Tribunal judiciaire de Pontoise, JLD, 19 mars 2026, n° 26/00461
Exposé du litige
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique -------------------- Le 20 Mars 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au tribunal judiciaire de Pontoise, assistée d’Anissa BOUAZIZI, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit : Après avoir entendu les parties à l’audience du 19 mars 2026, tenue au Centre hospitalier de [Localité 1] ; Demandeur : M. LE PREFET DU VAL D’OISE Non comparant Sur la mesure concernant : Monsieur [U] [T] né le 14 Novembre 1997 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 1] Assisté de Me Alexandra GUELTAS, avocat au barreau de VAL D'OISE Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 1] Comparant Autre partie : M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] DE [Localité 1], demeurant Centre Hospitalier Roger Prévot - [Adresse 2] Non comparant
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Monsieur [U] [T] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 11 mars 2026, par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant admission en soins psychiatriques avec transfert interdépartemental direct, ayant ordonné son admission en soins sous contrainte par décision du représentant de l’État. Par requête en date du 13 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète. Le patient, le préfet, le directeur de l'établissement hospitalier, et le tiers ont été régulièrement convoqués à l'audience. Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure, vu le trouble psychiatrique chronique avec délire de persécution et l’adhésion précaire aux soins. Sur l’avis d’audience : En application de l’article R. 3211-13 du code de la santé publique, « La convocation ou l’avis d’audience [par le greffe] indique aux parties que les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l’établissement où elle séjourne, dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande. La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu’elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2 ». En l’espèce, Monsieur [U] [T] a été convoqué à l’audience du 19 mars 2026 par un document mentionnant au recto la date, l’heure et le lieu d’audience, ainsi que la mention « si vous n’êtes pas en état d’être entendu par le juge, vous serez représenté par un avocat ». Au verso, ledit document mentionne en premier lieu la liste des pièces qui peuvent être consultées avant l’audience au greffe ou au sein de l’établissement hospitalier, dans le respect du principe du secret du dossier médical. En second lieu, il mentionne également la possibilité d’être assisté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge, ainsi que la possibilité de la représentation par un avocat si la personne ne peut être auditionnée par le juge. Dans ces conditions l’avis d’audience respecte les mentions obligatoires fixées par l’article R. 3211-13 du code de la santé publique, susvisé, et le moyen sera rejeté. Sur l’absence de convocation du curateur : L’application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d’une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doit être convoqué. Il résulte de l’article 119 du code de procédure civile que le défaut d’information et de convocation du curateur, à l’audience pour le contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle, constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief, n’est pas couverte par le fait que le patient ait été assisté par un avocat, et peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. Dans le cas d’espèce, à l’audience, Monsieur [U] [T] a indiqué être placé sous curatelle, confiée à Monsieur [R] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs à [Localité 4] (54), sans être en mesure de fournir d’élément écrit sur ce point compte tenu de son hospitalisation sous contrainte à [Localité 1]. Dans ces conditions, aucun curateur ou tuteur n’a été informé de la saisine du juge ni convoqué, dès lors que l’existence même d’une mesure de protection juridique n’a pas été évoquée et qu’il n’est pas certain qu’à ce jour, elle soit en vigueur. Il ne pouvait donc être imposé au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise de convoquer à l’audience un curateur dont l’existence était inconnue et la réalité de l’exercice de la mesure demeure à ce jour incertaine. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le fond : L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins. Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 16 mars 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante. En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val-d’Oise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [U] [T] ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le Greffier, La Juge, Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée Le conseil par remise d’une copie contre émargement Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement Le Ministère public Le greffier
Texte intégral
