagée concernant tant ses biens que sa personne, information qui figurait de manière allusive parmi celles adressées au greffe du premier juge lors de la saisine de ce dernier mais un tel défaut de convocation a été relevé à l'audience sans indication que le délai contraint pour statuer empêchait toutefois un renvoi de l'examen de cette situation à une audience ultérieure. 



Si le curateur de M. [V] [O] l'a été devant la cour, il n'avait pas été convoqué en première instance, en sorte que l'ordonnance du 04 juin 2026 ne peut qu'encourir l'annulation de la procédure, sans préjudice d'un nouvel examen de la situation en cause par la cour eu égard à l'effet dévolutif de l'appel. 



Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure pour tardiveté de la notification de l'ordonnance du 04 juin 2026 : 



L'article R. 3211-16 du code de la santé publique dispose que 'L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.



Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. (')', l'article R. 3211-18 instaurant un délai de 10 jours courant à compter de cette notification pour faire appel.



En l'espèce, l'ordonnance du 04 juin 2026 a été notifiée à l'intéressé, en séjour continu au sein de l'établissement, le 08 juin 2026, soit effectivement avec un délai de quatre jours.



Une telle durée échappe manifestement à l'indication d'une notification 'dans les meilleurs délais' - soit sans retard inutile, en tenant compte des contraintes ou circonstances existantes, s'agissant d'une diligence relevant de l'urgence ou, à tout le moins, d'une priorité certaine - et aucune explication à ce délai ne figure à la procédure. 



Il pourrait s'en déduire que la tardiveté de cette notification n'a eu pour effet que de reporter le point de départ du délai d'appel sans priver la partie concernée d'un droit. 



Il s'avère toutefois que les quatre jours pris pour une notification comme ici, non seulement ont empêché M. [V] [O] d'interjeter appel plus tôt, étant relevé qu'il a interjeté appel lui-même et dès cette notification, mais aussi l'ont atteint pendant la même durée dans son droit à l'information - consacré par ailleurs par l'article L. 3211-3 du même Code s'agissant de la décision médicale et de celle administrative et en toute hypothèse par la Cour européenne des droits de l'Homme comme résultant de l'article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, [G], req. N° 11509/85) - tenant à la fois au principe d'une décision judiciaire rendue suite à l'audience à laquelle l'intéressé assistait ou non et qui est nécessaire à la poursuite de la mesure avant l'expiration du douzième jour suivant l'admission ou la réintégration ou la demande de mainlevée, mais encore aux motifs de cette décision quant à la régularité de la procédure, au respect de ses droits et à l'analyse des certificats médicaux obligatoires produits, et l'a privé pendant cette période d'un accès au deuxième degré de juridiction et donc au réexamen de sa situation pendant cette même durée, étant rappelé qu'il s'agit d'une procédure à délai contraint dont le point de départ est la déclaration d'appel. 



Sans qu'il puisse être retenu que cette ordonnance n'aurait plus pu produire ses effets, une telle irrégularité a donc porté une atteinte concrète aux droits de M. [V] [O] qui impose la mainlevée de la mesure quelle qu'ait pu être par ailleurs la teneur des éléments médicaux figurant à la procédure et dès lors, l'infirmation de la décision du premier juge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable, 



INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 1] en date du 04 juin 2026 ;



et statuant à nouveau,



ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [V] [O] ;



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 16 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ















Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026



(n°404/2026, 5 pages)



N° du répertoire général : N° RG 26/00404 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLCQ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01626



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Juin 2026



Décision : Réputée contradictoire



COMPOSITION



Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision



APPELANT



Monsieur [V] [O] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 06 Juillet 1991 en RDC

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2] 

comparant assisté de Me Charlotte NEUVESSEL, avocat commis d'office au barreau de Paris,



CURATEUR



Monsieur [F] [A]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,



INTIMÉ



M. [E] DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2] 

non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC



Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,

non comparante, ayant transmis un avis écrit le 10 juin 2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



M. [V] [O] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 26 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 29 mai 2026.



Par requête en date du 1er juin 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [V] [O]. 



Par ordonnance du 04 juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 



Le 08 juin 2026, M. [V] [O] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le même jour. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.



Par avis écrit reçu le 10 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 9 juin 2026.



A l'audience, le directeur de l'établissement, et le curateur de M. [V] [O] ne comparaissent pas.



L'avocate de M. [V] [O], développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 04 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : 


Défaut de convocation du curateur en première instance ;

Tardiveté de la notification de l'ordonnance du premier juge ;

Au fond, du souhait de ce dernier de rester en hospitalisation libre. 




