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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 28 août 2026, n° 26/00592

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



Mme [Q] [Y] épouse [Z], née le 12 septembre 1954 à [Localité 1], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 1° du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, à compter du 6 août 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 9 août 2026.



Par requête en date du 13 août 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [Q] [Y] épouse [Z]. 



Par ordonnance du 17 août 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 



Le 21 août 2026, Mme [Q] [Y] épouse [Z] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 17 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.



A l'audience, le directeur de l'établissement, le tiers demandeur, et les curateurs ne comparaissent pas.



L'avocat de Mme [Q] [Y] épouse [Z], développant oralement ses conclusions écrites reçues à l'audience, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge du tribunal de Créteil du 17 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour aux motifs que : 

- La décision du premier juge est irrégulière faute d'avoir convoqué le curateur de Mme [Y], 

- Les décisions d'admission et de maintien en soins n'ont pas été régulièrement notifiées, ce qui a porté atteinte à la patiente qui n'a pas été mise en mesure de prendre conseil auprès d'un avocat ; 

- Les conditions de maintien de l'hospitalisation sous contrainte, au fond, ne sont pas réunies. 



Mme [Q] [Y] épouse [Z] demande à ne pas être hospitalisée sous contrainte, cette mesure l'empêchant de réfléchir à sa pathologie, qu'elle dit connaître mais dont elle pensait être guérie. 



Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités qu'un des deux curateurs était bien convoqué à l'audience devant le premier juge, et qu'il relèverait d'un formalisme excessif d'exiger que sa convocation soit faite en sa qualité de curateur précisément. Dans la mesure où un des deux curateurs a été convoqué, il ne saurait être dit que la patiente n'a pas été suffisamment assistée. Sur l'opportunité de la mesure, elle relève que la patiente est toujours dans un refus des soins. 



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 août 2026.

Motifs

MOTIVATION :



Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :



- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, 

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.



Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers. 



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). 



L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). 



Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). 



1.Sur la régularité de la procédure :



1.1 Sur la régularité de l'appel



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause. 

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance. 



1.2 Sur la régularité de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Créteil du 17 août 2026



L'application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d'une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doivent être convoqués (notamment 1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22 21.898). 



Il résulte de l'article 119 du code de procédure civile que le défaut d'information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle constitue une irrégularité de fond qui :

- ne requiert pas la preuve d'un grief, 

- n'est pas couverte par le fait que le patient a été assisté par un avocat (1ère Civ., 16 mars 2016, pourvoi n°15-13.745) 

- peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (1ère Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°20-13.307). 



Par ailleurs, la Cour de cassation indique que l'omission de convocation de l'un des co-curateurs est une irrégularité de fond entachant la décision d'un juge des libertés de nullité (1ère Civ., 11 octobre 2017, pourvoi 16-24.869) et a confirmé sa position soulignant que l'omission de convocation du curateur constitue une nullité pour irrégularité de fond qui peut être soulevée en tout état de cause et pour la première fois en appel (1ère Civ., 12 mai 2021 pourvoi 20-13 307).



Dans le cas présent, Mme [Y] bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée, au terme d'une ordonnance rendue par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris le 13 décembre 2024, cette décision désignant à la fois M. [U] [Z] et Mme [G] [Z] en qualité de co-curatrice. Or, si M. [U] [Z] a été convoqué à l'audience du 17 août 2026 devant le juge du tribunal judiciaire de Créteil en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement, il apparaît que Mme [G] [Z] n'a jamais été convoquée à cette audience. 



Par suite, l'ordonnance entreprise est entachée d'une irrégularité affectant sa validité.



1.3 Sur les conséquences de cette irrégularité 



L'irrégularité de fond affectant la procédure pour défaut de convocation du tuteur est de nature à entraîner la mainlevée de la mesure.



Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure et, par conséquent, l'infirmation de la décision critiquée.



Toutefois, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique " le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. "



Il résulte des éléments médicaux produits, et notamment du certificat médical de situation établi le 27 août 2026 par le Dr. [N] que Mme [Y] est dans le refus de ses soins, alors que ces derniers conduisent à des troubles du comportement. 



Ainsi, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de la nécessité, relevée par chacun des experts, de poursuivre le traitement, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable, 

INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 3] en date du 17 août 2026 ;



et statuant à nouveau,



ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [Q] [Y] épouse [Z] ; 



DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;



RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ; 



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 28 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ







Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X curateurs par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026



(n°592/2026, 5 pages)





N° du répertoire général : N° RG 26/00592 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWIZ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Août 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/03550



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Août 2026



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Marie-Albanie TERRIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Victoria RENARD, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision



APPELANTE

Madame [Q] [Y] épouse [Z] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 12 septembre 1954 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée à [Localité 2]

comparante et assistée de Me Laurent VOVARD, avocat commis d'office au barreau de Paris,



CURATEUR

Madame [G] [J]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,



CURATEUR et TIERS

Monsieur [U] [Z]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,



INTIMÉ 

M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 2]

non comparant, non représenté, 



MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,

Comparante

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



Mme [Q] [Y] épouse [Z], née le 12 septembre 1954 à [Localité 1], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 1° du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, à compter du 6 août 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 9 août 2026.



