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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, HSC, 2 septembre 2026, n° 26/00575

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 02 SEPTEMBRE 2026


Ordonnance du :
02 SEPTEMBRE 2026


N° RG 26/00575 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FTBF




MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT L’[Localité 1]



c/



Monsieur [A] [C]








































DEMANDERESSE

Monsieur le préfet du département de l’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée,


DÉFENDEUR

Monsieur [A] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud BOULESTIN, avocat au barreau d’AUBE


UDAF DE L’[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante


EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant


L’affaire a été appelée à l'audience du 02 Septembre 2026 tenue par :

Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique assisté de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, greffier,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 1] du 28 mars 2025 régulièrement notifié portant admission de [A] [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme initiale d’une hospitalisation complète rendu au visa d’un certificat médical rédigé par le docteur [M] [Q], médecin de l’association SOS médecin le 28 mars 2025 qui précise que ce dernier souffre de troubles mentaux se manifestant par une hétéro-agressivité dans le cadre d’une déficience mentale « avec trouble  de la personnalité à TPE de labilité émotionnelle impulsive et caractérielle » qui rendent impossible son consentement et qui sont de nature à compromettre la sureté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public, 

Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 1] du 1er avril 2025 régulièrement notifié décidant que les soins psychiatriques de [A] [C] se poursuivront à l’EPSMA de [Localité 4] sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique le 18 mars 2026 autorisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de [A] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète, 

Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 1] du 27 juillet 2026 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète imposée à [A] [C] pour une période de 6 mois du 28 juillet 2026 au 28 janvier 2027 inclus, et sa notification,

Vu les certificats médicaux mensuels concernant [A] [C] confirmant la nécessité de poursuivre des soins médicaux en hospitalisation complète rédigés les 27 avril 2026, 28 mai 2026, 28 juin 2026, 28 juillet 2026, 28 août 2026,

Vu l'avis médical rédigé pour l’audience par le docteur [Z] [S] le 31 août 2026 confirmant la persistance des mêmes difficultés en soulignant des fluctuations dans son comportement conduisant à un ajustement régulier du cadre hospitalier et concluant à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;

Vu la requête du préfet de l’Aube reçu au greffe du tribunal judiciaire le 31 août 2026 saisissant le magistrat chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques aux fins d'examen de la situation de [A] [C], 

Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 2 septembre 2026 au préfet de l’[Localité 1], au directeur de l'EPSMA, à [A] [C], à l’UDAF de l’[Localité 1] désignée comme curateur conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public sollicitant le maintien de l'hospitalisation complète,

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, L 3216-1 sur le contentieux.

Motifs

Motifs de la décision

Selon l'article L 3213-3 du code de la santé publique dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant s'il y a lieu les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ces certificats médicaux précisent si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L3211-2-1 du même code demeure adaptée et, le cas échéant, en proposent une nouvelle. Après réception des certificats médicaux, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.

Aux termes de l'article L 3213-4, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat dans le département, ce dernier peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.

En application de l'article L 3211-12-1 I 3°, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat ne statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai de six mois.

Conformément à l’article L 3216-1, le magistrat doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il lui incombe également en application de l’article L 3211-3 de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

*
A l'audience du 2 septembre 2026, le Préfet de l'[Localité 1] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA et l’UDAF de l’[Localité 1].

[A] [C], comparant à l’audience assisté de son avocat, a essentiellement indiqué que n’ayant plus de logement, il souhaitait pour l’instant rester à l’hôpital. Il a toutefois évoqué un traitement neuroleptique pas toujours adapté et, pour expliquer certains aspects de son comportement, des patients qui le perturbent. 

L'avocat de [A] [C] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.

*
Concernant la régularité de la saisine

Selon les pièces du dossier, le magistrat chargé du contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de [A] [C] par une ordonnance 1er octobre 2025. Il s'en déduit que la nouvelle saisine de ce magistrat visant au contrôle de cette mesure à 6 mois formée par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 18 septembre 2025 est intervenue conformément à l’article L 3211-12-1 I 3° dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.

Dans la mesure où le préfet de l’[Localité 1] produit au débat les différents arrêtés autorisant la poursuite des soins psychiatriques de [A] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA de [Localité 4] et tous les certificats médicaux mensuels depuis l'ordonnance rendue par le magistrat le 18 mars 2026, la saisine du magistrat aux fins de maintien de cette mesure d’hospitalisation doit être jugée régulière, aucune observation n’étant formulée sur ce point pas l’intéressé ou son conseil.


Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.

Dans le cas d’espèce, il est établi que [A] [C] a été hospitalisé à l’origine en soins psychiatriques en 2017 pour des troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité envers une soignante qui ont entraîné un premier séjour en UMD en 2018 puis, à la suite d’une agression d’une soignante à l’arme blanche, un second séjour du 18 novembre 2021 au 6 novembre 2023. 

Les certificats médicaux mensuels établis depuis l’ordonnance rendue le 18 mars 2026 et l’avis médical rédigé pour l’audience par le docteur [Z] [S] confirment l’existence d’une situation insuffisamment stabilisée et, ce faisant, la persistance chez [A] [C] de troubles psychiques importants se manifestant pas des comportements imprévisibles, susceptibles de représenter un danger.

Compte tenu de cette situation et des informations recueillies lors de l’audience qui, malgré la tenue de propos globalement cohérents témoignent de la persistance de certaines difficultés, il y a lieu d'admettre qu’il est suffisamment établi l'existence chez [A] [C] d'un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ; les troubles psychiatriques dont il souffre étant manifestement de nature, en cas de décompensation, à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public.


Par ces motifs
 
Nous, magistrat, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [A] [C] ;

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et Jean-Guy MARCHAL, greffier, le 2 septembre 2026.

