Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 11 août 2026, n° 26/00487
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 septembre 2022, M. [J] [T] a été admis en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète sur décision du Directeur de l'EPSM du Morbihan dans le cadre de la procédure pour péril imminent. Le directeur de l'EPSM Sud Bretagne a pris plusieurs décisions visant à la prolongation de l'hospitalisation de M. [J] [T] sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 25 septembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par certificat médical en date du 27 mai 2026, le docteur [C] [F], médecin, a constaté chez M. [J] [T] des troubles de désorganisation psycho-comportementale, une latence dans ses réponses, des fuites des idées, des moments de mutisme, des troubles du comportement, des bizzareries comportementales, une possible rupture du traitement. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [J] [T] nécessitait une réintégration en hospitalisation complète. Par décision du même jour, le directeur de l'EPSM de Bretagne Sud, au regard d'un certificat du docteur [C] [F] 27 mai 2026, a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre mesure ne lui était pas substituée. L'avis motivé établi le 2 juin 2026 par Mme [C] [F], a conclu que l'état de santé de M. [J] [T] relevait toujours de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 2 juin 2026, le directeur de l'EPSM a saisi le tribunal judiciaire de Lorient afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 4 juin 2026, le magistrat du siège en chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Cette ordonnance a été notifiée le 04 juin 2026 à l'avocat de M.[J] [T] M.[J] [T] a refusé de recevoir cette notification faite par Mme [B] [O], attachée d'adimnistration à l'EPSM du Morbihan, mais cette dernière lui en a remis copie ainsi que la notification des voies de recours. M.[J] [T] a interjeté appel de l'ordonnance du 4 juin 2026 par lettre recommandée datée du 30 juillet 2026 avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel le 30 juillet 2026 et reçue le 03 août 2026 dans laquelle il visait à trois reprises une décision du 08 juin 2026 et à laquelle il joignait un certificat médical du 15 juin 2026 en vue de la mise en place d'un programme de soins. Par décision du 10 juillet 2026, le directeur de l'EPSM de Bretagne Sud a, au regard du certificat mensuel du 10 juillet 2026, établi par M. [W] [D], médecin, maintenu les soins psychiatriques de M. [J] [T] jusqu'au 13 août 2026, suivant les modalités du programme de soins établi le 15 juin 2026. Par conclusions en date du 8 août 2026, le conseil de M. [J] [T] a soulevé plusieurs irrégularités. Il sollicite la nullité de la procédure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [J] [T] et la mainlevée de cette mesure : -en raison d'une atteinte à la vie privée de M. [J] [T], au regard des articles L. 1110-4, R.3211-11 et R.3211-13 du code de la santé publique et l'article 468 du code de civil, en ce que l'UDAF du 56 a été informée de la procédure d'hospitalisation le concernant alors qu'elle a été déchargée de ses fonctions de curateur par un jugement rendu le 16 décembre 2025 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lorient, -en raison d'un défaut de motivation de la décision de première instance, au regard des articles L.3211-12 III et L.3211-2-1 du code de la santé publique en ce que le certificat de réintégration du 27 mai 2026 et l'avis médical motivé du 2 juin 2026 ne justifient pas de manière suffisante le retour d'une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète et continue au regard des constatations médicales antérieures, -en raison d'un défaut de production d'un avis motivé sur la situation dans le délai de 48h avant l'audience de la cour d'appel prévu par l'article L3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 04 août 2026. A l'audience du 11 août 2026, le magistrat délégué par le Premier Président a soulevé d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, comme ayant été formée au-delà du délai de 10 jours prévu à l'article R3211-18 du Code de la Santé Publique et comme n'étant pas motivée, M. [J] [T] y visant expressément non pas l'ordonnance du 04 juin 2026, mais une décision du 08 juin 2026, inexistante et ce en violation de l'article R3211-19 du même code. Il a enfin soulevé l'irrecevabilité du mémoire d'appel de son avocat, comme étant tardif pour avoir été reçu le 08 août 2026, alors que l'ordonnance contestée lui a été notifiée le 04 juin 2026. M.[J] [T], assisté de son avocat, fait valoir qu'il s'est laissé le temps de réfléchir. En droit, son avocat, fait valoir que Monsieur [T] n'était pas en capacité de former son appel dans le temps de l'ordonnance. Sur la tardiveté des conclusions pas d'observations. Son avocat reprend au fond les éléments contenus dans ses conclusions sur l'atteinte aux droits de la vie privée pour notification à son ancien curateur et considère que le grief est caractérisé pour avoir exposer sa situation «'sur la place publique'».
