Tribunal judiciaire de Troyes, HSC, 19 août 2026, n° 26/00532
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 19 AOUT 2026 Ordonnance du : 19 AOUT 2026 N° RG 26/00532 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FS2Y Monsieur le Préfet du Département de l’[Localité 1] c/ Monsieur [V] [N] DEMANDEUR Monsieur le préfet de l’[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté, DÉFENDEUR Monsieur [V] [N] EPSMA [Adresse 2] [Localité 3] comparant, assisté de Me Fabienne LAMBERT, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office TUTEUR Service des tutelles majeures de l’EPSM de l’[Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant AUTRE Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 19 Août 2026 tenue par : Madame Nathalie LEDUC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, assisté de Madame Marielle JUZAC, greffier, À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 1] du 28 mars 2025 portant admission de [V] [N] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme initiale d’une hospitalisation complète rendu au visa d’un certificat médical rédigé le 28 mars 2025 par le docteur [L] [Q], médecin de l’association SOS médecin, qui précise que ce dernier est un patient hospitalisé depuis de nombreuses années en raison de troubles du comportement concernant sa sexualité qui rendent impossible son consentement et qui sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public, Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 1] du 1er avril 2025 décidant que les soins psychiatriques de [V] [N] se poursuivront à l’EPSMA de [Localité 5] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique le 04 mars 2026 autorisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement concernant [V] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète, Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 1] du 28 juillet 2026 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète imposée à [V] [N] pour une période de 6 mois du 28 juillet 2026 au 28 janvier 2027 inclus, et sa notification Vu les certificats médicaux mensuels concernant [V] [N] rédigés depuis l’ordonnance rendue le 04 mars 2026, les 28 mars 2026, 28 avril 2026, 28 mai 2026, 28 juin 2026 et 28 juillet 2026 confirmant la nécessité de poursuivre des soins médicaux en hospitalisation compète, Vu l'avis médical rédigé pour l’audience par le docteur [M] [Z] le 17 août 2026 confirmant la persistance des mêmes difficultés : « Mr. [N] est calme, coopérant, de bon contact, souriant pendant les entretiens médicaux. L'hospitalisation se déroule correctement, sans trouble du comportement grave grâce au cadre structurant mis en place depuis plusieurs mois. Mr. [N] participe de manière active et régulière aux activités thérapeutiques. Les échanges sur les troubles du comportement qui ont conduit à ce cadre strict restent pauvres et sans verbalisation de regret ou remise en question. Mr. [N] peut toujours présenter des comportements inadaptés envers les patients vulnérables, donc le cadre actuel est à reconduire. Compte tenu de ces éléments, et bien que la stabilisation actuelle soit en partie obtenue grâce au traitement et à un cadre institutionnel strict et surveillant, le risque de désorganisation comportementale et de récidive de passages à l'acte en cas de rupture thérapeutique demeure élevé. L état de santé du patient reste inchangé à ce jour »; et concluant à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète ; Vu la requête du préfet de l’[Localité 1] du 11 août 2026 saisissant le magistrat chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques aux fins d'examen de la situation de [V] [N], Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 17 août 2026 à [V] [N], au directeur de l'EPSMA, au mandataire judiciaire de l'EPSMA désigné comme tuteur, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ; Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète, Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs
Motifs de la décision Selon l'article L 3213-3 du code de la santé publique dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant s'il y a lieu les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ces certificats médicaux précisent si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L3211-2-1 du même code demeure adaptée et, le cas échéant, en proposent une nouvelle. Après réception des certificats médicaux, le représentant de l’État dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade. Aux termes de l'article L 3213-4, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État dans le département, ce dernier peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’État dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. En application de l'article L 3211-12-1 I 3°, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat ne statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai de six mois. Conformément à l’article L 3216-1, le magistrat doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il lui incombe également en application de l’article L 3211-3 de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. * À l'audience du 19 août 2026, le directeur de l’EPSMA n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que [K] [J] qui exerce à son égard une mesure de protection. Apparaissant très calme, [V] [N], comparant à l’audience et assisté de son avocat, s’est exprimé dans le registre de ses capacités pour expliquer qu’il prenait son traitement médicamenteux régulièrement, qu’il souhaitait aller en maison de retraite ou un endroit avec des activités comme les jeux. Il indiquait qu’il mangeait au réfectoire avec d’autres personnes, que cela se passait bien, qu’il était calme maintenant. Il assurait