notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Hospitalisation d'office, 3 juillet 2026, n° 26/05927

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :


A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;


Madame [Q] [O] non comparante n’a pas été entendue, à l’avis d’audience, la patiente ne souhaite pas se rendre à l’audience ce jour. 

Maître CAPPELLO Laura, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : il s’agit d’une situation compliquée la patiente est hospitalisée depuis 5 ans, les certificats médicaux mensuels sont identiques, notamment du 13, 15 juin 2026, on a repris mot pour mot le contenu des certificats médicaux précédents, un avis psychiatre qui a été transmis le 26 juin 2026 hors délai. Et un certificat qui ne nous explique pas la raison de son hospitalisation complète.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES

Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; 
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission 
“3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°”

En l’espèce, [Q] [O] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 15/09/2021 ; la mesure a été prolongée par décision du 06/01/2026 ; la période de 6 mois en cours expire donc le 06/07/2026.

Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.

La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.


Sur le moyen tiré de l’utilisation du “copier-coller” dans les certificat médicaux mensuels

L’article L3212-7 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L.3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle.

Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.

En exigeant la rédaction de certificats médicaux mensuels, l’article L3212-7 du code de la santé publique entend assurer au bénéfice de la personne hospitalisée un examen psychiatrique complet attesté par un écrit motivé, le certificat devant permettre le contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention tel qu’exigé par la loi.

Si d’une manière générale la technique du copier-coller est à proscrire, l’état médical stable du patient peut justifier des conclusions médicales identiques si ces dernières sont circonstanciées et si les avis motivés diffèrent d’une audience à une autre, la réunion des différents éléments médicaux permettant un contrôle approfondi du juge. 

En l’espèce, les certificats mensuels des mois d’avril, mai et juin 2026 sont en effet identiques entre eux. Cet état de fait peut s’expliquer par la situation de cette patiente suivie depuis de nombreuses années par le même service, de retour d’une prise en charge en UMD depuis le 1er avril 2026, et dont les troubles évoluent peu, la pathologie l’affectant étant qualifiée de “sévère”, et dont la prise en charge contenante permet d’assurer son intégrité comme celle d’autrui, la conscience des troubles étant extrêmement fragile. Le caractère identique des trois derniers certificats médicaux mensuels n’est ainsi source d’aucun grief pour cette patiente, l’avis médical établi en vue de l’audience permettant par ailleurs une actualisation de sa situation et de la nécessité de poursuivre les soins.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré du déafut de certificat médical établi dans les 48h précédant l’audience

Il résulte de l’article L3211-12-4 que c’est dans le cadre de l'appel formé devant le premier Président à l'encontre d’une ordonnance mentionnée au premier alinéa de ce même article (non suspensif), qu’est exigée la production d’un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Concernant le contentieux de première instance, les dispositions de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, invitent à porter à la connaissance du juge saisi les éléments d'appréciation les plus récents concernant l'état clinique concerné afin qu’il statue sur le bien-fondé de la mesure au jour où il se prononce, sans qu’un délai maximal soit précisé. 
En l’espèce, un avis motivé a été transmis à la date du 26 juin 2026, plus de 48h avant l’audience, et n’a pas été actualisé depuis. Aucun texte n’impose un nouvel avis motivé à une date postérieure en l’absence d’élément nouveau. En conséquence, le moyen sera rejeté. 


***

SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE


Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.

En effet, [Q] [O] est hospitalisée depuis de nombreuses années sur le secteur. Elle a été accueillie de nouveau dans l’établsisement actuel à son retour d'UMD le 1er avril 2026. Depuis son rctour, son état de santé est globalement stable, la thymie est neutre, il n‘y a pas d’idées suicidaires, on retrouve des éléments délirants à thématique de persecution de mécanisme intuitif et interprétalif qui sont anciens, connus et enkystés ainsi qu’un envahissement hallucinatoire ancien également. Il n’y a pas do troubles majeurs du comportement depuis son retour. L'adhésion aux soins est globalement correcte, en revanche il est relevé de nombreuses sorties sans autorisations.

La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins. 

Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète de la patiente.


PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [Q] [O] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [Q] [O], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;


LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,

















TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■


NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire

à Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL VALVERT
N° rg : N° RG 26/05927 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AJ 
Nom de la personne en soins : [Q] [O] 

Madame, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.

Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [Q] [O] hospitalisée dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.

Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe

Le 03/07/2026
Le greffier,

_________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION 

Le

Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL VALVERT reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [Q] [O]

Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.




Signature du directeur de l’établissement
 et cachet
[1]

[1] 

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■


NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire
à [Q] [O]
N° RG : N° RG 26/05927 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AJ

Madame

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant. 

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisée dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.

PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe

Le 03/07/2026
Le greffier,




RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE 
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE

Le


[Q] [O] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.


Signature de la personne hospitalisée






M. ..............................................
Qualité .....................................
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL VALVERT
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes 

 Le,
Signature du directeur


Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2]

[2] 

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :

 Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
 Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. 
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen; 

Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète; 
Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.

Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.

Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
■

 

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS

à

 Monsieur le Procureur de la République



SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de contrôle obligatoire- 


N° RG : N° RG 26/05927 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AJ
Nom de la personne en soins : [Q] [O]


J'ai l'honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus.


PJ : copie de l’ordonnance


Le 03/07/2026
Le greffier,




__________________________________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le .............................................. à .............heures........... de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Vendredi 03 Juillet 2026

☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l'ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution.



Signature
(Nom et qualité du signataire) 



TRIBUNAL
JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
■

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS

Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire

à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône
Agence Régionale de la Santé 
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de contrôle obligatoire- 

N° RG : N° RG 26/05927 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AJ
Nom de la personne en soins : [Q] [O]
Monsieur le Préfet,

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.

AVIS IMPORTANT :

Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

PJ: - copie de l’ordonnance
 - avis de réception à retourner au greffe

Le 03/07/2026
Le greffier,
______________________________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION 


Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [Q] [O]
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Le

Signature du Préfet 
et cachet
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]






 Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

 Recours Obligatoire 

Ordonnance Du Vendredi 03 Juillet 2026
N°Minute : 26/ 661 
N° RG 26/05927 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AJ 


Demandeur
Monsieur le [Localité 7] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant 

Défendeur
Madame [Q] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
née le 01 Août 1980 à
Non comparante 
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant 

En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
HOPITAL [Etablissement 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Schéraze DRIDI, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 17 Juin 2026 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 17 Juin 2026, tendant à voir examiner la situation de Madame [Q] [O], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014; 

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 02 juillet 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :


A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;


Madame [Q] [O] non comparante n’a pas été entendue, à l’avis d’audience, la patiente ne souhaite pas se rendre à l’audience ce jour. 

Maître CAPPELLO Laura, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : il s’agit d’une situation compliquée la patiente est hospitalisée depuis 5 ans, les certificats médicaux mensuels sont identiques, notamment du 13, 15 juin 2026, on a repris mot pour mot le contenu des certificats médicaux précédents, un avis psychiatre qui a été transmis le 26 juin 2026 hors délai. Et un certificat qui ne nous explique pas la raison de son hospitalisation complète.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ; 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES

Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; 
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission 
“3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°”

En l’espèce, [Q] [O] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 15/09/2021 ; la mesure a été prolongée par décision du 06/01/2026 ; la période de 6 mois en cours expire donc le 06/07/2026.

Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.

La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.


Sur le moyen tiré de l’utilisation du “copier-coller” dans les certificat médicaux mensuels

L’article L3212-7 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L.3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle.

Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.

En exigeant la rédaction de certificats médicaux mensuels, l’article L3212-7 du code de la santé publique entend assurer au bénéfice de la personne hospitalisée un examen psychiatrique complet attesté par un écrit motivé, le certificat devant permettre le contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention tel qu’exigé par la loi.

Si d’une manière générale la technique du copier-coller est à proscrire, l’état médical stable du patient peut justifier des conclusions médicales identiques si ces dernières sont circonstanciées et si les avis motivés diffèrent d’une audience à une autre, la réunion des différents éléments médicaux permettant un contrôle approfondi du juge. 