Cour d'appel de Versailles Tribunal Judiciaire de Pontoise N° RG 26/00461 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PG3A MINUTE N° : ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE (PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique -------------------- Le 20 Mars 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au tribunal judiciaire de Pontoise, assistée d’Anissa BOUAZIZI, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit : Après avoir entendu les parties à l’audience du 19 mars 2026, tenue au Centre hospitalier de [Localité 1] ; Demandeur : M. LE PREFET DU VAL D’OISE Non comparant Sur la mesure concernant : Monsieur [U] [T] né le 14 Novembre 1997 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 1] Assisté de Me Alexandra GUELTAS, avocat au barreau de VAL D'OISE Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 1] Comparant Autre partie : M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] DE [Localité 1], demeurant Centre Hospitalier Roger Prévot - [Adresse 2] Non comparant MOTIFS DE LA DECISION : Monsieur [U] [T] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 11 mars 2026, par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant admission en soins psychiatriques avec transfert interdépartemental direct, ayant ordonné son admission en soins sous contrainte par décision du représentant de l’État. Par requête en date du 13 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète. Le patient, le préfet, le directeur de l'établissement hospitalier, et le tiers ont été régulièrement convoqués à l'audience. Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure, vu le trouble psychiatrique chronique avec délire de persécution et l’adhésion précaire aux soins. Sur l’avis d’audience : En application de l’article R. 3211-13 du code de la santé publique, « La convocation ou l’avis d’audience [par le greffe] indique aux parties que les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l’établissement où elle séjourne, dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande. La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu’elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2 ». En l’espèce, Monsieur [U] [T] a été convoqué à l’audience du 19 mars 2026 par un document mentionnant au recto la date, l’heure et le lieu d’audience, ainsi que la mention « si vous n’êtes pas en état d’être entendu par le juge, vous serez représenté par un avocat ». Au verso, ledit document mentionne en premier lieu la liste des pièces qui peuvent être consultées avant l’audience au greffe ou au sein de l’établissement hospitalier, dans le respect du principe du secret du dossier médical. En second lieu, il mentionne également la possibilité d’être assisté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge, ainsi que la possibilité de la représentation par un avocat si la personne ne peut être auditionnée par le juge. Dans ces conditions l’avis d’audience respecte les mentions obligatoires fixées par l’article R. 3211-13 du code de la santé publique, susvisé, et le moyen sera rejeté. Sur l’absence de convocation du curateur : L’application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d’une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doit être convoqué. Il résulte de l’article 119 du code de procédure civile que le défaut d’information et de convocation du curateur, à l’audience pour le contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle, constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief, n’est pas couverte par le fait que le patient ait été assisté par un avocat, et peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. Dans le cas d’espèce, à l’audience, Monsieur [U] [T] a indiqué être placé sous curatelle, confiée à Monsieur [R] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs à [Localité 4] (54), sans être en mesure de fournir d’élément écrit sur ce point compte tenu de son hospitalisation sous contrainte à [Localité 1]. Dans ces conditions, aucun curateur ou tuteur n’a été informé de la saisine du juge ni convoqué, dès lors que l’existence même d’une mesure de protection juridique n’a pas été évoquée et qu’il n’est pas certain qu’à ce jour, elle soit en vigueur. Il ne pouvait donc être imposé au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise de convoquer à l’audience un curateur dont l’existence était inconnue et la réalité de l’exercice de la mesure demeure à ce jour incertaine. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le fond : L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins. Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 16 mars 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante. En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val-d’Oise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée. PAR CES MOTIFS Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [U] [T] ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le Greffier, La Juge, Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée Le conseil par remise d’une copie contre émargement Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement Le Ministère public Le greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 119, code de la sante publique R3211-13, code civil 468, code de la sante publique R3211-9, code civil 475). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 119, code de la sante publique R3211-13, code civil 468, code civil 475
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00489
en commun : code de procedure civile 119, code de la sante publique R3211-13, code civil 468, code civil 475
- 24 octobre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/06207
en commun : code de procedure civile 119, code civil 468, code civil 475
- 7 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/00008
en commun : code de procedure civile 119, code civil 468, code civil 475
- 23 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/00093
en commun : code de procedure civile 119, code civil 468, code civil 475
- 11 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/01230
en commun : code de procedure civile 119, code civil 468, code civil 475
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H · n° 26/00538
en commun : code de procedure civile 119, code civil 468, code civil 475
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/04435
en commun : code de procedure civile 119, code civil 468, code civil 475
Mise à jour de la source le 2026-03-23T21:17:07.162Z.