Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 23 février 2026, n° 26/00093
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [T] [D], née le 9 août 1975 à [Localité 1], a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement le 11 novembre 2025, sur décision du représentant de l'Etat conformément à l'article 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge des tutelles de Saint Maur des Fossés a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Mme [D], aggravant ainsi la mesure de curatelle renforcée instituée par jugement rendu le 24 juin 2021. Le certificat médical initial en date du 11 novembre 2025 indique que Mme [D], connue de son secteur pour trouble psychiatrique chronique, a été amenée par les forces de l'ordre dans un contexte de troubles du comportement au domicile avec notion de mise en danger d'un tiers sur la voie publique. Par requête du 17 novembre 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure. Par une ordonnance rendue le 21 novembre 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [D]. Cette dernière a interjeté appel de cette ordonnance le 11 février 2026, son conseil présentant des conclusions valant acte d'appel le 18 février 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance aux motifs suivants : la décision du JLD n'a pas été notifiée à l'intéressée et que, donc, le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir, l'appel du 11 février est recevable; nullité de la procédure devant le JLD en ce que l'ordonnance a été rendue sans que le tuteur de l'intéressée ait été informé de la mesure et convoqué à l'audience; absence de notification de la décision du JLD du 21 novembre 2025; absence de notification des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation ; défaut de notification de l'avis de 48 h à l'avocate de l'intéressée. Le certificat médical de situation du 18 février 2026 conclut au maintien de la mesure d'hospitalisation complète en ce que la patiente présente des idées délirantes de persécution à propos de son voisinage avec adhésion totale. Elle n'a pas de troubles du comportement dans l'unité mais la conscience du caractère pathologique des troubles reste fragile, rendant l'adhésion aux soins très fluctuante. L'avis du ministère public du 18 février 2026 se prononce pour la confirmation de la décision ordonnant la poursuite de l'hospitalisation de Mme [D] au vu des éléments médicaux figurant au dossier, dès lors qu'il ressort du certificat médical de situation que l'état de santé de la patiente justifie la poursuite de la mesure. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2026 à 9 h 30. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil, en la présence de l'intéressée. L'avocat de Mme [D] soutient la demande d'infirmation. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Motifs
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel à l'encontre de la décision du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté autorisant la poursuite de la mesure de soins sans consentement doit être interjeté dans le délai de dix jours à compter de la notification de ladite décision. En l'espèce, il n'est pas justifié de la notification de l'ordonnance rendue le 21 novembre 2025. Dès lors, le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir à défaut de toute notification, la déclaration d'appel de Mme [D], datée du 9 février 2026 et reçue le 11 février 2026, doit être déclarée recevable. Sur le défaut de convocation du tuteur de Mme [D] : L'application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d'une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doivent être convoqués devant le magistrat chargé du contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Il résulte de l'article 119 du code de procédure civile que le défaut d'information et de convocation du curateur par le greffier du juge des libertés et de la détention (JLD) en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d'un grief et n'est pas couverte par le fait que le patient a été assisté par un avocat (1re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-13745). Cette irrégularité peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°20-13307). En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le premier juge n'a été informé : ni du jugement d'aggravation de la mesure de curatelle renforcée en tutelle rendu par le juge des tutelles de Saint Maur des Fossés le 22 mai 2025, désignant l'UDAF du Val de Marne en qualité de tuteur ; ni du jugement de placement de Mme [D] sous le régime de protection de curatelle renforcée, rendu le 24 juin 2021. De plus, aucun élément contraire au dossier ne contredit le fait que l'UDAF du Val de Varne n'a pas été convoquée ni informée de l'audience devant le premier juge et ne s'y est pas présentée spontanément. Or cette absence de convocation intervient alors même que la mesure de protection avait été ordonnée depuis 2021, qu'elle a fait l'objet d'une aggravation en 2025, qu'il est constaté aux termes des certificats médicaux et de l'arrêté d'admission du préfet du Val de Marne que Mme [D] était connue de son secteur pour trouble psychiatrique chronique et qu'elle a été interpellée par les forces de l'ordre. Enfin, l'absence d'information et de convocation du tuteur pour l'audience devant le premier juge ne saurait être régularisée par sa convocation devant la cour d'appel. Dès lors que le défaut de convocation constitue une irrégularité de fond, le moyen pris du défaut de convocation du tuteur devant le premier juge est fondé. Sur les conséquences de cette irrégularité : Aux termes du V de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais. Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. Par ailleurs, l'irrégularité de fond affectant la procédure pour défaut de convocation du tuteur est de nature à entraîner la nullité de la saisine du premier juge à l'effet de statuer sur la prolongation de la mesure. En l'espèce, il y a lieu de constater que le premier juge n'a pas été valablement saisi dans les délais légaux de la demande de poursuite de la mesure, et que la mainlevée de celle-ci est donc acquise de plein droit. Enfin, la mainlevée étant dans ce cas acquise et non ordonnée, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique permettant au juge de différer la prise d'effet de la mainlevée d'un délai de 24 heures pour l'établissement éventuel d'un programme de soins. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par l'appelante, il y a lieu d'infirmer la décision critiquée et de constater que la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète est acquise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'appel formé par Mme [T] [D], INFIRME la décision critiquée, CONSTATE que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T] [D] est acquise ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 23 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet du Val-de-Marne ' avocat du préfet X tuteur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2026 (n°93/2026, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00093 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMW6Q Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/05191 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 19 Février 2026 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Bertrand GELOT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [T] [D] (Personne faisant l'objet de soins) née le 9 août 1975 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée à l'hopital [T] comparante assistée de Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris, TUTEUR UDAF DU VAL DE MARNE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE PREFET DU VAL DE MARNE non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [T] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général, non comparante, ayant trasmis un avis écrit le 18 février 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [T] [D], née le 9 août 1975 à [Localité 1], a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement le 11 novembre 2025, sur décision du représentant de l'Etat conformément à l'article 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge des tutelles de Saint Maur des Fossés a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Mme [D], aggravant ainsi la mesure de curatelle renforcée instituée par jugement rendu le 24 juin 2021. Le certificat médical initial en date du 11 novembre 2025 indique que Mme [D], connue de son secteur pour trouble psychiatrique chronique, a été amenée par les forces de l'ordre dans un contexte de troubles du comportement au domicile avec notion de mise en danger d'un tiers sur la voie publique. Par requête du 17 novembre 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure. Par une ordonnance rendue le 21 novembre 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [D]. Cette dernière a interjeté appel de cette ordonnance le 11 février 2026, son conseil présentant des conclusions valant acte d'appel le 18 février 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance aux motifs suivants : la décision du JLD n'a pas été notifiée à l'intéressée et que, donc, le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir, l'appel du 11 février est recevable; nullité de la procédure devant le JLD en ce que l'ordonnance a été rendue sans que le tuteur de l'intéressée ait été informé de la mesure et convoqué à l'audience; absence de notification de la décision du JLD du 21 novembre 2025; absence de notification des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation ; défaut de notification de l'avis de 48 h à l'avocate de l'intéressée. Le certificat médical de situation du 18 février 2026 conclut au maintien de la mesure d'hospitalisation complète en ce que la patiente présente des idées délirantes de persécution à propos de son voisinage avec adhésion totale. Elle n'a pas de troubles du comportement dans l'unité mais la conscience du caractère pathologique des troubles reste fragile, rendant l'adhésion aux soins très fluctuante. L'avis du ministère public du 18 février 2026 se prononce pour la confirmation de la décision ordonnant la poursuite de l'hospitalisation de Mme [D] au vu des éléments médicaux figurant au dossier, dès lors qu'il ressort du certificat médical de situation que l'état de santé de la patiente justifie la poursuite de la mesure. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2026 à 9 h 30. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil, en la présence de l'intéressée. L'avocat de Mme [D] soutient la demande d'infirmation. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 février 2026. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel à l'encontre de la décision du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté autorisant la poursuite de la mesure de soins sans consentement doit être interjeté dans le délai de dix jours à compter de la notification de ladite décision. En l'espèce, il n'est pas justifié de la notification de l'ordonnance rendue le 21 novembre 2025. Dès lors, le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir à défaut de toute notification, la déclaration d'appel de Mme [D], datée du 9 février 2026 et reçue le 11 février 2026, doit être déclarée recevable. Sur le défaut de convocation du tuteur de Mme [D] : L'application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d'une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doivent être convoqués devant le magistrat chargé du contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Il résulte de l'article 119 du code de procédure civile que le défaut d'information et de convocation du curateur par le greffier du juge des libertés et de la détention (JLD) en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d'un grief et n'est pas couverte par le fait que le patient a été assisté par un avocat (1re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-13745). Cette irrégularité peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°20-13307). En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le premier juge n'a été informé : ni du jugement d'aggravation de la mesure de curatelle renforcée en tutelle rendu par le juge des tutelles de Saint Maur des Fossés le 22 mai 2025, désignant l'UDAF du Val de Marne en qualité de tuteur ; ni du jugement de placement de Mme [D] sous le régime de protection de curatelle renforcée, rendu le 24 juin 2021. De plus, aucun élément contraire au dossier ne contredit le fait que l'UDAF du Val de Varne n'a pas été convoquée ni informée de l'audience devant le premier juge et ne s'y est pas présentée spontanément. Or cette absence de convocation intervient alors même que la mesure de protection avait été ordonnée depuis 2021, qu'elle a fait l'objet d'une aggravation en 2025, qu'il est constaté aux termes des certificats médicaux et de l'arrêté d'admission du préfet du Val de Marne que Mme [D] était connue de son secteur pour trouble psychiatrique chronique et qu'elle a été interpellée par les forces de l'ordre. Enfin, l'absence d'information et de convocation du tuteur pour l'audience devant le premier juge ne saurait être régularisée par sa convocation devant la cour d'appel. Dès lors que le défaut de convocation constitue une irrégularité de fond, le moyen pris du défaut de convocation du tuteur devant le premier juge est fondé. Sur les conséquences de cette irrégularité : Aux termes du V de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais. Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. Par ailleurs, l'irrégularité de fond affectant la procédure pour défaut de convocation du tuteur est de nature à entraîner la nullité de la saisine du premier juge à l'effet de statuer sur la prolongation de la mesure. En l'espèce, il y a lieu de constater que le premier juge n'a pas été valablement saisi dans les délais légaux de la demande de poursuite de la mesure, et que la mainlevée de celle-ci est donc acquise de plein droit. Enfin, la mainlevée étant dans ce cas acquise et non ordonnée, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique permettant au juge de différer la prise d'effet de la mainlevée d'un délai de 24 heures pour l'établissement éventuel d'un programme de soins. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par l'appelante, il y a lieu d'infirmer la décision critiquée et de constater que la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète est acquise. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'appel formé par Mme [T] [D], INFIRME la décision critiquée, CONSTATE que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T] [D] est acquise ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 23 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet du Val-de-Marne ' avocat du préfet X tuteur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 119, code de la sante publique 3211-12-1, code de la sante publique R3211-23, code civil 475, code civil 468). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 août 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/00592
en commun : code de procedure civile 119, code de la sante publique R3211-23, code civil 475, code civil 468
- 24 octobre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/06207
en commun : code de procedure civile 119, code civil 475, code civil 468
- 7 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/00008
en commun : code de procedure civile 119, code civil 475, code civil 468
- 9 février 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00224
en commun : code de procedure civile 119, code civil 475, code civil 468
- 11 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/01230
en commun : code de procedure civile 119, code civil 475, code civil 468
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00461
en commun : code de procedure civile 119, code civil 475, code civil 468
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H · n° 26/00538
en commun : code de procedure civile 119, code civil 475, code civil 468
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/04435
en commun : code de procedure civile 119, code civil 475, code civil 468
Mise à jour de la source le 2026-03-03T17:42:02.981Z.