Tribunal judiciaire de Marseille, Hospitalisation d'office, 30 juin 2026, n° 26/06192
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ; Madame [D] [L] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [Z] [C] en date du 25 juin 2026 contre-indiquant son audition ; Maître Mathilde MEGZARI, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : sur les irrégularités de forme: je n’ai pas vu la convocation du tuteur: il y a son numéro de portable y a même le jugement de tutelle il y a une communication à la CDSP tardive elle est daté du 19 juin2026 et le fax envoyé le 23 juin 2026 notification tardive de la décision du 19 juin avec aucune pièces qui justifie la notification tardivela comparution n’est pas motivée, le médecin dit dans son certificat que la patiente ne peux pas se rendre sans précision sur l’état de santé médicale. J’ai un avis de la patiente qui souhaite dans une autre procédure être entendu. Je demande la mainlevée A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique : “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “; En l’espèce, [D] [L] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 19 juin 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 30 juin 2026. Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées. La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique. Sur le moyen tiré de l’absence d’avis d’audience adressé à la tutrice L’article 475 alinéa 1 du Code civil dispose que la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. Les articles R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique prévoient qu’à réception de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, le greffier la communique au curateur ou au tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et qu’il le convoque, par tout moyen, à l’audience. L’article 117 du code de procédure civile énonce que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. Selon l’article 118 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause. Il en résulte que le tuteur de la personne objet d’une hospitalisation complète sans son consentement doit être informé de la saisine du juge et convoqué par tout moyen, à peine de nullité. Tel n’a pas été le cas en l’espèce, en dépit de la transmission par l’établissement hospitalier, dans le cadre de la requête, de l’information de l’existence d’une mesure de protection. En conséquence, au regard du défaut d’information et de convocation du tuteur constitutif d’une nullité de fond, il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, d’ordonner la mainlevée de la mesure. Toutefois, les différents certificats médicaux du dossier, et notamment le dernier avis médical motivé, révèlent que l’état de santé de Mme [L] [D] nécessite des soins. Aussi, il convient de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en application des dispositions de l’article L3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, de manière à ce qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. PAR CES MOTIFS : Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète concernant [D] [L] avec toutefois un effet différé avec l’octroi d’un délai de 24 heures pour permettre au service de mettre en place, le cas échéant, un programme de soins ; DISONS que cette décision sera notifiée à [D] [L], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 1] ; Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ; LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Procédure de Soins Psychiatriques Contraints Recours Obligatoire Ordonnance Du Mardi 30 Juin 2026 N°Minute : 26/650 N° RG 26/06192 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74XJ Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant Défendeur Madame [D] [L] [Adresse 2] [Localité 2] née le 31 Mars 1998 à [Localité 3] Non comparante Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant Tiers Demandeur [T] [L] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Schéraze DRIDI, Greffier ; Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 2] en date du 25 Juin 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 25 Juin 2026, tendant à voir examiner la situation de Madame [D] [L], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013; Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014; Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ; Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 29 Juin 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète; EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ; Madame [D] [L] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [Z] [C] en date du 25 juin 2026 contre-indiquant son audition ; Maître Mathilde MEGZARI, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : sur les irrégularités de forme: je n’ai pas vu la convocation du tuteur: il y a son numéro de portable y a même le jugement de tutelle il y a une communication à la CDSP tardive elle est daté du 19 juin2026 et le fax envoyé le 23 juin 2026 notification tardive de la décision du 19 juin avec aucune pièces qui justifie la notification tardivela comparution n’est pas motivée, le médecin dit dans son certificat que la patiente ne peux pas se rendre sans précision sur l’état de santé médicale. J’ai un avis de la patiente qui souhaite dans une autre procédure être entendu. Je demande la mainlevée A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ; MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique : “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “; En l’espèce, [D] [L] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 19 juin 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 30 juin 2026. Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées. La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique. Sur le moyen tiré de l’absence d’avis d’audience adressé à la tutrice L’article 475 alinéa 1 du Code civil dispose que la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. Les articles R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique prévoient qu’à réception de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, le greffier la communique au curateur ou au tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et qu’il le convoque, par tout moyen, à l’audience. L’article 117 du code de procédure civile énonce que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. Selon l’article 118 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause. Il en résulte que le tuteur de la personne objet d’une hospitalisation complète sans son consentement doit être informé de la saisine du juge et convoqué par tout moyen, à peine de nullité. Tel n’a pas été le cas en l’espèce, en dépit de la transmission par l’établissement hospitalier, dans le cadre de la requête, de l’information de l’existence d’une mesure de protection. En conséquence, au regard du défaut d’information et de convocation du tuteur constitutif d’une nullité de fond, il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, d’ordonner la mainlevée de la mesure. Toutefois, les différents certificats médicaux du dossier, et notamment le dernier avis médical motivé, révèlent que l’état de santé de Mme [L] [D] nécessite des soins. Aussi, il convient de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en application des dispositions de l’article L3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, de manière à ce qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. PAR CES MOTIFS : Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète concernant [D] [L] avec toutefois un effet différé avec l’octroi d’un délai de 24 heures pour permettre au service de mettre en place, le cas échéant, un programme de soins ; DISONS que cette décision sera notifiée à [D] [L], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 1] ; Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ; LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:52:34.748Z.