Le greffier Le magistrat
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 02 SEPTEMBRE 2026


Ordonnance du :
02 SEPTEMBRE 2026


N° RG 26/00575 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FTBF




MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT L’[Localité 1]



c/



Monsieur [A] [C]








































DEMANDERESSE

Monsieur le préfet du département de l’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée,


DÉFENDEUR

Monsieur [A] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud BOULESTIN, avocat au barreau d’AUBE


UDAF DE L’[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante


EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant


L’affaire a été appelée à l'audience du 02 Septembre 2026 tenue par :

Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique assisté de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, greffier,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 1] du 28 mars 2025 régulièrement notifié portant admission de [A] [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme initiale d’une hospitalisation complète rendu au visa d’un certificat médical rédigé par le docteur [M] [Q], médecin de l’association SOS médecin le 28 mars 2025 qui précise que ce dernier souffre de troubles mentaux se manifestant par une hétéro-agressivité dans le cadre d’une déficience mentale « avec trouble  de la personnalité à TPE de labilité émotionnelle impulsive et caractérielle » qui rendent impossible son consentement et qui sont de nature à compromettre la sureté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public, 

Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 1] du 1er avril 2025 régulièrement notifié décidant que les soins psychiatriques de [A] [C] se poursuivront à l’EPSMA de [Localité 4] sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique le 18 mars 2026 autorisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de [A] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète, 

Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 1] du 27 juillet 2026 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète imposée à [A] [C] pour une période de 6 mois du 28 juillet 2026 au 28 janvier 2027 inclus, et sa notification,

Vu les certificats médicaux mensuels concernant [A] [C] confirmant la nécessité de poursuivre des soins médicaux en hospitalisation complète rédigés les 27 avril 2026, 28 mai 2026, 28 juin 2026, 28 juillet 2026, 28 août 2026,

Vu l'avis médical rédigé pour l’audience par le docteur [Z] [S] le 31 août 2026 confirmant la persistance des mêmes difficultés en soulignant des fluctuations dans son comportement conduisant à un ajustement régulier du cadre hospitalier et concluant à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;

Vu la requête du préfet de l’Aube reçu au greffe du tribunal judiciaire le 31 août 2026 saisissant le magistrat chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques aux fins d'examen de la situation de [A] [C], 

Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 2 septembre 2026 au préfet de l’[Localité 1], au directeur de l'EPSMA, à [A] [C], à l’UDAF de l’[Localité 1] désignée comme curateur conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public sollicitant le maintien de l'hospitalisation complète,

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, L 3216-1 sur le contentieux.


Motifs de la décision

Selon l'article L 3213-3 du code de la santé publique dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant s'il y a lieu les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ces certificats médicaux précisent si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L3211-2-1 du même code demeure adaptée et, le cas échéant, en proposent une nouvelle. Après réception des certificats médicaux, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.

Aux termes de l'article L 3213-4, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat dans le département, ce dernier peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.

En application de l'article L 3211-12-1 I 3°, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat ne statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai de six mois.

Conformément à l’article L 3216-1, le magistrat doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il lui incombe également en application de l’article L 3211-3 de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

*
A l'audience du 2 septembre 2026, le Préfet de l'[Localité 1] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA et l’UDAF de l’[Localité 1].

[A] [C], comparant à l’audience assisté de son avocat, a essentiellement indiqué que n’ayant plus de logement, il souhaitait pour l’instant rester à l’hôpital. Il a toutefois évoqué un traitement neuroleptique pas toujours adapté et, pour expliquer certains aspects de son comportement, des patients qui le perturbent. 

L'avocat de [A] [C] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.

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Concernant la régularité de la saisine

Selon les pièces du dossier, le magistrat chargé du contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de [A] [C] par une ordonnance 1er octobre 2025. Il s'en déduit que la nouvelle saisine de ce magistrat visant au contrôle de cette mesure à 6 mois formée par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 18 septembre 2025 est intervenue conformément à l’article L 3211-12-1 I 3° dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.

Dans la mesure où le préfet de l’[Localité 1] produit au débat les différents arrêtés autorisant la poursuite des soins psychiatriques de [A] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA de [Localité 4] et tous les certificats médicaux mensuels depuis l'ordonnance rendue par le magistrat le 18 mars 2026, la saisine du magistrat aux fins de maintien de cette mesure d’hospitalisation doit être jugée régulière, aucune observation n’étant formulée sur ce point pas l’intéressé ou son conseil.


Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.

Dans le cas d’espèce, il est établi que [A] [C] a été hospitalisé à l’origine en soins psychiatriques en 2017 pour des troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité envers une soignante qui ont entraîné un premier séjour en UMD en 2018 puis, à la suite d’une agression d’une soignante à l’arme blanche, un second séjour du 18 novembre 2021 au 6 novembre 2023. 

Les certificats médicaux mensuels établis depuis l’ordonnance rendue le 18 mars 2026 et l’avis médical rédigé pour l’audience par le docteur [Z] [S] confirment l’existence d’une situation insuffisamment stabilisée et, ce faisant, la persistance chez [A] [C] de troubles psychiques importants se manifestant pas des comportements imprévisibles, susceptibles de représenter un danger.

Compte tenu de cette situation et des informations recueillies lors de l’audience qui, malgré la tenue de propos globalement cohérents témoignent de la persistance de certaines difficultés, il y a lieu d'admettre qu’il est suffisamment établi l'existence chez [A] [C] d'un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ; les troubles psychiatriques dont il souffre étant manifestement de nature, en cas de décompensation, à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public.


Par ces motifs
 
Nous, magistrat, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [A] [C] ;

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et Jean-Guy MARCHAL, greffier, le 2 septembre 2026.

Le greffier Le magistrat

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T19:13:19.691Z.