Tribunal judiciaire de Marseille, Hospitalisation d'office, 30 juin 2026, n° 26/06191
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ; Monsieur [U] [W] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [P] [S] en date du 26 juin 2026 contre-indiquant son audition ; Maître LEFRANCOIS-BALDONI Marie, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Je sollicite la mainlevée Sur le fond, un certificat du 21 juin indique qu’il n’ai pas présent s’il avait été pris plus tard il aurait pu entre entendu. L’arrêter municipal me pose problème sur la date du 19 juin incertitude sur le début de la mesure. Et des autres documents . A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique : “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “; En l’espèce, [U] [W] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 19 juin 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 30 juin 2026. Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées. La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique. Sur le moyen tiré de l’absence d’actualisation de l’avis médical avant l’audience Il résulte de l’article R3211-12 du Code de la santé publique, que si la production des certificats médicaux fondant les décisions d’admission du patient ou de maintien des soins, et pris dans des délais stricts, est exigée, il n’en est pas de même des avis médicaux simples avant audience, qui ont pour intérêt d’actualiser la situation de santé du patient et d’indiquer si son état lui permettra d’être entendu lors de l’audience, mais dont la production ne présente un caractère obligatoire que s’il existe un obstacle à l’audition du patient à l’audience, et n’est en tout état de cause encadrée par aucun délai. En l’espèce, le fait que l’avis médical simple soit daté du 26 juin 2026, soit 4 jours avant la date d’audience, ne fait pas grief à [U] [W] compte tenu des troubles décrits, de leur gravité et de leur caractère très peu évolutif depuis le début de sa prise en charge : persistance d’éléments délirants de persécution et mégalomaniaque, humeru exaltée, agitation psychomotrice et forte désorganisation. En conséquence, en l’absence de grief établi, et compte tenu du caractère nécessaire et proportionné de la mesure de soins, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé. Sur le moyen tiré de l’absence de précision du point de départ de la période d’observation L’article L. 3211-2-2 CSP dispose : Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Il est soutenu en l’espèce que l’arrêté provisoire du maire comporte une date illisible, ne permettant pas de déterminer s’il a été pris en date du 19 juin 2026, date du certificat médical initial, ou le lendemain 20 juin 2026, et que par conséquent les délais des décisions et certificats médicaux de la période d’observation ne pourraient faire l’objet d’un contrôle par le juge. L’examen de la procédure permet de constater que quelque soit l’hypothèse retenue, celle d’un départ de la période d’observation au moment de l’horodatage du certificat médical initial (19 juin à 15h40) ou celle d’un départ de la période d’observation à la date de d’un arrêté provisoire au 20 juin (sans horodatage), les délais d’établissement des certificats médicaux de 24 et 72h seraient respectés, le certificat médical de 24h étant intervenu le 20 juin à 12h57, nécessairement après l’admission du patient, et dans le délai de 24h de la prise en charge de celui-ci. En l’absence de grief établi, le moyen sera rejeté. *** SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer. En effet, [U] [W] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l'espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : accélération psychomotrice majeure ; tachyphémqieu, tachypsychique logorrhéique, familier, désinhibé ; délire mystique mégalomaniaque congruent à l’humeur exaltée ; tension interne majeure, forte impulsivité ; franche opposition aux soins ; attitude défiante, voire hostile ; conviction délirante inébranlable ; patient au passé polytoxicomane avec questionnement sur la prise de toxiques. Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité. Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. L'avis médical établi en vue de l'audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins. Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient. PAR CES MOTIFS : Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; REJETONS les moyens soulevés ; DISONS que les soins psychiatriques dont [U] [W] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ; DISONS que cette décision sera notifiée à [U] [W], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 1] ; Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ; LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire à Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 4] N° RG 26/06191 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74XI Nom de la personne en soins : [U] [W] Madame, Monsieur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus. Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [U] [W] hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais. Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 6] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe Le 30 juin 2026 Le greffier, _________________________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION Le Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [U] [W] Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Signature du directeur de l’établissement et cachet [1] [1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire à [U] [W] N° RG 26/06191 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74XI Monsieur J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant. Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification. Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 6] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après. PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe Le 30 juin 2026 Le greffier, RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE A LA PERSONNE HOSPITALISÉE Le [U] [W] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Signature de la personne hospitalisée M. .............................................. Qualité ..................................... Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 4] ❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ; ❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes Le, Signature du directeur Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2] [2] CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen; Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète; Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables. Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant. Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties. Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile. CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Article 58 : La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS à Monsieur le Procureur de la République SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de contrôle obligatoire- N° RG 26/06191 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74XI Nom de la personne en soins : [U] [W] J'ai l'honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus. PJ : copie de l’ordonnance Le 30 juin 2026 Le greffier, __________________________________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le .............................................. à .............heures........... de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Mardi 30 Juin 2026 ☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ;
Dispositif
en conséquence retournons à ce dernier l'ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution. Signature (Nom et qualité du signataire) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône Agence Régionale de la Santé [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de contrôle obligatoire- N° RG 26/06191 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74XI Nom de la personne en soins : [U] [W] Monsieur le Préfet, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus. AVIS IMPORTANT : Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 6] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. PJ: - copie de l’ordonnance - avis de réception à retourner au greffe Le 30 juin 2026 Le greffier, ______________________________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [U] [W] Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Le Signature du Préfet et cachet