que lorsque cela n’allait pas, il allait dans sa chambre. Il expliquait qu’il faisait de la poterie avec [G] et du sport avec [X], qu’il était allé à [Localité 6] avec [D] et qu’il faisait des sorties en dehors de l’hôpital et que tout se passait bien. Il ajoutait qu’il allait tous les jeudis au marché. À la question de savoir s’il avait encore besoin de soins, il y répondait à l’affirmative. L'avocate de [V] [N] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué que son client voulait aller en maison de retraite. * Concernant la régularité de la saisine Selon les pièces du dossier, le magistrat chargé du contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de [V] [N] par une ordonnance du 04 mars 2026. Il s'en déduit que la nouvelle saisine de ce magistrat visant au contrôle de cette mesure à 6 mois formée par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 11 août 2026 est intervenue conformément à l’article L 3211-12-1 I 3° dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance. Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation. Dans la mesure où le préfet de l’[Localité 1] produit au débat les différents arrêtés qui justifient la poursuite des soins psychiatriques de [V] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA de [Localité 5] et tous les certificats médicaux mensuels depuis l'ordonnance rendue par le magistrat le 04 mars 2026, la saisine du magistrat aux fins de maintien de cette mesure d’hospitalisation doit être jugée régulière, aucune observation n’étant formulée sur ce point pas l’intéressé ou son conseil. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Dans le cas d’espèce, les certificats médicaux mensuels et l’avis motivé rédigé pour l’audience par le docteur [M] [Z] confirment la persistance chez [V] [N] de troubles psychiques importants se manifestant pas des comportements imprévisibles et inadaptés de nature sexuelle sur fond de déficience intellectuelle moyenne. Compte tenu de cette situation et des informations recueillies lors de l’audience qui témoignent de la persistance de difficultés dans son comportement, il y a lieu d'admettre qu’il est suffisamment établi chez [V] [N] l'existence d'un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète; les troubles psychiatriques dont il souffre étant manifestement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public en cas de décompensation. Par ces motifs Nous, magistrat, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [V] [N] ; Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Nathalie LEDUC, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de permanence selon l’ordonnance du 23 juin 2026 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations du 13 juillet 2026 au 30 août 2026, et par Marielle JUZAC, greffière, le 19 août 2026. La greffière Le magistrat
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 19 AOUT 2026 Ordonnance du : 19 AOUT 2026 N° RG 26/00532 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FS2Y Monsieur le Préfet du Département de l’[Localité 1] c/ Monsieur [V] [N] DEMANDEUR Monsieur le préfet de l’[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté, DÉFENDEUR Monsieur [V] [N] EPSMA [Adresse 2] [Localité 3] comparant, assisté de Me Fabienne LAMBERT, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office TUTEUR Service des tutelles majeures de l’EPSM de l’[Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant AUTRE Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 19 Août 2026 tenue par : Madame Nathalie LEDUC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, assisté de Madame Marielle JUZAC, greffier, À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 1] du 28 mars 2025 portant admission de [V] [N] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme initiale d’une hospitalisation complète rendu au visa d’un certificat médical rédigé le 28 mars 2025 par le docteur [L] [Q], médecin de l’association SOS médecin, qui précise que ce dernier est un patient hospitalisé depuis de nombreuses années en raison de troubles du comportement concernant sa sexualité qui rendent impossible son consentement et qui sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public, Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 1] du 1er avril 2025 décidant que les soins psychiatriques de [V] [N] se poursuivront à l’EPSMA de [Localité 5] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique le 04 mars 2026 autorisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement concernant [V] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète, Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 1] du 28 juillet 2026 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète imposée à [V] [N] pour une période de 6 mois du 28 juillet 2026 au 28 janvier 2027 inclus, et sa notification Vu les certificats médicaux mensuels concernant [V] [N] rédigés depuis l’ordonnance rendue le 04 mars 2026, les 28 mars 2026, 28 avril 2026, 28 mai 2026, 28 juin 2026 et 28 juillet 2026 confirmant la nécessité de poursuivre des soins médicaux en hospitalisation compète, Vu l'avis médical rédigé pour l’audience par le docteur [M] [Z] le 17 août 2026 confirmant la persistance des mêmes difficultés : « Mr. [N] est calme, coopérant, de bon contact, souriant pendant les entretiens médicaux. L'hospitalisation se déroule correctement, sans trouble du comportement grave grâce au cadre structurant mis en place depuis plusieurs mois. Mr. [N] participe de manière active et régulière aux activités thérapeutiques. Les échanges sur les troubles du comportement qui ont conduit à ce cadre strict restent pauvres et sans verbalisation de regret ou remise en question. Mr. [N] peut toujours présenter des comportements