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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 10 juillet 2026, n° 26/04435

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C





N° 



N° RG 26/04435 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7BB



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)





Copies délivrées le :

à :



[W] [D]

SELARL CABINET LANDAIS

CENTRE HOSPITALIER [R] [P]

ARS DES YVELINES

[Z] [D]

[C] [J]

Ministère Public





ORDONNANCE 



Le 10 Juillet 2026 



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Monsieur François NIVET, Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [W] [D]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant, assisté de Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commis d'office



APPELANT



ET :



CENTRE HOSPITALIER [R] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non représenté



ARS DES YVELINES

[Adresse 3]

[Localité 3]

non représenté



Monsieur [Z] [D]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 4]

non comparant ni représenté



Madame [C] [J]

[Adresse 5]

[Localité 5]

non comparant ni représenté



INTIMES



ET COMME PARTIE JOINTE : 



M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit



à l'audience publique du 10 Juillet 2026 où nous étions Monsieur François NIVET, Conseiller assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; 







M. [W] [D], né le 9 août 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6] à [Localité 7], fait l'objet, depuis le 21 juin 2026 au Centre Hospitalier [R] [P], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 



Le 26 juin 2026, M. le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.



M. le procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.



Par ordonnance du 2 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, dont M. [D] a reçu notification le même jour.



Il a été interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2026.



Le 7 juillet 2026, M. [W] [D], M. [Z] [D] et Mme [C] [J], curateurs de l'appelant, le Centre Hospitalier [R] [P] de [Localité 8] et l'[Localité 9] des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience.



Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 8 juillet 2026, avis versé aux débats.



Le 10 juillet 2026, le conseil de M. [D] a communiqué ses conclusions au greffe.



L'audience s'est tenue le 10 juillet 2026 en audience publique. 



A l'audience, bien que régulièrement convoqués, M. [Z] [D] et Mme [C] [J], le Centre Hospitalier [R] [P] de [Localité 8] et l'[Localité 9] des Yveline n'ont pas comparu.



Le conseil de [W] [D] a soutenu les moyens développés dans ses conclusions communiquées au greffe le 10 juillet 2026, aux termes desquelles il demande de : 

« -DÉCLARER l'appel interjeté par Monsieur [D] recevable ;

-INFIRMER l'ordonnance rendue par le magistrat du siège près du Tribunal judiciaire de Versailles, en date du 2 juillet 2026;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

-ANNULER l'ordonnance rendue le 2 juillet 2026 pour défaut de convocation des curateurs;

A titre subsidiaire,

-ANNULER la décision de maintien pour incompétence territoriale,

-CONSTATER le retard non médicalement justifié dans la notification des droits;

-CONSTATER l'absence d'information de la CDSP ;

En tout état de cause,

-ORDONNER la main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] ;

-CONDAMNER le Préfet des Yvelines aux entiers dépens. »



M. [D] a été entendu en dernier et a dit avoir le même avis que son avocate. Il trouve que les hospitalisations commencent à être longues. Il explique avoir porté un petit couteau sur lui le jour de son interpellation par le fait qu'il avait été agressé antérieurement et était devenu craintif. Il indique suivre son traitement et demander la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Il souhaite à l'avenir pouvoir mener une vie familiale normale avec une compagne et éventuellement des enfants.



L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [W] [D] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.



Sur l'irrégularité tirée de l'absence de convocation des curateurs



L'application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d'une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doit être convoqué (notamment 1ère chambre civile, 20 mars 2024, pourvoi n° 22-21.898).



Il résulte de l'article 119 du code de procédure civile que le défaut d'information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle, constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d'un grief et n'est pas couverte par le fait que le patient soit assisté par un avocat.



Il en résulte que le curateur de la personne objet d'une hospitalisation complète sans son consentement doit être informé de la saisine du juge et convoqué par tout moyen, à peine de nullité.



Tel n'a pas été le cas en l'espèce, le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles n'ayant pas convoqué M. [Z] [D] et Mme [C] [J], curateurs de l'appelant, alors même que l'information figure clairement en procédure.



En conséquence, au regard du défaut de convocation des curateurs, constitutif d'une nullité de fond, il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, d'ordonner la mainlevée de la mesure.



Toutefois, les différents certificats médicaux du dossier, et notamment le dernier avis médical motivé du docteur [K] [N], médecin psychiatre, du 8 juillet 2026, révèlent que l'état de santé de M. [W] [D] nécessite des soins. Aussi, il convient de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en application des dispositions de l'article L3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, de manière à ce qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.



Sur les dépens



Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.





PAR CES MOTIFS



Statuant par ordonnance réputée contradictoire,



Déclarons l'appel de M. [W] [D] recevable,



Faisons droit au moyen d'irrégularité tirée de l'absence de convocation des curateurs,



Infirmons l'ordonnance entreprise,



Et statuant à nouveau,



Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [W] [D],



Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, afin qu'un programme de soins puisse être établi.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.



Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Fait à [Localité 1], le vendredi 10 juillet 2026



Et ont signé la présente ordonnance, François NIVET, Conseiller et Maëva VEFOUR, Greffier



Le Greffier, Le Conseiller,
Texte intégral
COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C





N° 



N° RG 26/04435 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7BB



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)





Copies délivrées le :

à :



[W] [D]

SELARL CABINET LANDAIS

CENTRE HOSPITALIER [R] [P]

ARS DES YVELINES

[Z] [D]

[C] [J]

Ministère Public





ORDONNANCE 



Le 10 Juillet 2026 



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Monsieur François NIVET, Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [W] [D]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant, assisté de Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commis d'office



APPELANT



ET :



CENTRE HOSPITALIER [R] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non représenté



ARS DES YVELINES

[Adresse 3]

[Localité 3]

non représenté



Monsieur [Z] [D]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 4]

non comparant ni représenté



Madame [C] [J]

[Adresse 5]

[Localité 5]

non comparant ni représenté



INTIMES



ET COMME PARTIE JOINTE : 



M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit



à l'audience publique du 10 Juillet 2026 où nous étions Monsieur François NIVET, Conseiller assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; 







M. [W] [D], né le 9 août 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6] à [Localité 7], fait l'objet, depuis le 21 juin 2026 au Centre Hospitalier [R] [P], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 



Le 26 juin 2026, M. le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.



M. le procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.



Par ordonnance du 2 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, dont M. [D] a reçu notification le même jour.



Il a été interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2026.



Le 7 juillet 2026, M. [W] [D], M. [Z] [D] et Mme [C] [J], curateurs de l'appelant, le Centre Hospitalier [R] [P] de [Localité 8] et l'[Localité 9] des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience.



Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 8 juillet 2026, avis versé aux débats.



Le 10 juillet 2026, le conseil de M. [D] a communiqué ses conclusions au greffe.



L'audience s'est tenue le 10 juillet 2026 en audience publique. 



A l'audience, bien que régulièrement convoqués, M. [Z] [D] et Mme [C] [J], le Centre Hospitalier [R] [P] de [Localité 8] et l'[Localité 9] des Yveline n'ont pas comparu.



Le conseil de [W] [D] a soutenu les moyens développés dans ses conclusions communiquées au greffe le 10 juillet 2026, aux termes desquelles il demande de : 

« -DÉCLARER l'appel interjeté par Monsieur [D] recevable ;

-INFIRMER l'ordonnance rendue par le magistrat du siège près du Tribunal judiciaire de Versailles, en date du 2 juillet 2026;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

-ANNULER l'ordonnance rendue le 2 juillet 2026 pour défaut de convocation des curateurs;

A titre subsidiaire,

-ANNULER la décision de maintien pour incompétence territoriale,

-CONSTATER le retard non médicalement justifié dans la notification des droits;

-CONSTATER l'absence d'information de la CDSP ;

En tout état de cause,

-ORDONNER la main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] ;

-CONDAMNER le Préfet des Yvelines aux entiers dépens. »



M. [D] a été entendu en dernier et a dit avoir le même avis que son avocate. Il trouve que les hospitalisations commencent à être longues. Il explique avoir porté un petit couteau sur lui le jour de son interpellation par le fait qu'il avait été agressé antérieurement et était devenu craintif. Il indique suivre son traitement et demander la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Il souhaite à l'avenir pouvoir mener une vie familiale normale avec une compagne et éventuellement des enfants.



L'affaire a été mise en délibéré.







MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [W] [D] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.



Sur l'irrégularité tirée de l'absence de convocation des curateurs



L'application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d'une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doit être convoqué (notamment 1ère chambre civile, 20 mars 2024, pourvoi n° 22-21.898).



Il résulte de l'article 119 du code de procédure civile que le défaut d'information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle, constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d'un grief et n'est pas couverte par le fait que le patient soit assisté par un avocat.



Il en résulte que le curateur de la personne objet d'une hospitalisation complète sans son consentement doit être informé de la saisine du juge et convoqué par tout moyen, à peine de nullité.



Tel n'a pas été le cas en l'espèce, le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles n'ayant pas convoqué M. [Z] [D] et Mme [C] [J], curateurs de l'appelant, alors même que l'information figure clairement en procédure.



En conséquence, au regard du défaut de convocation des curateurs, constitutif d'une nullité de fond, il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, d'ordonner la mainlevée de la mesure.



Toutefois, les différents certificats médicaux du dossier, et notamment le dernier avis médical motivé du docteur [K] [N], médecin psychiatre, du 8 juillet 2026, révèlent que l'état de santé de M. [W] [D] nécessite des soins. Aussi, il convient de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en application des dispositions de l'article L3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, de manière à ce qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.



Sur les dépens



Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.





PAR CES MOTIFS



Statuant par ordonnance réputée contradictoire,



Déclarons l'appel de M. [W] [D] recevable,



Faisons droit au moyen d'irrégularité tirée de l'absence de convocation des curateurs,



Infirmons l'ordonnance entreprise,



Et statuant à nouveau,



Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [W] [D],



Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, afin qu'un programme de soins puisse être établi.



Laissons les dépens à la charge du Trésor public.



Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Fait à [Localité 1], le vendredi 10 juillet 2026



Et ont signé la présente ordonnance, François NIVET, Conseiller et Maëva VEFOUR, Greffier



Le Greffier, Le Conseiller,

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:00:14.314Z.