Tribunal judiciaire de Marseille, Hospitalisation d'office, 30 juin 2026, n° 26/05922
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ; Monsieur [D] [X] non comparant n’a pas été entendu, vu le certificat de non présentation du Docteur [F] [O] en date du 29 juin 2026 contre-indiquant son audition ; Maître LEFRANCOIS-BALDONI Marie, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : les décisions de maintiens en soins son reçu tardive exemple “celle du 19 février notifier le 4 mars de même le 24 avril, pour le 19 mai la décision est notifier 11 jours après.” Je sollicite la main levée de la mesure. Sur le fond, Il n’y a pas de certificat circonstancié mais uniquement de copier coller. Il y a une amélioration de son état A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique ““L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°” En l’espèce, [D] [X] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 20/12/2025 ; la mesure a été prolongée par décision du 30/12/2025 ; la période de 6 mois en cours expire donc le 30/06/2026. Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées. La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique. Sur le moyen tiré de la notification tardive des décisions mensuelles de maintien Selon l’article L3211-3 du Code de la santé publique, le patient doit être informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, des décisions mises en œuvre à son égard ainsi que des raisons qui les motivent. En l’espèce, si les délais de notification des décisions mensuelles de maintien peuvent en effet être considérées comme tardives, plusieus jours, voire semaines pouvant séparer la prise de décision et sa notification, il y a lieu de constater que ce patient fait l’objet d’une prise en charge au long cours, dont l’évolution est réelle mais inscrite dans le temps long, s’agissant d’un patient très vulnérable et précarisé, dont la prise en charge contenante permet d’assurer son intégrité le temps qu’un placement en EHPAD en unité protégée soit possible. En conséquence, aucun grief ne pouvant être tiré du caractère tardif des notifications des décisions de maintien en soins psychiatriques, le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré du “copier-coller” des certificats médicaux mensuels et de l’avis médical en vue de l’audience L’article L3212-7 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L.3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. En exigeant la rédaction de certificats médicaux mensuels, l’article L3212-7 du code de la santé publique entend assurer au bénéfice de la personne hospitalisée un examen psychiatrique complet attesté par un écrit motivé, le certificat devant permettre le contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention tel qu’exigé par la loi. Si d’une manière générale la technique du copier-coller est à proscrire, l’état médical stable du patient peut justifier des conclusions médicales identiques si ces dernières sont circonstanciées et si les avis motivés diffèrent d’une audience à une autre, la réunion des différents éléments médicaux permettant un contrôle approfondi du juge. En l’espèce, le certificat mensuel en date du 15 mai 2026 est en effet identique à l’avis médical adressé au juge pour le contrôle de la mesure à 6 mois. Cet état de fait peut s’expliquer par la situation d’attente dans laquelle se trouve ce patient très vulnérable et précarisé, dont la prise en charge contenante permet d’assurer son intégrité le temps qu’un placement en EHPAD en unité protégée soit possible. Le caractère identique des certificats médicaux n’est ainsi source d’aucun grief pour ce patient. En conséquence, le moyen sera rejeté. *** SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer. En effet, [D] [X] a été hospitalisé le 20 décembre 2025 en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial (refus de soins somatiques urgents en lien avec des idées délirantes mystiques chez un patient isolé en situation de grande précarité), imposant son hospitalisation complète sous contrainte. Son hospitalisation s’est poursuivie et les certificats médicaux mensuels établissent la persistance de ses troubles et démontrent la nécessité de maintenir son hospitalisation sous contrainte. En l'espèce, le certificat médical établi le 15 juin 2026 fait état d’une amélioration du contact, d’un discours pauvre, avec une régression de l’envahissement et du retentissement des éléments délirants. Les idées délirantes mystiques restent enkystées, la thymie est neutre et le patient accepte le traitement injectable mensuel. Il est observé un syndrome négatif majeur avec apragmatisme et repli social, trouble des fonctions exécutives et troubles cognitifs importants, désorientation temporo-spatiale, avec fugues régulières nécessitant l’intervention des pompiers. Une mesure de protectio est en cours avec un projet de placement en EHPAD en unité protégée après l’hospitalisation. Il est soutenu que le péril imminent ayant justifié la mise en oeuvre de la mesure de soins sans consentement ne serait plus justifié. Il convient de rappeler que le péril imminent s’apprécie lors de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, mais peut disparaître une fois les soins et traitements initiés. Il n’est alors plus un critère nécessaire au maintien de la mesure. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins. Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient. PAR CES MOTIFS : Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; REJETONS les moyens soulevés ; DISONS que les soins psychiatriques dont [D] [X] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ; DISONS que cette décision sera notifiée à [D] [X], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 1] ; Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ; LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire à Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL SAINTE MARGUERITE N° rg : N° RG 26/05922 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AE Nom de la personne en soins : [D] [X] Madame, Monsieur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus. Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [D] [X] hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais. Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe Le 30/06/2026 Le greffier, _________________________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION Le Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 2] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [D] [X] Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Signature du directeur de l’établissement et cachet [1] [1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire à [D] [X] N° RG : N° RG 26/05922 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AE Monsieur J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant. Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification. Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après. PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe Le 30/06/2026 Le greffier, RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIARIE A LA PERSONNE HOSPITALISÉE Le [D] [X] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Signature de la personne hospitalisée M. .............................................. Qualité ..................................... Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 2] ❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ; ❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes Le, Signature du directeur Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2] [2] CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen; Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète; Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables. Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant. Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties. Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile. CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Article 58 : La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS à Monsieur le Procureur de la République SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de contrôle obligatoire- N° RG : N° RG 26/05922 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AE Nom de la personne en soins : [D] [X] J'ai l'honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus. PJ : copie de l’ordonnance Le 30/06/2026 Le greffier, __________________________________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le .............................................. à .............heures........... de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Mardi 30 Juin 2026 ☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ;
Dispositif
en conséquence retournons à ce dernier l'ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution. Signature (Nom et qualité du signataire) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS à SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de contrôle obligatoire - N° RG : N° RG 26/05922 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AE Nom de la personne en soins : [D] [X] , J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus. Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. Le 30/06/2026 Le greffier, _________________________________________________________________________________________________ N° RG 26/05922 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AE - [D] [X] AVIS DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant la personne dont le nom figure ci-dessus et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Le Signature de la partie Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[3] [3] CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen; Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète; Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables. Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant. Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties. Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile. CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Article 58 : La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Procédure de Soins Psychiatriques Contraints Recours Obligatoire Ordonnance Du Mardi 30 Juin 2026 N°Minute : 26/657 N° RG 26/05922 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AE Demandeur Monsieur le LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant Défendeur Monsieur [D] [X] SOS SOLIDARITES [Adresse 2] [Localité 4] né le 08 Mai 1960 à [Localité 5] Non comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Schéraze DRIDI, Greffier; Vu la requête de Monsieur le LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] en date du 15 Juin 2026 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 15 Juin 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [D] [X], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013; Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014; Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ; Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 29 Juin 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète; EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ; Monsieur [D] [X] non comparant n’a pas été entendu, vu le certificat de non présentation du Docteur [F] [O] en date du 29 juin 2026 contre-indiquant son audition ; Maître LEFRANCOIS-BALDONI Marie, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : les décisions de maintiens en soins son reçu tardive exemple “celle du 19 février notifier le 4 mars de même le 24 avril, pour le 19 mai la décision est notifier 11 jours après.” Je sollicite la main levée de la mesure. Sur le fond, Il n’y a pas de certificat circonstancié mais uniquement de copier coller. Il y a une amélioration de son état A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique ““L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°” En l’espèce, [D] [X] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 20/12/2025 ; la mesure a été prolongée par décision du 30/12/2025 ; la période de 6 mois en cours expire donc le 30/06/2026. Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées. La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique. Sur le moyen tiré de la notification tardive des décisions mensuelles de maintien Selon l’article L3211-3 du Code de la santé publique, le patient doit être informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, des décisions mises en œuvre à son égard ainsi que des raisons qui les motivent. En l’espèce, si les délais de notification des décisions mensuelles de maintien peuvent en effet être considérées comme tardives, plusieus jours, voire semaines pouvant séparer la prise de décision et sa notification, il y a lieu de constater que ce patient fait l’objet d’une prise en charge au long cours, dont l’évolution est réelle mais inscrite dans le temps long, s’agissant d’un patient très vulnérable et précarisé, dont la prise en charge contenante permet d’assurer son intégrité le temps qu’un placement en EHPAD en unité protégée soit possible. En conséquence, aucun grief ne pouvant être tiré du caractère tardif des notifications des décisions de maintien en soins psychiatriques, le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré du “copier-coller” des certificats médicaux mensuels et de l’avis médical en vue de l’audience L’article L3212-7 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L.3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. En exigeant la rédaction de certificats médicaux mensuels, l’article L3212-7 du code de la santé publique entend assurer au bénéfice de la personne hospitalisée un examen psychiatrique complet attesté par un écrit motivé, le certificat devant permettre le contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention tel qu’exigé par la loi. Si d’une manière générale la technique du copier-coller est à proscrire, l’état médical stable du patient peut justifier des conclusions médicales identiques si ces dernières sont circonstanciées et si les avis motivés diffèrent d’une audience à une autre, la réunion des différents éléments médicaux permettant un contrôle approfondi du juge. En l’espèce, le certificat mensuel en date du 15 mai 2026 est en effet identique à l’avis médical adressé au juge pour le contrôle de la mesure à 6 mois. Cet état de fait peut s’expliquer par la situation d’attente dans laquelle se trouve ce patient très vulnérable et précarisé, dont la prise en charge contenante permet d’assurer son intégrité le temps qu’un placement en EHPAD en unité protégée soit possible. Le caractère identique des certificats médicaux n’est ainsi source d’aucun grief pour ce patient. En conséquence, le moyen sera rejeté. *** SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer. En effet, [D] [X] a été hospitalisé le 20 décembre 2025 en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial (refus de soins somatiques