Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 17 août 2026, n° 26/00489
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00489 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5DL Monsieur [G] [W] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 17 Août 2026, Minute n° 26/500 Devant nous, Madame MOSCHETTI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Dana AL DICK, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) LE PREFET DES ALPES MARITIMES Partie non comparante, ni représentée 2) Monsieur [G] [W] 175 avenue Michel Jourdan Les Marguerites 06150 CANNES LA BOCCA né(e) le 28/03/1994 à CANNES actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de CANNES Partie non comparante représentée par Me Rosanna LENDOM, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise le 13 Août 2026 et enregistrée au greffe le 14 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e), Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 17 Août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 14 août 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [W] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
Motifs
MOTIFS Attendu que le maire de CANNES a pris un arrêté en date du 09 août 2026 portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [W] ; que par arrêté du 10 août 2026, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [G] [W] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de CANNES pour une durée de 1 mois jusqu’au 09 septembre 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 09 août 2026 par le Docteur [Q], médecin psychiatre ayant examiné la personne dans les locaux de la Police de CANNES ; Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 10 août 2026 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil ; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ; Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 12 août 2026 par le Docteur [D], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Que par arrêté du 12 août 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. Que l'avis médical motivé, établi le 14 août 2026 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Attendu que le certificat de situation, établi le 14 août 2026 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et atteste que son état de santé ne lui permet pas de se rendre à l’audience le 17 août 2026. *** A l’audience, son avocat relève sur la procédure une difficulté en ce que le tuteur n’a pas été informé de la procédure et déclare que son client n’a pas été interrogé sur le nom et les coordonnées de son curateur. Il sollicite la mainlevée de la mesure pour irrégularité de la procédure. L’application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d’une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doit être convoqué (notamment CC, 1re chambre civile, 20 mars 2024, pourvoi n° 22-21.898). L’article R 3211-13 du code de la santé publique prévoit les modalités de convocation à l’audience en ces termes : Le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure : 1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ; 2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ; 3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent. Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s’ils ne sont pas parties, le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques. La convocation ou l’avis d’audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l’établissement où elle séjourne, dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande. La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu’elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2. Il résulte de l’article 119 du code de procédure civile que le défaut d’information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle, constitue une irrégularité de fond qui fait nécessairement grief et n’est pas couverte par le fait que le patient soit assisté par un avocat. La Cour de Cassation a rappelé ce principe dans son arrêt de la première chambre civile en date du 12 mai 2021 (pourvoi n°20-13.307). Il en résulte que le tuteur de la personne objet d’une hospitalisation complète sans son consentement doit être informé de la saisine du juge et convoqué par tout moyen, à peine de nullité. En l’espèce, il est avéré que le tuteur de M. [W] en l’espèce l’ATIAM n’a pas été informé de la saisine du juge des libertés et de la détention et convoqué devant le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte. Il résulte des documents du dossier qu’il n’ y a aucun échanges entre les services d’hospitalisation psychiatrie adulte, l’agence régionale de santé ou le tribunal aux fins d’explorer les déclarations du patient qui a indiqué ainsique le relève un médecin qu’il était sous tutelle; il n’est pas justifié médicalement que le patient était dans l’incapacité de communiquer les coordonnées de son mandataire judiciaire ou que les soignants auraient tenté d’obtenir auprès du patient les informations concernant sa mesure de protection. Dès lors, la mesure de protection dont bénéficie M. [W] figurant en procédure, et le nom de l’organisme tutélaire n’ayant pas été recherché, ce dernier aurait dû faire l’objet d’une convocation. En conséquence, au regard du défaut de convocation du curateur, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure. Cependant, selon l’article L 3211-12-1 III al 2 du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures. En l’espèce, les différents certificats médicaux du dossier, et notamment le dernier avis médical révèlent que l’état de santé de M. [W] nécessite des soins. Aussi, il convient de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en application des dispositions de l’article L3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, de manière à ce qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. PAR CES MOTIFS Nous, Madame MOSCHETTI, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [G] [W] à l’aide juridictionnelle provisoire. Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [G] qui prendra effet dans le délai de 24 heures à charge pour l’hôpital d’ordonner un programme de soins s’il l’estime nécessaire.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Disons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel deAix en Provence dans les dix jours à compter de sa notification. Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00489 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5DL Monsieur [G] [W] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 17 Août 2026, Minute n° 26/500 Devant nous, Madame MOSCHETTI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Dana AL DICK, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) LE PREFET DES ALPES MARITIMES Partie non comparante, ni représentée 2) Monsieur [G] [W] 175 avenue Michel Jourdan Les Marguerites 06150 CANNES LA BOCCA né(e) le 28/03/1994 à CANNES actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de CANNES Partie non comparante représentée par Me Rosanna LENDOM, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise le 13 Août 2026 et enregistrée au greffe le 14 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e), Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 17 Août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 14 août 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [W] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ; MOTIFS Attendu que le maire de CANNES a pris un arrêté en date du 09 août 2026 portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [W] ; que par arrêté du 10 août 2026, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [G] [W] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de CANNES pour une durée de 1 mois jusqu’au 09 septembre 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 09 août 2026 par le Docteur [Q], médecin psychiatre ayant examiné la personne dans les locaux de la Police de CANNES ; Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 10 août 2026 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil ; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ; Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 12 août 2026 par le Docteur [D], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Que par arrêté du 12 août 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. Que l'avis médical motivé, établi le 14 août 2026 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Attendu que le certificat de situation, établi le 14 août 2026 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et atteste que son état de santé ne lui permet pas de se rendre à l’audience le 17 août 2026. *** A l’audience, son avocat relève sur la procédure une difficulté en ce que le tuteur n’a pas été informé de la procédure et déclare que son client n’a pas été interrogé sur le nom et les coordonnées de son curateur. Il sollicite la mainlevée de la mesure pour irrégularité de la procédure. L’application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d’une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doit être convoqué (notamment CC, 1re chambre civile, 20 mars 2024, pourvoi n° 22-21.898). L’article R 3211-13 du code de la santé publique prévoit les modalités de convocation à l’audience en ces termes : Le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure : 1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ; 2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ; 3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent. Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s’ils ne sont pas parties, le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques. La convocation ou l’avis d’audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l’établissement où elle séjourne, dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande. La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu’elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2. Il résulte de l’article 119 du code de procédure civile que le défaut d’information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle, constitue une irrégularité de fond qui fait nécessairement grief et n’est pas couverte par le fait que le patient soit assisté par un avocat. La Cour de Cassation a rappelé ce principe dans son arrêt de la première chambre civile en date du 12 mai 2021 (pourvoi n°20-13.307). Il en résulte que le tuteur de la personne objet d’une hospitalisation complète sans son consentement doit être informé de la saisine du juge et convoqué par tout moyen, à peine de nullité. En l’espèce, il est avéré que le tuteur de M. [W] en l’espèce l’ATIAM n’a pas été informé de la saisine du juge des libertés et de la détention et convoqué devant le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte. Il résulte des documents du dossier qu’il n’ y a aucun échanges entre les services d’hospitalisation psychiatrie adulte, l’agence régionale de santé ou le tribunal aux fins d’explorer les déclarations du patient qui a indiqué ainsique le relève un médecin qu’il était sous tutelle; il n’est pas justifié médicalement que le patient était dans l’incapacité de communiquer les coordonnées de son mandataire judiciaire ou que les soignants auraient tenté d’obtenir auprès du patient les informations concernant sa mesure de protection. Dès lors, la mesure de protection dont bénéficie M. [W] figurant en procédure, et le nom de l’organisme tutélaire n’ayant pas été recherché, ce dernier aurait dû faire l’objet d’une convocation. En conséquence, au regard du défaut de convocation du curateur, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure. Cependant, selon l’article L 3211-12-1 III al 2 du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures. En l’espèce, les différents certificats médicaux du dossier, et notamment le dernier avis médical révèlent que l’état de santé de M. [W] nécessite des soins. Aussi, il convient de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en application des dispositions de l’article L3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, de manière à ce qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. PAR CES MOTIFS Nous, Madame MOSCHETTI, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [G] [W] à l’aide juridictionnelle provisoire. Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [G] qui prendra effet dans le délai de 24 heures à charge pour l’hôpital d’ordonner un programme de soins s’il l’estime nécessaire. Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Disons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel deAix en Provence dans les dix jours à compter de sa notification. Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:12:34.660Z.