Tribunal judiciaire de Marseille, Hospitalisation d'office, 30 juin 2026, n° 26/06180
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ; Madame [U] [P] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [L] [N] en date du 26 juin 2026 contre-indiquant son audition ; Maître Mathilde MEGZARI, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Certaines garanties formelles qu’il n’est pas possible de vérifier dans le dossier, je n’ai pas trouvé l’examen somatique complet dans les 24heures. J’ai un défaut de justification de l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers, je n’ai pas les diligences accomplies pour rechercher un tiers. On a le formulaire de recherche de tiers, la personne résulte tantôt une situation de sans domicile et tantôt on a une adresse qui aurait pu mener l’établissement à faire une recherche. Le formulaire est daté le 20 juin, postérieurement à l’admission. Dans cet avis vous avez refus du patient mais ça ne fait pas état d’une recherche concrète d’un tiers. Sur la notification des droits et des décisions qui ont été différés mais ce n’est pas médicalement justifié. Ces irrégularités de forme portent atteinte aux droits de Madame [P] je vous demande la mainlevée de la mesure. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique : “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “; En l’espèce, [U] [P] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 19 juin 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 30 juin 2026. Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées. La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique. Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision d’admission L'article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d'admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1 du code de santé publique. En l’espèce, il résulte de l’analyse de la procédure que la notification de la décision d’admission a eu lieu le 20 juin 2026 quand la décision elle-même est datée du 19 juin 2026. Il y a lieu de considérer que ce délai n’est pas tardif, ce d’autant que l’état de santé de la patiente lors de son admission ne lui permettait sans doute pas d’être immédiatement accessible aux informations utiles. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’absence d’examen somatique complet à 24h Aux termes de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne. Cependant, la loi n’exige pas la rédaction d’un certificat médical spécifique concernant cet examen. D’ailleurs, un tel certificat ne figure pas au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire. Dès lors, une simple défaillance dans l'administration de la preuve de l’exécution de cet examen ne peut entraîner la mainlevée de la mesure (1ère. Civ., 14 mars 2018, n°17-13223). Partant, aucune irrégularité n'est constituée en l'espèce du fait de l'absence de justification de la réalisation de l'examen somatique. Sur le moyen tiré de l’absence de recherche d’un tiers Selon l’article L.3212-1, II, 2° du CSP, une admission en soins psychiatrique sans consentement suppose que deux conditions cumulatives soient réunies : - l’impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers, - l’existence à la date de l'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l'établissement accueillant le malade (...). Ce certificat constate l'état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne. En l’espèce, l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers résulte des conditions de la prise en charge de la patiente, sans domicile fixe (dernier domicile connu à [Localité 3]), qui a manifesté une hostilité, des idées délirantes, une vulnérabilité, une incurie lors de son accueil aux urgences. Son admission s’est donc révélée nécessaire à un moment où la patiente était en situation de crise et identifiée comme étant sans domicile fixe. Suite à son admission en soins psychiatriques sans consentement, une recherche de tiers a bien eu lieu ainsi qu’en atteste le formulaire en date du 20 juin 2026, soit dans les 24h de l’admission de la patiente, celle-ci ayant refusé de communiquer tout contact. Au surplus, la situation de santé de l’intéressée, telle qu’attestée médicalement, justifiait au moment de son admission une prise en charge rapide, ne permettant pas qu’une recherche plus exhaustive, par les délais qu’elle aurait entraînés, mette en péril son intégrité. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. *** SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer. En effet, [U] [P] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l'espèce, la patiente présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : désorganisation idéique majeure ; mauvais contact, hostile ; idées délirantes, dans un contexte de rupture de soins et de traitement depuis plusieurs semaines ; troubles du comportement ; patiente incurique et vulnérable. Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité. Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. L'avis médical établi en vue de l'audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins. Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète de la patiente. PAR CES MOTIFS : Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; REJETONS les moyens soulevés ; DISONS que les soins psychiatriques dont [U] [P] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ; DISONS que cette décision sera notifiée à [U] [P], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 4] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 2] et notamment par courriel à [Courriel 1] ; Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ; LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire à Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [K] [I] N° RG 26/06180 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74WR Nom de la personne en soins : [U] [P] Madame, Monsieur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus. Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [U] [P] hospitalisée dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais. Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 4] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 2] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe Le 30 juin 2026 Le greffier, _________________________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION Le Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [K] [I] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [U] [P] Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Signature du directeur de l’établissement et cachet [1] [1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire à [U] [P] N° RG 26/06180 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74WR Madame J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant. Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification. Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisée dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 2] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après. PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe Le 30 juin 2026 Le greffier, RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE A LA PERSONNE HOSPITALISÉE Le [U] [P] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Signature de la personne hospitalisée M. .............................................. Qualité ..................................... Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [K] [I] ❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ; ❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes Le, Signature du directeur Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2] [2] CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen; Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète; Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables. Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant. Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties. Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile. CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Article 58 : La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS à Monsieur le Procureur de la République SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de contrôle obligatoire- N° RG 26/06180 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74WR Nom de la personne en soins : [U] [P] J'ai l'honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus. PJ : copie de l’ordonnance Le 30 juin 2026 Le greffier, __________________________________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le .............................................. à .............heures........... de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Mardi 30 Juin 2026 ☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ;
Dispositif
en conséquence retournons à ce dernier l'ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution. Signature (Nom et qualité du signataire)
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Procédure de Soins Psychiatriques Contraints Recours Obligatoire Ordonnance Du Mardi 30 Juin 2026 N°Minute : 26/654 N° RG 26/06180 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74WR Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [K] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant Défendeur Madame [U] [P] Sdf née le 26 Août 1983 Non comparante Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Ambre COQUEL, Greffier ; Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [K] [I] à Marseille en date du 25 Juin 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 25 Juin 2026, tendant à voir examiner la situation de Madame [U] [P], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013; Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014; Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ; Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 25 Juin 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète; EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ; Madame [U] [P] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [L] [N] en date du 26 juin 2026 contre-indiquant son audition ; Maître Mathilde MEGZARI, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Certaines garanties formelles qu’il n’est pas possible de vérifier dans le dossier, je n’ai pas trouvé l’examen somatique complet dans les 24heures. J’ai un défaut de justification de l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers, je n’ai pas les diligences accomplies pour rechercher un tiers. On a le formulaire de recherche de tiers, la personne résulte tantôt une situation de sans domicile et tantôt on a une adresse qui aurait pu mener l’établissement à faire une recherche. Le formulaire est daté le 20 juin, postérieurement à l’admission. Dans cet avis vous avez refus du patient mais ça ne fait pas état d’une recherche concrète d’un tiers. Sur la notification des droits et des décisions qui ont été différés mais ce n’est pas médicalement justifié. Ces irrégularités de forme portent atteinte aux droits de Madame [P] je vous demande la mainlevée de la mesure. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ; MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique : “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “; En l’espèce, [U] [P] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 19 juin 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 30 juin 2026. Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées. La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique. Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision d’admission L'article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d'admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1 du code de santé publique. En l’espèce, il résulte de l’analyse de la procédure que la notification de la décision d’admission a eu lieu le 20 juin 2026 quand la décision elle-même est datée du 19 juin 2026. Il y a lieu de considérer que ce délai n’est pas tardif, ce d’autant que l’état de santé de la patiente lors de son admission ne lui permettait sans doute pas d’être immédiatement accessible aux informations utiles. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’absence d’examen somatique complet à 24h Aux termes de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne. Cependant, la loi n’exige pas la rédaction d’un certificat médical spécifique concernant cet examen. D’ailleurs, un tel certificat ne figure pas au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire. Dès lors, une simple défaillance dans l'administration de la preuve de l’exécution de cet examen ne peut entraîner la mainlevée de la mesure (1ère. Civ., 14 mars 2018, n°17-13223). Partant, aucune irrégularité n'est constituée en l'espèce du fait de l'absence de justification de la réalisation de l'examen somatique. Sur le moyen tiré de l’absence de recherche d’un tiers Selon l’article L.3212-1, II, 2° du CSP, une admission en soins psychiatrique sans consentement suppose que deux conditions cumulatives soient réunies : - l’impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers, - l’existence à la date de l'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l'établissement accueillant le malade (...). Ce certificat constate l'état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne. En l’espèce, l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers résulte des conditions de la prise en charge de la patiente, sans domicile fixe (dernier domicile connu à [Localité 3]), qui a manifesté une hostilité, des idées délirantes, une vulnérabilité, une incurie lors de son accueil aux urgences. Son admission s’est donc révélée nécessaire à un moment où la patiente était en situation de crise et identifiée comme étant sans domicile fixe. Suite à son admission en soins psychiatriques sans consentement, une recherche de tiers a bien eu lieu ainsi qu’en atteste le formulaire en date du 20 juin 2026, soit dans les 24h de l’admission de la patiente, celle-ci ayant refusé de communiquer tout contact. Au surplus, la situation de santé de l’intéressée, telle qu’attestée médicalement, justifiait au moment de son admission une prise en charge rapide, ne permettant pas qu’une recherche plus exhaustive, par les délais qu’elle aurait entraînés, mette en péril son intégrité. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. *** SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer. En effet, [U] [P] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l'espèce, la patiente présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : désorganisation idéique majeure ; mauvais contact, hostile ; idées délirantes, dans un contexte de rupture de soins et de traitement depuis plusieurs semaines ; troubles du comportement ; patiente incurique et vulnérable. Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité. Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. L'avis médical établi en vue de l'audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins. Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète de la patiente. PAR CES MOTIFS : Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; REJETONS les moyens soulevés ; DISONS que les soins psychiatriques dont [U] [P] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ; DISONS que cette décision sera notifiée à [U] [P], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 4] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 2] et notamment par courriel à [Courriel 1] ; Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ; LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire à Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [K] [I] N° RG 26/06180 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74WR Nom de la personne en soins : [U] [P] Madame, Monsieur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus. Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [U] [P] hospitalisée dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais. Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 4] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 2] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe Le 30 juin 2026 Le greffier, _________________________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION Le Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [K] [I] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [U] [P] Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Signature du directeur de l’établissement et cachet [1] [1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire à [U] [P] N° RG 26/06180 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74WR Madame J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant. Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification. Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisée dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 2] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après. PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe Le 30 juin 2026 Le greffier, RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE A LA PERSONNE HOSPITALISÉE Le [U] [P] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Signature de la personne hospitalisée M. .............................................. Qualité ..................................... Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [K] [I] ❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ; ❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes Le, Signature du directeur Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2] [2] CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen; Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète; Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables. Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant. Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties. Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile. CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Article 58 : La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS à Monsieur le Procureur de la République SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de contrôle obligatoire- N° RG 26/06180 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74WR Nom de la personne en soins : [U] [P] J'ai l'honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus. PJ : copie de l’ordonnance Le 30 juin 2026 Le greffier, __________________________________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le .............................................. à .............heures........... de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Mardi 30 Juin 2026 ☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ; en conséquence retournons à ce dernier l'ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution. Signature (Nom et qualité du signataire)
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de procedure civile 431). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de procedure civile 431
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/06191
en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de procedure civile 431
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance · n° 26/06255
en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de procedure civile 431
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/05922
en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de procedure civile 431
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/05919
en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de procedure civile 431
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/06212
en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de procedure civile 431
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/06309
en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de procedure civile 431
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/06366
en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de procedure civile 431
Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:50:23.219Z.