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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 6 août 2026, n° 26/00808

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 06 août 2026





N° RG 26/00808 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTH7 - Minute n°26/00839



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] , en date du 30 juillet 2026, 



A l'audience publique du 06 Août 2026 sise au palais de justice de Metz, devant Delphine CHOJNACKI conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière,dans l'affaire :

 

- Monsieur [Q] [G], actuellement hospitalisé à l'epsm de [Localité 2]

Sans domicile fixe

Non Comparant, assisté de Me Loraine BIERNACZYK, avocat au barreau de Metz



L'association [K], mandataire judiciaire majeurs protégés, non comparant, non représenté

 

contre



- Monsieur Le directeur dee l'EPSM de [Localité 2], non comparant, non représenté

- L' [Localité 3], non comparante, non représentée

- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de M. MIRA, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 03 aout 2026



La procédure :

 

M.[Q] [G] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l'Etat le 22 août 2022, suite à l'ordonnance rendue par la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de METZ du même jour. Une expertise du 30 septembre 2022 relevait la dangerosité du patient, un risque élevé de fugue et des hallucinations acoustico-verbales expliquant des passages à l'acte hétéro-agressifs. 



Il ressort des éléments de la procédure  que la mesure d'hospitalisation sans consentement est régulièrement confirmée par le tribunal judiciaire, la dernière ordonnance datant du 3 février 2026.

La dernière décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatriques est signée le 22 juin 2026 et notifiée le même jour.



Par requête en date du 16 juillet 2026, l'[Localité 3] agissant pour le compte du Préfet sollicite le contrôle de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet l'intéressé. 

 

Par décision du juge du siège près du tribunal judiciaire de Metz en date du 30 juillet 2026, la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M.[G] est maintenue.



Par courrier transmis le 30 juillet 2026, M.[G] a interjeté appel de cette décision. 

 

L'avis motivé a été émis en date du 4 août 2026.

 

A l'audience en date du 06 août 2026, il a été donné lecture de l'avis motivé du 4 août 2026. 



Le conseil de M.[G] reprend les conclusions écrites transmises et développées ci-après.

Le Ministère Public conclut par écrit à la confirmation de la décision. 

Le tuteur, convoqué à l'audience, n'a pas comparu ni fait parvenir d'écrit.

M.[G] a refusé de comparaître.



La décision a été mise en délibéré au 06 août 2026.

Motifs

Sur ce, 

 

Sur la recevabilité de l'appel :



L'appel a été formé dans les délais et selon les prescriptions légales, il est déclaré recevable. 



Sur les irrégularités :



L'article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. 

 

Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. La qualification de l'atteinte aux droits relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.



Sur l'absence de notification des droits :



Le conseil de M.[G] fait valoir que l'arrêté a été notifié à Monsieur [G] le 22 juin 2026. Cependant, la notification ne comporte pas les droits prévus par l'article L3211-3 du code de la santé publique. En effet, l'arrêté préfectoral mentionne l'existence de recours mais ne fait aucune référence aux droits dont bénéficie la personne hospitalisée. Ces circonstances lui ont causé un grief devant conduire à la mainlevée de la mesure de contrainte. 



L'article L3211-3 du code de la santé publique alinéa 3 prévoit que : 

« En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : 

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; 

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. 



L'arrêté du 22 juin 2026 a été notifié à M.[G] le jour même, il n'est pas mentionné la remise d'un formulaire relatif aux droits de l'intéressé. 

Toutefois, M.[G] a signé l'arrêté en question et a pu exercer ses droits devant le juge du siège près le tribunal judiciaire de Metz, y compris en interjetant appel. 

Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'un grief ait découlé de l'irrégularité tirée de l'absence de notification des droits à M.[G].









Sur l'absence de preuve de convocation du tuteur :



M.[G] a indiqué qu'il aurait souhaité voir son tuteur, absent à l'audience devant le Juge des Libertés et de la Détention. Or, la procédure ne comporte pas la convocation du tuteur à cette audience. L'absence de convocation au tuteur cause nécessairement un grief à la personne hospitalisée puisque le tuteur a précisément pour mission de protéger la personne sous tutelle en exerçant le cas échéant ses droits à sa place ou en présentant des observations. Si la preuve de cette convocation n'est pas apportée, il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance de première instance. 



