Tribunal judiciaire de Marseille, Hospitalisation d'office, 30 juin 2026, n° 26/06178
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ; Madame [C] [S] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [J] [E] en date du 26 juin 2026 contre-indiquant son audition ; Maître Thomas VARTANIAN, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : la décision d’admission du 19 juin lui a été notifier que trois jour après. La décision de 72 heures est également notifié 2 jours après Je sollicite la mainlevée A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique : “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “; En l’espèce, [C] [S] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 19 juin 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 30 juin 2026. Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées. La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique. Sur le moyen tiré de la notification tardive des décisions d’admission et de maintien en soins sans consentement Selon l’article L3211-3 du Code de la santé publique, le patient doit être informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, des décisions mises en œuvre à son égard ainsi que des raisons qui les motivent ; En l’espèce, il n’est pas établi au vu du certificat médical initial que l’état de santé de la patiente ait permis une notification de ses droits avant le 22 juin 2026, date à laquelle elle a apposé sa signature sur le formulaire de notification de la décision d’admission en soins psychiatriques. Il était en effet relevé au 20 juin un épisode d’agitation avec hétéro agressivité qui a nécessité une prise en charge intensive en chambre d’isolement. De même le 22 juin, il est relevé une dissociation encore marquée avec des éléments persécutoires entravant la relation à l’autre. Si elle a pu être accessible à la notification de la première décision la concernant ce jour-là, l’instabilité de son état peut expliquer qu’il a fallu attendre le 24 juin 2026 pour lui notifier la décision de maintien en soins prise la concernant le 22 juin, afin qu’elle soit accessible à cette notification. En conséquence, l’argument de nullité tiré de la tardiveté de la notification des décisions concernant cette patiente qui paraît présenter un état de santé instable et peu évolutif, sera rejeté, aucun grief ne pouvant par ailleurs en être tiré. *** SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer. En effet, [C] [S] a été hospitalisée en juin 2025 suite à sa sortie de détention, en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l'espèce, la patiente présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : état d’hétéro agressivité sans réalité de ses actes. Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité. Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. L'avis médical établi en vue de l'audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins. Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète de la patiente. PAR CES MOTIFS : Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; DISONS que les soins psychiatriques dont [C] [S] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ; DISONS que cette décision sera notifiée à [C] [S], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 4] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 1] ; Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ; LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Procédure de Soins Psychiatriques Contraints Recours Obligatoire Ordonnance Du Mardi 30 Juin 2026 N°Minute : 26/649 N° RG 26/06178 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74WP Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Y] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant Défendeur Madame [C] [S] [Adresse 2] [Localité 3] née le 29 Septembre 2003 Non Comparante Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Schéraze DRIDI, Greffier ; Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Y] [Q] à Marseille en date du 25 Juin 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 25 Juin 2026, tendant à voir examiner la situation de Madame [C] [S], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013; Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014; Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ; Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 29 Juin 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète; EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ; Madame [C] [S] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [J] [E] en date du 26 juin 2026 contre-indiquant son audition ; Maître Thomas VARTANIAN, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : la décision d’admission du 19 juin lui a été notifier que trois jour après. La décision de 72 heures est également notifié 2 jours après Je sollicite la mainlevée A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ; MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique : “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “; En l’espèce, [C] [S] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 19 juin 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 30 juin 2026. Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées. La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique. Sur le moyen tiré de la notification tardive des décisions d’admission et de maintien en soins sans consentement Selon l’article L3211-3 du Code de la santé publique, le patient doit être informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, des décisions mises en œuvre à son égard ainsi que des raisons qui les motivent ; En l’espèce, il n’est pas établi au vu du certificat médical initial que l’état de santé de la patiente ait permis une notification de ses droits avant le 22 juin 2026, date à laquelle elle a apposé sa signature sur le formulaire de notification de la décision d’admission en soins psychiatriques. Il était en effet relevé au 20 juin un épisode d’agitation avec hétéro agressivité qui a nécessité une prise en charge intensive en chambre d’isolement. De même le 22 juin, il est relevé une dissociation encore marquée avec des éléments persécutoires entravant la relation à l’autre. Si elle a pu être accessible à la notification de la première décision la concernant ce jour-là, l’instabilité de son état peut expliquer qu’il a fallu attendre le 24 juin 2026 pour lui notifier la décision de maintien en soins prise la concernant le 22 juin, afin qu’elle soit accessible à cette notification. En conséquence, l’argument de nullité tiré de la tardiveté de la notification des décisions concernant cette patiente qui paraît présenter un état de santé instable et peu évolutif, sera rejeté, aucun grief ne pouvant par ailleurs en être tiré. *** SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer. En effet, [C] [S] a été hospitalisée en juin 2025 suite à sa sortie de détention, en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l'espèce, la patiente présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : état d’hétéro agressivité sans réalité de ses actes. Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité. Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. L'avis médical établi en vue de l'audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins. Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète de la patiente. PAR CES MOTIFS : Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; DISONS que les soins psychiatriques dont [C] [S] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ; DISONS que cette décision sera notifiée à [C] [S], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 4] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 1] ; Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ; LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:52:18.876Z.