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Procédure de Soins Psychiatriques Contraints Recours Obligatoire Ordonnance Du Mardi 30 Juin 2026 N°Minute : 26/653 N° RG 26/06191 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74XI Demandeur Monsieur le (AGENCE REGIONALE DE LA SANTE) [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant Défendeur Monsieur [U] [W] [Adresse 4] [Localité 3] né le 18 Octobre 2007 Non comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant En Présence de : LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] Non comparant Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Schéraze DRIDI, Greffier ; Vu la requête de Monsieur le (AGENCE REGIONALE DE LA SANTE) [Adresse 1] à Marseille en date du 25 Juin 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 25 Juin 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [U] [W], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013; Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014; Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ; Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 29 Juin 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète; EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ; Monsieur [U] [W] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [P] [S] en date du 26 juin 2026 contre-indiquant son audition ; Maître LEFRANCOIS-BALDONI Marie, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Je sollicite la mainlevée Sur le fond, un certificat du 21 juin indique qu’il n’ai pas présent s’il avait été pris plus tard il aurait pu entre entendu. L’arrêter municipal me pose problème sur la date du 19 juin incertitude sur le début de la mesure. Et des autres documents . A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ; MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique : “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “; En l’espèce, [U] [W] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 19 juin 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 30 juin 2026. Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées. La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique. Sur le moyen tiré de l’absence d’actualisation de l’avis médical avant l’audience Il résulte de l’article R3211-12 du Code de la santé publique, que si la production des certificats médicaux fondant les décisions d’admission du patient ou de maintien des soins, et pris dans des délais stricts, est exigée, il n’en est pas de même des avis médicaux simples avant audience, qui ont pour intérêt d’actualiser la situation de santé du patient et d’indiquer si son état lui permettra d’être entendu lors de l’audience, mais dont la production ne présente un caractère obligatoire que s’il existe un obstacle à l’audition du patient à l’audience, et n’est en tout état de cause encadrée par aucun délai. En l’espèce, le fait que l’avis médical simple soit daté du 26 juin 2026, soit 4 jours avant la date d’audience, ne fait pas grief à [U] [W] compte tenu des troubles décrits, de leur gravité et de leur caractère très peu évolutif depuis le début de sa prise en charge : persistance d’éléments délirants de persécution et mégalomaniaque, humeru exaltée, agitation psychomotrice et forte désorganisation. En conséquence, en l’absence de grief établi, et compte tenu du caractère nécessaire et proportionné de la mesure de soins, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé. Sur le moyen tiré de l’absence de précision du point de départ de la période d’observation L’article L. 3211-2-2 CSP dispose : Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Il est soutenu en l’espèce que l’arrêté provisoire du maire comporte une date illisible, ne permettant pas de déterminer s’il a été pris en date du 19 juin 2026, date du certificat médical initial, ou le lendemain 20 juin 2026, et que par conséquent les délais des décisions et certificats médicaux de la période d’observation ne pourraient faire l’objet d’un contrôle par le juge. L’examen de la procédure permet de constater que quelque soit l’hypothèse retenue, celle d’un départ de la période d’observation au moment de l’horodatage du certificat médical initial (19 juin à 15h40) ou celle d’un départ de la période d’observation à la date de d’un arrêté provisoire au 20 juin (sans horodatage), les délais d’établissement des certificats médicaux de 24 et 72h seraient respectés, le certificat médical de 24h étant intervenu le 20 juin à 12h57, nécessairement après l’admission du patient, et dans le délai de 24h de la prise en charge de celui-ci. En l’absence de grief établi, le moyen sera rejeté. *** SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer. En effet, [U] [W] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l'espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : accélération psychomotrice majeure ; tachyphémqieu, tachypsychique logorrhéique, familier, désinhibé ; délire mystique mégalomaniaque congruent à l’humeur exaltée ; tension interne majeure, forte impulsivité ; franche opposition aux soins ; attitude défiante, voire hostile ; conviction délirante inébranlable ; patient au passé polytoxicomane avec questionnement sur la prise de toxiques. Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité. Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. L'avis médical établi en vue de l'audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins. Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient. PAR CES MOTIFS : Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; REJETONS les moyens soulevés ; DISONS que les soins psychiatriques dont [U] [W] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ; DISONS que cette décision sera notifiée à [U] [W], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 1] ; Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ; LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire à Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 4] N° RG 26/06191 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74XI Nom de la personne en soins : [U] [W] Madame, Monsieur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus. Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [U] [W] hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais. Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 6] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe Le 30 juin 2026 Le greffier, _________________________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION Le Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [U] [W] Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Signature du directeur de l’établissement et cachet [1] [1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire à [U] [W] N° RG 26/06191 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74XI Monsieur J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant. Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification. Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 6] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après. PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe Le 30 juin 2026 Le greffier, RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE A LA PERSONNE HOSPITALISÉE Le [U] [W] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Signature de la personne hospitalisée M. .............................................. Qualité ..................................... Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 4] ❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ; ❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes Le, Signature du directeur Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2] [2] CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen; Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète; Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables. Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant. Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties. Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile. CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Article 58 : La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS à Monsieur le Procureur de la République SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de contrôle obligatoire- N° RG 26/06191 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74XI Nom de la personne en soins : [U] [W] J'ai l'honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus. PJ : copie de l’ordonnance Le 30 juin 2026 Le greffier, __________________________________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le .............................................. à .............heures........... de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Mardi 30 Juin 2026 ☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ; en conséquence retournons à ce dernier l'ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution. Signature (Nom et qualité du signataire) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône Agence Régionale de la Santé [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de contrôle obligatoire- N° RG 26/06191 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74XI Nom de la personne en soins : [U] [W] Monsieur le Préfet, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus. AVIS IMPORTANT : Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 6] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. PJ: - copie de l’ordonnance - avis de réception à retourner au greffe Le 30 juin 2026 Le greffier, ______________________________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [U] [W] Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Le Signature du Préfet et cachet
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de procedure civile 431). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/05919
en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de procedure civile 431
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/06212
en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de procedure civile 431
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/06309
en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de procedure civile 431
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en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de procedure civile 431
Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:50:00.750Z.