L'article 475 alinéa 1 du Code civil dispose que la personne en tutelle est représentée en justice 

par le tuteur. 

Les articles R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique prévoient qu'à réception de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, le greffier la communique au curateur ou au tuteur de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques et qu'il le convoque, par tout moyen, à l'audience. 

L'article 117 du code de procédure civile énonce que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Selon l'article 118 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause. 

Il en résulte que le tuteur de la personne objet d'une hospitalisation complète sans son consentement doit être informé de la saisine du juge et convoqué par tout moyen, à peine de nullité. 



En l'espèce, il ressort de la procédure que M.[G] bénéficie d'une mesure de tutelle. 

Il ressort également tant de la note d'audience que de l'ordonnance rendue par le premier juge que le tuteur [K] a été convoqué mais est absent. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de produire la convocation du tuteur à l'audience, cette production n'étant pas exigée par les textes, d'autant qu'elle peut se faire par tout moyen, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé. 



Sur le fond



Il convient de rappeler qu'au terme des dispositions de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. 



Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



En vertu des dispositions de l'article L.3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 6 mois depuis la dernière décision. Le juge du siège doit contrôler en application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. 

En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. 

En application des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

En l'espèce, M.[G] a été admis en soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement en août 2022 en raison d'une décision de justice, en application de l'article 706-35 du code de procédure pénale. 

Il ressort des différents certificats médicaux mensuels établis en février, mars, avril, mai et juin 2026 que M.[G] est hospitalisé pour trouble du comportement dans un contexte de schizophrénie et de compliance relative aux soins. Le contact est de bonne qualité mais les propos restent délirants. Une solution adaptée est recherchée pour une éventuelle sortie définitive. Il est toujours très actif en termes d'addictions. 

L'avis motivé du 15 juillet 2026 fait mention de propos plus ou moins cohérents, et une absence de conscience des troubles. 

Le premier juge a maintenu l' hospitalisation sous contrainte au motif que les derniers éléments médicaux mettent en avant un délire persistant et des addictions qui mettent l'intéressé en danger. 

L'avis motivé en date du 4 août 2026 fait mention de l'étrangeté du comportement avec la persistance de consommation de produits non comestibles, une perte majeure de l'autonomie et un refus de sismothérapie par le patient. Le psychiatre ne relève pas d'agressivité mais des symptômes schizophréniques résiduels.

Il est dès lors établi par les éléments du dossier que les troubles mentaux de M.[G] nécessitent des soins, mais surtout qu'ils compromettent toujours la sûreté des personnes, en particulier celle de M.[G] qui se met en danger, ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'absence de conscience de ces troubles et le refus de certaines thérapies ne sont pas de nature à assurer une continuité des soins dans un autre cadre que contraint. Les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient, au regard de ses pathologies, sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Il y a lieu dans ces conditions de confirmer la décision attaquée. 



PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel de M.[Q] [G] contre l'ordonnance en date du 30 juillet 2026 rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Metz, 

AU FOND,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, 

 DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

 

Mise à disposition au greffe le 06 août 2026 par Delphine CHOJNACKI, conseillère, et Sonia DE SOUSA, greffière



La greffière, La conseillère,























N° RG 26/00808 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTH7

Monsieur [Q] [G]

Monsieur [K]

 c / Monsieur Le directeur dee l'EPSM de [Localité 2], [Localité 3], Monsieur Le procureur de la République





RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS



AVIS IMPORTANT :

En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.



Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. 





Ordonnance notifiée le 06 août 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : 





- M. [Q] [G] et son conseil ; reçu notification le --------------



- M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------

- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------

- Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]



Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.