Par requête en date du 13 août 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [Q] [Y] épouse [Z]. 



Par ordonnance du 17 août 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 



Le 21 août 2026, Mme [Q] [Y] épouse [Z] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 17 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.



A l'audience, le directeur de l'établissement, le tiers demandeur, et les curateurs ne comparaissent pas.



L'avocat de Mme [Q] [Y] épouse [Z], développant oralement ses conclusions écrites reçues à l'audience, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge du tribunal de Créteil du 17 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour aux motifs que : 

- La décision du premier juge est irrégulière faute d'avoir convoqué le curateur de Mme [Y], 

- Les décisions d'admission et de maintien en soins n'ont pas été régulièrement notifiées, ce qui a porté atteinte à la patiente qui n'a pas été mise en mesure de prendre conseil auprès d'un avocat ; 

- Les conditions de maintien de l'hospitalisation sous contrainte, au fond, ne sont pas réunies. 



Mme [Q] [Y] épouse [Z] demande à ne pas être hospitalisée sous contrainte, cette mesure l'empêchant de réfléchir à sa pathologie, qu'elle dit connaître mais dont elle pensait être guérie. 



Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités qu'un des deux curateurs était bien convoqué à l'audience devant le premier juge, et qu'il relèverait d'un formalisme excessif d'exiger que sa convocation soit faite en sa qualité de curateur précisément. Dans la mesure où un des deux curateurs a été convoqué, il ne saurait être dit que la patiente n'a pas été suffisamment assistée. Sur l'opportunité de la mesure, elle relève que la patiente est toujours dans un refus des soins. 



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 août 2026. 



MOTIVATION :



Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :



- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, 

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.



Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers. 



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). 



L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). 



Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). 



1.Sur la régularité de la procédure :



1.1 Sur la régularité de l'appel



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause. 

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance. 



1.2 Sur la régularité de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Créteil du 17 août 2026



L'application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d'une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doivent être convoqués (notamment 1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22 21.898). 



Il résulte de l'article 119 du code de procédure civile que le défaut d'information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle constitue une irrégularité de fond qui :

- ne requiert pas la preuve d'un grief, 

- n'est pas couverte par le fait que le patient a été assisté par un avocat (1ère Civ., 16 mars 2016, pourvoi n°15-13.745) 

- peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (1ère Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°20-13.307). 



Par ailleurs, la Cour de cassation indique que l'omission de convocation de l'un des co-curateurs est une irrégularité de fond entachant la décision d'un juge des libertés de nullité (1ère Civ., 11 octobre 2017, pourvoi 16-24.869) et a confirmé sa position soulignant que l'omission de convocation du curateur constitue une nullité pour irrégularité de fond qui peut être soulevée en tout état de cause et pour la première fois en appel (1ère Civ., 12 mai 2021 pourvoi 20-13 307).



Dans le cas présent, Mme [Y] bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée, au terme d'une ordonnance rendue par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris le 13 décembre 2024, cette décision désignant à la fois M. [U] [Z] et Mme [G] [Z] en qualité de co-curatrice. Or, si M. [U] [Z] a été convoqué à l'audience du 17 août 2026 devant le juge du tribunal judiciaire de Créteil en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement, il apparaît que Mme [G] [Z] n'a jamais été convoquée à cette audience. 



Par suite, l'ordonnance entreprise est entachée d'une irrégularité affectant sa validité.



1.3 Sur les conséquences de cette irrégularité 



L'irrégularité de fond affectant la procédure pour défaut de convocation du tuteur est de nature à entraîner la mainlevée de la mesure.



Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure et, par conséquent, l'infirmation de la décision critiquée.



Toutefois, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique " le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. "



Il résulte des éléments médicaux produits, et notamment du certificat médical de situation établi le 27 août 2026 par le Dr. [N] que Mme [Y] est dans le refus de ses soins, alors que ces derniers conduisent à des troubles du comportement. 



Ainsi, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de la nécessité, relevée par chacun des experts, de poursuivre le traitement, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. 



PAR CES MOTIFS,



Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable, 

INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 3] en date du 17 août 2026 ;



et statuant à nouveau,



ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [Q] [Y] épouse [Z] ; 



DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;



RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ; 



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 28 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ







Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X curateurs par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :

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Mise à jour de la source le 2026-09-06T16:49:04.273Z.