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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, JLD, 28 juillet 2026, n° 26/01387

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique 

--------------------



Le 29 Juillet 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente adjointe au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, statuant publiquement après débats tenus le 28 juillet 2026 au Centre Hospitalier d'Eaubonne, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. 

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL D'[Localité 1]
Non comparant 

Sur la mesure concernant : 

Monsieur [D] [U] [Y] [T]
Né le 02 Juin 1974 au Portugal
Demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 1]
Assisté de Me Chloé GARNIER, avocat au barreau de VAL D'OISE
Non Comparant (non auditionnable)

Personne chargée d'une mesure de protection juridique :

Association ATIVO
Demeurant [Adresse 2]
Non comparant

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

Monsieur [D] [U] [Y] [T] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 21 juillet 2026. 

Par requête en date du 24 Juillet 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
A l’audience du 28 juillet 2026, M. [Y] [T], qui n’est pas auditionnable, demande par l’intermédiaire de son avocat la mainlevée de la mesure. Il invoque les moyens suivants :
Le tuteur a été convoqué tardivement, ce qui équivaut à une absence de convocation et emporte la nullité de la procédure ;La signature de la tutrice sur la copie de la pièce d’identité versée aux débats n’est pas la même que la signature apposée sur la demande d’hospitalisation du tiers ;Le certificat médical des 72h n’est pas horodaté, ce qui ne permet pas de déterminer avec exactitude qu’il a été établi dans les délais prévus par le code de la santé publique.Sur la convocation du tuteur
En application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux.
En application de l’article R. 3211-13 du code de la santé publique, le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure.
Il résulte de l'article 119 du code de procédure civile que le défaut d'information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle, constitue une irrégularité de fond qui fait nécessairement grief et n'est pas couverte par le fait que le patient soit assisté par un avocat.
La Cour de Cassation a rappelé ce principe dans son arrêt de la première chambre civile en date du 12 mai 2021 (pourvoi n°20-13.307).
Il en résulte que le curateur de la personne objet d'une hospitalisation complète sans son consentement doit être informé de la saisine du juge et convoqué par tout moyen, à peine de nullité.
En l’espèce, la requête a été reçue au tribunal judiciaire de Pontoise le vendredi 24 juillet 2026. Le tuteur a été convoqué le 27 juillet 2026, soit le jour ouvré suivant, et la veille de l’audience, ce qui constitue un délai raisonnable de convocation, dans le cadre du contrôle des soins psychiatriques sans consentement qui s’effectue dans des délais contraints. Le moyen tiré de la tardiveté de la convocation du tuteur sera donc rejeté.
Sur la signature de la demande de tiers
Aux termes de l'article L3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical. 

Selon l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission.
En application de l’article R 3212-1 du code de la santé publique, La demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Il résulte de ces textes que la production de la copie de la pièce d’identité du tiers ayant demandé l’hospitalisation n’est pas exigée. 
En l’espèce, il résulte de la lecture du jugement de tutelle du 13 avril 2026 que la mesure de tutelle au bénéfice de M. [Y] [T] a été confiée à l’ATIVO, désigné tuteur. Or, la demande produite par l’établissement hospitalier comporte les mentions obligatoires et porte le tampon de l’ATIVO, ainsi qu’une signature sans indication du signataire. Il est manifeste que cette signature n’est pas celle de la cheffe de service d’ATIVO dont la pièce d’identité signée est versée aux débats. L’impossibilité d’identifier la signature apposée sur la demande constitue donc une irrégularité.

Toutefois, le conseil de M. [Y] [T], interrogée à l’audience, ne forme pas d’incident de faux, mais se contente de souligner que le tiers n’est pas suffisamment identifiable. En conséquence, l’irrégularité constatée n’est pas celle de la cheffe de service n’est pas de nature à porter atteinte aux droits du patient, dans la mesure où il n’est pas contesté que l’association ATIVO est bien tuteur du patient, qu’elle avait bien qualité pour demander la mesure, et qu’elle est bien à l’origine de cette demande.2026
Sur l’horodatage du certificat médical
L'article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l'article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine, la date de l'acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l'admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
Il est constant que les délais de vingt-quatre et soixante-douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d'observation prévue à l'article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d'heure à heure et qu'en l'absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Par ailleurs, aucune disposition légale ne prévoit l'horodatage des certificats médicaux.
En l’espèce, M. [Y] [T] a été hospitalisé par décision du 21 juillet 2026, un certificat médical a été établi le 22 juillet 2026 à 10h30 dans les 24 heures de l’hospitalisation, et un second certificat médical a été établi le 24 juillet 2026, établi par le docteur [O] [L], qui a conclu au maintien des soins psychiatriques sans consentement.
Aucune atteinte aux droits du patient n’est caractérisée par l’absence d’horodatage, dès lors que le certificat médical est intervenu le troisième jour de l’hospitalisation, et que les deux certificats médicaux ayant constaté l'état mental de la patiente et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins sont concordants.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [U] [Y] [T];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. 

Le Greffier, La Première Vice-Présidente adjointe, 





Notifications faites à : 
La personne hospitalisée par remise d'une copie via le Directeur de l’établissement 
Signature de la personne hospitalisée 







Le conseil par remise d’une copie via PLEX






Le Directeur d’établissement par remise d’une copie par mail




Le Ministère public
Le greffier
Texte intégral
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01387 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PP7V 
MINUTE N° :


ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

 (PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique 

--------------------



Le 29 Juillet 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente adjointe au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, statuant publiquement après débats tenus le 28 juillet 2026 au Centre Hospitalier d'Eaubonne, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. 

