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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, HSC, 19 août 2026, n° 26/00531

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 19 AOUT 2026


Ordonnance du :
19 AOUT 2026


N° RG 26/00531 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FS2X




Monsieur le Préfet du Département de l’[Localité 1]



c/



Madame [T] [I]








































DEMANDEUR

Monsieur le préfet de l’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté,


DÉFENDERESSE

Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante, assistée de Me Fabienne LAMBERT, avocat au barreau de l’aube, commis d’office


TUTRICE

Madame [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante

AUTRE
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté,


* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 19 Août 2026 tenue par :

Madame Nathalie LEDUC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de Madame Marielle JUZAC, greffier,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat de demande de transformation des soins psychiatriques à la demande d’un tiers en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’État rédigé le 15 juillet 2020 par le docteur [Y] [W], médecin psychiatre, concernant [T] [I],

Vu l'arrêté régulièrement notifié du représentant de l’État dans le département de l'[Localité 1] du 15 juillet 2020 rendu au visa du certificat médical rédigé par le docteur [Y] [W] portant admission de [T] [I] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu l'arrêté régulièrement notifié du représentant de l’État dans le département de l'[Localité 1] du 20 juillet 2020 rendu au visa d'un certificat médical rédigé par le docteur [Z] décidant de maintenir [T] [I] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 5],

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle de la mesure le 04 mars 2026 au visa de l'arrêté du représentant de l’État dans le département de l'Aube du 14 novembre 2025 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques concernant [T] [I] pour une durée de 6 mois du 15 novembre 2025 au 15 mai 2026, autorisant la poursuite des soins psychiatriques de cette dernière sous le régime de l'hospitalisation complète à l'EPSMA de Brienne-le-Château,

Vu l'arrêté régulièrement notifié du représentant de l’État dans le département de l'[Localité 1] du 13 mai 2026 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant [T] [I] pour une durée maximum de 6 mois, du 15 mai 2026 au 15 novembre 2026,

Vu les certificats mensuels rédigés depuis l’ordonnance du 04 mars 2026, les 15 mars 2026, 15 avril 2026, 15 mai 2026, 15 juin 2026, 15 juillet 2026, 15 août 2026 concluant tous à la nécessité d’un maintien de [T] [I] en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis motivé rédigé le 17 août 2026 pour l'audience par le docteur [P] [N], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui décrit une patiente hospitalisée depuis le 15 juillet 2020 pour des troubles du comportement de type hétéro-agressivité dans un contexte de déficience mentale importante et précise : « A l'entretien, Mme [I] est égale à elle-même, calme, souriante. A mon arrivée est allongée au sol. L'élaboration reste limitée mais les échanges sont possibles, en revanche les capacités d'introspection et remise en question sont faibles. Cela conduit à des troubles du comportement réguliers, se manifestant par de l’agressivité, cris, jet d'objet. Une modification de son projet semble difficile dans ce contexte. » ; et conclut à l'existence d'un état nécessitant la poursuite de soins en hospitalisation complète, en mentionnant par ailleurs un état de santé nécessitant une audition dans le service,

Vu la requête du préfet l'Aube reçue au greffe du tribunal judiciaire le 11 août 2026 visant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques imposée à [T] [I],

Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 17 août 2026 conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, au préfet de l'[Localité 1], au directeur de l’EPSMA, à [T] [I], à [H] [I] prise en sa qualité de tutrice,

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s'en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète,

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, l'article L 3216-1 sur le contentieux,

Motifs

Motifs de la décision

Selon l'article L 3213-3 du code de la santé publique dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant s'il y a lieu les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ces certificats médicaux précisent si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L3211-2-1 du même code demeure adaptée et, le cas échéant, en proposent une nouvelle. Après réception des certificats médicaux, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.

Aux termes de l'article L 3213-4, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État dans le département, ce dernier peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’État dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.

En application de l'article L 3211-12-1 I 3°, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat ne statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai de six mois.

Conformément à l’article L 3216-1, le magistrat doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il lui incombe également en application de l’article L 3211-3 de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

*

A l'audience du 19 août 2026, le préfet de l’[Localité 1], requérant, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que [H] [I].

[T] [I], entendue dans le service, s’est exprimée assez calmement à la mesure de ses moyens sans comprendre les enjeux de son audition. Elle a indiqué que tout se passait bien, qu’elle avait pris une douche, qu’elle prenait ses médicaments toute seule, qu’elle se promenait dans le service, que tout se passait bien avec les autres patients et les infirmiers. Elle déclarait qu’elle avait mal à la tête aujourd’hui, qu’elle allait faire une sieste cette après-midi. Elle confirmait qu’elle n’avait plus de vêtements car elle les déchirait. Elle demandait au juge de changer ses médicaments car elle avait du mal à dormir. Elle indiquait qu’elle en avait assez de rester à l’EPSMA, qu’elle voulait manger chez sa mère le soir. Elle précisait que sa mère lui apportait des bonbons et de belles choses. 
L’infirmière présente lors de l’audition a confirmé que le comportement de [T] [I] était très fluctuant en précisant toutefois qu’il s’était globalement amélioré. Elle a également confirmé que la mère de celle-ci venait la voir tous les 15 jours.