En l’espèce, les certificats mensuels des mois d’avril, mai et juin 2026 sont en effet identiques entre eux. Cet état de fait peut s’expliquer par la situation de cette patiente suivie depuis de nombreuses années par le même service, de retour d’une prise en charge en UMD depuis le 1er avril 2026, et dont les troubles évoluent peu, la pathologie l’affectant étant qualifiée de “sévère”, et dont la prise en charge contenante permet d’assurer son intégrité comme celle d’autrui, la conscience des troubles étant extrêmement fragile. Le caractère identique des trois derniers certificats médicaux mensuels n’est ainsi source d’aucun grief pour cette patiente, l’avis médical établi en vue de l’audience permettant par ailleurs une actualisation de sa situation et de la nécessité de poursuivre les soins.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré du déafut de certificat médical établi dans les 48h précédant l’audience

Il résulte de l’article L3211-12-4 que c’est dans le cadre de l'appel formé devant le premier Président à l'encontre d’une ordonnance mentionnée au premier alinéa de ce même article (non suspensif), qu’est exigée la production d’un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Concernant le contentieux de première instance, les dispositions de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, invitent à porter à la connaissance du juge saisi les éléments d'appréciation les plus récents concernant l'état clinique concerné afin qu’il statue sur le bien-fondé de la mesure au jour où il se prononce, sans qu’un délai maximal soit précisé. 
En l’espèce, un avis motivé a été transmis à la date du 26 juin 2026, plus de 48h avant l’audience, et n’a pas été actualisé depuis. Aucun texte n’impose un nouvel avis motivé à une date postérieure en l’absence d’élément nouveau. En conséquence, le moyen sera rejeté. 


***

SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE


Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.

En effet, [Q] [O] est hospitalisée depuis de nombreuses années sur le secteur. Elle a été accueillie de nouveau dans l’établsisement actuel à son retour d'UMD le 1er avril 2026. Depuis son rctour, son état de santé est globalement stable, la thymie est neutre, il n‘y a pas d’idées suicidaires, on retrouve des éléments délirants à thématique de persecution de mécanisme intuitif et interprétalif qui sont anciens, connus et enkystés ainsi qu’un envahissement hallucinatoire ancien également. Il n’y a pas do troubles majeurs du comportement depuis son retour. L'adhésion aux soins est globalement correcte, en revanche il est relevé de nombreuses sorties sans autorisations.

La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins. 

Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète de la patiente.


PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [Q] [O] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [Q] [O], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;


LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,

















TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■


NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire

à Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL VALVERT
N° rg : N° RG 26/05927 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AJ 
Nom de la personne en soins : [Q] [O] 

Madame, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.

Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [Q] [O] hospitalisée dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.

Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.


PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe

Le 03/07/2026
Le greffier,

_________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION 

Le

Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL VALVERT reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [Q] [O]

Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.




Signature du directeur de l’établissement
 et cachet
[3]

[3] 

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■


NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire
à [Q] [O]
N° RG : N° RG 26/05927 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AJ

Madame

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant. 

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisée dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.

PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe

Le 03/07/2026
Le greffier,




RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE 
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE

Le

[Q] [O] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.


Signature de la personne hospitalisée






M. ..............................................
Qualité .....................................
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL VALVERT
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes 

 Le,
Signature du directeur


Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[4]

[4] 

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :

 Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
 Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. 
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen; 

Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète; 
Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.

Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.

Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.


TRIBUNAL
JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
■

 

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS

à

 Monsieur le Procureur de la République



SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de contrôle obligatoire- 


N° RG : N° RG 26/05927 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AJ
Nom de la personne en soins : [Q] [O]


J'ai l'honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus.


PJ : copie de l’ordonnance


Le 03/07/2026
Le greffier,




__________________________________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le .............................................. à .............heures........... de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Vendredi 03 Juillet 2026

☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ;

Dispositif

en conséquence retournons à ce dernier l'ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution.



Signature
(Nom et qualité du signataire) 




TRIBUNAL
JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
■

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS

Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire

à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône
Agence Régionale de la Santé 
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de contrôle obligatoire- 

N° RG : N° RG 26/05927 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AJ
Nom de la personne en soins : [Q] [O]
Monsieur le Préfet,

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.

AVIS IMPORTANT :

Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

PJ: - copie de l’ordonnance
 - avis de réception à retourner au greffe

Le 03/07/2026
Le greffier,
______________________________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION 


Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [Q] [O]
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Le

Signature du Préfet 
et cachet
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]






 Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

 Recours Obligatoire 

Ordonnance Du Vendredi 03 Juillet 2026
N°Minute : 26/ 661 
N° RG 26/05927 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AJ 


Demandeur
Monsieur [Localité 2] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant 

Défendeur
Madame [Q] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
née le 01 Août 1980 à
Non comparante 
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant 

En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
HOPITAL [Etablissement 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Schéraze DRIDI, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 17 Juin 2026 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 17 Juin 2026, tendant à voir examiner la situation de Madame [Q] [O], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014; 

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 02 juillet 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :


A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;


Madame [Q] [O] non comparante n’a pas été entendue, à l’avis d’audience, la patiente ne souhaite pas se rendre à l’audience ce jour. 