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL D'[Localité 1]
Non comparant 

Sur la mesure concernant : 

Monsieur [D] [U] [Y] [T]
Né le 02 Juin 1974 au Portugal
Demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 1]
Assisté de Me Chloé GARNIER, avocat au barreau de VAL D'OISE
Non Comparant (non auditionnable)

Personne chargée d'une mesure de protection juridique :

Association ATIVO
Demeurant [Adresse 2]
Non comparant



MOTIFS DE LA DECISION : 

Monsieur [D] [U] [Y] [T] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 21 juillet 2026. 

Par requête en date du 24 Juillet 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
A l’audience du 28 juillet 2026, M. [Y] [T], qui n’est pas auditionnable, demande par l’intermédiaire de son avocat la mainlevée de la mesure. Il invoque les moyens suivants :
Le tuteur a été convoqué tardivement, ce qui équivaut à une absence de convocation et emporte la nullité de la procédure ;La signature de la tutrice sur la copie de la pièce d’identité versée aux débats n’est pas la même que la signature apposée sur la demande d’hospitalisation du tiers ;Le certificat médical des 72h n’est pas horodaté, ce qui ne permet pas de déterminer avec exactitude qu’il a été établi dans les délais prévus par le code de la santé publique.Sur la convocation du tuteur
En application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux.
En application de l’article R. 3211-13 du code de la santé publique, le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure.
Il résulte de l'article 119 du code de procédure civile que le défaut d'information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle, constitue une irrégularité de fond qui fait nécessairement grief et n'est pas couverte par le fait que le patient soit assisté par un avocat.
La Cour de Cassation a rappelé ce principe dans son arrêt de la première chambre civile en date du 12 mai 2021 (pourvoi n°20-13.307).
Il en résulte que le curateur de la personne objet d'une hospitalisation complète sans son consentement doit être informé de la saisine du juge et convoqué par tout moyen, à peine de nullité.
En l’espèce, la requête a été reçue au tribunal judiciaire de Pontoise le vendredi 24 juillet 2026. Le tuteur a été convoqué le 27 juillet 2026, soit le jour ouvré suivant, et la veille de l’audience, ce qui constitue un délai raisonnable de convocation, dans le cadre du contrôle des soins psychiatriques sans consentement qui s’effectue dans des délais contraints. Le moyen tiré de la tardiveté de la convocation du tuteur sera donc rejeté.
Sur la signature de la demande de tiers
Aux termes de l'article L3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical. 

Selon l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission.
En application de l’article R 3212-1 du code de la santé publique, La demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Il résulte de ces textes que la production de la copie de la pièce d’identité du tiers ayant demandé l’hospitalisation n’est pas exigée. 
En l’espèce, il résulte de la lecture du jugement de tutelle du 13 avril 2026 que la mesure de tutelle au bénéfice de M. [Y] [T] a été confiée à l’ATIVO, désigné tuteur. Or, la demande produite par l’établissement hospitalier comporte les mentions obligatoires et porte le tampon de l’ATIVO, ainsi qu’une signature sans indication du signataire. Il est manifeste que cette signature n’est pas celle de la cheffe de service d’ATIVO dont la pièce d’identité signée est versée aux débats. L’impossibilité d’identifier la signature apposée sur la demande constitue donc une irrégularité.

Toutefois, le conseil de M. [Y] [T], interrogée à l’audience, ne forme pas d’incident de faux, mais se contente de souligner que le tiers n’est pas suffisamment identifiable. En conséquence, l’irrégularité constatée n’est pas celle de la cheffe de service n’est pas de nature à porter atteinte aux droits du patient, dans la mesure où il n’est pas contesté que l’association ATIVO est bien tuteur du patient, qu’elle avait bien qualité pour demander la mesure, et qu’elle est bien à l’origine de cette demande.2026
Sur l’horodatage du certificat médical
L'article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l'article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine, la date de l'acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l'admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
Il est constant que les délais de vingt-quatre et soixante-douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d'observation prévue à l'article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d'heure à heure et qu'en l'absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Par ailleurs, aucune disposition légale ne prévoit l'horodatage des certificats médicaux.
En l’espèce, M. [Y] [T] a été hospitalisé par décision du 21 juillet 2026, un certificat médical a été établi le 22 juillet 2026 à 10h30 dans les 24 heures de l’hospitalisation, et un second certificat médical a été établi le 24 juillet 2026, établi par le docteur [O] [L], qui a conclu au maintien des soins psychiatriques sans consentement.
Aucune atteinte aux droits du patient n’est caractérisée par l’absence d’horodatage, dès lors que le certificat médical est intervenu le troisième jour de l’hospitalisation, et que les deux certificats médicaux ayant constaté l'état mental de la patiente et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins sont concordants.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [U] [Y] [T];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. 

Le Greffier, La Première Vice-Présidente adjointe, 





Notifications faites à : 
La personne hospitalisée par remise d'une copie via le Directeur de l’établissement 
Signature de la personne hospitalisée 







Le conseil par remise d’une copie via PLEX






Le Directeur d’établissement par remise d’une copie par mail




Le Ministère public
Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:00:23.878Z.