inadaptés envers les patients vulnérables, donc le cadre actuel est à reconduire. Compte tenu de ces éléments, et bien que la stabilisation actuelle soit en partie obtenue grâce au traitement et à un cadre institutionnel strict et surveillant, le risque de désorganisation comportementale et de récidive de passages à l'acte en cas de rupture thérapeutique demeure élevé. L état de santé du patient reste inchangé à ce jour »; et concluant à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète ; Vu la requête du préfet de l’[Localité 1] du 11 août 2026 saisissant le magistrat chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques aux fins d'examen de la situation de [V] [N], Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 17 août 2026 à [V] [N], au directeur de l'EPSMA, au mandataire judiciaire de l'EPSMA désigné comme tuteur, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ; Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète, Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, L 3216-1 sur le contentieux. Motifs de la décision Selon l'article L 3213-3 du code de la santé publique dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant s'il y a lieu les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ces certificats médicaux précisent si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L3211-2-1 du même code demeure adaptée et, le cas échéant, en proposent une nouvelle. Après réception des certificats médicaux, le représentant de l’État dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade. Aux termes de l'article L 3213-4, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État dans le département, ce dernier peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’État dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. En application de l'article L 3211-12-1 I 3°, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat ne statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai de six mois. Conformément à l’article L 3216-1, le magistrat doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il lui incombe également en application de l’article L 3211-3 de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. * À l'audience du 19 août 2026, le directeur de l’EPSMA n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que [K] [J] qui exerce à son égard une mesure de protection. Apparaissant très calme, [V] [N], comparant à l’audience et assisté de son avocat, s’est exprimé dans le registre de ses capacités pour expliquer qu’il prenait son traitement médicamenteux régulièrement, qu’il souhaitait aller en maison de retraite ou un endroit avec des activités comme les jeux. Il indiquait qu’il mangeait au réfectoire avec d’autres personnes, que cela se passait bien, qu’il était calme maintenant. Il assurait que lorsque cela n’allait pas, il allait dans sa chambre. Il expliquait qu’il faisait de la poterie avec [G] et du sport avec [X], qu’il était allé à [Localité 6] avec [D] et qu’il faisait des sorties en dehors de l’hôpital et que tout se passait bien. Il ajoutait qu’il allait tous les jeudis au marché. À la question de savoir s’il avait encore besoin de soins, il y répondait à l’affirmative. L'avocate de [V] [N] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué que son client voulait aller en maison de retraite. * Concernant la régularité de la saisine Selon les pièces du dossier, le magistrat chargé du contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de [V] [N] par une ordonnance du 04 mars 2026. Il s'en déduit que la nouvelle saisine de ce magistrat visant au contrôle de cette mesure à 6 mois formée par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 11 août 2026 est intervenue conformément à l’article L 3211-12-1 I 3° dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance. Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation. Dans la mesure où le préfet de l’[Localité 1] produit au débat les différents arrêtés qui justifient la poursuite des soins psychiatriques de [V] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA de [Localité 5] et tous les certificats médicaux mensuels depuis l'ordonnance rendue par le magistrat le 04 mars 2026, la saisine du magistrat aux fins de maintien de cette mesure d’hospitalisation doit être jugée régulière, aucune observation n’étant formulée sur ce point pas l’intéressé ou son conseil. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Dans le cas d’espèce, les certificats médicaux mensuels et l’avis motivé rédigé pour l’audience par le docteur [M] [Z] confirment la persistance chez [V] [N] de troubles psychiques importants se manifestant pas des comportements imprévisibles et inadaptés de nature sexuelle sur fond de déficience intellectuelle moyenne. Compte tenu de cette situation et des informations recueillies lors de l’audience qui témoignent de la persistance de difficultés dans son comportement, il y a lieu d'admettre qu’il est suffisamment établi chez [V] [N] l'existence d'un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète; les troubles psychiatriques dont il souffre étant manifestement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public en cas de décompensation. Par ces motifs Nous, magistrat, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [V] [N] ; Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Nathalie LEDUC, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de permanence selon l’ordonnance du 23 juin 2026 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations du 13 juillet 2026 au 30 août 2026, et par Marielle JUZAC, greffière, le 19 août 2026. La greffière Le magistrat
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Mise à jour de la source le 2026-08-19T19:11:34.263Z.