L'avocate de [T] [I] n'a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué que sa cliente s’était bien exprimée.

*
Concernant la régularité de la saisine
Selon les pièces du dossier, le magistrat chargé du contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de [T] [I] par une ordonnance 04 mars 2026. Il s'en déduit que la nouvelle saisine de ce magistrat visant au contrôle de cette mesure à 6 mois formée par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 11 août 2026 est intervenue conformément à l’article L 3211-12-1 I 3° dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.

Dans la mesure où le préfet de l’[Localité 1] produit au débat les différents arrêtés qui se sont succédé ordonnant la poursuite des soins psychiatriques de [T] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA de [Localité 5] et tous les certificats médicaux mensuels depuis l'ordonnance rendue le 04 mars 2026 , la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure aux fins de maintien de cette mesure d’hospitalisation doit être jugée régulière, aucune observation n’étant formulée sur ce point pas l’intéressée ou son conseil.

Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.

Dans le cas d’espèce, les certificats médicaux mensuels et l’avis motivé rédigé pour l’audience par le docteur [P] [N] confirment la persistance chez [T] [I] de troubles psychiques importants se manifestant parfois par des comportements imprévisibles, hétéro-agressifs.

Compte tenu de cette situation et des informations recueillies lors de l’audience qui témoignent de la persistance de difficultés importantes, il y a lieu d'admettre qu’il est suffisamment établi l'existence chez [T] [I] d'un état dont elle n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ; les troubles psychiatriques dont elle souffre étant manifestement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public en cas de décompensation.

Par ces motifs

Nous, magistrat, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [T] [I] ;

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Nathalie LEDUC, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de permanence selon l’ordonnance du 23 juin 2026 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations du 13 juillet 2026 au 30 août 2026, et par Marielle JUZAC, greffière, le 19 août 2026.

Le greffier Le magistrat
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 19 AOUT 2026


Ordonnance du :
19 AOUT 2026


N° RG 26/00531 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FS2X




Monsieur le Préfet du Département de l’[Localité 1]



c/



Madame [T] [I]








































DEMANDEUR

Monsieur le préfet de l’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté,


DÉFENDERESSE

Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante, assistée de Me Fabienne LAMBERT, avocat au barreau de l’aube, commis d’office


TUTRICE

Madame [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante

AUTRE
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté,


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L’affaire a été appelée à l'audience du 19 Août 2026 tenue par :

Madame Nathalie LEDUC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de Madame Marielle JUZAC, greffier,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat de demande de transformation des soins psychiatriques à la demande d’un tiers en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’État rédigé le 15 juillet 2020 par le docteur [Y] [W], médecin psychiatre, concernant [T] [I],

Vu l'arrêté régulièrement notifié du représentant de l’État dans le département de l'[Localité 1] du 15 juillet 2020 rendu au visa du certificat médical rédigé par le docteur [Y] [W] portant admission de [T] [I] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu l'arrêté régulièrement notifié du représentant de l’État dans le département de l'[Localité 1] du 20 juillet 2020 rendu au visa d'un certificat médical rédigé par le docteur [Z] décidant de maintenir [T] [I] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 5],

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle de la mesure le 04 mars 2026 au visa de l'arrêté du représentant de l’État dans le département de l'Aube du 14 novembre 2025 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques concernant [T] [I] pour une durée de 6 mois du 15 novembre 2025 au 15 mai 2026, autorisant la poursuite des soins psychiatriques de cette dernière sous le régime de l'hospitalisation complète à l'EPSMA de Brienne-le-Château,

Vu l'arrêté régulièrement notifié du représentant de l’État dans le département de l'[Localité 1] du 13 mai 2026 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant [T] [I] pour une durée maximum de 6 mois, du 15 mai 2026 au 15 novembre 2026,