M. [V] [O] explique qu'il souhaite rester en hospitalisation libre avec un projet de réinsertion et pouvoir sortir de l'établissement lorsqu'il s'avère nécessaire de régler sa situation administrative et avoir des moments d'une vie sociale plus normale ; il expose demander un traitement plus adapté (autre médicament et par voie orale) et avoir un projet de déménagement dans le Loiret pour s'éloigner de mauvaises fréquentations qui nécessite un accompagnement. 



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. 



MOTIVATION :



Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :


ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, 

son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.




Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé. 

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). 



L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). 



Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). 



Sur la régularité de la procédure :



Sur la recevabilité de l'appel : 



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.



Sur le moyen pris du défaut de convocation en première instance du curateur : 



L'article R. 3211-13 du Code de la santé publique dispose que 'Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :

(')

2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ; (')'



S'agissant d'une déclinaison particulière de l'article 468 du Code civil qui dispose que l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre, le défaut de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d'un grief conformément aux dispositions de l'article 119 du Code de procédure civile et est sanctionnée par la nullité de la décision. 

En l'espèce, M. [V] [O] se trouve actuellement sous curatelle aménagée concernant tant ses biens que sa personne, information qui figurait de manière allusive parmi celles adressées au greffe du premier juge lors de la saisine de ce dernier mais un tel défaut de convocation a été relevé à l'audience sans indication que le délai contraint pour statuer empêchait toutefois un renvoi de l'examen de cette situation à une audience ultérieure. 



Si le curateur de M. [V] [O] l'a été devant la cour, il n'avait pas été convoqué en première instance, en sorte que l'ordonnance du 04 juin 2026 ne peut qu'encourir l'annulation de la procédure, sans préjudice d'un nouvel examen de la situation en cause par la cour eu égard à l'effet dévolutif de l'appel. 



Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure pour tardiveté de la notification de l'ordonnance du 04 juin 2026 : 



L'article R. 3211-16 du code de la santé publique dispose que 'L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.



Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. (')', l'article R. 3211-18 instaurant un délai de 10 jours courant à compter de cette notification pour faire appel.



En l'espèce, l'ordonnance du 04 juin 2026 a été notifiée à l'intéressé, en séjour continu au sein de l'établissement, le 08 juin 2026, soit effectivement avec un délai de quatre jours.



Une telle durée échappe manifestement à l'indication d'une notification 'dans les meilleurs délais' - soit sans retard inutile, en tenant compte des contraintes ou circonstances existantes, s'agissant d'une diligence relevant de l'urgence ou, à tout le moins, d'une priorité certaine - et aucune explication à ce délai ne figure à la procédure. 



Il pourrait s'en déduire que la tardiveté de cette notification n'a eu pour effet que de reporter le point de départ du délai d'appel sans priver la partie concernée d'un droit. 



Il s'avère toutefois que les quatre jours pris pour une notification comme ici, non seulement ont empêché M. [V] [O] d'interjeter appel plus tôt, étant relevé qu'il a interjeté appel lui-même et dès cette notification, mais aussi l'ont atteint pendant la même durée dans son droit à l'information - consacré par ailleurs par l'article L. 3211-3 du même Code s'agissant de la décision médicale et de celle administrative et en toute hypothèse par la Cour européenne des droits de l'Homme comme résultant de l'article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, [G], req. N° 11509/85) - tenant à la fois au principe d'une décision judiciaire rendue suite à l'audience à laquelle l'intéressé assistait ou non et qui est nécessaire à la poursuite de la mesure avant l'expiration du douzième jour suivant l'admission ou la réintégration ou la demande de mainlevée, mais encore aux motifs de cette décision quant à la régularité de la procédure, au respect de ses droits et à l'analyse des certificats médicaux obligatoires produits, et l'a privé pendant cette période d'un accès au deuxième degré de juridiction et donc au réexamen de sa situation pendant cette même durée, étant rappelé qu'il s'agit d'une procédure à délai contraint dont le point de départ est la déclaration d'appel. 



Sans qu'il puisse être retenu que cette ordonnance n'aurait plus pu produire ses effets, une telle irrégularité a donc porté une atteinte concrète aux droits de M. [V] [O] qui impose la mainlevée de la mesure quelle qu'ait pu être par ailleurs la teneur des éléments médicaux figurant à la procédure et dès lors, l'infirmation de la décision du premier juge.



PAR CES MOTIFS,



Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable, 



INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 1] en date du 04 juin 2026 ;



et statuant à nouveau,



ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [V] [O] ;



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 16 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ















Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-16, code de procedure civile 119, code de la sante publique R3211-13, code civil 468, code de la sante publique R3211-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:00:04.026Z.