urgents en lien avec des idées délirantes mystiques chez un patient isolé en situation de grande précarité), imposant son hospitalisation complète sous contrainte. Son hospitalisation s’est poursuivie et les certificats médicaux mensuels établissent la persistance de ses troubles et démontrent la nécessité de maintenir son hospitalisation sous contrainte. En l'espèce, le certificat médical établi le 15 juin 2026 fait état d’une amélioration du contact, d’un discours pauvre, avec une régression de l’envahissement et du retentissement des éléments délirants. Les idées délirantes mystiques restent enkystées, la thymie est neutre et le patient accepte le traitement injectable mensuel. Il est observé un syndrome négatif majeur avec apragmatisme et repli social, trouble des fonctions exécutives et troubles cognitifs importants, désorientation temporo-spatiale, avec fugues régulières nécessitant l’intervention des pompiers. Une mesure de protectio est en cours avec un projet de placement en EHPAD en unité protégée après l’hospitalisation. Il est soutenu que le péril imminent ayant justifié la mise en oeuvre de la mesure de soins sans consentement ne serait plus justifié. Il convient de rappeler que le péril imminent s’apprécie lors de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, mais peut disparaître une fois les soins et traitements initiés. Il n’est alors plus un critère nécessaire au maintien de la mesure. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins. Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient. PAR CES MOTIFS : Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; REJETONS les moyens soulevés ; DISONS que les soins psychiatriques dont [D] [X] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ; DISONS que cette décision sera notifiée à [D] [X], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 1] ; Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ; LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire à Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL SAINTE MARGUERITE N° rg : N° RG 26/05922 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AE Nom de la personne en soins : [D] [X] Madame, Monsieur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus. Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [D] [X] hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais. Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe Le 30/06/2026 Le greffier, _________________________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION Le Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 2] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [D] [X] Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Signature du directeur de l’établissement et cachet [1] [1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire à [D] [X] N° RG : N° RG 26/05922 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AE Monsieur J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant. Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification. Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après. PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe Le 30/06/2026 Le greffier, RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIARIE A LA PERSONNE HOSPITALISÉE Le [D] [X] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Signature de la personne hospitalisée M. .............................................. Qualité ..................................... Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 2] ❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ; ❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes Le, Signature du directeur Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2] [2] CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen; Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète; Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables. Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant. Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties. Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile. CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Article 58 : La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS à Monsieur le Procureur de la République SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de contrôle obligatoire- N° RG : N° RG 26/05922 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AE Nom de la personne en soins : [D] [X] J'ai l'honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus. PJ : copie de l’ordonnance Le 30/06/2026 Le greffier, __________________________________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le .............................................. à .............heures........... de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Mardi 30 Juin 2026 ☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ; en conséquence retournons à ce dernier l'ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution. Signature (Nom et qualité du signataire) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS à SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de contrôle obligatoire - N° RG : N° RG 26/05922 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AE Nom de la personne en soins : [D] [X] , J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus. Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. Le 30/06/2026 Le greffier, _________________________________________________________________________________________________ N° RG 26/05922 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AE - [D] [X] AVIS DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 30 Juin 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant la personne dont le nom figure ci-dessus et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Le Signature de la partie Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[3] [3] CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen; Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète; Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables. Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant. Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties. Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile. CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Article 58 : La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique L3212-7, code de procedure civile 431). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/05927
en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique L3212-7, code de procedure civile 431
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/05912
en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de procedure civile 431
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/06191
en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de procedure civile 431
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/06180
en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de procedure civile 431
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance · n° 26/06255
en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de procedure civile 431
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/05919
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/06212
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- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/06309
en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de procedure civile 431
Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:51:15.028Z.