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [J] [T] a reçu notification de l'ordonnance du 04 juin 2026 le même jour et a formé appel par lettre du 31 juillet 2026 reçue le 03 août 2026. Il ressort en outre des termes de sa déclaration d'appel que la décision dont il entendait former appel était une décision du 08 juin2026, inexistante. L'appel formé hors du délai de 10 jours et non motivé, sera donc déclaré irrecevable. Les conclusions d'appel reçues le 08 août 2026 sont également irrecevables. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel de M. [J] [T] irrecevable,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du trésor public. Ainsi jugé le 11 août 2026 à 16 h 30 LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [T] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/110 N° RG 26/00487 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WR6B JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mathilde MIELLE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 03 Août 2026 par : M. [J] [T] né le 06 Août 1980 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat désignée Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 04 Juin 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ; En présence de [J] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 août 2026, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 11 Août 2026 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 septembre 2022, M. [J] [T] a été admis en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète sur décision du Directeur de l'EPSM du Morbihan dans le cadre de la procédure pour péril imminent. Le directeur de l'EPSM Sud Bretagne a pris plusieurs décisions visant à la prolongation de l'hospitalisation de M. [J] [T] sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 25 septembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par certificat médical en date du 27 mai 2026, le docteur [C] [F], médecin, a constaté chez M. [J] [T] des troubles de désorganisation psycho-comportementale, une latence dans ses réponses, des fuites des idées, des moments de mutisme, des troubles du comportement, des bizzareries comportementales, une possible rupture du traitement. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [J] [T] nécessitait une réintégration en hospitalisation complète. Par décision du même jour, le directeur de l'EPSM de Bretagne Sud, au regard d'un certificat du docteur [C] [F] 27 mai 2026, a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre mesure ne lui était pas substituée. L'avis motivé établi le 2 juin 2026 par Mme [C] [F], a conclu que l'état de santé de M. [J] [T] relevait toujours de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 2 juin 2026, le directeur de l'EPSM a saisi le tribunal judiciaire de Lorient afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 4 juin 2026, le magistrat du siège en chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Cette ordonnance a été notifiée le 04 juin 2026 à l'avocat de M.[J] [T] M.[J] [T] a refusé de recevoir cette notification faite par Mme [B] [O], attachée d'adimnistration à l'EPSM du Morbihan, mais cette dernière lui en a remis copie ainsi que la notification des voies de recours. M.[J] [T] a interjeté appel de l'ordonnance du 4 juin 2026 par lettre recommandée datée du 30 juillet 2026 avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel le 30 juillet 2026 et reçue le 03 août 2026 dans laquelle il visait à trois reprises une décision du 08 juin 2026 et à laquelle il joignait un certificat médical du 15 juin 2026 en vue de la mise en place d'un programme de soins. Par décision du 10 juillet 2026, le directeur de l'EPSM de Bretagne Sud a, au regard du certificat mensuel du 10 juillet 2026, établi par M. [W] [D], médecin, maintenu les soins psychiatriques de M. [J] [T] jusqu'au 13 août 2026, suivant les modalités du programme de soins établi le 15 juin 2026. Par conclusions en date du 8 août 2026, le conseil de M. [J] [T] a soulevé plusieurs irrégularités. Il sollicite la nullité de la procédure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [J] [T] et la mainlevée de cette mesure : -en raison d'une atteinte à la vie privée de M. [J] [T], au regard des articles L. 1110-4, R.3211-11 et R.3211-13 du code de la santé publique et l'article 468 du code de civil, en ce que l'UDAF du 56 a été informée de la procédure d'hospitalisation le concernant alors qu'elle a été déchargée de ses fonctions de curateur par un jugement rendu le 16 décembre 2025 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lorient, -en raison d'un défaut de motivation de la décision de première instance, au regard des articles L.3211-12 III et L.3211-2-1 du code de la santé publique en ce que le certificat de réintégration du 27 mai 2026 et l'avis médical motivé du 2 juin 2026 ne justifient pas de manière suffisante le retour d'une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète et continue au regard des constatations médicales antérieures, -en raison d'un défaut de production d'un avis motivé sur la situation dans le délai de 48h avant l'audience de la cour d'appel prévu par l'article L3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 04 août 2026. A l'audience du 11 août 2026, le magistrat délégué par le Premier Président a soulevé d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, comme ayant été formée au-delà du délai de 10 jours prévu à l'article R3211-18 du Code de la Santé Publique et comme n'étant pas motivée, M. [J] [T] y visant expressément non pas l'ordonnance du 04 juin 2026, mais une décision du 08 juin 2026, inexistante et ce en violation de l'article R3211-19 du même code. Il a enfin soulevé l'irrecevabilité du mémoire d'appel de son avocat, comme étant tardif pour avoir été reçu le 08 août 2026, alors que l'ordonnance contestée lui a été notifiée le 04 juin 2026. M.[J] [T], assisté de son avocat, fait valoir qu'il s'est laissé le temps de réfléchir. En droit, son avocat, fait valoir que Monsieur [T] n'était pas en capacité de former son appel dans le temps de l'ordonnance. Sur la tardiveté des conclusions pas d'observations. Son avocat reprend au fond les éléments contenus dans ses conclusions sur l'atteinte aux droits de la vie privée pour notification à son ancien curateur et considère que le grief est caractérisé pour avoir exposer sa situation «'sur la place publique'». MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [J] [T] a reçu notification de l'ordonnance du 04 juin 2026 le même jour et a formé appel par lettre du 31 juillet 2026 reçue le 03 août 2026. Il ressort en outre des termes de sa déclaration d'appel que la décision dont il entendait former appel était une décision du 08 juin2026, inexistante. L'appel formé hors du délai de 10 jours et non motivé, sera donc déclaré irrecevable. Les conclusions d'appel reçues le 08 août 2026 sont également irrecevables. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel de M. [J] [T] irrecevable, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Ainsi jugé le 11 août 2026 à 16 h 30 LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [T] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T16:35:15.614Z.