Maître CAPPELLO Laura, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : il s’agit d’une situation compliquée la patiente est hospitalisée depuis 5 ans, les certificats médicaux mensuels sont identiques, notamment du 13, 15 juin 2026, on a repris mot pour mot le contenu des certificats médicaux précédents, un avis psychiatre qui a été transmis le 26 juin 2026 hors délai. Et un certificat qui ne nous explique pas la raison de son hospitalisation complète.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ; 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES

Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; 
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission 
“3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°”

En l’espèce, [Q] [O] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 15/09/2021 ; la mesure a été prolongée par décision du 06/01/2026 ; la période de 6 mois en cours expire donc le 06/07/2026.

Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.

La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.


Sur le moyen tiré de l’utilisation du “copier-coller” dans les certificat médicaux mensuels

L’article L3212-7 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L.3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle.

Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.

En exigeant la rédaction de certificats médicaux mensuels, l’article L3212-7 du code de la santé publique entend assurer au bénéfice de la personne hospitalisée un examen psychiatrique complet attesté par un écrit motivé, le certificat devant permettre le contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention tel qu’exigé par la loi.

Si d’une manière générale la technique du copier-coller est à proscrire, l’état médical stable du patient peut justifier des conclusions médicales identiques si ces dernières sont circonstanciées et si les avis motivés diffèrent d’une audience à une autre, la réunion des différents éléments médicaux permettant un contrôle approfondi du juge. 

En l’espèce, les certificats mensuels des mois d’avril, mai et juin 2026 sont en effet identiques entre eux. Cet état de fait peut s’expliquer par la situation de cette patiente suivie depuis de nombreuses années par le même service, de retour d’une prise en charge en UMD depuis le 1er avril 2026, et dont les troubles évoluent peu, la pathologie l’affectant étant qualifiée de “sévère”, et dont la prise en charge contenante permet d’assurer son intégrité comme celle d’autrui, la conscience des troubles étant extrêmement fragile. Le caractère identique des trois derniers certificats médicaux mensuels n’est ainsi source d’aucun grief pour cette patiente, l’avis médical établi en vue de l’audience permettant par ailleurs une actualisation de sa situation et de la nécessité de poursuivre les soins.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré du déafut de certificat médical établi dans les 48h précédant l’audience

Il résulte de l’article L3211-12-4 que c’est dans le cadre de l'appel formé devant le premier Président à l'encontre d’une ordonnance mentionnée au premier alinéa de ce même article (non suspensif), qu’est exigée la production d’un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Concernant le contentieux de première instance, les dispositions de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, invitent à porter à la connaissance du juge saisi les éléments d'appréciation les plus récents concernant l'état clinique concerné afin qu’il statue sur le bien-fondé de la mesure au jour où il se prononce, sans qu’un délai maximal soit précisé. 
En l’espèce, un avis motivé a été transmis à la date du 26 juin 2026, plus de 48h avant l’audience, et n’a pas été actualisé depuis. Aucun texte n’impose un nouvel avis motivé à une date postérieure en l’absence d’élément nouveau. En conséquence, le moyen sera rejeté. 


***

SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE


Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.

En effet, [Q] [O] est hospitalisée depuis de nombreuses années sur le secteur. Elle a été accueillie de nouveau dans l’établsisement actuel à son retour d'UMD le 1er avril 2026. Depuis son rctour, son état de santé est globalement stable, la thymie est neutre, il n‘y a pas d’idées suicidaires, on retrouve des éléments délirants à thématique de persecution de mécanisme intuitif et interprétalif qui sont anciens, connus et enkystés ainsi qu’un envahissement hallucinatoire ancien également. Il n’y a pas do troubles majeurs du comportement depuis son retour. L'adhésion aux soins est globalement correcte, en revanche il est relevé de nombreuses sorties sans autorisations.

La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins. 

Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète de la patiente.


PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [Q] [O] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [Q] [O], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;


LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,

















TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■


NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire

à Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL VALVERT
N° rg : N° RG 26/05927 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AJ 
Nom de la personne en soins : [Q] [O] 

Madame, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.

Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [Q] [O] hospitalisée dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.

Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe

Le 03/07/2026
Le greffier,

_________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION 

Le

Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL VALVERT reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [Q] [O]

Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.




Signature du directeur de l’établissement
 et cachet
[1]

[1] 

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■


NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire
à [Q] [O]
N° RG : N° RG 26/05927 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AJ

Madame

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant. 

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisée dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.

PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe

Le 03/07/2026
Le greffier,




RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE 
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE

Le


[Q] [O] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.


Signature de la personne hospitalisée






M. ..............................................
Qualité .....................................
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL VALVERT
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes 

 Le,
Signature du directeur


Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2]

[2] 

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :

 Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
 Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. 
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen; 

Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète; 
Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.

Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.

Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
■

 

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS

à

 Monsieur le Procureur de la République



SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de contrôle obligatoire- 


N° RG : N° RG 26/05927 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AJ
Nom de la personne en soins : [Q] [O]


J'ai l'honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus.


PJ : copie de l’ordonnance


Le 03/07/2026
Le greffier,




__________________________________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le .............................................. à .............heures........... de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Vendredi 03 Juillet 2026

☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l'ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution.



Signature
(Nom et qualité du signataire) 



TRIBUNAL
JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
■

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS

Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire

à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône
Agence Régionale de la Santé 
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de contrôle obligatoire- 

N° RG : N° RG 26/05927 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AJ
Nom de la personne en soins : [Q] [O]
Monsieur le Préfet,

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.

AVIS IMPORTANT :

Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

PJ: - copie de l’ordonnance
 - avis de réception à retourner au greffe

Le 03/07/2026
Le greffier,
______________________________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION 


Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [Q] [O]
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Le

Signature du Préfet 
et cachet
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]






 Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

 Recours Obligatoire 

Ordonnance Du Vendredi 03 Juillet 2026
N°Minute : 26/ 661 
N° RG 26/05927 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AJ 


Demandeur
Monsieur le [Localité 7] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant 

Défendeur
Madame [Q] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
née le 01 Août 1980 à
Non comparante 
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant 

En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
HOPITAL [Etablissement 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Schéraze DRIDI, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 17 Juin 2026 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 17 Juin 2026, tendant à voir examiner la situation de Madame [Q] [O], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014; 

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 02 juillet 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :


A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;


Madame [Q] [O] non comparante n’a pas été entendue, à l’avis d’audience, la patiente ne souhaite pas se rendre à l’audience ce jour. 

Maître CAPPELLO Laura, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : il s’agit d’une situation compliquée la patiente est hospitalisée depuis 5 ans, les certificats médicaux mensuels sont identiques, notamment du 13, 15 juin 2026, on a repris mot pour mot le contenu des certificats médicaux précédents, un avis psychiatre qui a été transmis le 26 juin 2026 hors délai. Et un certificat qui ne nous explique pas la raison de son hospitalisation complète.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ; 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES

Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; 
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission 
“3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°”

En l’espèce, [Q] [O] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 15/09/2021 ; la mesure a été prolongée par décision du 06/01/2026 ; la période de 6 mois en cours expire donc le 06/07/2026.

Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.

La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.


Sur le moyen tiré de l’utilisation du “copier-coller” dans les certificat médicaux mensuels

L’article L3212-7 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L.3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle.

Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.

En exigeant la rédaction de certificats médicaux mensuels, l’article L3212-7 du code de la santé publique entend assurer au bénéfice de la personne hospitalisée un examen psychiatrique complet attesté par un écrit motivé, le certificat devant permettre le contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention tel qu’exigé par la loi.

Si d’une manière générale la technique du copier-coller est à proscrire, l’état médical stable du patient peut justifier des conclusions médicales identiques si ces dernières sont circonstanciées et si les avis motivés diffèrent d’une audience à une autre, la réunion des différents éléments médicaux permettant un contrôle approfondi du juge. 