Signatures : 

M. [Q] [G] Le directeur du CHS de [Localité 2] 







Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 06 août 2026





N° RG 26/00808 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTH7 - Minute n°26/00839



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] , en date du 30 juillet 2026, 



A l'audience publique du 06 Août 2026 sise au palais de justice de Metz, devant Delphine CHOJNACKI conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière,dans l'affaire :

 

- Monsieur [Q] [G], actuellement hospitalisé à l'epsm de [Localité 2]

Sans domicile fixe

Non Comparant, assisté de Me Loraine BIERNACZYK, avocat au barreau de Metz



L'association [K], mandataire judiciaire majeurs protégés, non comparant, non représenté

 

contre



- Monsieur Le directeur dee l'EPSM de [Localité 2], non comparant, non représenté

- L' [Localité 3], non comparante, non représentée

- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de M. MIRA, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 03 aout 2026



La procédure :

 

M.[Q] [G] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l'Etat le 22 août 2022, suite à l'ordonnance rendue par la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de METZ du même jour. Une expertise du 30 septembre 2022 relevait la dangerosité du patient, un risque élevé de fugue et des hallucinations acoustico-verbales expliquant des passages à l'acte hétéro-agressifs. 



Il ressort des éléments de la procédure  que la mesure d'hospitalisation sans consentement est régulièrement confirmée par le tribunal judiciaire, la dernière ordonnance datant du 3 février 2026.

La dernière décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatriques est signée le 22 juin 2026 et notifiée le même jour.



Par requête en date du 16 juillet 2026, l'[Localité 3] agissant pour le compte du Préfet sollicite le contrôle de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet l'intéressé. 

 

Par décision du juge du siège près du tribunal judiciaire de Metz en date du 30 juillet 2026, la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M.[G] est maintenue.



Par courrier transmis le 30 juillet 2026, M.[G] a interjeté appel de cette décision. 

 

L'avis motivé a été émis en date du 4 août 2026.

 

A l'audience en date du 06 août 2026, il a été donné lecture de l'avis motivé du 4 août 2026. 



Le conseil de M.[G] reprend les conclusions écrites transmises et développées ci-après.

Le Ministère Public conclut par écrit à la confirmation de la décision. 

Le tuteur, convoqué à l'audience, n'a pas comparu ni fait parvenir d'écrit.

M.[G] a refusé de comparaître.



La décision a été mise en délibéré au 06 août 2026.



Sur ce, 

 

Sur la recevabilité de l'appel :



L'appel a été formé dans les délais et selon les prescriptions légales, il est déclaré recevable. 



Sur les irrégularités :



L'article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. 

 

Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. La qualification de l'atteinte aux droits relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.



Sur l'absence de notification des droits :



Le conseil de M.[G] fait valoir que l'arrêté a été notifié à Monsieur [G] le 22 juin 2026. Cependant, la notification ne comporte pas les droits prévus par l'article L3211-3 du code de la santé publique. En effet, l'arrêté préfectoral mentionne l'existence de recours mais ne fait aucune référence aux droits dont bénéficie la personne hospitalisée. Ces circonstances lui ont causé un grief devant conduire à la mainlevée de la mesure de contrainte. 



L'article L3211-3 du code de la santé publique alinéa 3 prévoit que : 

« En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : 

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; 

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. 



L'arrêté du 22 juin 2026 a été notifié à M.[G] le jour même, il n'est pas mentionné la remise d'un formulaire relatif aux droits de l'intéressé. 

Toutefois, M.[G] a signé l'arrêté en question et a pu exercer ses droits devant le juge du siège près le tribunal judiciaire de Metz, y compris en interjetant appel. 

Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'un grief ait découlé de l'irrégularité tirée de l'absence de notification des droits à M.[G].









Sur l'absence de preuve de convocation du tuteur :



M.[G] a indiqué qu'il aurait souhaité voir son tuteur, absent à l'audience devant le Juge des Libertés et de la Détention. Or, la procédure ne comporte pas la convocation du tuteur à cette audience. L'absence de convocation au tuteur cause nécessairement un grief à la personne hospitalisée puisque le tuteur a précisément pour mission de protéger la personne sous tutelle en exerçant le cas échéant ses droits à sa place ou en présentant des observations. Si la preuve de cette convocation n'est pas apportée, il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance de première instance. 



