Tribunal judiciaire de Pontoise, JLD, 30 avril 2026, n° 26/00764
Exposé du litige
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) ARTICLE L3211-12-1 ET R 3211-9 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE -------------------- Le 30 Avril 2026, Grégoire PERRIN, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. Demandeur : M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2] Non comparant Sur la mesure concernant : Madame [Y] [S] née le 10 Septembre 1963 à [Localité 3] (YVELINES), demeurant [Adresse 1] Assistée de Me Mélissa KAYA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 2] Comparante [Localité 4] : Madame [N] [V], demeurant [Adresse 2] Non comparante
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Madame [Y] [S] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 19 Avril 2026. Par requête en date du 24 Avril 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète. Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience. Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure. Aux termes de l’article R. 3211-13 du code de la santé publique, Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure notamment la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure. En vertu de l’article 119 du code de procédure civile, le défaut d’information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief. En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que Madame [Y] [L] fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée, prononcée pour une durée de trente-six mois par jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de [Localité 5] en date du 12 juin 2023 ; que le mandataire désigné pour exercer cette mesure n’a pas été convoquée ni informée de l’audience. Dès lors, sans qu’il soit besoin de caractériser un grief, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être prononcée. En considération des éléments médicaux notamment les plus récents, il y a lieu de décider que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24h afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin. PAR CES MOTIFS Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [S] ; Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24h afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai susmentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ; Rappelons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le Greffier, Le Juge, Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée Le conseil par remise d’une copie contre émargement Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement - Notifié au Ministère public Le ...................................à ............h............ Le greffier, Le Ministère public, ☐ Déclare faire appel suspensif ☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel ☐ Ne fais pas appel Le ...................................à ............h............ Le Ministère public,
Texte intégral
Cour d'appel de Versailles Tribunal Judiciaire de Pontoise N° RG 26/00764 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PKNC MINUTE N° : ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC LE CAS ECHEANT NOTIFICATION DE PROGRAMME DE SOINS DANS LES 24H (PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) ARTICLE L3211-12-1 ET R 3211-9 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE -------------------- Le 30 Avril 2026, Grégoire PERRIN, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. Demandeur : M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2] Non comparant Sur la mesure concernant : Madame [Y] [S] née le 10 Septembre 1963 à [Localité 3] (YVELINES), demeurant [Adresse 1] Assistée de Me Mélissa KAYA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 2] Comparante [Localité 4] : Madame [N] [V], demeurant [Adresse 2] Non comparante MOTIFS DE LA DECISION : Madame [Y] [S] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 19 Avril 2026. Par requête en date du 24 Avril 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète. Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience. Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure. Aux termes de l’article R. 3211-13 du code de la santé publique, Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure notamment la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure. En vertu de l’article 119 du code de procédure civile, le défaut d’information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief. En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que Madame [Y] [L] fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée, prononcée pour une durée de trente-six mois par jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de [Localité 5] en date du 12 juin 2023 ; que le mandataire désigné pour exercer cette mesure n’a pas été convoquée ni informée de l’audience. Dès lors, sans qu’il soit besoin de caractériser un grief, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être prononcée. En considération des éléments médicaux notamment les plus récents, il y a lieu de décider que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24h afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin. PAR CES MOTIFS Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [S] ; Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24h afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai susmentionné, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ; Rappelons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le Greffier, Le Juge, Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée Le conseil par remise d’une copie contre émargement Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement - Notifié au Ministère public Le ...................................à ............h............ Le greffier, Le Ministère public, ☐ Déclare faire appel suspensif ☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel ☐ Ne fais pas appel Le ...................................à ............h............ Le Ministère public,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 119, code de la sante publique L3211-2-1, code de la sante publique R3211-13, code de la sante publique R3211-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-30T20:34:15.074Z.