En l’espèce, les certificats mensuels des mois d’avril, mai et juin 2026 sont en effet identiques entre eux. Cet état de fait peut s’expliquer par la situation de cette patiente suivie depuis de nombreuses années par le même service, de retour d’une prise en charge en UMD depuis le 1er avril 2026, et dont les troubles évoluent peu, la pathologie l’affectant étant qualifiée de “sévère”, et dont la prise en charge contenante permet d’assurer son intégrité comme celle d’autrui, la conscience des troubles étant extrêmement fragile. Le caractère identique des trois derniers certificats médicaux mensuels n’est ainsi source d’aucun grief pour cette patiente, l’avis médical établi en vue de l’audience permettant par ailleurs une actualisation de sa situation et de la nécessité de poursuivre les soins.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré du déafut de certificat médical établi dans les 48h précédant l’audience

Il résulte de l’article L3211-12-4 que c’est dans le cadre de l'appel formé devant le premier Président à l'encontre d’une ordonnance mentionnée au premier alinéa de ce même article (non suspensif), qu’est exigée la production d’un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Concernant le contentieux de première instance, les dispositions de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, invitent à porter à la connaissance du juge saisi les éléments d'appréciation les plus récents concernant l'état clinique concerné afin qu’il statue sur le bien-fondé de la mesure au jour où il se prononce, sans qu’un délai maximal soit précisé. 
En l’espèce, un avis motivé a été transmis à la date du 26 juin 2026, plus de 48h avant l’audience, et n’a pas été actualisé depuis. Aucun texte n’impose un nouvel avis motivé à une date postérieure en l’absence d’élément nouveau. En conséquence, le moyen sera rejeté. 


***

SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE


Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.

En effet, [Q] [O] est hospitalisée depuis de nombreuses années sur le secteur. Elle a été accueillie de nouveau dans l’établsisement actuel à son retour d'UMD le 1er avril 2026. Depuis son rctour, son état de santé est globalement stable, la thymie est neutre, il n‘y a pas d’idées suicidaires, on retrouve des éléments délirants à thématique de persecution de mécanisme intuitif et interprétalif qui sont anciens, connus et enkystés ainsi qu’un envahissement hallucinatoire ancien également. Il n’y a pas do troubles majeurs du comportement depuis son retour. L'adhésion aux soins est globalement correcte, en revanche il est relevé de nombreuses sorties sans autorisations.

La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins. 

Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète de la patiente.


PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [Q] [O] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [Q] [O], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;


LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,

















TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■


NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire

à Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL VALVERT
N° rg : N° RG 26/05927 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AJ 
Nom de la personne en soins : [Q] [O] 

Madame, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.

Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [Q] [O] hospitalisée dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.

Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.


PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe

Le 03/07/2026
Le greffier,

_________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION 

Le

Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL VALVERT reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [Q] [O]

Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.




Signature du directeur de l’établissement
 et cachet
[3]

[3] 

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■


NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire
à [Q] [O]
N° RG : N° RG 26/05927 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AJ

Madame

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant. 

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisée dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.

PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe

Le 03/07/2026
Le greffier,




RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE 
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE

Le

[Q] [O] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.


Signature de la personne hospitalisée






M. ..............................................
Qualité .....................................
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL VALVERT
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes 

 Le,
Signature du directeur


Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[4]

[4] 

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :

 Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
 Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. 
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen; 

Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète; 
Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.

Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.

Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.


TRIBUNAL
JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
■

 

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS

à

 Monsieur le Procureur de la République



SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de contrôle obligatoire- 


N° RG : N° RG 26/05927 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AJ
Nom de la personne en soins : [Q] [O]


J'ai l'honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus.


PJ : copie de l’ordonnance


Le 03/07/2026
Le greffier,




__________________________________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le .............................................. à .............heures........... de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Vendredi 03 Juillet 2026

☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l'ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution.



Signature
(Nom et qualité du signataire) 




TRIBUNAL
JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
■

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS

Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire

à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône
Agence Régionale de la Santé 
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de contrôle obligatoire- 

N° RG : N° RG 26/05927 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74AJ
Nom de la personne en soins : [Q] [O]
Monsieur le Préfet,

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.

AVIS IMPORTANT :

Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

PJ: - copie de l’ordonnance
 - avis de réception à retourner au greffe

Le 03/07/2026
Le greffier,
______________________________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION 


Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 03 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [Q] [O]
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Le

Signature du Préfet 
et cachet

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique L3212-7, code de procedure civile 431). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:51:27.869Z.