Tribunal judiciaire de Libourne, JLD, 17 juin 2026, n° 26/00121
Exposé du litige
Notifiée le 17 Juin 2026 - Patient - Hopital - PR - Tiers - Me Paméla ABDOUL + 1 AFM COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE N° RG 26/00121 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DWSZ Nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE, Assistée de Stéphanie VIGOUROUX, greffier, A rendu le 17 Juin 2026 la présente ordonnance, après comparution à l’audience publique de ce jour tenu au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] au [Adresse 1], Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] en date du 15 Juin 2026, reçue au greffe le 16 Juin 2026 concernant Monsieur [O] [J] né le 27 Juin 1952 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une tutelle, prononcée le 07 septembre 2023 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de LIBOURNE et confiée à l’ATINA pour une durée de 240 mois admis en hospitalisation complète depuis le 11 juin 2026 tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet. Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique, Vu le certificat médical initial du Dr [V] [U], médecin à l’[Etablissement 2] en date du 11 juin 2026, Vu la décision en date du 11 juin 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] portant admission de Monsieur [O] [J] en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Etablissement 1], à compter du 11 juin 2026, Vu le certificat médical (24H) du Dr [N] [R], psychiatre au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] en date du 12 juin 2026, Vu le certificat médical (72H) du Dr [F] [Y] [T], psychiatre au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] en date du 14 juin 2026, Vu la décision du 14 juin 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] portant maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Etablissement 1], Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [W] [P] en date du 15 juin 2026, Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal. Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats : Monsieur [O] [J], personne hospitalisée, Me Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Monsieur [O] [J], Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes : Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Etablissement 1] Monsieur le Procureur de la République de Libourne l’ATINA, en qualité de tuteur de Monsieur [O] [J] Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont il/elle fait l’objet, Monsieur [O] [J] a été entendu(e) en ses observations ainsi que Me Paméla ABDOUL, avocat. Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Monsieur [O] [J] par avis écrit en date du 16 juin 2026 .
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge judiciaire, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge contrôle la régularité des décisions administratives ; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Selon l’article L.3212-1 du même Code une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement hospitalier autorisé en psychiatrie, en cas de péril imminent, que lorsque plusieurs conditions sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires ; - impossibilité d’obtenir une demande de tiers, - existence d’un péril imminent pour la personne. A l’audience, Monsieur [J] [O] a comparu, assisté de son Conseil. Son état de santé ne lui a pas permis de s'exprimer de manière cohérente. Il résulte des éléments figurant au dossier que [O] [J] a été admis au CH [Etablissement 1] le 11 juin 2026 par décision du Directeur d’établissement dans le cadre d’un péril imminent, alors qu'il présentait des troubles du comportement au sein de l’[Etablissement 3] de [Localité 2] dans lequel il réside (discours désorganisé, idées délirantes sous tendues par des hallucinations auditives et visuelles, refus de tout traitement, comportement hétéro agressif envers les autres résidents), dans un contexte de décompensation de sa pathologie psychiatrique connue et suivie depuis plusieurs dizaines d’années. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Ils décrivent précisément l'état de santé de Monsieur [J] depuis son admission, soulignant un discours désorganisé et délirant, une solilloquie, une banalisation de son état et précisant façon concordante la persistance de la symptomatologie. L’avis médical motivé établi le 15 juin 2026 par le Docteur [W] mentionne que son état de santé ne s’est pas amélioré, que Monsieur [J] présente toujours une désorganisation psychique importante, avec des propos incohérents et délirants, sans conscience des troubles. Le praticien conclut à la nécessité du maintien de la prise en charge actuelle . Ces éléments médicaux sont confirmés par la note de situaiton établie par l’ATINA, tuteur de Monsieur [J], qui explique que le majeur protégé présente depuis les années 80 des troubles psychiatriques, qui se sont aggravées récemment, ayant entraîné une longue hospitalisation en 2025, et une prise en charge dans l’unité protégée de l’[Etablissement 3] de [Localité 2]. Le tuteur précise que depuis plusieurs semaines, la communication avec l’intéressé est impossible, en raison de ses propos délirants. Ces éléments permettent de considérer que l’état de santé de Monsieur [J] impose toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, en ce qu’en l’absence d’une surveillance constante et d’un traitement psychiatrique, le comportement de l’intéressé est conduit par ses idées délirantes et ses hallucinations, le mettant en danger et mettant en danger son entourage. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore, à ce jour, indispensable pour assurer la sécurité de l’intéressé et de son entourage, apaiser l’état d’agitation encore présente et garantir l'observance des soins le cas échéant en réadaptant le traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère également encore nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état et ce d'autant que n'ayant pas conscience de son état, il ne peut adhérer au traitement proposé quel qu'en soit sa forme. En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et sera ordonné. PAR CES MOTIFS A l’issue des débats,
Dispositif
Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [O] [J] fait l’objet. Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales. Disons que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de BORDEAUX dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de BORDEAUX ([Courriel 1]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente. Disons que la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être réexaminée avant l’expiration du délai de six mois à compter de la présente décision. Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Notifiée le 17 Juin 2026 - Patient - Hopital - PR - Tiers - Me Paméla ABDOUL + 1 AFM COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE N° RG 26/00121 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DWSZ Nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE, Assistée de Stéphanie VIGOUROUX, greffier, A rendu le 17 Juin 2026 la présente ordonnance, après comparution à l’audience publique de ce jour tenu au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] au [Adresse 1], Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] en date du 15 Juin 2026, reçue au greffe le 16 Juin 2026 concernant Monsieur [O] [J] né le 27 Juin 1952 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une tutelle, prononcée le 07 septembre 2023 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de LIBOURNE et confiée à l’ATINA pour une durée de 240 mois admis en hospitalisation complète depuis le 11 juin 2026 tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet. Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique, Vu le certificat médical initial du Dr [V] [U], médecin à l’[Etablissement 2] en date du 11 juin 2026, Vu la décision en date du 11 juin 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] portant admission de Monsieur [O] [J] en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Etablissement 1], à compter du 11 juin 2026, Vu le certificat médical (24H) du Dr [N] [R], psychiatre au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] en date du 12 juin 2026, Vu le certificat médical (72H) du Dr [F] [Y] [T], psychiatre au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] en date du 14 juin 2026, Vu la décision du 14 juin 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] portant maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Etablissement 1], Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [W] [P] en date du 15 juin 2026, Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal. Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats : Monsieur [O] [J], personne hospitalisée, Me Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Monsieur [O] [J], Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes : Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Etablissement 1] Monsieur le Procureur de la République de Libourne l’ATINA, en qualité de tuteur de Monsieur [O] [J] Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont il/elle fait l’objet, Monsieur [O] [J] a été entendu(e) en ses observations ainsi que Me Paméla ABDOUL, avocat. Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Monsieur [O] [J] par avis écrit en date du 16 juin 2026 . MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge judiciaire, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge contrôle la régularité des décisions administratives ; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Selon l’article L.3212-1 du même Code une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement hospitalier autorisé en psychiatrie, en cas de péril imminent, que lorsque plusieurs conditions sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires ; - impossibilité d’obtenir une demande de tiers, - existence d’un péril imminent pour la personne. A l’audience, Monsieur [J] [O] a comparu, assisté de son Conseil. Son état de santé ne lui a pas permis de s'exprimer de manière cohérente. Il résulte des éléments figurant au dossier que [O] [J] a été admis au CH [Etablissement 1] le 11 juin 2026 par décision du Directeur d’établissement dans le cadre d’un péril imminent, alors qu'il présentait des troubles du comportement au sein de l’[Etablissement 3] de [Localité 2] dans lequel il réside (discours désorganisé, idées délirantes sous tendues par des hallucinations auditives et visuelles, refus de tout traitement, comportement hétéro agressif envers les autres résidents), dans un contexte de décompensation de sa pathologie psychiatrique connue et suivie depuis plusieurs dizaines d’années. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Ils décrivent précisément l'état de santé de Monsieur [J] depuis son admission, soulignant un discours désorganisé et délirant, une solilloquie, une banalisation de son état et précisant façon concordante la persistance de la symptomatologie. L’avis médical motivé établi le 15 juin 2026 par le Docteur [W] mentionne que son état de santé ne s’est pas amélioré, que Monsieur [J] présente toujours une désorganisation psychique importante, avec des propos incohérents et délirants, sans conscience des troubles. Le praticien conclut à la nécessité du maintien de la prise en charge actuelle . Ces éléments médicaux sont confirmés par la note de situaiton établie par l’ATINA, tuteur de Monsieur [J], qui explique que le majeur protégé présente depuis les années 80 des troubles psychiatriques, qui se sont aggravées récemment, ayant entraîné une longue hospitalisation en 2025, et une prise en charge dans l’unité protégée de l’[Etablissement 3] de [Localité 2]. Le tuteur précise que depuis plusieurs semaines, la communication avec l’intéressé est impossible, en raison de ses propos délirants. Ces éléments permettent de considérer que l’état de santé de Monsieur [J] impose toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, en ce qu’en l’absence d’une surveillance constante et d’un traitement psychiatrique, le comportement de l’intéressé est conduit par ses idées délirantes et ses hallucinations, le mettant en danger et mettant en danger son entourage. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore, à ce jour, indispensable pour assurer la sécurité de l’intéressé et de son entourage, apaiser l’état d’agitation encore présente et garantir l'observance des soins le cas échéant en réadaptant le traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère également encore nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état et ce d'autant que n'ayant pas conscience de son état, il ne peut adhérer au traitement proposé quel qu'en soit sa forme. En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et sera ordonné. PAR CES MOTIFS A l’issue des débats, Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [O] [J] fait l’objet. Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales. Disons que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de BORDEAUX dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de BORDEAUX ([Courriel 1]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente. Disons que la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être réexaminée avant l’expiration du délai de six mois à compter de la présente décision. Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3213-1, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique R3212-1, code de la sante publique R3213-3, code de la sante publique R3211-17, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00120
en commun : code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3213-1, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique R3212-1, code de la sante publique R3213-3, code de la sante publique R3211-17, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-9
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00122
en commun : code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3213-1, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique R3212-1, code de la sante publique R3213-3, code de la sante publique R3211-17, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-9
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00123
en commun : code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3213-1, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique R3212-1, code de la sante publique R3213-3, code de la sante publique R3211-17, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-9
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00124
en commun : code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3213-1, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique R3212-1, code de la sante publique R3213-3, code de la sante publique R3211-17, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-9
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00140
en commun : code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3213-1, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique R3212-1, code de la sante publique R3213-3, code de la sante publique R3211-17, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-9
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00141
en commun : code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3213-1, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique R3212-1, code de la sante publique R3213-3, code de la sante publique R3211-17, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-9
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00116
en commun : code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3213-1, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique R3212-1, code de la sante publique R3213-3, code de la sante publique R3211-17, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-9
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00118
en commun : code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3213-1, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique R3212-1, code de la sante publique R3213-3, code de la sante publique R3211-17, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-9
Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:47:44.151Z.