Vu les certificats mensuels rédigés depuis l’ordonnance du 04 mars 2026, les 15 mars 2026, 15 avril 2026, 15 mai 2026, 15 juin 2026, 15 juillet 2026, 15 août 2026 concluant tous à la nécessité d’un maintien de [T] [I] en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis motivé rédigé le 17 août 2026 pour l'audience par le docteur [P] [N], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui décrit une patiente hospitalisée depuis le 15 juillet 2020 pour des troubles du comportement de type hétéro-agressivité dans un contexte de déficience mentale importante et précise : « A l'entretien, Mme [I] est égale à elle-même, calme, souriante. A mon arrivée est allongée au sol. L'élaboration reste limitée mais les échanges sont possibles, en revanche les capacités d'introspection et remise en question sont faibles. Cela conduit à des troubles du comportement réguliers, se manifestant par de l’agressivité, cris, jet d'objet. Une modification de son projet semble difficile dans ce contexte. » ; et conclut à l'existence d'un état nécessitant la poursuite de soins en hospitalisation complète, en mentionnant par ailleurs un état de santé nécessitant une audition dans le service,

Vu la requête du préfet l'Aube reçue au greffe du tribunal judiciaire le 11 août 2026 visant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques imposée à [T] [I],

Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 17 août 2026 conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, au préfet de l'[Localité 1], au directeur de l’EPSMA, à [T] [I], à [H] [I] prise en sa qualité de tutrice,

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s'en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète,

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, l'article L 3216-1 sur le contentieux,

Motifs de la décision

Selon l'article L 3213-3 du code de la santé publique dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant s'il y a lieu les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ces certificats médicaux précisent si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L3211-2-1 du même code demeure adaptée et, le cas échéant, en proposent une nouvelle. Après réception des certificats médicaux, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.

Aux termes de l'article L 3213-4, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État dans le département, ce dernier peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’État dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.

En application de l'article L 3211-12-1 I 3°, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat ne statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai de six mois.

Conformément à l’article L 3216-1, le magistrat doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il lui incombe également en application de l’article L 3211-3 de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

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A l'audience du 19 août 2026, le préfet de l’[Localité 1], requérant, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que [H] [I].

[T] [I], entendue dans le service, s’est exprimée assez calmement à la mesure de ses moyens sans comprendre les enjeux de son audition. Elle a indiqué que tout se passait bien, qu’elle avait pris une douche, qu’elle prenait ses médicaments toute seule, qu’elle se promenait dans le service, que tout se passait bien avec les autres patients et les infirmiers. Elle déclarait qu’elle avait mal à la tête aujourd’hui, qu’elle allait faire une sieste cette après-midi. Elle confirmait qu’elle n’avait plus de vêtements car elle les déchirait. Elle demandait au juge de changer ses médicaments car elle avait du mal à dormir. Elle indiquait qu’elle en avait assez de rester à l’EPSMA, qu’elle voulait manger chez sa mère le soir. Elle précisait que sa mère lui apportait des bonbons et de belles choses. 
L’infirmière présente lors de l’audition a confirmé que le comportement de [T] [I] était très fluctuant en précisant toutefois qu’il s’était globalement amélioré. Elle a également confirmé que la mère de celle-ci venait la voir tous les 15 jours.

L'avocate de [T] [I] n'a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué que sa cliente s’était bien exprimée.

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Concernant la régularité de la saisine
Selon les pièces du dossier, le magistrat chargé du contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de [T] [I] par une ordonnance 04 mars 2026. Il s'en déduit que la nouvelle saisine de ce magistrat visant au contrôle de cette mesure à 6 mois formée par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 11 août 2026 est intervenue conformément à l’article L 3211-12-1 I 3° dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.

Dans la mesure où le préfet de l’[Localité 1] produit au débat les différents arrêtés qui se sont succédé ordonnant la poursuite des soins psychiatriques de [T] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA de [Localité 5] et tous les certificats médicaux mensuels depuis l'ordonnance rendue le 04 mars 2026 , la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure aux fins de maintien de cette mesure d’hospitalisation doit être jugée régulière, aucune observation n’étant formulée sur ce point pas l’intéressée ou son conseil.

Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.

Dans le cas d’espèce, les certificats médicaux mensuels et l’avis motivé rédigé pour l’audience par le docteur [P] [N] confirment la persistance chez [T] [I] de troubles psychiques importants se manifestant parfois par des comportements imprévisibles, hétéro-agressifs.

Compte tenu de cette situation et des informations recueillies lors de l’audience qui témoignent de la persistance de difficultés importantes, il y a lieu d'admettre qu’il est suffisamment établi l'existence chez [T] [I] d'un état dont elle n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ; les troubles psychiatriques dont elle souffre étant manifestement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public en cas de décompensation.

Par ces motifs

Nous, magistrat, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [T] [I] ;

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Nathalie LEDUC, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de permanence selon l’ordonnance du 23 juin 2026 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations du 13 juillet 2026 au 30 août 2026, et par Marielle JUZAC, greffière, le 19 août 2026.

Le greffier Le magistrat

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