L'article 475 alinéa 1 du Code civil dispose que la personne en tutelle est représentée en justice 

par le tuteur. 

Les articles R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique prévoient qu'à réception de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, le greffier la communique au curateur ou au tuteur de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques et qu'il le convoque, par tout moyen, à l'audience. 

L'article 117 du code de procédure civile énonce que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Selon l'article 118 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause. 

Il en résulte que le tuteur de la personne objet d'une hospitalisation complète sans son consentement doit être informé de la saisine du juge et convoqué par tout moyen, à peine de nullité. 



En l'espèce, il ressort de la procédure que M.[G] bénéficie d'une mesure de tutelle. 

Il ressort également tant de la note d'audience que de l'ordonnance rendue par le premier juge que le tuteur [K] a été convoqué mais est absent. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de produire la convocation du tuteur à l'audience, cette production n'étant pas exigée par les textes, d'autant qu'elle peut se faire par tout moyen, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé. 



Sur le fond



Il convient de rappeler qu'au terme des dispositions de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. 



Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



En vertu des dispositions de l'article L.3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 6 mois depuis la dernière décision. Le juge du siège doit contrôler en application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. 

En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. 

En application des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

En l'espèce, M.[G] a été admis en soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement en août 2022 en raison d'une décision de justice, en application de l'article 706-35 du code de procédure pénale. 

Il ressort des différents certificats médicaux mensuels établis en février, mars, avril, mai et juin 2026 que M.[G] est hospitalisé pour trouble du comportement dans un contexte de schizophrénie et de compliance relative aux soins. Le contact est de bonne qualité mais les propos restent délirants. Une solution adaptée est recherchée pour une éventuelle sortie définitive. Il est toujours très actif en termes d'addictions. 

L'avis motivé du 15 juillet 2026 fait mention de propos plus ou moins cohérents, et une absence de conscience des troubles. 

Le premier juge a maintenu l' hospitalisation sous contrainte au motif que les derniers éléments médicaux mettent en avant un délire persistant et des addictions qui mettent l'intéressé en danger. 

L'avis motivé en date du 4 août 2026 fait mention de l'étrangeté du comportement avec la persistance de consommation de produits non comestibles, une perte majeure de l'autonomie et un refus de sismothérapie par le patient. Le psychiatre ne relève pas d'agressivité mais des symptômes schizophréniques résiduels.

Il est dès lors établi par les éléments du dossier que les troubles mentaux de M.[G] nécessitent des soins, mais surtout qu'ils compromettent toujours la sûreté des personnes, en particulier celle de M.[G] qui se met en danger, ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'absence de conscience de ces troubles et le refus de certaines thérapies ne sont pas de nature à assurer une continuité des soins dans un autre cadre que contraint. Les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient, au regard de ses pathologies, sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Il y a lieu dans ces conditions de confirmer la décision attaquée. 



PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;

 

DECLARONS recevable l'appel de M.[Q] [G] contre l'ordonnance en date du 30 juillet 2026 rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Metz, 

AU FOND,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, 

 DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

 

Mise à disposition au greffe le 06 août 2026 par Delphine CHOJNACKI, conseillère, et Sonia DE SOUSA, greffière



La greffière, La conseillère,























N° RG 26/00808 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTH7

Monsieur [Q] [G]

Monsieur [K]

 c / Monsieur Le directeur dee l'EPSM de [Localité 2], [Localité 3], Monsieur Le procureur de la République





RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS



AVIS IMPORTANT :

En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.



Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. 





Ordonnance notifiée le 06 août 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : 





- M. [Q] [G] et son conseil ; reçu notification le --------------



- M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------

- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------

- Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]



Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.



Signatures : 

M. [Q] [G] Le directeur du CHS de [Localité 2] 







Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-13, code de procedure penale 706-35, code de la sante publique R3211-23, code de procedure civile 118, code de la sante publique L3211-2-1, code civil 475). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-15T16:35:16.064Z.